Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2015
(n°129, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05917
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 décembre 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°12/10023
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEES INCIDENTES
S.A.R.L. JP CHAUSSURES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B.408.499.134
S.A.R.L. THE DIVINE FACTORY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro B.528.006.026
Représentées par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque C 0024
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.R.L. ASH DISTRIBUTIONS, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 483 012 464
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Martine BELAIN plaidant pour Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque A 235
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Ministère public lors des débats : M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société ASH DISTRIBUTIONS indique assurer la promotion et la vente en France des chaussures créées par Monsieur [W] [O] pour le compte de la société ASH ITALIA.
Elle revendique des droits d'auteur sur un modèle de chaussure, dénommé BIBA, qui a fait l'objet d'un dépôt auprès de la société Fidéalis selon reçu d'horodatage du 21 février 2011.
Ayant constaté que des chaussures référencées TDF561, reproduisant, selon elle, les caractéristiques du modèle BIBA, étaient offertes à la vente sous la griffe THE DIVINE FACTORY dans une boutique à l'enseigne D'AUTRES située à [Localité 3] (92), la société ASH a fait procéder le 21 avril 2012 à l'achat d'un exemplaire du modèle argué de contrefaçon puis, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle a fait pratiquer le 29 mai 2012 une saisie-contrefaçon au siège de la société THE DlVlNE FACTORY situé [Adresse 2] (93), laquelle a révélé que les chaussures litigieuses étaient distribuées par la société JP CHAUSSURES, et le 2 juillet 2012, au siège de cette dernière société situé à la même adresse.
C'est dans ce contexte que la société ASH DISTRIBUTIONS a, selon acte d'huissier du 28 juin 2012, fait assigner la société THE DIVINE FACTORY en contrefaçon et en concurrence déloyale.
Par acte du 27 juillet 2012, elle a fait assigner aux mêmes fins la société JP CHAUSSURES, et les deux instances ont été jointes le15 novembre 2012.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire, en date du 20 décembre 2013, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir,
- dit que le modèle de chaussures BIBA bénéficie de la protection au titre du droit d'auteur,
- dit qu'en important, offrant à la vente et commercialisant des chaussures référencées TDF 561 ou TDFC 561 reprenant les caractéristiques de la chaussure BIBA, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES ont commis une contrefaçon de droit d'auteur au préjudice de la société ASH DISTRIBUTIONS,
- fait interdiction aux sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES de poursuivre de tels agissements, ce, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement que le Tribunal liquidera le cas échéant,
- condamné in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme de 140.000 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon,
- rejeté le surplus des demandes, en particulier celle formée au titre de la concurrence déloyale,
- condamné les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon,
- condamné les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La société JP CHAUSSURES et la société DIVINE FACTORY ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 14 mars 2014.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2015 auxquelles il est expressément renvoyé, la société JP CHAUSSURES et la société DIVINE FACTORY demandent à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société ASH DISTRIBUTIONS ne justifie pas d'une exploitation ou d'une distribution du modèle BIBA en France en 2011 et en 2012,
- dire et juger que la société ASH DISTRIBUTIONS ne justifie pas du caractère original de ces chaussures, qui ne peuvent prétendre à une protection au titre du droit d'auteur,
- dire et juger que la société ASH DISTRIBUTIONS ne rapporte pas la preuve de sa qualité d'auteur des chaussures BIBA,
En conséquence,
- déclarer la société ASH DISTRIBUTIONS irrecevable en ses demandes et l'en débouter, A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société ASH DISTRIBUTIONS ne rapporte pas la preuve de la matérialité de la contrefaçon à leur égard,
- dire et juger qu'elles n'ont commis aucun agissement de contrefaçon,
En conséquence,
- débouter la société ASH DISTRIBUTIONS de sa demande de réparation fondée sur la contrefaçon,
- subsidiairement, constater que le préjudice subi par la société ASH DISTRIBUTIONS ne saurait excéder un montant de 45.000 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société ASH DISTRIBUTIONS à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2015 , auxquelles il est expressément renvoyé, la société ASH DISTRIBUTIONS entend voir :
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2013 en
ses dispositions qui lui sont favorables,
- l'infirmer pour le surplus,
- ordonner sous le contrôle d'un huissier de justice désigné à cet effet aux frais des appelantes et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la destruction de la totalité du stock de chaussures jugées contrefaisantes en sa possession,
- ordonner aux sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES de lui communiquer les éléments suivants :
- le contrat autorisant la société JP CHAUSSURES à exploiter la marque THE
DIVINE FACTORY dont elle est titulaire,
- les commissions perçues du fait de l'exploitation de sa marque THE DIVINE
FACTORY,
- l'ensemble des documents comptables produits devant être certifié par son commissaire aux comptes,
- les factures d'achat des chaussures THE DIVINE FACTORY, objets des opérations de saisie-contrefaçon et décrites dans le procès-verbal du 2 juillet 2012, auprès de son fournisseur,
- les justificatifs des ventes réalisées sur l'ensemble de ses boutiques,
- les chiffres d'affaires et bénéfices réalisés sur la vente de ces modèles de chaussure,
- un état des stocks réels de l'ensemble de ses boutiques,
- l'ensemble des documents comptables produits devant être certifiés par son expert- comptable, et le cas échéant, son commissaire aux comptes,
- condamner in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à lui payer la somme de 350.000 euros sauf à parfaire après communication des éléments comptables ci-dessus à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis,
- dire et juger qu'il existe également des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence,
- condamner la société JP CHAUSSURES à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 200.000 euros du fait de la concurrence déloyale et parasitaire,
- ordonner la publication de l'arrêt à jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais des sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à raison de 5.000 euros par insertion, et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- débouter, en tant que de besoin, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum les sociétés appelantes à payer à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de son conseil pour ceux la concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2015.
