Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2015
(n° 2015- 207, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11969
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/15251
APPELANT
Monsieur [R] [M]
Né le [Date naissance 1]1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Assisté de Me Philippe VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2342
INTIMÉES
Madame [I] [Q]
Née le [Date naissance 2]1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SCI DUFORETS
prise en la personne de son représentant légal
N° RCI : 430 067 330
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistées de Me Georges SAUVEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1519
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Marie- Sophie RICHARD, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, pour la présidente empêchée et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [M], créateur et dirigeant de la société ORIUM, a embauché Mme [I] [Q] le 1er septembre 1997 en qualité d'assistante de direction afin de s'occuper du secrétariat et de la gestion administrative de cette société. Entre 2000 et 2009, il lui a confié non seulement la gestion de ses affaires professionnelles mais également celle de ses affaires privées, lui remettant les clés d'accès à ses différents comptes bancaires.
S'étant aperçu fin juillet 2009 que Mme [I] [Q] avait commis des malversations en finançant des dépenses personnelles et en alimentant, à partir de ses comptes, ceux de la SCI DUFORETS dont elle est la gérante, M. [R] [M] a déposé plainte contre elle pour abus de confiance et elle a été licenciée pour faute grave par le dirigeant de la société ORIUM. M. [M] s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel de Paris qui, par jugement du 18 janvier 2012, a condamné Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 261.835,27 euros à titre de dommages et intérêts, un euro en réparation de son préjudice moral et 3.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les deux parties ont fait appel de ce jugement.
Entretemps, M. [R] [M] a fait assigner Mme [I] [Q] et la SCI DUFORETS, suivant acte d'huissier en date du 24 octobre 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris pour solliciter la condamnation de Mme [I] [Q] seule à lui payer la somme de 1.573.416,76 euros et la SCI DUFORETS et Mme [I] [Q] in solidum à lui payer la somme de 183.683 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier, outre 50.000 euros de dommages et intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières écritures devant le tribunal, il a réclamé la condamnation de Mme [I] [Q] à lui verser, sur le fondement des articles 1235, 1376 et 1382 du code civil, une somme de 569.093,01 euros au titre des sommes détournées et de la SCI DUFORETS et Mme [I] [Q] in solidum à lui payer celle de 255.494,10 euros au titre des sommes perçues indûment à son détriment, outre une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'exception de litispendance et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevées par les défenderesses en retenant qu'il n'existait pas d'identité de parties entre l'instance civile et l'instance pénale en cours puisque la SCI DUFORETS était absente de cette dernière instance. Il a cependant débouté M. [R] [M] de toutes ses demandes devant la juridiction civile, tant à l'encontre de Mme [I] [Q] que de la SCI DUFORETS, en retenant qu'il y avait identité de demandes avec celles présentées devant la juridiction pénale et que le demandeur ne pouvait saisir le juge civil aux mêmes fins, sans se désister de sa demande devant le juge pénal.
M. [R] [M] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 4 juin 2014.
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M. [R] [M], aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mai 2015, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Dire ses demandes à l'encontre de Mme [I] [Q] et de la SCI DUFORETS recevables et bien fondées,
A titre principal,
Condamner Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 569.093,01 euros au titre des sommes détournées entre 1999 et le 9 octobre 2006, outre celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la SCI DUFORETS à lui payer la somme de 255.494,10 euros au titre des sommes détournées par sa gérante au préjudice de M. [R] [M],
A titre subsidiaire,
Condamner Mme [I] [Q] à lui payer la somme de 198.941 euros au titre des sommes détournées entre 1999 et le 9 octobre 2006,
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire avec mission d'évaluer les écarts constatés entre les montants comptabilisés et ceux qui auraient dû l'être en donnant une explication pour chacun d'eux et évaluer, d'une part les enrichissements de Mme [I] [Q] et de la SCI DUFORETS, d'autre part les préjudices subis par M. [R] [M] en conséquence des agissements de Mme [I] [Q],
En tout état de cause,
Débouter Mme [I] [Q] et la SCI DUFORETS de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner in solidum à lui verser une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour d'écarter la litispendance à défaut d'identité de parties puisque la SCI DUFORETS est absente à l'instance pénale et que les demandes portées devant la juridiction civile sont différentes puisque portant sur les années couvertes par la prescription pénale, étant ajouté au demeurant que la juridiction pénale est dessaisie depuis l'arrêt de la cour d'appel du 27 mai 2014. Il conclut également à l'absence de toute autorité de chose jugée de la décision pénale, à défaut d'identité de parties et de cause. Il soutient enfin que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas d'identité de demandes, d'une part car il n'a formulé aucune demande devant le juge pénal contre la SCI DUFORETS, d'autre part car la somme réclamée devant le juge civil correspond, ainsi qu'indiqué dans ses écritures, aux détournements opérés entre 2000 et 2006, couvertes par la prescription pénale mais non civile.
