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17/09/2015 | FRANCE | N°13/05769

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 17 septembre 2015, 13/05769


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 01665

APPELANTE

Société civile SCI PAULITO immatriculée au RCS d'Evry 484 276 191, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège au

15 bis rue de la Garev-91510 LARDY
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 As...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2015

(no, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 05769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 11/ 01665

APPELANTE

Société civile SCI PAULITO immatriculée au RCS d'Evry 484 276 191, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège au 15 bis rue de la Garev-91510 LARDY
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Virginie SEVIN de la SELARL MORELLI/ SEVIN, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉS

Monsieur Alain X... né le 07 Novembre 1964 à SARRALDE (57) et Madame Nadine Y... épouse X... née le 06 Juin 1965 à LARDY (91)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur Albert Laurent Henri Y... né le 11 Octobre 1933 à LARDY (91510) et Madame Gabrielle, Colette, Emma Z... épouse Y... née le 22 Mai 1963 à LARDY (91)

demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame Florence Y...
demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Association ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DE LARDY prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 17 Grande Rue-91510 LARDY
Représentée et assistée sur l'audience par Me Virginie o. DELANNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance d'Evry du 19 novembre 2012 qui a, notamment :

- débouté M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., et Mme Florence Y... (les consorts X...- Y...) de leur demande de suppression du portail situé entre la propriété de la SCI Paulito et celle de l'Association éducative et culturelle Lardy (AECL),- condamné sous astreinte la société Paulito à équiper les deux portails qu'elle avait mis en place d'un système permettant de les débrayer pour les utiliser manuellement et à remettre les télécommandes aux demandeurs, à leurs frais, dans la limite de quatre par propriété ainsi qu'à installer sous astreinte un système d'interphone permettant aux utilisateurs extérieurs de la servitude de signaler leur présence aux propriétaires des lots C et D et de se faire ouvrir les deux portails clôturant la propriété de la société Paulito, aux frais de celle-ci,- débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes de modification de la largeur de l'ouverture sur rue et de leurs demandes de dommages-intérêts,- débouté la société Paulito de sa demande de dommages-intérêts,- condamné la société Paulito aux dépens et à payer aux consorts X...- Y... la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'arrêt de cette Cour du 25 septembre 2014 qui, sur l'appel de la société Paulito, a invité les parties, avant dire droit, à conclure sur la nouveauté, au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, de la prétention de l'AECL tendant à la condamnation de l'appelante à mettre en place, en limite de sa propriété et de la sienne propre, un système de récupération et de ruissellement des eaux pluviales, et sur sa recevabilité devant la Cour ;

Vu les dernières conclusions du 5 janvier 2015 de la société Paulito qui demande à la Cour :

- vu les articles 564 du Code de Procédure Civile, 640, 686, 697 et suivants du Code Civil,- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à équiper les deux portails qu'elle avait mis en place d'un système permettant de les débrayer pour les utiliser manuellement et à remettre les télécommandes aux demandeurs, à leurs frais, dans la limite de quatre par propriété, ainsi qu'à installer, sous astreinte, un système d'interphone permettant aux utilisateurs extérieurs de la servitude de signaler leur présence aux propriétaires des lots C et D et de se faire ouvrir les deux portails clôturant sa propriété à ses frais,- statuant à nouveau, à titre principal :- de débouter les consorts X...- Y... de leurs demandes,- de déclarer les demandes de l'AECL irrecevables s'agissant de prétentions nouvelles, la situation par rapport à celle de l'audience de première instance n'ayant pas évolué,- de rappeler que seuls les occupants des parcelles B, C et D bénéficient d'un droit de passage sur la servitude dont est grevée le lot A et non les élèves et parents d'élèves de l'AECL qui doivent utiliser l'entrée sise Grande Rue,- de condamner l'AECL à ses frais à dévier le câble de l'alimentation électrique de son fonds présent sur la parcelle A sur la servitude de passage afin que ce dernier ne passe plus en " partie privative ",- à titre subsidiaire,- de dire que les frais afférents à la pose d'un système d'interphone seront pris en charge par les consorts X...- Y... pour un quart pour la parcelle C et pour un quart pour la parcelle D,- de dire que les frais de fonctionnement des portails seront pris en charge par les consorts X...- Y... dans les mêmes proportions,- de dire que l'AECL devra prendre en charge un quart des frais d'entretien des portails,- en tout état de cause,- de condamner solidairement les consorts X...- Y... à lui payer la somme de 4 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et aux dépens,- de condamner solidairement les consorts X...- Y... et l'AECL à lui payer la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions du 9 décembre 2014 des consorts X...- Y... qui demandent à la Cour de :

- vu l'article 564 du Code de Procédure Civile :- déclarer irrecevable l'AECL en sa demande de condamnation de la société Paulito à mettre en place un système de récupération des eaux pluviales,- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :. déboutés de leurs demandes relatives à la modification de la largeur de l'ouverture sur rue, à la mise en oeuvre d'une ouverture de 5 mètres en ce qui concerne le passage du lot A au lot B et au respect de la largeur de cinq mètres de l'assiette de la servitude,. déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts,- confirmer le jugement entrepris concernant l'article 700 et la condamnation au titre de la mise en oeuvre des interphones,- pour le surplus, vu l'article 701 du Code Civil,- enjoindre à la société Paulito de respecter la servitude de passage du 1er octobre 1988,- condamner la société Paulito à permettre une ouverture libre du portail de 5 mètres, situé entre le lot A et le lot B, portail qui devra être complètement débrayable en cas de panne électrique et aisément manoeuvrable par son électrisation, à ses frais sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard,- condamner sous la même astreinte la société Paulito à produire un certificat de conformité de l'installation aux normes de sécurité,- en tout état de cause,- condamner la société Paulito à remettre les télécommandes dans la limite de quatre par propriété permettant l'ouverture des deux portails sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard,- condamner la société Paulito à mettre en oeuvre un système d'interphone permettant aux utilisateurs extérieurs de la servitude de signaler leur présence aux propriétaires des lots C et D et de bénéficier de l'ouverture depuis les fonds dominants, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard,- en tout état de cause,- condamner la société Paulito à modifier l'ouverture sur la rue de Verdun par la pose à ses frais d'un portail permettant un passage de 5 mètres de large, a minima, le portail devant être débrayable et aisément manoeuvrable par son électrisation, sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard,- condamner sous la même astreinte la société Paulito à produire un certificat de conformité de l'installation aux normes de sécurité,- condamner la société Paulito à assurer un passage de 5 mètres sur l'intégralité du lot A en déplaçant les plantes encombrant le passage en portant la largeur de la bande de roulement de 280 à 500 cm de manière à stabiliser le passage sur toute sa largeur,- déclarer la décision opposable à l'AECL,- condamner la société Paulito à leur verser à chacun la somme de 2 000 ¿ au titre du préjudice moral et à M. X... celle de 1 550 ¿ au titre de son préjudice matériel,- la condamner aux dépens et à leur verser la somme de 8 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions du 17 décembre 2014 de l'AECL qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- à titre liminaire, dire recevable sa demande tendant à ce que la société Paulito soit condamnée à mettre en place, en limite de leurs deux propriétés respectives, un système de récupération et de ruissellement des eaux pluviales,- en tout état de cause :- ordonner à la société Paulito de respecter la servitude de passage créée le 1er octobre 1988,- lui ordonner de supprimer le portail entre la parcelle A et la parcelle B sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard,- lui ordonner de mettre en place, en limite de sa propriété et de la sienne propre, un système de récupération et de ruissellement des eaux pluviales,- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement,- dire que le portail installé par la société Paulito devra respecter les termes de la servitude et notamment la largeur de 5 mètres du passage,- ordonner à la société Paulito et à ses frais exclusifs de lui remettre quatre télécommandes permettant l'ouverture et la fermeture du portail sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard,- ordonner à la société Paulito d'installer à ses frais un système d'interphone hertzien sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard,- ordonner à la société Paulito de supporter à ses frais exclusifs l'entretien des télécommandes, du système d'interphonie et des portails,- en tout état de cause,- condamner la société Paulito à lui payer la somme de 4 000 ¿ de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi, celle de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en première instance, l'AECL, bien qu'assignée, n'avait pas constitué avocat ; qu'en conséquence et eu égard à l'irrecevabilité générale soulevée par la société Paulito, sont nouvelles en cause d'appel et, comme telles, irrecevables, pour ne pas avoir pour but d'opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait, les demandes suivantes de l'AECL, formées contre la société Paulito, de :- suppression par la société Paulito du portail entre la parcelle A et la parcelle B sous astreinte,- mise en place, en limite de sa propriété et de la sienne propre, d'un système de récupération et de ruissellement des eaux pluviales,- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement,- respect par la société Paulito des termes de la servitude concernant la largeur de 5 m du passage,- remise aux frais exclusifs de cette société de quatre télécommandes permettant l'ouverture et la fermeture du portail sous astreinte,- installation aux frais de celle-ci d'un système d'interphone hertzien sous astreinte,- prise en charge aux frais exclusifs de celle-ci de l'entretien des télécommandes, du système d'interphonie et des portails,- condamnation de la société Paulito à lui payer la somme de 4 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant, sur la recevabilité de la demande de la société Paulito tendant à la condamnation de l'AECL à dévier le câble de l'alimentation électrique sur la servitude de passage dans la parcelle A, que cette demande qui se rattache à l'exercice de la servitude conventionnelle qui prévoit le passage de ce câble, objet du litige de première instance, n'est pas nouvelle ; qu'elle est donc recevable ;
Considérant, toutefois, que la société Paulito ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande permettant à la Cour de statuer sur la nécessité de la déviation demandée ;
Que, dès lors, l'appelante doit être déboutée de cette prétention ;
Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que, nonobstant l'existence de la servitude conventionnelle de passage grevant son fonds, la société Paulito n'avait pas perdu le droit de se clore ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X...- Y... de leur demande de suppression du portail installé entre le fonds de la société Paulito et celui de l'AECL, soit entre la parcelle A et la parcelle B ;
Considérant, sur la largeur du passage, que la servitude conventionnelle instituée par acte du 1er octobre 1988, publié le 18 novembre 1988, dont les termes sont reproduits dans le titre de la société Paulito et qui lui sont donc opposables, prévoit sur le lot A, soit sur le fonds de la société Paulito, fonds servant, un " passage sur une bande de terrain de cinq mètres (5m) de largeur partant de la rue de Verdun et aboutissant au lot B ", le droit de passage bénéficiant aux lots B, C et D, fonds dominants ;
Qu'il se déduit des termes clairs et précis de cet acte que, sur toute la traversée de la parcelle A, y compris à l'endroit des deux portails installés par la société Paulito pour se clore, soit, d'une part, au débouché de la parcelle A sur la rue de Verdun, d'autre part, entre la parcelle A et la parcelle B, le passage doit avoir une largeur de 5 mètres, sans que rien, pas même de la végétation ou des plantes, ne viennent réduire cette distance ;
Que, si, lors de l'examen de la demande de permis de construire déposée le 25 février 2005 par la société Paulito, l'architecte des bâtiments de France a, d'abord, émis le 31 mars 2005 un avis défavorable au motif, notamment que la clôture sur rue devait être " dessinée avec un portail de 3, 50m maximum posé à l'alignement ", cependant, cette même autorité a émis, ensuite, le 24 mai 2005 un avis favorable sous les seules réserves de l'essence des arbres et de l'aspect des tuiles et que c'est au vu de ce dernier avis favorable que le permis de construire a été accordé le 10 juin 2005 ;
Qu'ainsi, la société Paulito ne peut soutenir que la largeur contractuelle de 5 mètres contreviendrait à l'ordre public et aux dispositions légales, alors, surtout, qu'en instaurant une telle largeur en 1988, les parties s'étaient conformées aux exigences de la mairie eu égard à l'usage autorisé à desserte publique de la parcelle B, de sorte que cette largeur doit être respectée sur toute la traversée de la parcelle A ;
Considérant qu'il ressort des conclusions de la société Paulito que le portail sur rue dispose d'une largeur de 3, 84 mètres et du constat du 2 septembre 2009, qui n'est pas critiqué sur ce point par l'appelante, que le portail entre les parcelles A et B dispose d'une largeur de 4, 90 mètres ;
Que la largeur contractuelle n'est donc pas été respectée et qu'il convient de faire droit à la demande des consorts X...- Y... de condamnation sous astreinte de la société Paulito à permettre une ouverture de cinq mètres de large du portail situé entre la parcelle A et la Parcelle B et à poser un portail sur la rue de Verdun permettant une ouverture de 5 mètres de large ;