SUR CE,
Sur la qualité à agir de la société ASH DISTRIBUTIONS
Considérant que les sociétés appelantes contestent la recevabilité à agir de la société ASH au titre des droits d'auteur sur les chaussures revendiquées au motif 'que d'autres sociétés divulguent le même genre de modèles de chaussures depuis plusieurs années' ; qu'elles ajoutent que les pièces produites par la société ASH n'ont aucune valeur juridique ou probante de sorte que la présomption de paternité ne peut s'appliquer en l'espèce ;
Considérant qu'il est constant que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l''uvre est divulguée et que la personne morale qui commercialise de façon non équivoque une oeuvre de l'esprit est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon et en l'absence de toute revendication du ou des auteurs, détenir sur ladite oeuvre les droits patrimoniaux de l'auteur ;
Considérant, en l'espèce, que la société ASH verse aux débats un reçu d'horodatage du 21 février 2011 effectué auprès de la société Fidéalis, lequel confère date certaine à la création, un croquis du modèle BIBA Line BIDY réalisé le 4 novembre 2010 par 'F. [O] pour ASH ITALIA', un acte de cession de droits sur les modèles BIBA-BIRDY que les appelantes poursuivies en contrefaçon ne sont pas fondées à contester, émanant du styliste [W] [O] à la société ASH ITALIA, un acte de cession de droits sur les modèles Biba, Birdy de cette société italienne à la société française ASH DISTRIBUTIONS, un contrat de commission conclu le 1er juillet 2005 avec la société SODILOG qui gère la fabrication et la distribution notamment du produit BIBA, ainsi qu'une attestation de ladite société SODILOG, en date du 22 avril 2013, déclarant avoir facturé pour le compte de la société ASH DISTRIBUTIONS 4191 paires de chaussures BIBA au cours de l'hiver 2011, au prix unitaire de 80, 00 euros HT, ainsi que des parutions de presse concernant le modèle de chaussures BIBA, et dont la plus ancienne est datée des 20/26 août 2011 ;
Que l'ensemble de ces éléments précis et concordants, qui ne sont contredits par aucun autre probant, suffisent à établir la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d'auteur des chaussures revendiquées dans le cadre du présent litige de la société ASH en qualité de titulaire des droits patrimoniaux et le jugement dont appel doit être confirmé de ce chef ;
Sur le caractère protégeable du modèle BIBA
Considérant que les droits d'auteur protègent toutes les oeuvres de l'esprit, quels que soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination, à la condition que ces oeuvres présentent un caractère original ;
Que selon l'article L 112-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure sont considérées comme oeuvres de l'esprit ;
Considérant que la société ASH revendique ainsi des droits d'auteur sur des chaussures caractérisées ainsi dans ses dernières écritures :
'- basket montante à talon compensé interne : sneakers adapté à la ville, le coup de pied est fin, ainsi que la ligne générale de la chaussure,
- renforcé au niveau de la cheville et de l'arrière du pied (présence de deux surpiqûres, dessinant trois ourlets au niveau de la cheville et du talon),
- noué par des lacets sur lesquels se referme, en milieu de coup de pied, une large lanière à scratch,
- comportant des motifs dessinés par des lanières de velours ou de cuirs cousus sur la chaussure,
- une lanière entoure l'arrière du pied pour rejoindre la lanière principale à scratch,
- le talon compensé intérieur, c'est-à-dire,
entièrement recouvert du tissu de la chaussure, il disparaît ainsi visuellement,
La semelle apparente est fine' ;
Que pour contester l'originalité de ce modèle de chaussure, les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES font valoir qu'il n'exprime aucune personnalité attachée à la marque ASH et ne dispose d'aucune physionomie propre et nouvelle ; qu'elles produisent à l'appui de cette argumentation des extraits de divers sites internet dont une représentation d'un modèle de baskets à talon compensé 'sneakers' qui aurait été crée par la créatrice de mode [D] [E] en 2010, ajoutant que depuis cette date, en raison de l'immense succès de ces chaussures, de nombreuses marques telles Texto, Lollipops, Mellow Yellow, Jonak, Ramosport ont développé 'ce concept' et proposé à la vente des modèles similaires, largement inspirés des Sneakers d'[D] [E] ;
Mais considérant que ces pièces n'ont comme date supposée certaine que celle de leur impression, à savoir le 19/02/2013, et sont constituées des contenus rédactionnels de leurs auteurs ; qu'elles ne sont donc pas de nature à établir ni la date de création ni même le contenu de la création de Madame [D] [E] ;
Que ne sont pas plus probants le contenu d'un blog de mode selon lequel 'ASH propose sa version de la sneaker push up librement inspirée du modèle de la créatrice française' et qui aurait été publié le 6 janvier 2012, ni l'extrait du site vente-privé.com relatif à des baskets à talons compensés Ariena daté du 11/01/2013 ;
Qu'étant ajouté que les notions d'antériorité, de marque ou encore de concept sont indifférentes en droit d'auteur, et qu'en tout état de cause, aucune des pièces produites par les appelantes ne donne pas à voir l'ensemble des caractéristiques des chaussures BIBA telles que revendiquées, l'originalité de ces dernières réside dans le choix de proportions et de formes et la combinaison d'éléments selon un agencement particulier, qui confèrent à l'ensemble sa physionomie propre et traduit un parti pris esthétique reflétant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;
