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02/07/2015 | FRANCE | N°15/06473

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 juillet 2015, 15/06473


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06473



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2015 - Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 14/00038





APPELANTS



Monsieur [I], [X] [C]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[

Adresse 6]



Madame [P], [B] [Y] épouse [C]

Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06473

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2015 - Juge de l'exécution de Créteil - RG n° 14/00038

APPELANTS

Monsieur [I], [X] [C]

Né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Madame [P], [B] [Y] épouse [C]

Née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentés par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistés de Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 342

INTIMÉS

SA LE CRÉDIT LYONNAIS

immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 954 509 741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée et assistée de Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

Monsieur le Comptable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 avril 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale

Monsieur le Comptable du service des Impôts des Entreprises de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 avril 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

Monsieur le Comptable du service des Impôts des Particuliers de [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Assignation devant la cour d'appel en date du 17 avril 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

Madame la Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignation devant la cour d'appel en date du 14 avril 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 12 février 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL a :

- dit que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LYONNAIS est de 78.394,25 euros en principal, frais et accessoires, outre intérêts au taux de 4,70% l'an à compter du 16 décembre 2013,

- ordonné la vente par adjudication des biens appartenant à Monsieur et Madame [C] situés à [Localité 4], [Adresse 6] et [Adresse 3] pour le lot [Cadastre 2] et [Adresse 7] pour le lot [Cadastre 1],

- dit que la vente forcée du bien saisi aura lieu le 21 mai 2015 et fixé les modalités de visite du bien,

- dit que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;

Monsieur [I] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 mars 2015 ;

Sur requête de Monsieur et Madame [C] l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mai 2015 ;

Vu l'assignation à jour fixe délivrée le 14 avril 2015 au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], au SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3] et à LA RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU [Localité 4], et au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] le 17 avril 2015 ;

Vu les dernières conclusions du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [I] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C] demandent à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

A titre principal,

- déclarer prescrite l'action du CRÉDIT LYONNAIS en vertu de l'article L.137-2 du Code de la consommation,

Subsidiairement,

-dire et juger que LE CRÉDIT LYONNAIS n'a pas justifié de la mise en 'uvre de l'exigibilité anticipée de sa créance,

En conséquence,

- dire et juger que LE CRÉDIT LYONNAIS ne satisfait pas aux dispositions de l'article L311-2 du Code de procédure civile d'exécution et le débouter en conséquence de sa demande.

Reconventionnellement

En conséquence,

- dire et juger que la SA CRÉDIT LYONNAIS à qui incombe la charge de la preuve ne produit pas ce courrier,

- constater en conséquence que l'établissement bancaire du Crédit Lyonnais ne démontre pas que les dispositions de l'article L311-10 du code de la consommation, qui sont d'ordre public, ont été respectées,

- dire et juger que LE CRÉDIT LYONNAIS devra être sanctionné par la déchéance des intérêts au taux contractuel,

- condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à leur rembourser la somme de 125.568,72€ en répétition des intérêts indûment perçus,

- dire que cette somme se compensera avec le solde de la créance de l'intimée en principal outre les intérêts au taux légal.

Subsidiairement,

- déchoir la SA CRÉDIT LYONNAIS de sa demande de paiement des intérêts au taux contractuel en totalité conformément à l'article L312-33 du code de la consommation, aucune mention du TEG ne figurant dans l'acte notarié et le TEG mentionné dans l'offre de prêt étant erroné,

En conséquence,

- condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS à leur régler la somme de 125.568,72€ en répétition des intérêts indûment perçus depuis le début de la période d'amortissement,

- dire que cette somme se compensera avec le solde de la créance de l'intimé en principal outre les intérêts au taux légal.

Subsidiairement,

- dire et juger que la procédure de saisie immobilière engagée est disproportionnée eu égard au montant de la créance résiduelle du CRÉDIT LYONNAIS,

En conséquence,

- débouter la SA CRÉDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes formulées dans son exploit introductif d'instance en date du 20 février 2014,

Très subsidiairement,

Eu égard à la créance résiduelle du créancier poursuivant égale à 46.774,89€, la Cour échelonnera d'office ou sur demande des appelants le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois et prescrira que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal compte tenu de la violation des dispositions relatives au calcul du taux effectif global insérées dans le code de la consommation et relevant d'un ordre public de direction.

