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10/09/2015 | FRANCE | N°13/21135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 septembre 2015, 13/21135


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21135

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 02855

APPELANTS

Madame Sophie, Marie X... née le 14 juin 1961 à PARIS 75016

demeurant ...

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque :

L0058

Monsieur Michel, Paul X... né le 20 janvier 1930 à LIZY SUR OURCQ 77440

demeurant ...

Représenté par Me Michel BLIN ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 21135

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 02855

APPELANTS

Madame Sophie, Marie X... née le 14 juin 1961 à PARIS 75016

demeurant ...

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

Monsieur Michel, Paul X... né le 20 janvier 1930 à LIZY SUR OURCQ 77440

demeurant ...

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0058

INTIMÉS

Monsieur Giuseppe Y...

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 14 novembre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier.

Madame Yasmina Z...

demeurant ...

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 14 novembre 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 22 avril 2010 intitulé " compromis de vente ", conclu avec le concours de M. Vincent Rameau, notaire, rédacteur de l'acte, M. Michel X... et Mme Sophie X..., épouse de M. Benoît X... (les consorts X...), ont vendu à M. Giuseppe Y... et Mme Yasmina Z..., épouse Y... (les époux Y...), " un bâtiment en mauvais état " sis 16 rue de Paris à Guignes (77) au prix de 150 000 ¿, la vente devant être réitérée au plus tard le 30 juillet 2010 par acte authentique dressé par M. A..., l'acquéreur n'ayant pas recours à un prêt. Le 20 septembre 2011, après plusieurs reports de la date de réitération réclamés par les acquéreurs, M. A... a dressé un procès-verbal de dires aux termes duquel les parties ont convenu de reporter la date de réitération au 25 octobre 2011. Celle-ci n'ayant pas eu lieu, par acte du 5 juillet 2012, les consorts X... ont assigné les époux Y... en vente forcée.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Melun a rejeté les demandes des consorts X..., les époux D'Alfondo n'ayant pas constitué avocat.

Par dernières conclusions du 16 mars 2015, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1141, 1142, 1156, 1341 et 1589 du Code Civil, L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente,
- condamner les époux Y... à régler à titre principal la somme de 150 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la première sommation en date du 20 mai 2011 avec capitalisation conformément à l'article 1154 du Code civil,
- condamner les époux Y... à procéder au règlement de la somme de 6, 60 % calculée sur le prix de vente en principal du bien à compter du 30 juillet 2010,
- condamner les époux Y... au paiement d'une indemnité de 30 000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil en réparation des préjudices moraux résultant pour eux des difficultés rencontrées,
- condamner les époux Y... à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Les époux Y... n'ont pas constitué avocat, bien qu'assignés par acte délivré conformément aux articles 656, 657 et 658 du Code de Procédure Civile, les dernières conclusions des appelants ayant été signifiées par acte d'huissier de justice du 2 mars 2015 à la personne de Mme Y..., et à la personne de son épouse pour M. Y....

SUR CE
LA COUR

Considérant que, lorsque la notification prévue par l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation a été faite par une lettre unique libellée au nom de deux époux acquéreurs, elle ne peut produire effet à l'égard des deux que si l'avis de réception est signé par chacun d'eux ou si l'époux signataire était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter son conjoint ;

Considérant que l'avant-contrat de vente du 22 avril 2010 a été conclu au profit de deux époux, M. et Mme Y..., l'épouse étant représentée par son mari en vertu d'une " procuration pour acquérir ", par acte sous seing privé annexé à l'acte du 22 avril 2010, et " à l'effet de conclure un avant-contrat et la vente qui en découlera moyennant le prix de 150 000 ¿ " ;

Que M. Y..., gérant de sociétés civiles immobilières, est un professionnel qui ne dispose pas du droit de se rétracter au sens de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, tandis que Mme Y..., qui est aide-soignante, est un acquéreur non professionnel qui dispose de ce droit ;

Qu'ainsi que l'a relevé le Tribunal, la notification prévue par ce texte a été faite en une unique lettre recommandée du 10 mai 2010 adressée à M. et Mme Giuseppe Y..., dont l'avis de réception du 12 mai 2010 est revêtu d'une seule signature qui est nécessairement celle de l'un des deux époux, la mention de l'identité du mandataire habilité à recevoir des plis recommandée n'étant pas renseignée sur l'accusé de réception, la signature y figurant étant, d'ailleurs, semblable à celle apposée par M. Y... sur le procès-verbal de dires dressé par le notaire le 20 septembre 2011 et sur l'engagement de substitution du 7 novembre 2011 ;

Qu'au chapitre " Faculté de rétractation ", la procuration précitée donné par l'épouse stipule que " l'avant contrat sera notifié à l'acquéreur ou à son mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception " et que " Tous pouvoirs sont donnés par le mandant au mandataire à l'effet d'exercer la faculté de rétractation " ; qu'ainsi, l'accusé de réception du 12 mai 2010 ayant été signé soit par Mme Y... soit par son époux, mandataire, le délai de rétractation a couru à l'égard de l'épouse, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé, le droit de rétractation étant purgé ;

Considérant, sur la perfection de la vente, qu'il ressort du procès-verbal de dires dressé le 20 septembre 2011 par M. A... en présence des vendeurs et de M Y... que, ce dernier ayant déclaré qu'il ne disposait pas à ce jour des fonds suffisants pour acquérir l'immeuble mais qu'il confirmait sa volonté d'acquérir, la régularisation de la vente a été reportée au 25 octobre 2011 à 11 heures en l'étude de M. A..., M. Y... s'engageant, en outre, à verser aux consorts X... une pénalité de 6, 60 % sur le prix de vente depuis le 30 juillet 2010 jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique, telle qu'elle avait été déterminée d'un commun accord entre eux ;

Que, par lettre du 25 octobre 2011 adressée à M. A..., Mme X... a accepté de surseoir à l'établissement du procès-verbal de carence à l'encontre des époux Y... jusqu'à ce que Mme B..., qui avait été substituée par ceux-ci dans l'achat, ait obtenu un accord de prêt ; que M. C..., notaire des consorts Y..., a adressé à son confrère l'accord de principe de la banque le 2 novembre 2011 ; qu'en dépit des diverses relances de M. A... à M. C..., la vente n'a, cependant, pas été réitérée ;

Qu'il se déduit de l'acte de vente du 22 avril 2010 et du procès-verbal de dires du 20 septembre 2011 que la vente est parfaite entre les consorts X... et les époux Y..., la substitution au profit de Mme B... n'ayant pas trouvé effet, le contrat du 22 avril 2010 prévoyant que l'acquéreur restait obligé au paiement du prix et de toutes les conditions de la vente, les époux Y... ayant été suffisamment mis en demeure de réitérer la vente par l'assignation introductive d'instance aux fins de vente forcée ;

Qu'il convient d'ordonner la vente forcée du bien ainsi qu'il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que les intérêts au taux légal sur le prix courront à compter du 5 juillet 2012, date de l'assignation valant mise en demeure avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Considérant que l'avenant au contrat invoqué par les consorts X..., qui est produit en pièce 8 par ceux-ci, n'est ni daté ni signé ; que ce document, daté du 15 juin 2011, est revêtu de la signature de M. Y..., ainsi que l'atteste le notaire dans le procès-verbal du 20 septembre 2011 ; que M. Y... s'y engage avec son épouse à verser une pénalité de 6, 60 % sur le prix de vente depuis le 30 juillet 2010 jusqu'au jour de la signature de l'acte authentique ; qu'en l'absence de périodicité mentionnée dans cet acte, la Cour est dans l'impossibilité de liquider cette indemnité qui ne peut donc trouver application ; que la demande de ce chef doit être rejetée ;

Considérant que le retard dans la réitération de la vente a causé aux consorts Y... un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 30 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Dit parfaite la vente consentie le 22 avril 2010 par M. Michel X... et Mme Sophie X..., épouse de M. Benoît X..., vendeurs, au profit de M. Giuseppe Y... et Mme Yasmina Z..., épouse Y..., acquéreurs, portant sur un bâtiment en mauvais état sis 16 rue de Paris à Guignes (77), cadastré section ZI no 5, lieudit " Le Moulin de Gratte Loup ", d'une surface de 87 a 23 ca, au prix de 150 000 ¿ ;

Dit qu'à la diligence de M. Michel X... et Mme Sophie X..., épouse de M. Benoît X..., et à l'issue d'un mois après la signification du présent arrêt, M. Giuseppe Y... et Mme Yasmina Z..., épouse Y..., seront sommés, par acte l'huissier de justice, de comparaître en l'étude de M. Vincent Rameau, notaire à Guignes (77), 51 rue de Troyes, pour réitérer l'acte de vente et payer le prix ;

Dit qu'à défaut de ce faire dans le mois suivant la date de réitération mentionnée dans ladite sommation, le présent arrêt vaudra vente ;

Ordonne la publication du présent arrêt au service de publicité foncière compétent ;

Dit que les intérêts au taux légal courront sur le prix de 150 000 ¿ dû par les acquéreurs à compter du 5 juillet 2012 et dit que les intérêts échus seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;

Condamne in solidum M. Giuseppe Y... et Mme Yasmina Z..., épouse Y..., à payer à M. Michel X... et Mme Sophie X..., épouse de M. Benoît X..., la somme de 30 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Giuseppe Y... et Mme Yasmina Z..., épouse Y..., aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Giuseppe Y... et Mme Yasmina Z..., épouse Y..., à payer à M. Michel X... et Mme Sophie X..., épouse de M. Benoît X..., la somme de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/21135
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;13.21135 ?
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