Considérant que les chaussures BIBA doivent donc bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Que le jugement doit donc être également confirmé de ce chef ;
Sur la contrefaçon
Considérant que qu'aux termes de l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite ;
Qu'en l'espèce, il résulte tant du procès-verbal de constat du 21 avril 2012 que des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 29 mai et 2 juillet 2012 et de l'examen visuel des chaussures en cause, que les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES commercialisent, sous les références TDF561 ou TDFC561, des chaussures qui reproduisent, dans une combinaison identique, l'ensemble des caractéristiques du modèle BIBA ci-dessus décrit, les quelques différences relevées, tenant essentiellement à la double lanière, aux motifs dessinés par les surpiqûres et aux coutures, à la couleur de la semelle et à la présence de scratch, n'affectant pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage, l'absence de la marque ASH étant quant à elle indifférente en droit d'auteur ;
Que la contrefaçon de droits d'auteur est donc caractérisée ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que la société ASH reproche à ce titre aux sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES d'avoir commercialisé des copies quasi serviles de ses propres chaussures, ce à un prix inférieur aux siens, et en les déclinant dans une gamme de couleurs identique ;
Que les premiers juges ont toutefois à juste titre rappelé que la commercialisation de copies serviles ou non ne constitue pas un grief distinct de la contrefaçon, et que la pratique d'un prix inférieur n'est pas suffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale pas plus que la reprise de couleurs usuelles dans le domaine de la chaussure, lesquelles au demeurant ne sont pas identifiées dans les dernières écritures de l'intimée ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la société ASH DISTRIBUTIONS fondées sur la concurrence déloyale et parasitaire ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait interdiction aux sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES de poursuivre l'importation, l'offre à la vente et la commercialisation des chaussures référencées TDF 561 ou TDFC 561 reprenant les caractéristiques de la chaussure BIBA, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Que cette mesure étant suffisante à faire cesser les actes illicites, il n'y a pas lieu de faire droit à la destruction du stock qui est en outre sollicitée ;
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier, et notamment des éléments recueillis lors des opérations de saisies-contrefaçon des 29 mai et 2 juillet 2012, que 3.180 paires de chaussures contrefaisantes ont été acquises par la société THE DIVINE FACTORY et que 1.836 paires ont été vendues par la société JP CHAUSSURES au prix public de 99 euros la paire, cette dernière indiquant par ailleurs, sans toutefois le démontrer, vendre les chaussures incriminées 'à des revendeurs à un prix d'environ 30 euros ' ;
Que la société ASH DISTRIBUTIONS, qui justifie du succès rencontré par son modèle de chaussures auprès des consommatrices, indique quant à elle commercialiser le modèle BIBA à un prix variant de 199 euros à 250 euros selon la qualité du matériau utilisé, ces chaussures étant en outre référencées dans ses catalogues et dans la presse ;
Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, lesquels ne sont contredits par aucun autre contraire, c'est donc à bon droit que le tribunal a fixé à la somme de 140.000 euros le préjudice subi par l'intimée du fait des actes de contrefaçon de droits d'auteur sur les chaussures BIBA et le jugement dont appel sera donc également confirmé de ce chef sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces supplémentaires formée par la société ASH DISTRIBUTIONS ;
Considérant en revanche qu'il sera fait droit à la demande de publication dans les conditions définies ci-après au dispositif ;
Sur les autres demandes
Considérant qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES, parties perdantes, aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon des 29 mai 2012 et 2 juillet 2012, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Qu'en outre, elles doivent être condamnées, sous la même solidarité, à verser à la société ASH DISTRIBUTIONS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2013 entre les parties par le Tribunal de Grande Instance de PARIS.
Y ajoutant, autorise la publication du présent l'arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix de la société ASH DISTRIBUTIONS et aux frais des sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES, sans que le coût de chacune de ces insertions ne dépasse, à la charge de ces dernières, la somme de 4.000 euros HT.
Condamne in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES à verser à la société ASH DISTRIBUTIONS la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne in solidum les sociétés THE DIVINE FACTORY et JP CHAUSSURES aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon des 29 mai 2012 et 2 juillet 2012, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente