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02/07/2015 | FRANCE | N°15/08527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 juillet 2015, 15/08527


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08527



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2015 - Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 13/10509





APPELANTE



SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848, prise en la pe

rsonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER substituée à l'audience par Me C...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/08527

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2015 - Juge de l'exécution de Bobigny - RG n° 13/10509

APPELANTE

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER substituée à l'audience par Me Clément DEAN, avocat de la SCP LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque: R029

INTIMÉS

Madame [V] [I]

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (Congo Belge)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Ali DERROUICHE substitué à l'audience par Me David MAC LIER, avocat de l'AARPI DERROUICHE BLANCHOT MAC LIER SIMONY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 282

TRÉSORERIE [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Assignation devant la cour d'appel en date du 11 mai 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [I] le 3 juin 2013, et publié le 29 juillet 2013 au service de la publicité foncière de Bobigny, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir, en vertu d'une copie exécutoire de l'acte notarié reçu le 7 mars 2005 par Maître [X] et contenant prêt immobilier d'un montant de 200.000 euros consenti par la société ENTENIAL, aux droits de laquelle il se trouve, le bien immobilier appartenant à cette dernière et situés [Adresse 3], pour recouvrement de la somme de 274.135,18 euros arrêtée au 30 mai 2013 en principal et intérêts, outre les intérêts conventionnels au taux de 2,05% et cotisations d'assurance (76,67 euros/mois) à compter du 31 mai 2013 et les frais, puis a poursuivi la vente forcée du bien devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny.

Par jugement du 10 février 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a :

- constaté que l'action de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE fondée sur le prêt accordé à Madame [I] par acte notarié du 7 mars 2005 était prescrite ;

- dit n'y avoir lieu à vente forcée du bien saisi ;

- ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 3 juin 2013, publié le 29 juillet 2013 au service de la publicité foncière de Bobigny 2 sous le volume 2013 S [Cadastre 1] ;

- condamné la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à verser à Madame [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 avril 2015.

Autorisé, par ordonnance du 30 avril 2015, à assigner à jour fixe pour l'audience du 17 juin 2015, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, par acte d'huissier délivré le 11 mai 2015, fait citer Madame [I] et la Trésorerie [Localité 1].

A l'audience du 17 juin 2015, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 juin pour permettre à l'intimée de notifier ses conclusions.

Par dernières conclusions du 19 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de le déclarer recevable et bien fondé et, statuant à nouveau, de :

- dire que la procédure peut être valablement poursuivie contre Mme [I],

- voir constater qu'il est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L 311-2 et L 311-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- voir constater que la saisie pratiquée, porte sur des droits saisissables au sens de l'article L 311-6 du même code,

- fixer le montant retenu pour sa créance en sa qualité de créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et accessoires soit 274.125,18€ au 30/05/2013 se décomposant ainsi :

- Capital restant dû au 05/12/2010, date d'exigibilité anticipée, de 179.328,52€ majoré du solde débiteur d'échéances impayées pour 67.896,82€ : 247.225,34€

- Intérêts contractuels au taux de 2.05% l'an échus et accessoires au 30/05/2013: 26.899,84€

- Outre intérêts conventionnel de retard au taux de 2.05% et cotisations d'assurance (76,67€/mois) à compter du 31/05/2013

- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que la date de vente forcée soit fixée,

Subsidiairement si la vente amiable était sollicitée et retenue :

- fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourrait être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,

- renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que la date d'audience de rappel soit fixée,

- condamner Madame [I] aux entiers dépens et au règlement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 23 juin 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Madame [I] demande à la cour de :

à titre principal,

- juger irrecevable le CREDIT FONCIER DE FRANCE,

- juger la créance éteinte,

- débouter le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes,

- ordonner la mainlevée du commandement valant saisie,

- procéder à la mainlevée de l'inscription «Banque de France» opérée à son encontre,

à titre subsidiaire,

- l'autoriser à procéder à la vente amiable de son bien,

en tout état de cause,

- condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Trésorerie [Localité 1], citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

A l'audience du 24 juin 2015, la cour a soulevé d'office le moyen d'irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel, et invité les parties à faire valoir le cas échéant leurs observations sur ce point.

Aucune observation n'a été formulée dans le temps du délibéré.