- condamner la SA CRÉDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal, à régler une somme de 5.000€ aux époux [C] par application de l'article 700 du CPC,

- la condamner aux entiers dépens de la procédure et autoriser Maître [Q] [H] à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Vu les dernières conclusions du 5 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société LE CREDIT LYONNAIS, intimée, demande à la cour de :

-déclarer Monsieur et Madame [C] irrecevables en leurs demandes,

Subsidiairement,

- les en débouter,

-confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,

- condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 3.000€ pour procédure abusive et dilatoire,

- les condamner au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 code de procédure civile,

LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 6], LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3], LA RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU [Localité 4] et LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 3] n'ont pas constitué avocat ;

MOTIFS

Considérant que la société LE CREDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée de biens immobiliers appartenant à Monsieur [C] et son épouse Madame [Y] situés à [Localité 4] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 décembre 2013, publié le 10 février 2014, en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt du 28 janvier 1999, pour recouvrement de la somme de 78.353,90 euros en principal, intérêts et accessoires,

Considérant que Monsieur [C] a comparu en personne à l'audience d'orientation tenue le 25 septembre 2014 ; que son épouse n'a pas comparu à cette audience ;

Considérant que Monsieur et Madame [C] ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge ordonnant la vente forcée du bien saisi, étant encore observé que :

-sur l'exigibilité de la créance

-selon les dispositions des articles L.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le juge est tenu, à l'audience d'orientation, de vérifier l'existence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,

-en l'espèce, les époux [C] ont été destinataires de la part du CREDIT LOGEMENT, régulièrement mandaté à cet effet ainsi que cela résulte d'un pouvoir du 31 mai 2012, d'une première lettre de mise en demeure datée du 4 octobre 2012 qu'ils n'ont pas réclamée, puis d'une lettre du 25 février 2013, dont ils ont accusé réception le 27 février suivant, leur notifiant la déchéance du terme des prêts souscrits,

-contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils ne peuvent ignorer que le CREDIT LOGEMENT est intervenu en qualité de mandataire du CREDIT LYONNAIS, pour en avoir été informés par lettre recommandée du 28 août 2012, leur indiquant notamment qu'ils devaient désormais adresser le règlement demandé au CREDIT LOGEMENT, de sorte que le CREDIT LYONNAIS agit bien en vertu d'un acte authentique de prêt devenu exigible du fait de la déchéance du terme,

-le premier juge ayant rempli son office conformément aux prescriptions de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation des appelants de ce chef doit être rejetée comme irrecevable,

-sur la prescription de l'action, la demande de déchéance des intérêts conventionnels, le caractère prétendument abusif de la saisie et la demande de délais

-aux termes de l'article R.311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci,

-en l'espèce Madame [C] n'était pas représentée à l'audience d'orientation et Monsieur [C] y a comparu en personne mais n'a formé aucune demande,

-il n'existe aucune obligation pour le juge de l'exécution de soulever l'éventuelle prescription de l'action de la banque, ni de rechercher d'office si le contrat est conforme ou non aux dispositions du code de la consommation,

-il en est de même, s'agissant du caractère disproportionné de la saisie et de la demande de délais,

-ainsi l'ensemble des demandes formées par Monsieur et Madame [C] pour la première fois en appel sont irrecevables comme ne portant pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation ;

Considérant que le jugement doit donc être confirmé et l'ensemble des demandes des appelants rejetées ;

Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce des appelants ; que la demande de dommages et intérêts la société CREDIT LYONNAIS sera rejetée ;

Considérant que Monsieur et Madame [C] qui succombent supporteront les dépens d'appel ; que pour des motifs de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [I] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C],

CONFIRME le jugement déféré,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE Monsieur [I] [C] et Madame [P] [Y] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/06473
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/06473 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;15.06473 ?
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