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10/09/2015 | FRANCE | N°13/20822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 10 septembre 2015, 13/20822


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20822

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13311
APPELANTS
Monsieur Alain X... né le 18 août 1950 à SAINT ELOI 58000
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A061

8
SA CEFIMAP prise en la personne de ses représentants légaux, no RG : 425 073 046
ayant son siège au 4 Avenue de l...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

(no, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 20822

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 13311
APPELANTS
Monsieur Alain X... né le 18 août 1950 à SAINT ELOI 58000
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0618
SA CEFIMAP prise en la personne de ses représentants légaux, no RG : 425 073 046
ayant son siège au 4 Avenue de l'Opéra-75001 Paris
Représentée et assisté sur l'audience par Me Olivier LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0618
INTIMÉES
Association GRANDE LOGE NATIONALE FRANÇAISE DITE GLNF association soumise à la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Paris sous le no170 753 P, représentée par son Grand Maître, également Président de l'association, Monsieur Jean-Pierre Y..., ainsi désigné à l'issue de l'assemblée générale en date du 1er décembre 2012
ayant son siège au 12 rue Christine de Pisan-75017 PARIS
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée sur l'audience par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Société S. E. M. A. R. E. L. P. Société d'Economie Mixte d'Aménagement, de Rénovation et d'Equipement de Levallois Perret, identifiée au RCS de NANTERRE sous le no 775. 726. 359, représentée par son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
Ayant son siège au 41, Rue Camille Pelletan-92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée et assistée sur l'audience par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE et SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

En septembre 1999, l'association Grande Loge Nationale Française (ci-après la GLNF) étant en recherche de locaux, l'un de ses membres, Alain X..., a décidé de se rendre acquéreur d'un local susceptible d'accueillir un nouveau temple.

Le 22 mai 2000, il a acquis au nom de l'une de ses sociétés, la société OPERA 4 M, des locaux d'une surface de 316, 97 mètres carrés, situés 25 rue d'Alsace à Levallois-Perret (92300), moyennant le prix de 3 800 000 francs (579 306, 27 euros).
La société OPERA 4 M a fait effectuer des travaux d'un montant de 1 500 000 francs (228 673, 53 euros) pour les rendre conformes à leur destination.
Le 15 décembre 2000, la société OPERA 4 M a consenti à la GLNF un bail pour une durée de 12 ans à compter du 1er janvier 2001, se terminant le 31 décembre 2012, moyennant un loyer annuel de 45 734, 70 euros, la première année de loyer, incluant les charges, ayant été offerte.
L'immeuble était situé dans une zone d'aménagement concerté de rénovation urbaine, la ZAC Gustave Eiffel, initiée dès février 2002 et régularisée par acte du 20 novembre 2003.
La société SEMARELP, confirmée en qualité d'aménageur suivant une délibération du conseil municipal du 5 avril 2004, a obtenu une délégation du droit de préemption urbain sur l'ensemble du périmètre de la ZAC.
La convention précitée du 20 novembre 2003 a fait l'objet d'un avenant, le 17 novembre 2004, élargissant le périmètre de la ZAC et précisant la mission de l'aménageur. Le 19 janvier 2005, la société OPERA 4 M a consenti à la SEMARELP une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives, dont celle de la libération effective de l'immeuble, au 30 novembre 2005, dont la société promettante faisait son affaire personnelle.

Par acte du 15 juin 2005, elle a fait délivrer congé à la GLNF, sur le fondement de l'article 12 du contrat de bail.
Un protocole d'accord de résiliation amiable du bail a été signé le 7 octobre 2005, suivant lequel la GLNF s'engageait à libérer les lieux le 20 novembre 2005 au plus tard et la société OPERA 4 M à lui verser une indemnité de rupture anticipée d'un montant de 85 000 euros, le jour de la signature de l'acte authentique de vente.
La SEMARELP a levé l'option le 20 novembre 2005 et l'acte authentique de vente a été reçu le 2 décembre 2005, moyennant le prix de 900 000 euros correspondant à la valeur libre des locaux.
La GLNF a perçu l'indemnité contractuelle prévue.
Par la suite, la société OPERA 4 M et son gérant, Monsieur X..., ont appris l'existence d'un accord entre la SEMARELP et la GLNF, résultant d'une lettre du 6 octobre 2005, par laquelle l'acquéreur autorisait la locataire à rester dans les lieux, à titre gratuit, jusqu'au plus tard le 30 mars 2006.
Considérant que la SEMARELP, qui faisait l'économie d'une procédure d'expropriation, avait contrevenu aux termes de la promesse de vente en offrant gratuitement les locaux qu'elle venait d'acquérir alors qu'eux-mêmes avaient perdu l'équivalent de sept mois de loyers, puisque la GLNF n'a finalement quitté les lieux qu'au mois de juin 2006, la société OPERA 4 M lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 27 février 2007, restée sans réponse.
Par ordonnance du 1er septembre 2008, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné la radiation de l'affaire no RG 07/ 4414, initiée le 30 mars 2007 par la société OPERA 4 M et Monsieur X... à l'encontre de la GLNF et de la SEMAREL, sous réserve des diligences qui seraient accomplies pour procéder à son rétablissement, notamment pour éviter la péremption.
C'est dans ces conditions que, par acte du 22 juillet 2011, la société CEFIMAP, venant aux droits de la société OPERA 4 M et Monsieur X... ont fait citer la GLNF et la SEMARELP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins, notamment, de faire constater la nullité du protocole conclu entre la GNLF et la société OPERA 4 M et ordonner les restitutions subséquentes.

Par un jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- Dit que Monsieur X... n'avait pas qualité pour agir en son nom personnel, ni pour le compte de la CEFIMAP, ni en sa qualité de membre de la GLNF,
- Dit prescrite l'action engagée par la CEFIMAP, venant aux droits de la société OPERA 4 M,
- En conséquence, dit irrecevable l'ensemble des demandes de la CEFIMAP,
- Condamné la CEFIMAP à payer, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 3 000 euros à la GLNF et de 2 000 euros à la SEMARELP,
- Rejeté le surplus de demandes reconventionnelles,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la CEFIMAP aux dépens, au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu l'appel interjeté et les dernières conclusions en date du 16 janvier 2014, de la société CEFIMAP et Monsieur X... par lesquelles ils demandent à la cour de :

- Infirmer purement et simplement le jugement déféré,
- Statuant à nouveau, constater que la procédure d'expropriation totale pour cause d'utilité publique a été exécutée,
- Dire en conséquence qu'au bénéfice de la GLNF, l'indemnité et les frais annexes payés à titre amiable par la société OPERA 4 M sont a fortiori dépourvus de cause, conformément au bail,
- Dire et juger que la GLNF est l'auteur d'une réticence dolosive à l'égard de la société OPERA 4 M,
- Dire et juger que l'obligation de la GLNF prévue au protocole était dénuée d'objet et par conséquent que celle de la société OPERA 4 M, à savoir le versement des 85 000 euros, était dénuée de cause,
- Constater la nullité du protocole conclu entre la GLNF et la société OPERA 4 M,
- Constater que le total des restitutions, afférentes à la nullité du protocole, dont la société OPERA 4 M s'estime créancière, s'élève à la somme de 125 220 euros, correspondant au 85 000 euros prévus au protocole, outre les portes des temples (valeur supérieure à 16 300 euros) et le paiement de la facture d'honoraires de Monsieur Alain Z... pour un montant de 23 920 euros,
- Constater que la GLNF a commis une faute à l'égard de la société OPERA 4 M qui a alors subi un préjudice financier,
- Constater que la société OPERA 4 M est fondée à demander des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
- Constater que Monsieur X... est fondé à demander des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
- En conséquence de ce qui précède, prononcer la nullité du protocole conclu entre la GLNF et la société OPERA 4 M sur le fondement du dol et sur l'absence de cause,
- Ordonner la restitution de la somme 125 220 euros versée par la société OPERA 4 M en exécution du protocole conclu avec la GLNF,
- Condamner la GLNF au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi par la société OPERA 4 M,
- Condamner la GLNF au paiement de la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi par Monsieur X...,
- A titre subsidiaire, dire et juger que la GLNF a manqué à ses obligations au titre du protocole en ne quittant pas les lieux à la date convenue et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle,
- Constater que la société OPERA 4 M a subi un préjudice matériel de 33 800 euros et un préjudice moral et financier de 25 000 euros,
- En conséquence de ce qui précède, condamner la GLNF au titre du manquement à ses obligations contractuelles, à réparer le préjudice matériel de la société OPERA 4 M pour un montant de 33 800 euros, ainsi que le préjudice moral et financier pour un montant de 25 000 euros,
- Enfin, constater que la procédure d'expropriation totale pour cause d'utilité publique a été exécutée,
- Dire en conséquence qu'au bénéfice de la SEMARELP, l'indemnité et les frais annexes payés à titre amiable par la société OPERA 4 M sont a fortiori dépourvus de cause, conformément au bail,
- Constater que la société OPERA 4 M est fondée à solliciter de la Cour la mise en ¿ uvre de la responsabilité contractuelle de la SEMARELP qui a manqué à ses obligations contractuelles en poursuivant le contrat de bail que la société OPERA 4 M avait souscrit préalablement avec la GLNF,
- Constater que la société OPERA 4 M a subi un préjudice matériel de 33 800 euros et un préjudice moral et financier de 25 000 euros.
- En conséquence de ce qui précède, condamner la SEMARELP au titre du manquement à ses obligations contractuelles à réparer le préjudice matériel de la société OPERA 4 M pour un montant de 33 800 euros, outre son préjudice moral pour un montant de 15 000 euros et son préjudice financier pour un montant de 10 000 euros,
- Condamner solidairement la GLNF et la SEMARELP au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 17 mars 2014, de l'Association GLNF par lesquelles elle demande à la cour de :