MOTIFS

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE s'oppose à la prescription de la créance invoquée par Madame [I] faisant valoir que cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation du 15 mai 2012 et au principe de la concentration des moyens ;

Mais considérant qu'en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur n'est pas recevable à formuler pour la première fois devant la cour d'appel des moyens de fait ou de droit tendant à contester les poursuites, ni le créancier à soulever de nouveaux moyens pour s'opposer aux contestations émises par le débiteur lors de l'audience d'orientation ;

Que les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens qui n'ont pas été soulevés devant le premier juge sont dès lors irrecevables ;

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE soutient encore, reprenant les moyens et arguments développés devant le premier juge, d'une part, que le cours de la prescription a été interrompu par les commandements qu'il a fait délivrer le 6 avril 2011 puis le 2 novembre 2011, d'autre part, que Madame [I] a renoncé à se prévaloir de la prescription ;

Considérant qu'il ressort du relevé d'écritures produit par le CREDIT FONCIER DE FRANCE en pièce 13 que la première échéance impayée non régularisée doit, ainsi que l'a retenu le premier juge, être fixée au 5 juillet 2006 ;

Qu'ainsi, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation applicable au litige et de l'article 2222 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription biennale expirait le 19 juin 2010 ;

Que les commandements valant saisie invoqués par le CREDIT FONCIER DE FRANCE sont postérieurs à cette date et n'ont par conséquent pu interrompre le délai, étant en outre observé que par jugement du 2 octobre 2012 le juge de l'exécution a déclaré caduc le commandement du 2 novembre 2011, privant ainsi celui-ci de tout effet interruptif ;

Que faute d'avoir été interrompue, la prescription s'est trouvée acquise le 19 juin 2010 ,

Considérant qu'en vertu de l'article 2250 du code civil, une prescription acquise est susceptible de renonciation et qu'en vertu de l'article 2251, cette renonciation peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ;

Considérant qu'en l'espèce, Madame [I] a adressé au CREDIT FONCIER DE FRANCE, le 12 juillet 2013, un courrier aux termes duquel elle proposait un règlement amiable du litige et offrait de payer « dans un meilleur délai une somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au Crédit Foncier pour permettre à ce dernier de reprendre le prélèvement mensuel habituel sur mon compte avec un petit montant de compensation au-dessus du prélèvement jusqu'à concurrence des arriérés qui sont dus au Crédit Foncier de France », ajoutant : « je tiens à vous signaler combien je tiens à demeurer une cliente de Crédit Foncier de France et à oeuvrer pour le bien de ce dernier. J'attends vos instructions utiles » ;

Que préalablement à ce courrier, elle avait effectué plusieurs versements mensuels entre mai 2012 et avril 2013 de montant variant de 500 à 900 euros ;

Qu'il ressort de ces éléments que Madame [I] a, postérieurement à l'acquisition de la prescription, renoncé sans équivoque à se prévaloir de celle-ci en affirmant sa volonté de régler sa dette envers le CREDIT FONCIER DE FRANCE dans un premier temps par un versement substantiel puis par la reprise de prélèvements mensuels, le moyen tiré de la méconnaissance par la débitrice de l'acquisition de la prescription faute notamment d'information par la banque sur ce point, étant à cet égard inopérant, comme l'argumentation selon laquelle cette dernière aurait agi sous la pression, ce que ne révèle ni les termes de son courrier rédigé à la suite de la délivrance du commandement valant saisie et exprimant son intention de ne pas porter atteinte aux intérêts de la banque dont elle souhaite rester cliente, ni des paiements répétés intervenus antérieurement à la délivrance de ce commandement ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré la créance éteinte ;

Considérant qu'il résulte du décompte arrêté au 30 mai 2013 que la créance s'élevait à cette date à la somme de 274.125,18 euros correspondant au capital de 179.328,52 euros restant dû au 5 décembre 2010, aux intérêts et accessoires dus à cette date à hauteur de 67.896,82 euros, à l'indemnité contractuelle d'exigibilité, aux intérêts et cotisations d'assurance postérieurs, déduction faite des versements effectués par Madame [I] le 3 mai 2012, le 5 juin 2012, le 29 juin 2012, le 11 septembre 2012, le 4 décembre 2012, le 21 février 2012, le 19 mars 2012 et le 30 avril 2013 pour un montant total de 5.300 euros ;

Que Madame [I] n'élève aucune contestation à ce titre ;

Que le bien saisi est un immeuble et que le créancier saisissant dispose d'un titre, en l'espèce l'acte notarié de prêt du 7 mars 2005, et d'une une créance liquide et exigible, la déchéance du terme ayant été prononcée à la suite de la lettre recommandée du 23 octobre 2010, de sorte que les conditions des articles L.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ;

Que Madame [I] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de vente amiable qui ne pourra qu'être rejetée ;

Qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien et de mentionner la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour un montant de 274.125,18 euros rappelé plus haut, outre les intérêts contractuels et les cotisations d'assurance ;

Que la procédure se poursuivra devant le juge de l'exécution à l'initiative du créancier poursuivant ;

Considérant que tant les dépens de première instance que ceux d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

Considérant que Madame [I] qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de ces dernières dispositions au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE qui sera débouté de sa demande formée de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement ;

Statuant à nouveau,

ORDONNE la vente forcée des biens décrits dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;

MENTIONNE pour la créance du poursuivant un montant retenu de 274.125,18 euros, en principal et intérêts, à la date du 30 mai 2013, outre les intérêts contractuels et les cotisations d'assurance ;

DIT qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée des biens saisis ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que les dépens première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/08527
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/08527 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;15.08527 ?
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