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10/09/2015 | FRANCE | N°15/03913

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 septembre 2015, 15/03913


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03913

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 24063
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Arlette X... née le 13 mai 1956 à BRIEY (54)
demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audien

ce par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Y...Z...(MIN...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 03913

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2015- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 24063
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame Arlette X... née le 13 mai 1956 à BRIEY (54)
demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0562

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Y...Z...(MINEUR)
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0159
Monsieur A...B...(MINEUR)
demeurant ...
Représenté et assistée sur l'audience par Me Michèle RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0159
SAS INVEFI prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 64 rue du Maréchal Foch-59100 ROUBAIX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SAS EFFICITY prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 497 617 746
ayant son siège au 9 rue du Faubourg Poissonnière-75010 PARIS
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, et M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Madame Denise JAFFUEL, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

Greffier lors des débats : Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par déclaration du 16 octobre 2013, les consorts Z...-B...ont interjeté appel du jugement du 12 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Paris.

Vu la requête déposée au greffe, le 19 février 2015, par Mme X... à laquelle cette dernière a déféré à la cour l'ordonnance rendue le 5 février 2015 par le conseiller de la mise en état la déclarant irrecevable à conclure, au motif qu'elle n'a pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Mme X... du 10 juin 2015.
Vu les conclusions du 11 juin 2015 des consorts Z...-B....
Vu les conclusions du 17 mars 2015 de la société Invefi.
SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a considéré que Mme X... qui n'avait pas conclu conformément à l'article 909 du Code de Procédure Civile, n'était plus recevable à le faire ni à formuler une demande de radiation sur le fondement de l'article 526 du Code de Procédure Civile.

Qu'en effet, les conclusions des appelants ont été remises au greffe de la cour par RPVA, le 10 mars 2014 avec copie adressée à l'avocat de Mme X... ;
Que la communication de cette copie à l'avocat de l'intimée, en ce qu'elle porte les conclusions à sa connaissance vaut notification directe et régulière, au sens des dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2015, en toutes ses dispositions

Condamne Mme X... au paiement des dépenses de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/03913
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;15.03913 ?
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