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10/09/2015 | FRANCE | N°14/03160

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 septembre 2015, 14/03160


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03823
APPELANT
Monsieur Lawrence X... né le 21 mars 1974 à HARDERWIJK (PAYS BAS)
demeurant ...
Représenté par Me Jean-françois AUDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0674
INTIMÉE
SARL COMMERCE-CONNEX

ION IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal, no Siret : B 492 356 498
ayant son siège au ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 03823
APPELANT
Monsieur Lawrence X... né le 21 mars 1974 à HARDERWIJK (PAYS BAS)
demeurant ...
Représenté par Me Jean-françois AUDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0674
INTIMÉE
SARL COMMERCE-CONNEXION IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal, no Siret : B 492 356 498
ayant son siège au 87 rue des Entrepreneurs-75015 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Richard ruben COHEN de la SELARL SELARL RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon mandat en date du 25 juin 2010, M. Lawrence X... a consenti mandat de vendre sans exclusivité pour une durée irrévocable de trois mois à la société Commerce Connexion Immobilier un bien immobilier situé 100 rue de la Croix Nivert à Paris 15ème moyennant le prix de 1 000 000 euros net vendeur. La rémunération de l'agence a été fixée à 5 % à la charge de l'acquéreur. M. X... a successivement consenti plusieurs avenants au mandat aux termes desquels le prix de vente sollicité a été revu à la baisse.
Par courrier en date du 25 novembre 2010, l'agence immobilière a pris acte de l'acceptation de M. X... de réduire le prix de vente a la somme de 860 000 euros net vendeur.
La société Commerce Connexion Immobilier a informé M. X... de l'existence d'une proposition ferme d'achat formée le 3 décembre par M. Y...moyennant le prix net vendeur de 860 000 euros.
Par courrier en date du 6 décembre 2010, M. X... a accepté l'offre à la condition qu'il puisse déménager le 15 avril 2011, ce qui a été accepté.
Cependant M. X... a ensuite décidé de ne plus vendre son bien.
Par lettre recommandée en date du 17 décembre 2010, le conseil de m'agence immobilière a mis en demeure M. X... d'avoir à payer la commission que la société Commerce Connexion Immobilier aurait dû percevoir sur la vente de son bien dans les conditions fixées au mandat.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- Condamné M. Lawrence X... à payer à la société Commerce Connexion Immobilier la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale ;
- Condamné M. Lawrence X... à payer à la société Commerce Connexion Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes.

Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Lawrence X..., et ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
- Dire et juger que M. X... a signé le mandat de vente et les avenants de baisse de prix, constituant ensemble un tout alors qu'il était sous l'emprise d'un état de faiblesse psychologique de nature à altérer sa capacité à contracter ;
- Dire et juger en conséquence que le contrat invoqué par la société Connexion Immobilier n'a pas été régulièrement formé ;
- Déclarer nul comme contraire à l'ordre public l'article 4 du contrat de mandat mettant à charge du mandataire une clause pénale égale au montant de la commission pouvant être due en cas de réalisation de la vente.
Subsidiairement,
- Dire et juger que M. X... n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et débouter ainsi la société Connexion Immobilier de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Encore plus subsidiairement,
- Réduire significativement la somme allouée à la société Connexion Immobilier, en application de l'article 1152 du Code Civil ;
- Débouter la société Connexion Immobilier de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et, notamment, de son appel incident ;
- Condamner la société Connexion Immobilier au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la SARL COMMERCE ¿ CONNEXION IMMOBILIER en date du 21 mai 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :

- Dire et juger que la société Commerce Connexion Immobilier est recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Dire et juger que la société Commerce Connexion Immobilier est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la clause pénale fixée par le tribunal à 15 000 euros qu'il y a lieu de porter à 43 000 euros.
Et statuant à nouveau, après avoir repris les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé confirmation par la société Commerce Connexion Immobilier :- Débouter M. Lawrence X... de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; Dire et juger que le refus de vendre de M. Lawrence X... est constitutif d'une faute contractuelle ;

- Condamner M. Lawrence X... à payer à la société Commerce Connexion Immobilier la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et ce au titre de la clause pénale contractuellement prévue au mandat de vente ;
- Condamner M. Lawrence X... à payer à la société Commerce Connexion Immobilier la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que M. X... n'a pas repris en appel ses moyens de nullité formelle

-Sur le consentement de M. X...
Considérant que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour fait siens que le tribunal a considéré que M. X... ne produisait aucun élément permettant de constater que son consentement n'avait pas été donné de manière éclairée ;
Qu'en effet, toutes les attestations produites en première instance y compris celle de M. C..., psychanalyste, relatent les allégations de M. X... ; qu'il en est de même du certificat du docteur Z...produit en appel dans lequel on peut lire : " selon ses dires, il était victime de pressions morales de la part de l'agence... " ;
Qu'aucun des témoins : Mme D..., MM A...Garcia et Laurent B...dont le lien avec M. X... n'est pas mentionné n'ont été témoins directs des faits de pressions invoqués par l'appelant ;
Que l'état dépressif de M. X... sur la période considérée est insuffisant à lui seul, en l'absence de la démonstration par l'appelant des faits reprochés à l'agence, à établir un vice du consentement ;
Qu'il n'est pas davantage démontré par l'attestation de l'agence Paris Lowendal de février 2011 que le " prix plancher " du bien ait été de 930 000 ¿ au lieu des 860 000 ¿ auxquels M. X... a accepté de réduire le prix de vente, l'analyse de cette agence ne mentionnant aucun élément de comparaison de nature à fonder sa conclusion ;
- Sur l'application de la clause pénale
Considérant que l'agent immobilier ne demandant pas le paiement de la commission mais l'application de la clause pénale contractuelle les moyens de M. X..., fondés sur l'absence de droit commission, sont inopérants ;
Considérant que la clause pénale insérée à l'article 4 du mandat qui sanctionne, de manière forfaitaire et sous le contrôle du juge, la violation d'une obligation contractuelle du mandant, n'est pas contraire aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ;
Considérant que M. X... ayant refusé de conclure aux conditions convenues à l'avenant du mandat du 25 novembre 2010 avec l'acquéreur présenté par l'intimée, les conditions d'application de la clause pénale sont réunies, de sorte que l'appelant ne peut prétendre, pour faire obstacle à son application, que l'intimée n'a subi aucun préjudice ;
Considérant sur le montant de la peine convenue que l'agence a subi une perte de chance de percevoir sa commission, de sorte que le montant de la clause pénale étant manifestement excessif, il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il l'a fixé à la somme de 15 000 ¿ ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par M. X... ;
Qu'en revanche, l'équité commande de faire application des dispositions de cet article, au profit de l'intimée, ainsi que ci-après, précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. X... à payer à la société Commerce Connexion Immobilier une somme de 2000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel,
Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03160
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;14.03160 ?
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