Il indique, sur le fond, que Mme [I] [Q] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour des détournements commis entre octobre 2006 et octobre 2009, que sa culpabilité a été confirmée par la cour d'appel, mais que, pour limiter le montant des détournements relevés par l'enquête pénale, les juges répressifs ont retenu l'existence d'un accord verbal sur une rémunération complémentaire. Il conteste l'existence d'un tel accord et soutient que Mme [I] [Q] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe sur le fondement de l'article 1315 du code civil et que lui-même accordait une confiance totale à Mme [I] [Q] qui ne lui rendait pas de comptes de sa gestion. Il ajoute que les motifs des juges répressifs qui ne constituent pas des constatations certaines et nécessaires à la décision sur l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence du prévenu, n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard du juge civil et qu'en outre, les juges répressifs n'ont statué que sur les détournements opérés après le 9 octobre 2006.
Il soutient que la faute de Mme [I] [Q] est caractérisée sur le fondement de l'article 1382 du code civil et que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par lui du fait de son appauvrissement est constitué par les man'uvres frauduleuses : paiement de ses dépenses personnelles, utilisation d'un crédit FINAREF ouverts au Printemps et crédit Kangourou, versements sur le compte FINAREF pour financer les crédits souscrits par la SCI DUFORETS '.et il chiffre la totalité de ces détournements à la somme de 569.093,01 euros qu'il réclame à titre de dommages et intérêts. Il indique, à titre subsidiaire, si la cour retenait l'existence du prétendu accord portant sur un salaire de 70.000 à 80.000 euros à partir de 2009, que Mme [I] [Q] aurait détourné 24.101,68 euros en 2004, 117.398,59 euros en 2005 et 55.440,76 euros en 2006, soit un total de 198.941 euros.
Il fonde sa demande à l'encontre de la SCI DUFORETS sur l'article 1382 du code civil raison des fautes de sa gérante et subsidiairement sur l'article 1235 en répétition de l'indu, la SCI ayant bénéficié de sommes détournées à son préjudice à hauteur de la somme de 255.494,10 euros correspondant aux frais, honoraires et charges payées à la Foncière ADP, à l'agence immobilière Lepinay Mallet, à la société CATINVEST et au Cabinet CRAUNOT, mais aussi aux chèques et virements ayant permis de rembourser une partie des crédits souscrits pour le financement des appartements.
Il répond sur le moyen de prescription tiré de l'application de l'article 2224 du code civil que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la connaissance des faits dommageables, soit courant 2009, et que sa plainte pénale a interrompu le délai de prescription, de même que son assignation en 2011.
Mme [I] [Q] et la SCI DUFORETS, suivant conclusions n°3 signifiées le 27 mai 2015, demandent à la cour de :
Constater l'identité de cause, d'objet et de parties entre l'instance pénale et l'instance civile soumise à la cour et de déclarer en conséquence les demandes formulées à l'encontre de Mme [I] [Q] irrecevables,
Constater qu'aucune faute ne peut être retenue contre Mme [I] [Q] et qu'aucune faute n'est alléguée contre la SCI DUFORETS et débouter en conséquence M. [R] [M] de toutes ses demandes,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le demandeur de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire, constater la prescription de l'action civile,
En tout état de cause, condamner M. [R] [M] à payer à Mme [I] [Q] et à la SCI DUFORETS une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à chacune et une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile également à chacune des concluantes.
Mme [I] [Q] indique que, bien qu'employée par la société ORIUM dont M. [R] [M] avait cédé ses parts en 2001, elle travaillait au bénéfice exclusif de celui-ci qui n'était pourtant devenu qu'un simple client de cette société ; qu'elle percevait un salaire de la société ORIUM mais que M. [R] [M] lui versait en outre, d'abord des espèces qu'elle allait chercher au Luxembourg, ensuite un revenu sous forme de règlement de ses factures personnelles ; que M. [R] [M] rétribuait ses autres employés en utilisant des moyens détournés, notamment M. [G], officiellement employé par la société ORIUM et en réalité chauffeur de M. [R] [M].