- A titre principal, confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a dit que Monsieur X... n'a pas qualité pour agir en son nom personnel, ni pour le compte de la société CEFIMAP, ni en sa qualité de membre de la GLNF, dit prescrite l'action engagée par la société CEFIMAP, venant aux droits de la société OPERA 4 M, et en conséquence dit irrecevable l'ensemble des demandes de la société CEFIMAP,
- Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté l'association GLNF de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Statuant à nouveau, condamner in solidum la société CEFIMAP SA et Monsieur Alain X... à payer au bénéfice de l'association GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, représentée par son président Monsieur Jean-Pierre Y..., la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs,
- A titre subsidiaire, débouter la société CEFIMAP SA et Monsieur Alain X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner in solidum la société CEFIMAP SA et Monsieur Alain X... à payer au bénéfice de l'association GLNF, représentée par son président Monsieur Jean-Pierre Y..., la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs,
- En tout état de cause, condamner in solidum la société CEFIMAP SA et Monsieur Alain X... à payer au bénéfice de l'association GLNF, représentée par son président Monsieur Jean-Pierre Y..., la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance (en sus, à cet égard, des 3 000 euros alloués à la GLNF par les premiers Juges) qu'en appel,
- Condamner in solidum la société CEFIMAP SA et Monsieur Alain X... aux entiers dépens, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions en date du 12 mars 2014, la société SEMARELP demande à la cour de :

- Recevoir la Société SEMARELP en ses écritures,
- Y faisant droit, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la CEFIMAP prescrit,
- Dire et juger que la société CEFIMAP SA et Monsieur Alain X... sont dépourvus d'intérêt à agir,
- Déclarer, en conséquence, la société CEFIMAP SA et Monsieur X... irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, débouter la Société CEFIMAP venant aux droits de la Société OPERA 4M ainsi que Monsieur X... de l'ensemble de leurs demandes,
- En tout état de cause, condamner solidairement la Société CEFIMAP venant aux droits de la Société OPERA 4M et Monsieur X... au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

