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15/09/2015 | FRANCE | N°14/14491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 15 septembre 2015, 14/14491


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

(n°2015/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14491



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08645





APPELANTE



SA GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Marie-laurence MARIE, avocat

au barreau de PARIS, toque : K0164





INTIMÉES



Madame [J] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Didier DALIN de la SELUR...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

(n°2015/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14491

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08645

APPELANTE

SA GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marie-laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164

INTIMÉES

Madame [J] [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

et

Madame [E] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Didier DALIN de la SELURL SELARL BERNARD PUYLAGARDE Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349

Assistée par Me Myriam DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente et par Catherine BAJAZET, greffier présente lors de la mise à disposition.

Concomitamment à la souscription d'un contrat d'assurance vie auprès de la SA GENERALI VIE le 12 juin 2003, M. [M] [X] a emprunté une somme de 108.601,87€, intégralement remboursable au terme du prêt, nantissant deux contrats d'assurance vie dont celui du 12 juin 2003 au profit de l'organisme prêteur, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE.

M. [X] est décédé le [Date décès 1] 2011 et la SA GENERALI VIE a adressé au CRÉDIT FONCIER la somme de 108 601,87€, avisant de ce paiement le notaire en charge de la succession du défunt. Le 31 mai 2011, elle a versé à chacune des bénéficiaires du contrat d'assurance vie, Mmes [Q] et [E] [U], filles de M. [X], la somme 62 509,05€, soit au total l'intégralité du capital assuré.

Par lettre en date du 29 décembre 2011, la SA GENERALI VIE a, en vain, sollicité, le remboursement du trop-perçu, pour ne pas avoir déduit les sommes versées au créancier gagiste.

Par acte d'huissier du 17 mai 2013, la société GENERALI VIE a assigné Mme [Q] et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 1 juillet 2014, a condamné Mme [Q] et Mme [U] au titre de l'action en répétition de l'indu ainsi de la SA GENERALI VIE en réparation du préjudice causé par son imprudence. Le tribunal a ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties d'un montant respectif de 108.601, 86€ et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Par déclaration du 8 juillet 2014, la SA GENERALI VIE a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2015, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [Q] et Mme [U] à lui payer, chacune la somme de 54.300, 93€ et sous divers constats reprenant ses moyens, son infirmation pour le surplus, les intimées devant être déboutées de leur demande indemnitaire et condamnées in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 4 mai 2015, Mme [Q] et Mme [U] soutiennent la confirmation du jugement déféré et sollicitent la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la SA GENERALI VIE relève que les intimées n'ont jamais contesté l'indu tant en son principe qu'en son montant et qu'il est incontestable que le contrat Fipavie PEP Dynamique n°41010061 étant gagé, elle devait et a réglé entre les mains du créancier gagiste le CRÉDIT FONCIER la somme de 108.601,87 €, de telle sorte que le montant des capitaux décès à répartir entre les filles du défunt était de 16.416,23€ ; qu'elle affirme que ces dernières avaient connaissance de son règlement au CRÉDIT FONCIER et elle dénie tout caractère préjudiciable à l'indu et ajoute que l'acquisition immobilière dont se prévalent les intimées datant du 21 février 2013, soit postérieurement à ses premières réclamations du 26 septembre 2012 et qu'elles auraient parfaitement pu, plutôt que de poursuivre l'opération immobilière, résilier la promesse de vente ;

Que les intimées soutiennent la faute de la SA GENERALI VIE qui, six mois après le règlement de l'essentiel du capital garanti au créancier gagiste leur en a adressé la totalité, ce qui 'rendrait totalement infondée' son action ; qu'elles prétendent que la mauvaise tenue de ses comptes par l'assureur, engage sa responsabilité et est en lien direct avec leur préjudice, puisque dans l'ignorance du trop-payé, elles ont immédiatement acquis un appartement au [Localité 1], l'acte sous seing privé datant du 10 février 2012 ;

Considérant que la négligence de la SA GENERALI VIE ressort certes de l'évidence, puisque par des règlements survenus à quelques mois d'intervalle, elle a procédé à un paiement au créancier gagiste puis aux bénéficiaires du contrat d'assurance vie sans déduire les sommes déjà versées et qu'elle a attendu, ensuite, plusieurs mois pour aviser mesdames [Q] et [U] de son erreur ; mais elle ne constitue nullement un obstacle à l'action en répétition de l'indu prévue par l'article 1376 du code civil, le succès de cette action étant uniquement subordonné à la démonstration d'un paiement par erreur, qui en l'espèce, n'est pas contesté ; que la décision déférée devra donc être confirmée en ce qu'elle condamne les intimées à rembourser la somme indûment perçue ;

Considérant en revanche, que la faute de la SA GENERALI VIE est de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans la mesure où elle a causé un préjudice à mesdames [Q] et Mme [U] ;

Que la SA GENERALI VIE ne peut pas soutenir la faute de ces dernières, engagées dans les termes d'une promesse synallagmatique de vente sous seing privé du 10 février 2012 soit avant sa première réclamation, ni l'évidence de la connaissance par celles-ci du règlement effectué entre les mains du CRÉDIT FONCIER (dont le notaire a été avisé par courrier du 31 mai 2011) et donc d'un indu pouvant être constaté à la lecture de la déclaration de succession dressée par le notaire, ce document ne reprenant que la valeur taxable des contrats d'assurance vie (soit les versements effectués après le 70ème anniversaire du défunt) et non le montant exact des capitaux assurés ;

Qu'au titre du préjudice, les intimées retiennent qu'elles ont 'choisi de réinvestir le patrimoine qui leur avait été légué par leur père, elles n'ont donc plus l'argent qui leur a été remis'; qu'elles ne peuvent pas, au motif d'un défaut de liquidités (d'ailleurs nullement justifié), soutenir l'existence d'un préjudice égal à la valeur du bien immobilier acquis au moyen de la somme versée à tort, ce bien demeurant présent dans leur patrimoine respectif, et, faute de soutenir l'existence d'un autre chef de préjudice, elles devront être déboutées de l'intégralité de leurs demandes, la décision déférée devant être infirmée en ce qu'elle fait droit à leur demande indemnitaire ;

Considérant que les intimées, parties perdantes seront condamnées aux dépens de l'instance et en équité devront rembourser les frais irrépétibles exposés par la SA GENERALI VIE ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2014 en ce qu'il condamne mesdames [Q] et Mme [U] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 108.601, 86€ et l'infirme pour le surplus ;

statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Déboute mesdames [Q] et Mme [U] de leurs demandes ;

Condamne mesdames [Q] et Mme [U] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/14491
Date de la décision : 15/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/14491 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-15;14.14491 ?
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