RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 Septembre 2015
(n° 352 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10815- MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS activités diverses RG n° 11/16203
APPELANT
Monsieur [T] [Z] dit '[T] [S]'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]
représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0085
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/033077 du 21/08/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU SERVICE MUNICIPAL DES FETES DE BAGNERES DE LUCHON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Faits et procédure
Par contrat en date du 2 avril 2002, M. [T] [Z], comique humoriste a effectué deux prestations les 19 juillet et 30 août 2002, moyennant une rémunération s'établissant à 974 €.
Le 28 novembre 2011, M. [T] [Z] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et faire ordonner la publication du jugement dans la presse régionale et l'affichage du jugement, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 21 septembre 2012, le conseil des Prud'Hommes a débouté M. [T] [Z] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [T] [Z] a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de condamner le service municipal des fêtes de Bagnères de Luchon à lui verser la somme de 5 844 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, la partie intimée ne s'est pas présentée à l'audience.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 9 juin 2015, reprises et complétées à l'audience.
Motivation
En application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur notamment de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé, 'd'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à 6 mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable'.
M. [T] [Z] produit aux débats, au soutien de l'allégation de travail dissimulé, un courrier en date du 3 août 2011 adressé au directeur du service municipal des fêtes avec accusé de réception, par lequel il lui fait savoir que ses deux animations des 19 juillet et 30 août 2002 n'ont pas fait l'objet de déclaration préalable d'embauche.
Sur la base de ce seul élément, et en l'absence de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, M. [T] [Z], qui ne peut se prévaloir des dispositions précitées sur le travail dissimulé, ne peut qu'être débouté de sa demande de ce chef.
Par ces motifs, la cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire publiquement ;
- confirme le jugement déféré
- condamne M. [T] [Z] dit '[T] [S]' aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT