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08/09/2015 | FRANCE | N°14/18628

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 08 septembre 2015, 14/18628


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015

(n°2015/ , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18628



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°11/07314





INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE



SCP B.T.S.G en la personne de Me [D] [K], [Adresse 2], ès qualité de liquidateur judic

iaire de la société SAS COURTAGE RIVE GAUCHE dont la siège social est sis [Adresse 1], nommé en cette qualité par jugement de liquidation judiciaire rendu par le t...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2015

(n°2015/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18628

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n°11/07314

INTERVENANTE VOLONTAIRE ET APPELANTE

SCP B.T.S.G en la personne de Me [D] [K], [Adresse 2], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS COURTAGE RIVE GAUCHE dont la siège social est sis [Adresse 1], nommé en cette qualité par jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2014 (RG: P201401649)

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

SA COMPAGNIE GENERALI ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume KRAFFT de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Catherine BAJAZET, greffier présente lors de la mise à disposition.

Messieurs [R] et [I], agents généraux d'assurances de la société GENERALI IARD, à [Localité 2], ont créé en 1986 à parts égales la société COURTAGE RIVE GAUCHE (la société CRG) ayant une activité de courtier en assurances.

En 2005, ils ont démissionné de leur statut d'agents généraux d'assurances et la société GENERALI IARD a cédé à la société COURTAGE RIVE GAUCHE la propriété de son portefeuille d'assurés de l'agence de [Localité 2] anciennement confiée aux agents.

Après que, le 19 décembre 2005, la société GENERALI IARD ait donné à la société COURTAGE RIVE GAUCHE, le 'mandat d'encaisser auprès des assurés dans son unique intérêt et pour son seul compte les primes ou fractions de primes émises au comptant ou à terme par la société GENERALI IARD et afférentes aux contrats d'assurances dont elle est le courtier, à l'exclusion, des branches aviation, maritime et transport', elle a signé avec elle, à effet du 1er janvier 2006, une Charte de courtier privilégié, puis, le 5 mars 2007, une Charte courtier Premium reconduite depuis lors chaque année par avenants.

Aux termes du mandat d'encaissement, la société COURTAGE RIVE GAUCHE s'est engagée irrévocablement à reverser à la société GENERALI IARD, au plus tard à l'expiration du mois de leur encaissement, l'intégralité des primes nettes de commissions encaissées pour le compte de celle-ci. 

Par ailleurs, Monsieur [I] détenait avec Monsieur [R] outre le capital de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, celui de la société RIVE GAUCHE PATRIMOINE, de l'association CAP 2000 et de la mutuelle CAP santé, le tout constituant le groupe dénommé [S].

Fin 2007, des négociations ont eu lieu aux fins de cession du groupe [S] à la société GENERALI IARD. Celles-ci n'ayant pas abouti, Messieurs [I], [R] et [V] ont assigné la société GENERALI IARD, le 18 mars 2009, afin d'obtenir le prononcé de la cession de leurs parts. Les parties ont convenu de mettre un terme au litige par une transaction définitivement conclue les 4 et 18 mars 2010 aux termes de laquelle la société GENERALI IARD a consenti à verser aux actionnaires des structures du groupe [S] la somme de 230.000 euros.

Le 2 octobre 2009, un protocole d'accord a été signé par notammentMonsieur [I] notamment avec la mutuelle LANDES MUTUALITE opérant cession de bloc de contrôle.

La mutuelle LANDES MUTUALITE, devenue le principal actionnaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE a fait l'objet d'un placement sous l'autorité de contrôle prudentiel suivi d'un retrait d'agrément. Le 24 septembre 2010, Monsieur [K] a été désigné en qualité président de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à la demande de la mutuelle LANDES MUTUALITE sous l'administration provisoire de Monsieur [R].

La mutuelle LANDES MUTUALITE, qui avait refusé de payer le prix du solde de la participation de Monsieur [I] dans la société COURTAGE RIVE GAUCHE, a saisi en février 2011 la juridiction consulaire aux fins de voir annuler le protocole du 2 octobre 2009.

Le 28 juin 2011, une transaction a mis fin à ce litige.

Monsieur [K] a démissionné le 30 juin 2011, Monsieur [I], qui avait occupé cette fonction jusqu'au 27 septembre 2010, redevenant président le 11 juillet 2011.

La société GENERALI IARD a diligenté trois missions d'inspection comptable dans les locaux de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à [Localité 2] les 27 janvier 2011, donnant lieu à une reconnaissance de dette de Monsieur [K] à hauteur de 786 524,23 euros et à la remise d'un chèque de 392 837,27 euros ,3 mars 2011, aux termes duquel l'assureur arrêtait le solde débiteur de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à la somme de 981 356,77 euros , et 6 mai 2011, date à laquelle la société GENRALI IARD arrêtait le solde débiteur dû par la société CRG au titre des primes encaissées et non reversées , après déduction des commissions théoriquement dues à CRG, à la somme de 1 140 619,82 euros.

Par acte du 4 mai 2011, Monsieur [I] a assigné la société GENERALI IARD et Monsieur [K] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, par acte du 18 juillet 2011, la société GENERALI IARD a assigné la société COURTAGE RIVE GAUCHE devant cette même juridiction qui , par jugement en date du 10 septembre 2013, a ordonné la jonction des procédures, a donné acte à la société COURTAGE RIVE GAUCHE du désistement de sa demande de consignation, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 28 mai 2013, a déclaré recevable l'action de Monsieur [I] ès qualité de président de la société CRG, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions à l'exception d'un montant de commissions retenues par la société GENERALI pour la somme de 264.367 euros sur la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 qui se compensera à due concurrence avec la créance de la société GENERALI, a condamné la société COURTAGE RIVE GAUCHE à payer à la société GENERALI la somme de 867.252,82 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 18 juillet 2011, celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire hormis en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 octobre 2013, la société COURTAGE RIVE GAUCHE a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 20 mars 2014, la demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 septembre 2013 a été rejetée.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 16 juin 2014, la demande de radiation de la société GENERALI IARD fondée sur les dispositions de l'article 526 du code de procédure civile a été rejetée .

Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, désignant Maître [T] [M] de la SCP [M] [L] - [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SCP BTSG, en la personne de Maître [D] [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 30 juin 2014, l'instance a été interrompue par l'effet du redressement judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE.

Par ordonnance du 1er septembre 2014, l'affaire a été radiée à défaut de régularisation de la procédure .

Le 10 septembre 2014, l'affaire a été réinscrite au rôle et les 11 et 23 septembre 2014, Maître [T] [M] de la SCP PERDREAU- MANIERE - [J] en qualité d'administrateur judiciaire puis la SCP BTSG en la personne de Maître [K], ès qualité de mandataire judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE ont signifié des conclusions de reprise d'instance et au fond .

Par jugement du 31 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a approuvé le plan de cession de certains des actifs de la société COURTAGE RIVE GAUCHE en faveur d'une société SAGESSE. Ce jugement a fait l'objet d'une publication au BODACC le 25 novembre 2014.

Par jugement du 25 novembre 2014, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire, la société BTSG en la personne de Maître [D] [K] étant désignée en qualité de liquidateur de la société COURTAGE RIVE GAUCHE .

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015, la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, sollicite la réformation du jugement et le débouté de la société GENERALI IARD de l'ensemble de ses demandes, sous divers constats ou 'dire et juger' qui sont la reprise de ses moyens, d'ordonner la restitution des commissions revenant au courtier et indûment conservées par la compagnie depuis le 15 mars 2011, montant arrêté, par le Commissaire aux Comptes et sauf mémoire, à la somme de 616.947 euros au 27 septembre 2013, en toute hypothèse, au constat du caractère brutal de la suppression du mandat d'encaissement et de la rupture des relations commerciales, de condamner la société GENERALI IARD à payer à la société COURTAGE RIVE GAUCHE la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, et au constat de son absence de faute dans la perception des primes et de la responsabilité de la société GENERALI, d'ordonner une expertise afin de déterminer la part de responsabilité de l'assureur dans l'état de cessation des paiements et son préjudice économique, sollicitant la condamnation de la société GENRALI IARD à lui payer la somme de 600 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique, celle de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et celle de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par ses dernières conclusions signifiées le 5 mai 2015, la société GENERALI IARD sollicite, sous divers dire et juger qui sont la reprise de ses moyens, l'irrecevabilité de la demande d'expertise et de provision comme étant nouvelle en cause d'appel, le débouté de la société COURTAGE RIVE GAUCHE de l'intégralité de ses demandes et la confirmation du jugement à ce titre. Par contre, elle sollicite son infirmation en ce qu'il a évalué à 10.000 euros son préjudice économique, à 40.000 euros son préjudice d'image et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation de la société COURTAGE RIVE GAUCHE du fait de la production en justice d'une transaction confidentielle et en ses demandes de condamnation pour procédure abusive, demandant la condamnation de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à lui payer au titre des primes d'assurance, nettes de commissions, la somme de 355.839,10 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, date de la première mise en demeure de payer, avec capitalisation des intérêts échus par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice économique résultant de la désorganisation des services, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image subi du fait de la communication qu'elle s'est vue contrainte d'effectuer auprès de ses assurés pour les informer du retrait du mandat d'encaissement rendu nécessaire par les manquements graves et répétés de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à celui-ci, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d'image du fait de la campagne de dénigrement menée par la société COURTAGE RIVE GAUCHE, la somme de 30.000 euros au titre du préjudice moral du fait de la production fautive, par la société COURTAGE RIVE GAUCHE, de la transaction des 4 et 18 mars 2010 ,une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive par application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, la société GENERALI IARD sollicite la condamnation de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à payer une amende civile de 3.000 euros pour appel principal dilatoire ou abusif par application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile, la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel principal dilatoire ou abusif, la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile supportés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture des relations commerciales

* sur le protocole transactionnel des 4 et 18 mars 2010

Considérant que la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, soutient tout d'abord que l'assureur a rompu les relations d'affaires avec son courtier après avoir prononcé l'exigibilité immédiate d'une 'créance fournisseur' que la société CRG a toujours considéré comme ayant été abandonnée du fait de la signature du protocole transactionnel du 4 mars 2010, auquel elle est intervenue, ce qui rend abusive la rupture des relations commerciales puisque celle-ci est sans fondement dans la mesure où le protocole doit être interprété comme valant abandon par la société GENRALI de son encours fournisseur à la date du 4 mars 2010 soit la somme de 1 211 465,49 euros ;

Considérant que la société GENERALI IARD rétorque qu'elle n'a, à aucun moment, renoncé à sa créance de primes vis à vis de la société CRG, ce que Monsieur [I] n'a jamais prétendu avant le début de la procédure alors qu'il a offert spontanément de régler une partie de la créance à l'issue de la première inspection, qu'il a ensuite reconnu, dans son rapport de gestion, l'existence d'une dette évaluée à 981 000 euros au 31 mars 2011, le montant de cette dette ayant ensuite été actualisée à la somme de 494 178 euros au 31 mars 2013, que l'accord contractuel, auquel la société CRG n'est pas partie, qui est expressément limitée à son objet, ne contient aucune renonciation de sa part à la moindre créance, et qu'en toute hypothèse, la transaction ne pourrait porter sur des créances nées pour la plupart à compter du mois de septembre 2010 soit postérieurement à sa signature ;

Considérant qu'en application de l'article 2049 du code civil, 'les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales , soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;'

Considérant qu'aux termes de la convention , au titre des engagements des parties, la seule mention concernant l'intervention des entités [S], dont fait partie la société CRG, est ainsi libellée: ' Les entités [S] interviennent à la transaction et déclarent n'avoir aucune demande à formuler à l'encontre de Générali et/ou de ses dirigeants , relative aux faits , causes ou événements en relation directe ou indirecte , avec le litige , ce dont Générali leur donne acte';

Considérant qu'il résulte de l'exposé préalable de la transaction que celle-ci porte en substance sur la rupture des négociations intervenues entre GENERALI et les consorts [R], [I] et [V] en vue de la cession à cet assureur des entités [S] et que GENERALI , 'en considération des engagements souscrits au titre de la transaction par les consorts [S] et de la déclaration des Entités [S]' a accepté de payer, sans reconnaissance de responsabilité, aux consorts [S] la somme de 230 000 euros , ceux-ci s'engageant à se désister de leur action en signature de l'acte de cession et en paiement de dommages et intérêts intentée par acte d'huissier du 18 mars 2009 devant le tribunal de commerce de Paris, que dès lors même s'il est mentionné dans le rappel du déroulement des propositions des parties, en page 4 de la convention, au titre des ' principes d'évaluation tels que proposés par Générali le 31 octobre 2007" que 'il y était prévu que le prix de cession pourrait être diminué ' du montant nécessaire pour la mise en équilibre de la trésorerie pour faire face aux dettes court terme des Entités [S], il ne peut être tiré de la relation de cette circonstance sur la détermination du prix de cession que GENERALI aurait entendu renoncer à sa créance de commissions perçues par la société CRG alors que cette créance , dont le montant ne figure au demeurant nulle part dans la convention, n'est pas l'objet direct ou indirect de la transaction et qu'il n'y a, aux termes de cet acte , aucune clause de renonciation expresse ou implicite de la part de GENERALI à une créance dont elle était titulaire, résultant de la perception des primes auprès des assurés à l'encontre de la société CRG, certes intervenue à l'acte mais uniquement pour préciser qu'elle n'avait aucune demande à formuler à l'encontre de l'assureur au titre de la rupture des négociations en vue de la cession;

Considérant que la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE ne peut qu'être débouté de sa demande fondée sur le caractère abusif de la rupture des relations commerciales en conséquence d'une renonciation éteignant la dette de la société CRG à l'égard de la société GENERALI qui n'est pas établie et de sa demande en restitution de la totalité des commissions;

* Sur la rupture brutale des relations commerciales

Considérant que la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, soutient ensuite que même si une interprétation différente du protocole devait être retenue, la rupture immédiate du crédit fournisseur, sans aucun préavis, doit être considérée comme fautive puisque le courtier bénéficiait d'un usage bien établi et jamais dénoncé depuis plus de cinq ans au moment des faits en précisant que le délai de reversement des primes était de 82 jours en 2006, 57 jours en 2007, 46 jours en 2008,220 jours en 2009 et 222 jours en 2010 ce que l'assureur ne peut prétendre avoir découvert les 28 février et 3 mars 2011, que l'existence du crédit fournisseur résulte également de l'incurie de la société GENERALI à en réclamer le paiement alors qu'elle en a toujours eu connaissance et que des délais de reversement doivent inévitablement être consentis afin de permettre au courtier, qui dispose d'un mandat de gestion des sinistres, de disposer des moyens financiers lui permettant d'assurer son rôle de mandataire de l'assureur, qu'elle ajoute que les parties devaient attendre la décision du juge qu'elle avait saisi le 4 mai 2011 soit quelques semaines après les inspections comptables, aux fins de voir trancher le litige résultant du protocole transactionnel et conclut que l'intimée a abusivement rompu les relations commerciales en décidant le 15 mars 2011 et sans le moindre préavis ' la mise en encaissement compagnie du portefeuille 047453 à effet immédiat' et 'la suppression immédiate de l'ensemble des dérogations de recouvrement accordées à ce jour';

Considérant que la société GENERALI soutient qu'il résulte tant des trois missions d'inspections qu'elle a réalisées au début de l'année 2011 que de l'audit réalisé par l'ACAM que la société CRG retient indûment, en violation des obligations résultant du mandat d'encaissement mais également de ses obligations légales, depuis septembre 2010, une somme importante de primes perçues directement par ses soins auprès des assurés et qu'elle ne lui a pas reversée, s'élevant , au 6 mai 2011, à 1 140 619, 82 euros, ce que Monsieur [H] [K] représentant légal de la société CRG avait reconnu le 31 janvier 2011, remettant un chèque de 392 837,27 euros, que ce que la société CRG appelle un crédit fournisseur à long terme n'est qu'une dette exigible qu'elle s'abstient d'honorer, qu'elle précise que l' inexécution fautive des obligations contractuelles justifie la rupture immédiate et sans préavis des relations commerciales même anciennes ;

Considérant qu'en application de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accord interprofessionnels ;que ce texte prévoit également que les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ;

Considérant qu'aux termes du mandat d'encaissement du 19 décembre 2005, il est précisé que 'Par la signature du présent mandat , LE COURTIER s'engage irrévocablement à reverser à LA COMPAGNIE au plus tard à l'expiration du mois de leur encaissement , l'intégralité des primes nettes de commissions , encaissées pour le compte de celle-ci ;'

Considérant qu'aux termes de la première mission d'inspection comptable réalisée le 27 janvier 2011, il a été constaté un encours de primes encaissées et non reversées à l'assureur à l'expiration du délai prévu au mandat d'encaissement pour un montant, net de toutes commissions, de 786 524, 23 euros, ce qui n'a pas été contesté par Monsieur [I], présent lors du constat d'huissier, et qui a été reconnu par Monsieur [H] [K] aux termes d'une reconnaissance de dette du 31 janvier 2011, Monsieur [K] remettant un chèque de 392 837, 27 euros à l'assureur, ces actes demeurant valides à l'égard de la société CRG en application de l'article L 210-9 du code de commerce malgré l'annulation par le Conseil d'Etat des décisions de l'Autorité de contrôle prudentiel ayant placé la Mutuelle LANDES MUTUALITE sous administration provisoire dès lors que la nomination de Monsieur [K] en qualité de président a été régulièrement publiée au BODACC (pièce 19 de GENERALI) ;

Considérant qu'à la suite de cette inspection, la société GENERALI a fait savoir à la société CRG, par lettre recommandée du 28 février 2011, qu'elle maintenait la délégation d'encaissement précédemment confiée sous réserve du strict respect de quatre conditions cumulatives, dont le reversement des cotisations par la société CRG dans un délai n'excédant pas quinze jours et la tenue d'un état de reporting faisant apparaître entre autres la date d'encaissement de la cotisation par la société CRG et la date de réalisation du virement correspondant au profit de GENERALI IARD ;

Considérant que lors de la deuxième inspection du 3 mars 2011, il était constaté l'absence d'enregistrement des primes dans l'outil 'topage des quittances'ainsi que l'augmentation du solde débiteur de CRG à hauteur de la somme de 981 356, 77 euros, pour laquelle Monsieur [K] refusait de signer une reconnaissance de dette , faisant valoir que le découvert de caisse était très antérieur à sa nomination comme Président de CRG, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mars 2011, la société GENERALI notifiait à la société CRG le retrait de son mandat d'encaissement ;

Considérant que lors d'une troisième inspection du 6 mai 2011, il était constaté que le solde débiteur de la société CRG au titre des primes d'assurances perçues et non reversée s'élevait à la somme de 1 140 619,82 euros ;

Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 décembre 2012, la société GENERALI notifiait à la société CRG la fin de leur collaboration à effet immédiat , cette décision étant fondée sur un taux moyen d'arriéré non conforme de 27,75% alors que le taux moyen de la compagnie pour le courtage était de 17% et sur le courrier de CRG en date du 22 octobre 2012 informant certains clients que CRG transférait leurs contrats GENERALI vers d'autres compagnies ;

Considérant que bien qu'un encours important de primes encaissées et non reversées avait été mis en évidence lors de la première inspection , que la reconnaissance de dette n'avait pas été honorée , que la société CRG avait été spécifiquement mise en garde par la lettre du 28 février 2011, celle-ci a persisté à ne pas respecter scrupuleusement les termes de son mandat d'encaissement dont le délai avait été ramené à 15 jours , laissant perdurer un important déficit de caisse ;

Considérant qu'alors que le mandat d'encaissement était très précis sur le délai de reversement des primes à l'assureur et que la société CRG ne prouve par aucune pièce que GENERALI aurait expressément consenti à l'allongement de ce délai et ainsi renoncé à se prévaloir des termes du mandat, la société CRG ne peut tirer argument de sa propre carence, dans les mois ou années précédents les inspections, dans le reversement des primes dans le délai d'un mois pour prétendre que l'assureur lui aurait consenti 'un crédit fournisseur' excédant le délai contractuel ;

Considérant qu'en l'état d'un mandat d'encaissement dont les clauses étaient claires et précises et du fait qu'il ne pouvait manifestement pas être tiré du protocole du 18 mars 2010 une quelconque renonciation de l'assureur à se prévaloir de la créance fournisseur, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir attendu l'issue du présent litige pour mettre fin à celui-ci, que la brièveté du délai entre la lettre du 28 février 2011 et la deuxième inspection du 3 mars 2011 est sans incidence dès lors que la société CRG avait déjà été mise en garde sur son déficit de caisse lors de la première inspection du 27 janvier 2011, que le retrait du mandat d'encaissement n'est intervenu que le 15 mars 2011, et que la société CRG ne prétend pas qu'elle aurait eu l'intention de mettre fin à ce déficit de caisse ni de réduire son taux d'arriéré puisqu'elle prétend que la société GENERALI aurait du attendre l'issue du litige pour révoquer le mandat ;

Considérant que la société CRG ne peut pas plus justifier le dépassement du délai de reversement des primes par la nécessité de disposer des fonds pour la gestion des sinistres qui lui était déléguée alors qu'aux termes du contrat d'encaissement il est précisé que 'LE COURTIER s'interdit d'opérer toute compensation entre les primes encaissées et toutes autres sommes dont il serait à quelque titre que ce soit créancier à l'égard de LA COMPAGNIE , notamment du fait du règlement de sinistre qui pourrait être autorisé par la suite par LA COMPAGNIE' ; qu'au demeurant la société CRG ne prétend pas que l'importance du débit de caisse constaté lors des inspections aurait, en l'espèce, pour origine la nécessité de régler des sinistres précis ;

Considérant qu'en ce qui concerne la rupture des relations d'affaires entre l'assurance et le courtier, matérialisée par la lettre du 21 décembre 2012, il apparaît qu'il est justifié par les fautes commises par la société CRG à savoir d'une part par la persistance du débit de caisse, d'autre part par le fait que la société CRG a continué à percevoir , malgré le retrait du mandat d'encaissement, les primes des assurés alors qu'elle ne saurait prétendre qu'elle aurait été en droit de reverser les primes au nom de ses clients, puisqu'elle ne justifie pas qu'elle aurait, après les avoir avertis de ce qu'elle ne bénéficiait plus d'un mandat d'encaissement de la part de l'assureur, reçu de ses clients un mandat de régler l'assureur et qu'elle les a, en fait, encaissées puis les a reversées ou tenté de les reverser à l'assureur, après avoir prélevé le montant de ses commissions, ce qu'elle ne pouvait faire si elle avait agi uniquement mandatée par ses clients, et enfin les termes dénigrants de la lettre du 22 octobre 2012 par laquelle la société CRG précisait, alors qu'aucun des courriers antérieurs de l'assureur n'était susceptible de provoquer cette réaction, 'vous venez de recevoir une lettre de GENERALI ' véritable agression caractérisée contre COURTAGE RIVE GAUCHE, et qui vient enrichir la procédure que nous avons engagée contre cette société, il y a 18 mois. Sauf avis contraire de votre part, parce que vous n'avez pas à être instrumentalisés de la sorte , nous procédons au transfert de tous vos contrats auprès d'autres compagnies offrant une couverture et un service au moins équivalent;'

Considérant en conséquence que pas plus la révocation du mandat d'encaissement, justifiée par l'inexécution répétée de la part de la société CRG de ses obligations découlant de celui-ci , que la rupture des relations d'affaires ne sont constitutifs d'une rupture brutale des relations commerciales ; que dès lors la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, tandis que la créance de la société GENERALI, qui a procédé à sa déclaration de créance le 29 août 2014 entre les mains de Maître [D] [K], mandataire judiciaire , doit être fixée au passif de la société COURTAGE RIVE GAUCHE pour un montant de 355 839, 10 euros, arrêté au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions connexes compensées jusqu'à cette date, dont le montant n'est pas en lui-même contesté par la société CRG, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, date de la première mise en demeure, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de l'assignation du 18 juillet 2011, que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ;

Sur les demandes des parties résultant de leurs relations après la révocation du mandat d'encaissement

* Sur l'irrecevabilité de la demande d'expertise et de provision

Considérant que la société GENERALI invoque , sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande d'expertise et de provision présentées en cause d'appel par la société CRG ;

Considérant que devant les premiers juges, la société CRG avait présenté une demande d'indemnisation fondée d'une part sur le caractère abusif et brutal de la rupture des relations commerciales et d'autre part sur diverses fautes reprochées à l'assureur après la révocation du mandat d'encaissement, que la société CRG reprend ses grief en appel et soutient de plus que la procédure collective, ouverte après le jugement de première instance , aurait, au moins partiellement, pour origine le comportement fautif de l'assureur, sollicitant une expertise pour évaluer la part de responsabilité de l'assureur, que la demande d'expertise et de provision à ce titre est recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile comme provenant de la situation nouvelle issue de la procédure collective de l'appelante ;

* Sur le fond

Considérant que prétendant qu'il ne saurait être fait grief à la société CRG d'avoir continué à percevoir les primes de ses clients et à les payer à l'assureur au nom de ceux-ci, que l'assureur ne pouvait refuser d'en percevoir le paiement et que la société CRG, placée devant le fait accompli, devait choisir entre se départir purement et simplement de sa clientèle en la mettant en relation directe avec la compagnie, que devant cette situation, les clients ont, pour leur quasi totalité déserté le portefeuille du courtier et que la société GENERALI ne pouvait pas s'abstenir, dans l'attente d'une décision tranchant le litige entre les parties, de reverser à son courtier les commissions qui lui revenait , la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE soutient que la société CRG a subi un préjudice commercial provenant des rétentions sur les commissions et affectant nécessairement son cycle d'exploitation , qu'elle a également subi une atteinte à son image puisque sa clientèle s'est vu notifier des correspondances au contenu déceptif et attentatoires à l'image, à l'honorabilité et à la probité, que son préjudice n'a cessé de s'accroître jusqu'à ce qu'elle soit contrainte de déclarer l'état de cessation des paiements, qu'elle sollicite une expertise pour évaluer la part de responsabilité de l'assureur dans sa déconfiture et une provision de 600 000 euros ;

Considérant que la société GENERALI soutient qu'après la révocation du mandat d'encaissement, elle a , par lettre circulaire du 28 mars 2011, informé ses assurés, clients de CRG, de ce que les paiements devaient désormais être effectués à son ordre ce qui n'avait pas pour effet de faire perdre sa clientèle au courtier , ni son droit à commission sur tous les contrats apportés par ses soins , que la société CRG ne démontre pas détenir de la part de ses clients un mandat de recevoir les primes et de les transférer à l'assureur alors qu'elle a continué à les encaisser et à les reverser, déduction faite de sa commission ce qui est constitutif à tout le moins d'une faute civile, qu'elle subit un préjudice économique résultant de la désorganisation de ses services, une atteinte à l'image vis à vis de ses assurés du fait d'une part de la communication qu'elle a été obligée de faire auprès de ses assurés pour les informer du retrait du mandat d'encaissement et d'autre part du fait de la campagne de dénigrement menée par CRG au moyen, notamment, de l'envoi par ses soins des lettres des 22 octobre 2012, 7 janvier 2013 et 30 avril 2013, et sollicite la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait de la production fautive par la société CRG de la transaction des 4 et 18 mars 2010 en violation de l'obligation de confidentialité y figurant ;