Qu'après modification de la largeur d'ouverture des portails qui devront être pourvus d'un système d'ouverture électrique comme les portails actuels, ces derniers seront équipés du système de débrayage manuel et d'interphone dont l'installation a été ordonnée par le jugement entrepris pour les portails existants ;
Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Paulito de " produire " un certificat de conformité de cette installation, n'étant pas établi par les consorts X...- Y... que l'installation actuelle ne soit pas conforme à la réglementation en vigueur ;
Considérant que l'installation d'un système d'interphone, d'ouverture électrique et de débrayage manuel ayant été rendue nécessaire par la clôture érigée par la société Paulito, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que les frais d'installation de ces équipements devaient être supportés par cette société ;
Que les consorts X...- Y... ayant accepté de supporter le coût de fourniture des télécommandes, le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point ;
Considérant, sur la charge de l'entretien de ces installations, que l'acte de constitution de la servitude du 1er octobre 1988 prévoit que le droit de passage créé " sur le lot A pourra servir de desserte publique à une salle de réunion à édifier sur ledit lot B " et que " chaque propriétaire supportera l'entretien de la voie dont il est propriétaire si le propriétaire du lot B venait à construire un bâtiment ouvert au public, il devra supporter l'édification et l'entretien de la voie sur le lot A " ;
Que la convention se borne à mettre à la charge de chaque propriétaire ou du propriétaire de la parcelle B l'entretien de la voie ; qu'il s'en déduit que l'entretien des clôtures, c'est à dire les portails, édifiées sur la voie par la société Paulito sont à la charge de cette dernière, propriétaire du fonds servant sur qui pèse l'obligation de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'accès plus incommode ;
Qu'en conséquence, la société Paulito doit être déboutée de ses demandes tendant à ce que les consorts X...- Y... et l'AECL supportent les frais de fonctionnement et d'entretien des portails dès lors que l'absence des dispositifs précités rendrait l'accès plus incommode aux propriétaires des fonds dominants, ainsi que le Tribunal l'a, d'ailleurs et exactement, relevé ;
Considérant qu'il vient d'être dit que l'acte de constitution de la servitude du 1er octobre 1988 prévoit que le droit de passage créé " sur le lot A pourra servir de desserte publique à une salle de réunion à édifier sur ledit lot B " ; que l'AECL, propriétaire du lot B, exploitant une école dont une partie des bâtiments se trouve sur cette parcelle, la société Paulito ne peut s'opposer à l'exercice du passage par les élèves et les parents d'élèves de cet établissement scolaire ;
Que l'appelante doit donc être déboutée de cette demande ;
Considérant qu'il ressort des constats de MM. A... et B... que des plantations faites par la société Paulito et le débordement d'une haie de thuyas sur la parcelle A réduisent la largeur de l'assiette du passage qui est inférieure à 5 mètres ; qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien de la voie au sens de la clause précitée, mais d'un obstacle apporté au droit de passage dont le propriétaire de la parcelle A est débiteur ; qu'il convient donc de condamner la société Paulito à supprimer ses plantations et à user de son droit de contraindre sa voisine à couper les banches de la haie dépassant sur son fonds ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts X...- Y... de condamnation de la société Paulito à supprimer les plantes réduisant sur la parcelle A la largeur du passage en-deçà des 5 mètres conventionnels ;
Considérant que l'acte de constitution de la servitude énonce que " si le propriétaire du lot B venait à construire un bâtiment ouvert au public, il devra supporter l'édification et l'entretien de la voie sur le lot A " ; que cette construction étant avérée, l'élargissement de la surface de roulement ne peut être exigée de la société Paulito par les consorts X...- Y... ;
Qu'ils doivent donc être déboutés de cette demande ;
Considérant que l'élargissement des portails n'a été ordonnée que par application de la clause contractuelle prévoyant une largeur de cinq mètres ; que les consorts X...- Y... n'établissent pas que les dégâts de carrosserie dont ils se plaignent trouvent leur cause dans l'étroitesse du portail sur rue et qu'ils ne justifient pas d'un préjudice moral ;
