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17/09/2015 | FRANCE | N°14/03181

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 septembre 2015, 14/03181


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03181

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 04287

APPELANTE

SASU ICADE PROMOTION, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 784 606 576

ayant son siège au 35 rue de la Gare-75019 PARIS

Représentée

et assistée sur l'audience par Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004

INTIMÉ

Monsieur Vincent X...né le 15 ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03181

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 04287

APPELANTE

SASU ICADE PROMOTION, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 784 606 576

ayant son siège au 35 rue de la Gare-75019 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Daniel LEDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1004

INTIMÉ

Monsieur Vincent X...né le 15 juillet 1981 à CRETEIL 94000

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Maurice CASTEL de la SELARL MC LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0054

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Evry   ;

Vu l'appel de la société ICADE Promotion Logement et ses conclusions du 5 mai 2014   ;

Vu les conclusions de M Vincent X...du 25 août 2014.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites   ;

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 22 juillet 2010, M Vincent X...a conclu avec la société ICADE Promotion Logement un «   contrat préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement   » dans le cadre d'un programme immobilier de vente de biens immobiliers en l'état de futur achèvement, M Vincent X...ayant ainsi entendu réserver un appartement No 85, au 5ème étage avec terrasse de 6, 98 M2 d'une surface habitable de 29, 28 M2 pour le prix de 110 000 euros sis à Quincy Sous Sénart (91), la livraison étant prévue au quatrième trimestre 2012 ; que ce contrat stipule un dépôt de garantie d'un montant de 1 500 euros, M Vincent X...ayant déposé à ce titre un chèque de ce montant à l'ordre de la Société Générale ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société ICADE Promotion Logement n'a pas entendu livrer à M Vincent X...un appartement conforme aux caractéristiques convenues entre les parties lors de la conclusion du contrat de réservation, la société ICADE Promotion Logement ayant proposé en lieu et place de livrer à M Vincent X...un autre bien aux caractéristiques sensiblement différentes tant au regard du prix d'acquisition que de la superficie du bien proposés ;

Considérant que la société ICADE Promotion Logement ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser un cas de force majeure ou une cause étrangère qui aurait été de nature à l'empêcher de livrer à M Vincent X...un bien immobilier conforme aux caractéristiques contractuelles définies dans le contrat de réservation, étant observé que M Vincent X...était légitime, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reproché, a refuser les offres de remplacement proposées par la société ICADE Promotion Logement, dès lors que ces offres comportaient des conditions sensiblement différentes et des modifications substantielles à celles prévues dans le contrat de réservation   ;

Considérant que par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats que c'est la société ICADE Promotion Logement qui de manière unilatérale a entendu résilier le contrat de réservation par un courrier du 24 janvier 2011 adressé à M Vincent X...au motif que ce dernier aurait refusé les offres de substitution au contrat de réservation litigieux   ; qu'il s'en déduit que l'appelante, qui s'était engagée contractuellement à réserver le bien immobilier litigieux à M Vincent X..., a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M Vincent X...  ;

Considérant que le préjudice subi par M Vincent X...imputable à cette faute consiste dans la perte de chance pour ce dernier d'acquérir le bien immobilier qu'il avait réservé auprès de l'appelante, étant observé que c'est de manière purement hypothétique que la société ICADE Promotion Logement prétend que M Vincent X...n'aurait pu obtenir le financement à l'acquisition, objet du contrat de réservation, ce motif étant par conséquent inopérant   ;

Considérant qu'au regard notamment des caractéristiques du bien, objet du contrat de réservation, de son emplacement et de son prix, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10 000 euros le montant du préjudice subi par M Vincent X...  ;

Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société ICADE Promotion Logement au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure et à payer à M Vincent X...la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03181
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-17;14.03181 ?
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