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10/09/2015 | FRANCE | N°14/03638

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 septembre 2015, 14/03638


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de TGI PARIS-RG no 13/ 03237

APPELANTE

SCI SCI DU 26 BD SEBASTOPOL La SCI DU 26 BOULEVARD SEBASTOPOL ayant son siège social 26 Boulevard de Sébastopol 75 004 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le no435. 354. 865 elle-m

ême représentée par ses dirigeants légaux y domiciliés en cette qualité.
Ayant son siège au 26 BOULEVARD SEB...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de TGI PARIS-RG no 13/ 03237

APPELANTE

SCI SCI DU 26 BD SEBASTOPOL La SCI DU 26 BOULEVARD SEBASTOPOL ayant son siège social 26 Boulevard de Sébastopol 75 004 PARIS, immatriculée au RCS PARIS sous le no435. 354. 865 elle-même représentée par ses dirigeants légaux y domiciliés en cette qualité.
Ayant son siège au 26 BOULEVARD SEBASTOPOL-75004 PARIS
Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 Assistée sur l'audience par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0553

INTIMÉE

SARL GROUPE HABYS prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 387 896 764
ayant son siège au 40 avenue Sainte Marguerite-06200 NICE
Représentée et assistée sur l'audience par Me Benoit CHANTREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
La SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL, représentée par M. Charles Y..., a confié, le 20 novembre 2010 à la société GROUPE HABYS-HOTIM IMMOBILIER, représentée par M. Pierre X..., un mandat de vente d'un appartement de 60 m ² situé au 26 boulevard Sébastopol.
Elle a consenti, le 2 janvier 2014, un autre mandat de vente du même bien à la société meilleurschasseurs. com.
Ce bien a fait l'objet d'un compromis de vente autour du 15 janvier 2013.
La société Groupe HABYS-HOTIM IMMOBILIER par courrier recommandé du 28 janvier 2013, a rappelé à la SCI ses obligations nées de la signature du mandat, estimant que celle-ci avait violé les termes du contrat en confiant un autre mandat à un tiers. Par ailleurs, elle a fait part à la SCI de sa volonté de demander l'application de la clause pénale.
La SCI a manifesté son refus par courrier recommandé en date du 6 février 2013.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 février 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- Condamné la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL à payer à la société GROUPE HABYS-HOTIM IMMOBILIER la somme de 22 400 euros en application de la clause pénale du mandat du 20 novembre 2012, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sauf pour ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.

Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI DU 26 BOULEVARD SEBASTOPOL, et ses dernières conclusions en date du 16 avril 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- Débouter la société GROUPE HABYS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer nul le mandat de vent exclusif en date du 20 novembre 2012 donné par M. Y... au nom de la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer inopposable à la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL le mandat de vente exclusif en date du 20 novembre 2012 donné par M. Y... au nom de la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL ;
En tout état de cause,
- Débouter la société GROUPE HABYS de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société GROUPE HABYS à verser à la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL GROUPE HABYS en date du 19 mai 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- Débouter la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause,

- Dire et juger la société GROUPE HABYS recevable et bien fondée en ses demandes ; Condamner la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL à payer à la société GROUPE HABYS, la somme de 22 400 euros, au titre de la clause pénale ;

- Condamner la SCI 26 BOULEVARD SEBASTOPOL à payer à la société GROUPE HABYS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'objet social de la SCI est le suivant :

" L'acquisition, la mise en valeur, la gestion, l'exploitation de biens immobiliers. Elle peut faire toutes opérations se rapportant à cet objet ou contribuant à sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son caractère civil. Elle a la faculté d'affecter hypothécairement son patrimoine immobilier en garantie de la dette de l'un de ses associés. " ;

Qu'il en résulte que l'objet social ne prévoit pas la vente d'immeuble ;
Que dès lors, M. Y... co-gérant de la SCI ne pouvait engager celle-ci en signant un mandat de vente, la décision d'aliéner ne pouvant être prise qu'avec l'accord des associés délibérant à la majorité requise pour la modification des statuts ;
Que la société HABYS ne saurait se prévaloir de la théorie du mandat apparent alors que selon ses propres aveux, son gérant, M. Pierre X...est intervenu dans l'acquisition des parts de la SCI par les époux Y..., le 23 mars 2012 ;
Que M. X...avait donc connaissance des statuts desquels il résulte que le 20 novembre 2012, M. Y... ne pouvait engager la SCI dans une opération de vente ; et qu'en supposant même qu'il n'en ait pas eu connaissance il lui appartenait en sa qualité de professionnel de l'immobilier de vérifier l'objet social de la SCI, afin d'éviter toutes difficultés ultérieures, s'agissant d'une opération immobilière engageant des tiers et ce peu important, la qualité de juriste de M. Y... et les relations qu'aient pu entretenir les parties ;
Qu'il lui appartenait d'assurer l'efficacité de son acte ;
Que le mandat dont s'agit signé à l'initiative du gérant est donc parfaitement inopposable à la SCI ;
Qu'en conséquence, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la SCI, la société HABYS doit être déboutée de toutes ses demandes dirigées contre l'appelante ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile au profit de la SCI.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Rejette toutes les demandes de la société HABYS,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne la société HABYS aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03638
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;14.03638 ?
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