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02/07/2015 | FRANCE | N°15/03312

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 juillet 2015, 15/03312


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03312



Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00293





APPELANTE



SA BPE

anciennement Banque Privée Européenne, immatriculée au RCS de Paris sous le n°384 282 968 r

eprésentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au ba...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03312

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 janvier 2015 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/00293

APPELANTE

SA BPE

anciennement Banque Privée Européenne, immatriculée au RCS de Paris sous le n°384 282 968 représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée de Me Michel CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059

INTIMÉE

SCI DE NYSE

Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n°409 172 921, prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

01200 [Localité 2]

Représentée et assistée de Me Olivier BERNABE substitué à l'audience par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [I] [E]

Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]

[Adresse 4]

01200 [Localité 2]

Madame [X] [H] épouse [E]

Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 4]

01200 [Localité 2]

Représentés et assistés de Me Olivier BERNABE substitué à l'audience par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 25 octobre 1996, la Banque Hypothécaire Européenne, devenue Banque Privée Européenne dite la BPE, a consenti à la SCI DE NYSE un prêt immobilier aux fins d'acquérir les lots 51, 201 et 202 dépendants de l'immeuble situé [Adresse 1], Monsieur [I] [E] et son épouse Madame [X] [H] se portant cautions solidaires de la SCI dont ils étaient les associés et gérants.

Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 17 avril 2014 à la SCI DE NYSE et à ses gérants Monsieur et Madame [E], et publié le 23 mai 2014 au 4ème bureau de la publicité foncière de Paris, la BPE a saisi les biens immobiliers appartenant à cette dernière et situés [Adresse 1], en vertu de la copie exécutoire de l'acte notarié du 25 octobre 1996, pour recouvrement de la somme de 9.468,86 euros en capital, intérêts et frais, arrêtée au 23 décembre 2013.

La BPE a ensuite fait citer, par acte d'huissier du 7 juillet 2014, la SCI DE NYSE ainsi que ses gérants, Monsieur et Madame [E], devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.

Par jugement du 8 janvier 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution a :

- déclaré les époux [E] irrecevables en leurs demandes,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI DE NYSE,

- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2014 publié le 23 mai 2014 au Service de la Publicité Foncière de Paris 4, sous le volume 2014 S N°11,

- ordonné la radiation dudit commandement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la BPE.

La SA BPE a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 février 2015.

Autorisée par ordonnance du 23 février 2015 à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 mai 2015, elle a fait citer la SCI DE NYSE par acte d'huissier du 2 mars 2015.

Par dernières conclusions du 12 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- réformer en toutes les dispositions lui faisant grief le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention des époux [E],

- déclarer mal fondée la société dénommée DE NYSE en toutes ses contestations comme injustifiées et infondées, et l'en débouter purement et simplement,

- constater que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,

- valider également le cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Tribunal, par application des articles R322-10 et R322-11 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée,

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- constater qu'elle est créancière de la société dénommée DE NYSE en vertu de son titre exécutoire, sous réserve d'actualisation ultérieure, de la somme de 9.677,30€ arrêtée 18 septembre 2014, outre intérêts jusqu'au parfait paiement à compter du 8 février 2012 sur le principal de 7.918,78€ au taux de l'intérêt contractuel de 3,585 % l'an et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure, sous déduction d'un disponible reçu de l'huissier le 21 avril 2015 d'un montant de 1.000 euros,

- voir fixer dès à présent la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter de la décision à intervenir,

- déterminer les modalités de visite de l'immeuble et désigner à cet effet la SCP [P] [Y] [U], Huissier de Justice, demeurant [Adresse 3], territorialement compétent, avec la mission d'organiser une visite des lots mis en vente,

- dire qu'en cas de besoin, l'huissier désigné pourra se faire assister par le Commissaire de Police et d'un serrurier pour procéder à l'ouverture des portes, à défaut autoriser l'huissier désigné à pénétrer dans les lieux avec l'assistance de deux témoins majeurs, qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution, pour accomplir sa mission dans le cas où il n'aurait pu obtenir le concours d'une autorité de police ou de gendarmerie,

- valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente, étant précisé que pour le cas où ces rapports seraient utiles ou nécessaires à la vente et n'auraient pas été établis au moment de l'établissement du procès verbal de description des lieux prévu aux articles R 322-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ou s'il était nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, d'un professionnel agréé chargé d'établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,

- ordonner, d'ores et déjà l'expulsion du saisi et de tous occupants de son chef des biens saisis, la décision à intervenir de ce chef devant profiter à l'adjudicataire définitif dès l'accomplissement des formalités prévus au cahier des conditions de vente, notamment le paiement des frais et du prix,

- dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente,

- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SCI DE NYSE tendant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente d'une décision à rendre par le tribunal de Bourg en Bresse dans une instance concernant Monsieur [E],

- déclarer mal fondée la SCI DE NYSE en toutes ses demandes,

- l'en débouter purement et simplement,

- condamner tout contestant aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière et de la présente procédure, dont distraction au profit de la Selarl GUIZARD et associés, Avocat.

Par dernières conclusions du 7 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, la SCI DE NYSE, intimée, et Monsieur et Madame [E], appelants à titre incident, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière,

- ordonné la radiation du commandement valant saisie immobilière en date du 17 avril 2014,

- laissé les dépens à la charge de la BPE,

Subsidiairement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux [E] irrecevables en leurs demandes à titre personnel,

- annuler la procédure de saisie immobilière diligentée par la BPE faute de créance exigible et en ordonner la mainlevée,

En tant que de besoin,

- surseoir à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE dans le cadre de l'instance engagée par elle et les époux [E] à l'encontre de la BPE et de la compagnie SURAVENIR,

En tout état de cause,

- débouter la BPE de toutes ses demandes,

- la condamner à leur payer la somme 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée,

- la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Olivier BERNABE, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur et Madame [E]

Considérant qu'ainsi que l'a justement retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, Monsieur et Madame [E], attraits à la procédure par le créancier poursuivant en leur qualité de gérants, n'ont pas d'intérêt légitime à former des demandes à titre personnel dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la SCI DE NYSE et à laquelle ils sont tiers, seraient ils les seuls associés de celle-ci ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [E] ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que la SCI DE NYSE sollicite le sursis à statuer motif pris de l'action qu'elle a intentée, aux côtés de Monsieur et Madame [E], aux termes d'une assignation délivrée les 12 et 14 juin 2014 à la BPE et à la société SURAVENIR, assureur de Monsieur [E] ;

Considérant, ainsi que l'a pertinement relevé le premier juge, qu'il ressort de la lecture de cette assignation que l'action ainsi engagée est fondée sur «les manquements de la banque et de la compagnie d'assurance à leur obligation de garantie, de conseil et d'information à l'égard des époux [E]», étant observé que la déchéance du terme a été prononcée en raison du manquement de la SCI à ses obligations de paiement et que cette dernière, aux termes de l'assignation précitée, ne reproche aucune faute à la banque dont il serait résulté un préjudice pour elle-même ;

Que cette action n'est pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire dont se prévaut la BPE à l'encontre de la SCI DE NYSE, la déchéance du terme ayant été prononcée à l'encontre de cette dernière et la saisie immobilière n'étant pas poursuivie sur des biens appartenant aux cautions, et n'a pas d'incidence directe sur la procédure concernant la SCI DE NYSE ;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer et le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur l'exigibilité de la créance

Considérant que les conditions générales du prêt en cause prévoient à leur article VI que la totalité de la créance deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure notamment si une «somme quelconque n'a pas été payée dans le mois de son exigibilité»;

Considérant qu'il n'est pas discuté que des sommes sont restées impayées au titre du prêt consenti à la SCI DE NYSE ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2013 (la date de 2012 étant mentionnée par erreur), reçue le 12 février 2013, la BPE a informé la SCI DE NYSE de la déchéance du terme en conséquence prononcée et l'a mise en demeure de payer la somme de 9.221,53 euros ;

Considérant que la SCI DE NYSE soutient que la BPE ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme dès lors que l'assureur de Monsieur [I] [E] devait prendre en charge le paiement des échéances du prêt ;

Que cependant, Monsieur [E] n'est pas le débiteur principal du prêt mais caution solidaire des engagements de la SCI DE NYSE ; que dès lors, peu important le litige existant entre ce dernier et son assureur quant à la mise en oeuvre de la garantie, la BPE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, le prêt n'étant plus remboursé par la SCI DE NYSE, les longs développements sur l'obligation d'information et de conseil de la banque envers les cautions étant à cet égard inopérants ;

Que la BPE détient une créance exigible envers la SCI DE NYSE à la suite de la déchéance du terme prononcée au mois de février 2013 ;

Qu'à la date de la délivrance du commandement, cette créance s'élevait à la somme non discutée de 9.468,86 euros ;

Sur le caractère abusif de la saisie allégué par la SCI DE NYSE

Considérant que la SCI DE NYSE soutient qu'eu égard au montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et à la valeur des biens saisis qu'elle estime à 500.000 euros, la mesure d'exécution litigieuse est disproportionnée et que la banque n'établit pas qu'elle ne disposait pas d'autres moyens pour obtenir le paiement de sa créance ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 117-7 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil que le créancier ayant le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d'établir qu'elles excèdent ce qui se révéle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation ;

Considérant que la SCI DE NYSE n'a fait aucune proposition de règlement à la suite de la mise en demeure reçue le 12 février 2013 puis du commandement qui lui a été délivré un an plus tard le 17 avril 2014 ; qu'à l'occasion de la délivrance de cet acte, elle a répondu, par la voix de ses gérants, à l'huissier qui l'interrogeait sur l'existence éventuelle de baux portant sur les biens saisis «nous ne voulons pas vous communiquer ces informations» ; que ce n'est que lors de l'établissement du procès-verbal de description le 11 juillet 2014 que la BPE a eu connaissance de l'existence de contrats de bail ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir mis en oeuvre la garantie de cessions de loyers alors même que sa débitrice a refusé de lui fournir les informations utiles sur ce point ;

Qu'à la suite du jugement entrepris ayant ordonné la mainlevée de la saisie immobilière, la BPE a fait pratiquer le 29 janvier 2015 des saisies attributions entre les mains des locataires de la SCI DE NYSE ; que l'un de ces locataires, [R] [E], n'a pas répondu à l'huissier en dépit du courrier recommandé que ce dernier lui a adressé le 16 février 2015 ; que si la locataire du second bien saisi, Madame [Z], a versé entre les mains de l'huissier les loyers des mois de février, mars et avril 2015, pour un montant total de 2.025 euros, ainsi qu'il résulte du décompte de l'huissier du 12 mai 2015 produit en pièce 10 par l'appelante, elle a donné congé des lieux le 3 février 2015 et la saisie ne produira plus d'effet après son départ ; que la SCI DE NYSE n'indique pas si elle a reloué ce bien ;

Qu'ainsi, les saisies des loyers n'apparaissent en toute hypothèse pas pouvoir solder la dette de la SCI DE NYSE dans des conditions ne présentant pas d'aléas pour la BPE, étant observé que si le premier juge a retenu que le versement de deux loyers d'un montant total de 1.475 euros permettait le remboursement du solde dû au terme de six mois, force est de constater que la SCI DE NYSE n'a pas cru devoir affecter les loyers ainsi perçus au remboursement de sa dette ;