Elle rappelle que la cour d'appel Pôle 5 chambre 12 a statué définitivement et l'a condamnée sur le plan pénal à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et sur le plan civil à payer à M. [R] [M] la somme de 11.292,85 euros au titre de son préjudice matériel et 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formées contre elle au visa des articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et 4 et 5 du code de procédure pénale en rappelant le principe una via electa et en soutenant que les demandes présentées devant chacune des juridictions étaient identiques, même si M. [R] [M] a tenté, en cours de procédure, de tromper la religion du tribunal en modifiant ses demandes contre elle. Elle ajoute que devant le tribunal correctionnel, M. [R] [M] s'est opposé à la prescription pénale et avait bien sollicité réparation de l'intégralité des prétendus détournements et qu'il argue en vain de l'existence de « détournements supplémentaires » qui n'aurait pas été visés par l'ordonnance de renvoi et qui résulteraient de nouvelles recherches.
Mme [I] [Q] et la SCI DUFORETS concluent au rejet des demandes au fond en soulignant que la première n'a commis aucune faute puisqu'elle a utilisé les fonds conformément à l'accord donné par M. [R] [M] et qu'aucune faute de la SCI n'est caractérisée. Elles soutiennent subsidiairement que la prescription par cinq ans de l'article 2224 du code civil est acquise et que, si M. [R] [M] invoque l'interruption de la prescription par l'effet de sa plainte pénale, c'est bien qu'elle porte sur les mêmes faits que son action civile.
Elles réclament l'indemnisation du préjudice généré par la procédure abusive menée par M. [R] [M], soulignant que les juridictions répressives ont toutes reconnu l'existence de l'accord occulte sur sa rémunération et que la présente procédure procède d'un harcèlement judiciaire à l'encontre de Mme [I] [Q] et d'une obstination fautive de M. [R] [M].
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 28 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Considérant que la question de la litispendance est devenue sans objet puisque l'instance pénale s'est achevée de manière définitive avec l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris du 27 mai 2014 ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [R] [M] contre Mme [I] [Q] :
Considérant que M. [R] [M] a porté plainte contre Mme [I] [Q] le 9 octobre 2009 pour des détournements commis à son préjudice entre 2000 et octobre 2009 et s'est constitué partie civile à l'audience du tribunal correctionnel de Paris du 8 décembre 2010 à laquelle celle-ci avait été citée, réclamant sa condamnation à lui verser la somme de 1.757.099,76 euros en réparation de son préjudice financier, outre 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ; que le tribunal correctionnel a ordonné un supplément d'information et que l'affaire a donné lieu à un jugement en date du 18 janvier 2012 constatant la prescription des faits antérieurs au mois d'octobre 2006 et condamnant Mme [I] [Q], sur le plan pénal à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis, sur le plan civil au paiement d'une somme de 261.835,27 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [R] [M] et d'une somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral ;
Que Mme [I] [Q] a fait appel sur le plan pénal et sur le plan civil et que M. [R] [M] a également fait appel des dispositions civiles ; que la cour, dans un premier arrêt du 25 février 2014, a confirmé que les faits antérieurs au 9 octobre 2006 étaient prescrits sur le plan pénal et, dans un second arrêt du 27 mai 2014, a condamné Mme [I] [Q], sur le plan pénal à trois mois d'emprisonnement assorti du sursis, sur le plan civil au paiement de la somme de 11.292,85 euros en réparation du préjudice financier subi par M. [R] [M], outre une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que M. [R] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Paris le 24 octobre 2011 et réclamé la condamnation de Mme [I] [Q] à lui payer, en réparation des détournements effectués par elle depuis l'année 2000, la somme de 1.573.416,76 euros seule et celle de 183.683 euros in solidum avec la SCI DUFORETS qui en a été bénéficiaire, soit un total de 1.757.099,76 euros ;