Considérant que la société CRG , qui était débitrice dans des conditions fautives d'un déficit important de caisse, qui n'a pas prévenu ses clients de la suppression de tout mandat d'encaissement , qui ne peut se prévaloir, pour les motifs ci-dessus exposés, d'un mandat de paiement de la part de ses assurés, qui a continué à recevoir des paiements dont elle savait qu'ils présentaient plus de caractère libératoire et qui a envoyé notamment la lettre circulaire du 22 octobre 2012 dont les premiers juges ont retenu à juste titre qu'elle était dénigrante pour l'image de la société GENERALI, ne peut prétendre que l'attitude de l'assureur serait à l'origine de ses difficultés financières , dans la mesure où ,qu'ainsi qu'il a déjà été dit, il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir attendu la fin du litige pour réclamer le déficit de caisse tout en continuant à lui payer ses commissions ,et où la société GENERALI s'est contentée d'indiquer aux assurés dans sa lettre circulaire du 28 mars 2011 que 'dans un souci permanent d'amélioration de nos services , le règlement des cotisations de vos contrats souscrits auprès de notre société devra désormais s'effectuer exclusivement à l'ordre de GENERALI IARD et être adressé (...) Les primes réglées à toute autre personne que GENERALI IARD seront considérées comme n'ayant pas été payées et nous pourrons donc vous en réclamer le versement', ce qui ne donnait aucune information sur le litige opposant l'assureur à son courtier et ne présentait aucun caractère dénigrant à l'égard de celui-ci, ce dont il résulte que la perte éventuelle de clientèle invoquée par la société CRG n'est que le résultat de sa propre attitude, qu'en conséquence la preuve d'une faute de l'assureur en relation avec la déclaration de cessation des paiements de la société CRG n'est pas établie de telle sorte que l'appelante doit être déboutée de ses demandes d'expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties, de provision à valoir sur son préjudice économique et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Considérant par contre qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges , l'attitude de la société CRG a occasionné à la société GENERALI un préjudice économique résultant de la désorganisation de ses services à la suite de la violation par la société CRG du retrait du mandat d'encaissement qui a amené l'assureur à gérer les difficultés générées par les interrogations de ses clients auxquelles il a du répondre, que les dommages et intérêts nécessaires pour réparer ce préjudice ont été justement évalué à la somme de 10 000 euros par les premiers juges; que par contre l'atteinte à l'image à ce titre n'est pas caractérisée;

Considérant qu'alors que contrairement à ce que soutient la société CRG, il n'est produit aux débats aucune pièce établissant que la société GENERALI aurait adressé à la clientèle un quelconque courrier présentant un caractère dénigrant à l'encontre du courtier, la lettre du 22 octobre 2012 dont les termes ont été rappelés ci-dessus, celle du 7 janvier 2013 dans laquelle le courtier propose à ses clients de transférer leurs contrats vers 'd'autres Compagnies plus respectueuse des droits des assurés' et celle du 30 avril 2013 adressée à l'un de ses principaux clients, aux termes de laquelle elle précise que GENERALI ne respecte pas le cahier des charges de l'offre, qu'elle accuse de 'prendre en otage' son client, constituent un dénigrement portant atteinte à l'image de l'assureur, que le préjudice résultant de celle-ci a justement été évalué par les premiers juges à la somme de 40 000 euros ;

Considérant qu'il ne peut être reproché à la société CRG d'avoir produit en justice la transaction des 4 et 18 mars 2010 puisqu'elle entendait s'en prévaloir pour faire valoir ce qu'elle estimait, à tort, être ses droits, que la société GENERALI ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre ;

Sur la demande concernant l'amende civile , les dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs

Considérant qu'outre le fait que l'amende civile est à l'initiative de la seule juridiction, la société GENERALI IARD ne rapporte pas la preuve d'une procédure abusive et d'un appel abusif imputables à l'appelante, celle-ci n'ayant fait qu'user de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société GENERALI la somme de 8000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et de débouter la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ,

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande d'expertise et de provision présentée par la société GENERALI ,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout,

Fixe les créances de la société GENERALI IARD au passif de la société COURTAGE RIVE GAUCHE en liquidation judiciaire de la manière suivante :

- la somme de 355 839, 10 euros, arrêté au 25 novembre 2014, déduction faite des commissions jusqu'à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011, et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 juillet 2011,

-la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ,

Déboute la société GENERALI IARD du surplus de ses demandes ,

Déboute la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE de l'ensemble de ses demandes ,

Condamne la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE à payer à la société GENERALI IARD la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne la société BTSG, prise en la personne de Maître [D] [K] , ès qualité de liquidateur judiciaire de la société COURTAGE RIVE GAUCHE, aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/18628
Date de la décision : 08/09/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/18628 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-09-08;14.18628 ?
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