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10/09/2015 | FRANCE | N°15/00770

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 septembre 2015, 15/00770


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00770

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 14/ 05437
APPELANTS
Monsieur Elisha Raman X... né le 04 août 1963 à TEHERAN (IRAN) et Madame Laurence Y... épouse X... née le 1er mars 1965 à LA ROCHELLE

demeurant...
Représentés tous deux et assistÃ

©s sur l'audience par Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉS
Monsieur Delfin Z... né l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00770

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 14/ 05437
APPELANTS
Monsieur Elisha Raman X... né le 04 août 1963 à TEHERAN (IRAN) et Madame Laurence Y... épouse X... née le 1er mars 1965 à LA ROCHELLE

demeurant...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Maxime DESPLATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
INTIMÉS
Monsieur Delfin Z... né le 21 novembre 1952 à BUENOS AIRES (ARGENTINE) et Madame Diana A... épouse Z... née le 12 mai 1951 à BUENOS AIRES (ARGENTINE)

...
Représentés tous deux par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistés sur l'audience par Me Cécile DERAINS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Aux termes d'un acte authentique de vente en date du 8 mars 2011, les époux X... ont vendu au profit des époux Z... un ensemble immobilier dépendant d'un immeuble situé... et comprenant les lots 20, 55 et 76.
II est mentionné dans l'acte de vente que, par suite d'aménagements intérieurs, la désignation actuelle du lot no20 a été modifiée : " A cet égard le vendeur déclare que cet aménagement intérieur n'a pas porté atteinte aux parties communes ni dans la structure ni dans leur surface et qu'en conséquence ils ne nécessitaient pas d'autorisation de la copropriété ni la souscription d'une assurance dommage ouvrage ".
L'" aménagement intérieur ", visé par cette clause, résulte notamment du déplacement en 2007 d'une chaudière à gaz à un emplacement situé à l'opposé de son emplacement initial dans l'appartement, et qui a nécessité l'installation d'une ventouse sur le mur de la cour principale de l'immeuble.
Par une résolution en date du 4 avril 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a demandé au syndic, le Cabinet KGS, " de se rapprocher de Monsieur Z... pour l'informer des désordres occasionnés par la ventouse de sa chaudière à condensation, qui en son temps, a été installée par l'ancien propriétaire Mr X..., sans autorisation préalable d'assemblée générale ".
C'est dans ces conditions que Monsieur Delfîn Z... et Madame Diana A..., épouse Z... (les époux Z...) ont assigné Monsieur Elisha Raman X... et à Madame Laurence Y..., épouse X... (les époux X...) devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Ils demandent au tribunal de les condamner à une somme de 26 437, 56 euros au titre de leur garantie contractuelle et à assumer la charge financière de toute demande émanant de la copropriété, liée à l'installation de la chaudière de l'appartement vendu.

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 5 janvier 2015 qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... ;

Vu l'appel interjeté par les époux X... à l'encontre de cette ordonnance et leurs conclusions du 31 mars 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de :

- Réformer l'Ordonnance du 5 janvier 2015 rendu par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- Dire les juridictions françaises incompétentes,
- Renvoyer Monsieur Delfin, Jorge, Ezequiel Z... et Madame Diana, Patricia A... épouse Z... à mieux se pourvoir,
- Condamner solidairement Monsieur Delfin, Jorge, Ezequiel Z... et Madame Diana, Patricia A... épouse Z... à verser à Monsieur Elisha Raman X... la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- Condamner solidairement Monsieur Delfin, Jorge, Ezequiel Z... et Madame Diana, Patricia A... épouse Z... à verser à Laurence Sandrine Bénédicte Y... épouse X... la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner solidairement Monsieur Delfin, Jorge, Ezequiel Z... et Madame Diana, Patricia A... épouse Z... aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions des époux Z... du 22 mai 2015 par lesquelles ils demandent à la cour de :

- Déclarer irrecevable car prématuré l'appel interjeté par M et Mme X..., Subsidiairement débouter M et Mme X... de leur appel,

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 janvier 2015 en toutes ses dispositions et déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris compétent pour statuer sur la demande de M et Mme Z...,
- Condamner Mr et Mme X... à payer à Mr et Mme Z... une somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile,
- Condamner M et Mme X... aux entiers dépens de première instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 776 du Code de Procédure Civile que :

« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1o Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ; 2o Elles statuent sur une exception de procédure ¿ » ;

Considérant qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge de la mise en état frappée d'appel par les époux X... statuant sur une exception d'incompétence territoriale, qui constitue une exception de procédure, l'appel formée à l'encontre de cette ordonnance doit être déclarée recevable en application des dispositions susvisées ;
Considérant que les époux X... critiquent l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris, alors qu'ils soutiennent qu'en application de l'article 2 du règlement CE No 44/ 2001 du 22 décembre 2000, ils ne pouvaient être assignés, dans le cadre de la présente action, que devant les juridictions de l'état membre dans lequel ils ont leur domicile, à savoir le Royaume Uni ;
Considérant que la demande des époux Z..., objet de l'assignation qui a saisi le tribunal de grande instance de Paris, a pour objet la « condamnation des époux X... à une somme de 26 437, 56 euros au titre de leur garantie contractuelle et à assumer la charge financière de toute demande émanant de la copropriété, liée à l'installation de la chaudière de l'appartement vendu » ; que cette action doit s'analyser comme une action en paiement et en garantie en exécution d'une clause contractuelle ; que cette action ne visant pas à déterminer l'étendue, la consistance, la propriété, la possession d'un bien immobilier ou l'existence d'autres droits réels sur ces biens ni à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives attachées à leur titre, les dispositions de l'article 22 section 6 du règlement susvisées qui prévoient la compétence des tribunaux de l'état membre où l'immeuble est situé n'ont pas vocation à s'appliquer, l'action litigieuse ne relevant pas de la matière de droits réels immobiliers au sens des dispositions susvisées ;
Considérant que le lieu, où l'obligation qui sert de base à la demande des époux Z... doit être exécutée, se situant au Royaume Uni, les époux X... ayant leur domicile au Royaume Uni, il s'en déduit qu'en application du règlement CE No 44/ 2001 du 22 décembre 2000, les époux X... ne pouvaient être assignés, dans le cadre de la présente action, que dans l'état membre dans lequel ils ont leur domicile, à savoir les juridictions du Royaume Uni ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant de nouveau de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit des juridictions du royaume Uni et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel.

Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
Déclare le Tribunal de Grande Instance de Paris incompétent au profit des juridictions du Royaume Uni.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne in solidum les époux Z... au paiement des dépens de première instance et de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/00770
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;15.00770 ?
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