SUR CE LA COUR

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont dit que M X... n'avait pas qualité pour agir en son nom personnel, ni pour le compte de la CEFIMAP, ni en sa qualité de membre de la GLNF ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité formée par la société Cefimap venant aux droits de la société Opera 4 M
Considérant que la société Cefimap forme une action en nullité du « protocole d'accord » conclu le 7 octobre 2005 entre la GLNF et la société Opera 4 M aux termes duquel ces dernières ont convenu la résiliation amiable du bail les liant, la GLNF s'engageant à libérer les lieux le 20 novembre 2005 au plus tard et la société OPERA 4 M à lui verser une indemnité de rupture anticipée d'un montant de 85 000 euros ; que la GLNF soutient que cette action est prescrite ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que suivant assignation délivrée le 30 mars 2007 la société Opera 4 M a fait assigner la GLNF devant le tribunal de grande instance de Nanterre en nullité du protocole conclu le 7 octobre 2005 entre la GLNF et la société Opera 4 M, soit dans le délai de prescription de 5 ans applicable à cette action ; qu'en application des dispositions de l'article 2241 du Code Civil cette assignation, qui a été délivrée devant une juridiction incompétente, a interrompu le délai de prescription de 5 ans de l'action en nullité litigieuse ; que cette interruption ne saurait être regardée comme non avenue au regard des dispositions de l'article 2243 du même code dès lors qu'il n'est versé aux débats aucune décision de justice constatant le désistement ou le rejet de la demande en nullité formée devant le devant le tribunal de grande instance de Nanterre par la société Opera 4 M, qu'il n'est pas davantage produit de décision du tribunal de grande instance de Nanterre constatant la péremption de l'instance engagée par la société Opera 4 M ; que, par acte du 22 juillet 2011, la société CEFIMAP, venant aux droits de la société OPERA 4 M et Monsieur X... ayant fait assigner la GLNF et la SEMARELP devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins, notamment, de faire constater la nullité du protocole conclu entre la GNLF et la société OPERA 4 M et ordonner les restitutions subséquentes, soit dans le délai de 5 ans à compter de l'événement ayant interrompu le délai de prescription, il s'en déduit que la prescription de l'action en nullité litigieuse de la société CEFIMAP n'est pas acquise ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action engagée par la CEFIMAP, venant aux droits de la société Opera 4 M et statuant de nouveau il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Sur le fond
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1116 du Code Civil que " le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté " ; qu'en particulier le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ;
Considérant qu'en l'espèce la société CEFIMAP soutient qu'à l'occasion de la conclusion du « protocole d'accord » de résiliation amiable du bail signé le 7 octobre 2005, suivant lequel la GLNF s'engageait à libérer les lieux le 20 novembre 2005 au plus tard et la société OPERA 4 M à lui verser une indemnité de rupture anticipée d'un montant de 85 000 euros, la GLNF aurait commis un dol en gardant le silence sur un élément essentiel de cet accord, notamment en ne l'informant pas de l'accord que cette dernière avait conclu la veille avec la société SEMARELP aux termes duquel cette dernière permettait à la GLNF de continuer à occuper les lieux jusqu'au 30 mars 2006 ; que cependant il n'est nullement démontré et il n'est pas davantage évident que, si la société Opéra 4 M avait connu cet accord conclu entre la GLNF et la société SEMARELP elle n'aurait pas contracté l'accord litigieux aux mêmes conditions, étant observé que la société CEFIMAP n'établit l'existence d'aucun dommage ou préjudice que ce silence aurait pu lui causer, l'acte authentique de vente conclu entre la société Opera 4 M et la société SEMARELP reçu le 2 décembre 2005, stipulant un prix de 900 000 euros correspondant à la valeur libre des locaux ; qu'il convient par conséquent de rejeter l'action en nullité formée par la société CEFIMAP fondée sur le dol ;
Considérant que la société CEFIMAP est également mal fondée dans sa demande en nullité du « protocole d'accord » de résiliation amiable du bail signé le 7 octobre 2005 pour défaut de cause, dès lors que l'obligation en paiement de la somme de 85 000 euros mise à charge de la société Opéra 4 M dans cet accord était causée par la cessation prématurée du bail consenti à la GLNF, ceci ayant permis à la société Opera 4 M de vendre son bien libre de tout bail pour un prix correspondant à une valeur libre des locaux ; que l'obligation de la société Opéra 4 M était par conséquent suffisamment causée par la cessation anticipée du bail, le fait que le nouveau propriétaire des lieux ait autorisé temporairement la GLNF à titre de simple tolérance, dans le cadre de modalités de départ, à occuper les lieux étant indifférent quant aux obligations souscrites par les parties dans le cadre de du « protocole litigieux » ; que l'action en nullité de l'accord litigieux formée par la société CEFIMAP pour défaut de cause sera également rejetée ; que seront également par conséquent rejetées les demandes formées par la société CEFIMAP du chef « des conséquences afférentes à la nullité du protocole » ;
Considérant par ailleurs que le fait que la SEMARELP ait autorisé provisoirement la GLNF, à titre de simple tolérance, à occuper les lieux (précédemment loués par cette dernière à la société Opéra 4 M) dans le cadre des modalités de départ des lieux de cette dernière, n'est constitutif d'aucune faute de la part des intimés, notamment au regard des conventions conclues par ces dernières avec la société Opéra 4 M, et que celle dernière est ainsi mal fondée dans ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre des intimés, la société CEFIMAP ne rapportant la preuve d'aucune faute des intimées qui aurait un lien de causalité avec les prétendus préjudices qu'elle invoque ; que la société CEFIMAP sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts ;
Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de des appelants n'étant pas établie, les demandes en dommages et intérêt formées du chef de procédure abusive ou d'appel abusif seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que M X... n'avait pas qualité pour agir en son nom personnel, ni pour le compte de la CEFIMAP, ni en sa qualité de membre de la GLNF,
Statuant de nouveau
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Déboute la société CEFIMAP de l'ensemble de ses demandes
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum M Alain X... et la société CEFIMAP au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/20822
Date de la décision : 10/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-09-10;13.20822 ?
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