Que par ailleurs, dans le même temps qu'elle mettait en demeure la SCI DE NYSE de régler la totalité de la créance devenue exigible, la BPE a adressé aux deux cautions une mise en demeure, par lettre recommandée du 8 février 2013, de régler la somme de 9.221,53 euros, sans que celles-ci ne procèdent au moindre versement, ni ne justifient s'être manifestées auprès de la banque pour envisager un règlement amiable ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, il n'appartenait pas au créancier «de faire en sorte que l'assureur des cautions prenne en charge le remboursement du prêt», ces diligences incombant auxdites cautions, la SCI DE NYSE opérant une confusion constante entre elle-même et Monsieur et Madame [E] qui se sont portés caution solidaire mais ne sont ni les débiteurs principaux de la BPE ni les propriétaires des biens immobiliers saisis, étant observé que si l'assureur d'une des cautions a pris en charge le règlement de huit échéances en 2011, il a estimé ensuite que les conditions de sa garantie n'étaient plus remplies, ce qui fait l'objet d'un litige distinct ne concernant pas directement les relations entre la BPE et la SCI DE NYSE ;

Qu'ainsi, la SCI DE NYSE qui se contente d'indiquer que le solde de sa créance est peu élevé sans faire la moindre proposition de règlement, alors même qu'elle louait les deux biens qu'elle possède, ne caractérise nullement le caractère disproportionné de la saisie immobilière engagée par la BPE qui n'a toujours pas recouvré sa créance exigible depuis plus d'un an à la date de la délivrance du commandement et depuis plus de deux années à la date du présent arrêt ;

Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie en retenant le caractère disproportionné de celle-ci ;

Considérant que selon le décompte arrêté au 18 septembre 2014, la créance s'élevait à cette date à la somme de 9.677,30 euros au titre du capital, des intérêts et de l'indemnité d'exigibilité ; que si à la suite de la saisie attribution des loyers pratiquée entre les mains de Madame [Z] des sommes ont été versées par cette dernière à l'huissier, il n'est pas discuté que l'intégralité de la créance n'a pas été réglée ;

Que le bien saisi est un immeuble et que le créancier saisissant dispose d'un titre, en l'espèce l'acte notarié de prêt du 25 octobre 1996, contenant une créance liquide et exigible de sorte que les conditions des articles L.311-2 et R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies ;

Qu'il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien et de mentionner la créance de la BPE pour un montant de 7.652,30 euros correspondant au montant de 9.677,30 euros rappelé plus haut déduction faite des versements effectués en mars et avril 2015 à hauteur de 2.025 euros dans le cadre de la saisie attribution pratiquée entre les mains de Madame [Z], rien ne justifiant de ne tenir compte que du seul versement de 1.000 euros effectué par l'huissier le 21 avril 2015 entre les mains de la BPE ; que ces versements s'imputant par priorité sur les intérêts et indemnité de résiliation, le solde restant dû, représentant uniquement du capital, produira intérêts au taux contractuel non discuté de 3,585% à compter du 18 septembre 2014, date de l'arrêté des intérêts selon le décompte du 18 septembre 2014 ;

Considérant que la procédure devant se poursuivre devant le juge de l'exécution à l'initiative du créancier poursuivant, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les modalités de la vente forcée ordonnée comme le sollicite la BPE et les demandes formées à ce titre seront rejetées ;

Considérant que la demande tendant à voir ordonner l'expulsion de l'occupant est dépourvue de tout fondement juridique et sera rejetée, de même que celles tendant à voir «valider» le cahier des conditions de vente et les diagnostics immobiliers, tout autant dépourvues de fondement ;

Considérant que tant les dépens de première instance que ceux d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a déclaré les époux [E] irrecevables en leurs demandes et rejeté la demande de sursis à statuer ;

Statuant du chef des dispositions infirmées,

ORDONNE la vente forcée des biens décrits dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;

MENTIONNE pour la créance du poursuivant un montant retenu de 7.652,30 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 3,585% à compter du 18 septembre 2014;

DIT qu'il appartient au créancier poursuivant de saisir à nouveau le juge de l'exécution pour qu'il soit procédé à la vente forcée des biens saisis ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que les dépens première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 15/03312
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°15/03312 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;15.03312 ?
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