Que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Considérant que la société Paulito ne justifie d'aucun préjudice moral qui aurait été causé par la procédure des consorts X...- Y... laquelle n'est ni fautive ni abusive ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Paulito de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AECL qui n'est pas un tiers, mais qui est partie à la procédure ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'AECL ;
Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de la demande de la société Paulito fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X...- Y..., fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les demandes de l'association Educative et culturelle Lardy de :- suppression par la société Paulito du portail entre la parcelle A et la parcelle B sous astreinte,- mise en place, en limite de sa propriété et de la sienne propre, d'un système de récupération et de ruissellement des eaux pluviales,- subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement,- respect par la société Paulito des termes de la servitude concernant la largeur de 5 m du passage,- remise aux frais exclusifs de cette société de quatre télécommandes permettant l'ouverture et la fermeture du portail sous astreinte,- installation aux frais de celle-ci d'un système d'interphone hertzien sous astreinte,- prise en charge aux frais exclusifs de celle-ci de l'entretien des télécommandes, du système d'interphonie et des portails,- condamnation de la société Paulito à lui payer la somme de 4 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Déclare recevable la demande de la société Paulito tendant à la condamnation de l'Association éducative et culturelle Lardy à dévier le câble de l'alimentation électrique sur la servitude de passage dans la parcelle A ;
Au fond, déboute la société Paulito de cette demande ;
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., Mme Florence Y... de leurs demandes de modification de la largeur des deux portails et de respect de la largeur de 5 mètres de l'assiette de la servitude sur la parcelle A ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Paulito à permettre une ouverture de cinq mètres de large du portail situé entre la parcelle A et la Parcelle B et à poser un portail sur la rue de Verdun permettant une ouverture de 5 mètres de large, ce, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard pendant une durée de deux mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Dit qu'après modification de la largeur d'ouverture des portails qui devront être pourvus d'un système d'ouverture électrique comme les portails actuels, les portails seront équipés, par la société Paulito et à ses frais, sous la même astreinte que celle mentionnée ci-dessus, du système de débrayage et d'interphone dont l'installation a été ordonnée par le jugement entrepris pour les portails existants, avec remise du même nombre de télécommandes aux mêmes personnes et aux mêmes conditions, notamment, concernant leur nombre et la charge de leurs frais ;
Dit que le coût de l'installation d'un système d'interphone, de l'ouverture électrique et du débrayage manuel doit être supporté par la société Paulito, à l'exception des télécommandes dont M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., Mme Florence Y... acceptent de supporter les frais ;
Condamne la société Paulito à supprimer les plantes réduisant la largeur du passage d'une largeur de 5 mètres sur la parcelle A ;
Déboute M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., Mme Florence Y... de leur demande, formée contre la société Paulito, d'élargissement à 5 mètres de la bande de roulement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute la société Paulito de ses demandes tendant :
- à ce que M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., Mme Florence Y... et l'AECL supportent les frais de fonctionnement et d'entretien des portails,
- à ce que les élèves et les parents d'élèves de l'établissement scolaire exploité par l'Association éducative et culturelle Lardy ne puisse user du droit de passage sur la parcelle A ;
Dit n'y avoir lieu à dire le présent arrêt opposable à l'Association éducative et culturelle Lardy ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Paulito aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société Paulito à payer à M. Alain X..., Mme Nadine Y..., épouse X..., M. Albert Y..., Mme Gabrielle Z..., épouse Y..., et Mme Florence Y..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, la somme globale de 8 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/05769
Date de la décision : 17/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-17;13.05769 ?
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