Que force est de constater, comme l'a fait le tribunal, que M. [R] [M] a ainsi présenté devant la juridiction civile une demande identique dans son objet, dans son fondement et dans son montant à celle qu'il avait présentée préalablement devant la juridiction répressive et qui a donné lieu, certes après l'enrôlement de son assignation mais avant l'examen de ses demandes par le tribunal de grande instance, à une décision du tribunal correctionnel ; qu'il importe peu qu'aujourd'hui, sa demande devant la cour ait été modifiée au regard des résultats de l'action civile qu'il avait portée devant les juridictions répressives, qu'en effet, en l'état d'une décision définitive intervenue devant ces juridictions, il est irrecevable à se retourner vers la voie civile pour obtenir une satisfaction plus ample par rapport à ce qui lui a été alloué par le juge pénal ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [R] [M] à l'encontre de Mme [I] [Q] irrecevables ;
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de M. [R] [M] à l'encontre de la SCI DUFORETS :
Considérant que c'est à tort que le tribunal a déclaré les demandes de M. [R] [M] contre la SCI DUFORETS irrecevables en retenant l'existence d'une identité des demandes formées devant le tribunal civil et devant le juge répressif, dès lors que M. [R] [M] ne s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel qu'à l'encontre de Mme [I] [Q] et qu'il conserve donc la possibilité d'agir devant le juge civil contre la SCI, tiers à la procédure pénale ;
Considérant que M. [R] [M], pour solliciter la condamnation de la SCI DUFORETS à lui verser la somme de 255.494,10 euros au titre des sommes détournées à son détriment par Mme [I] [Q], invoque à titre principal les dispositions de l'article 1382 du code civil et à titre subsidiaire la répétition de l'indu ;
Que la prescription civile de sa demande n'est pas acquise dès lors qu'en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi nouvelle qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par l'ancien texte ; qu'en l'espèce, M. [R] [M] a engagé son action le 24 octobre 2011 et qu'à cette date le délai de prescription de cinq ans du nouvel article 2224 qui courait depuis le 18 juin 2008 n'était pas expiré, de même que n'était pas expiré le délai de l'article 2270-1 ancien d'une durée de dix ans à compter de la manifestation du dommage pour les actions en responsabilité civile extra-contractuelle ;
Que, sur le fond, il convient toutefois de rejeter la demande fondée sur l'article 1382 du code civil en retenant que s'il est établi, au regard des décisions pénales, que Mme [I] [Q] a commis une faute en utilisant les moyens de paiement de M. [R] [M] pour régler diverses dépenses et encaisser des fonds à son insu au-delà de l'accord verbal ayant existé entre eux, force est de constater que cette faute a été commise dans le cadre de ses fonctions au service de M. [R] [M] et non en sa qualité de gérante de la SCI et ne peut donc engager la responsabilité de cette société ;
Que, s'agissant de la demande fondée sur la répétition de l'indu, il y a lieu de rappeler que si l'action en restitution peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement comme contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu, elle ne peut en revanche être engagée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'ainsi, M. [R] [M] est mal fondé à solliciter le paiement, sur ce fondement, des sommes qui ont été payées pour le compte de la SCI, telles qu'elles ressortent du tableau qu'il produit en pièce n°16, au profit de la Foncière ADP, de l'agence immobilière Oralia, de la société CATINVEST, du Cabinet CRAUNOT, du Crédit Logement et d'autres bénéficiaires ;
Que l'action en répétition de l'indu est par contre bien fondée à l'encontre de la SCI DUFORETS pour les sommes encaissées par elle au travers de six chèques tirés sur le compte BRED de M. [R] [M], libellés à son bénéfice et encaissés par elle, sans aucune cause à ce paiement, pour un montant de 43.046,27 euros, tel qu'il résulte des photocopies desdits chèques produites au dossier ; que la SCI DUFORETS sera donc condamnée à restituer cette somme de 43.046,27 euros à M. [R] [M] ;
Considérant que Mme [I] [Q] et la SCI DUFORETS ne démontrent pas que M. [R] [M] aurait, en engageant la présente procédure contre elles, commis une faute équipollente au dol ou aurait été animé de l'intention de nuire ; que leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée ;
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les demandes formées par M. [R] [M] à l'encontre de Mme [I] [Q] irrecevables ;
L'infirme pour le surplus,
Déclare l'action engagée par M. [R] [M] contre la SCI DUFORETS recevable et non prescrite ;
Condamne la SCI DUFORETS à payer à M. [R] [M] la somme de 43.046,27 euros sur le fondement de la répétition de l'indu ;
Déboute Mme [I] [Q] et la SCI DUFORETS de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI DUFORETS à verser à M. [R] [M] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et à ceux d'appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER Mme RICHARD, conseillère pour la présidente empêchée