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02/07/2015 | FRANCE | N°14/23941

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juillet 2015, 14/23941


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23941

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2014- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 11138
APPELANTS
Epoux Benjamin et Carine X...
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092
INTIMÉS
Monsieur Pasca

l Y...
demeurant ...
Représenté par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23941

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2014- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 11138
APPELANTS
Epoux Benjamin et Carine X...
demeurant ...
Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0092
INTIMÉS
Monsieur Pascal Y...
demeurant ...
Représenté par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Epoux Pascal et Christine Z...
demeurant ...
non représentés Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le19 mars 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

SARL BC2E SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 6 rue des haies-93250 VILLEMOBLE
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
SA MMA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9
Représentée par Me Jean-marc PEREZ de la SELARL HP et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
SARL STBI SOCIETE DE TRANSACTIONS DE BIENS IMMOBILLIERS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 6 route de Chartres-91470 LIMOURS
non représenté
SA ALLIANZ IARD représentée par son Président du Conseil d'administration et Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège au 87, rue de Richelieu-75002 Paris
Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédéric TALMON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0990

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2014 par laquelle le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclarée nul l'exploit introductif d'instance délivré par les époux X...,- rejeté de ce fait toutes leurs demandes,- condamné solidairement les époux X... aux dépens,- condamné solidairement les époux X... à payer la somme de 1 000 ¿ à la société Allianz et celle de 1 000 ¿ à M. Y..., la société BC2E services et la société MMA IARD " pris ensemble " ;

Vu les conclusions du 5 mai 2015 de M. Benjamin X... et Mme Carine A..., épouse X... (les époux X...), appelants, qui demandent à la Cour de :

- vu les articles 9, 15, 31, 56, 112 à 122, 783 du Code de Procédure Civile et l'adage Nul ne plaide par procureur,- révoquer l'ordonnance de clôture,- rejeter toutes les demandes adverses,- rejeter le moyen tiré de l'inexistence de l'acte,- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,- dire que toutes les assignations qu'ils ont délivrées " ne sont pas frappées de nullité et doivent emporter tous leurs effets ",- dire que l'affaire doit être rétablie devant le tribunal de grande instance-condamner in solidum M. Pascal Y..., la société BC2E, la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), la société de Transaction de biens immobiliers (STBI) et la société Allianz IARD, à leur payer la somme de 4 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les conclusions du 12 mai 2015 de la société Allianz IARD qui prie la Cour de :

- vu les articles 56, 112 à 121, 771 du Code de Procédure Civile,- confirmer l'ordonnance entreprise et débouter les époux X... de leurs demandes formées contre elle,- condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les conclusions du 14 avril 2015 de M. Pascal Y..., exerçant sous l'enseigne BC2E, de la société MMA IARD, et de la société BC2E services, qui demandent à la Cour de :

- vu les articles 56, 114 à 121 du Code de Procédure Civile,- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,- condamner les époux X... à leur payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les assignations délivrées conformément à l'article 659 du code de Procédure Civile à M. Pascal Z... et à Mme Christine B..., épouse Z..., qui n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il y a lieu de dire que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SARL STBI, dont la liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 28 mars 2013 pour insuffisance d'actif et qui n'a pas été assignée en procédure d'appel ;

Considérant que, la clôture du 16 avril 2015 ayant été révoquée et la nouvelle clôture prononcée le 13 mai 2015, les dernières écritures des époux X... et de la société Allianz qui viennent d'être visées, sont recevables, chacune de ces parties ayant pu répondre aux moyens et demandes de l'autre ;
Considérant qu'il ressort de la relation des faits dans l'ordonnance entreprise que le litige introduit par les époux X... par l'assignation litigieuse faisait suite à l'achat qu'ils avaient fait le 22 mars 2007 d'une maison individuelle sise 12 rue de Picpus à Limours (91) appartenant aux époux Z..., sur la foi d'un diagnostic attestant de l'absence d'amiante dressé par M. Y..., mandaté par la société STBI, agent immobilier, et à leur découverte, postérieurement à la vente, de la présence d'amiante dans les pignons de la maison de sorte qu'ils agissaient en indemnisation de leur préjudice ;
Qu'ainsi, l'objet de la demande et son fondement étaient identifiables à l'égard, des vendeurs, du diagnostiqueur, de son assureur, la société MMA IARD, et de l'agent immobilier, intermédiaire dans cette vente, et ce, devant le juge de la mise en état, soit avant que le Tribunal ne statue au fond ;
Que M. Pascal Y..., exerçant sous l'enseigne BC2E, la société MMA IARD, et la société BC2E services, ne peuvent utilement se plaindre de ce que le diagnostiqueur ne soit pas identifié alors que le diagnostic relatif à l'amiante annexé au contrat de vente est fait sur un papier à l'en-tête de la SARL BC2E et qu'il est signé par un « opérateur », M. Pascal Y..., de sorte qu'il ne peut être reproché aux acquéreurs d'avoir assigné tant M. Y... que la société BC2E ;
Que, l'irrégularité dénoncée étant un vice de forme qui a été régularisé à l'égard des parties précitées avant que le Tribunal ne statue, l'ordonnance entreprise, la déclaration d'appel et les conclusions des appelants ayant été dénoncées aux époux Z... et au liquidateur de la société STBI, la nullité n'est pas encourue ;
Considérant qu'à l'égard de la société Allianz IARD, l'acte introductif d'instance ne peut être déclaré inexistant, et que seule une nullité pour vice de forme est encourue ; qu'il ressort des conclusions des époux X... que cette société a été attraite dans la cause en qualité d'assureur de l'agent immobilier, de sorte que la nullité est couverte, cette régularisation ne laissant subsister aucun grief ;
Considérant qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, l'acte introductif d'instance devant trouver tous ses effets ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de Procédure Civile en la cause ;
Considérant que le litige trouvant sa cause dans l'imprécision de l'assignation, régularisée postérieurement à l'audience des plaidoiries devant le juge de la mise en état, les dépens de la présente instance seront supportés par les époux X... ;

PAR CES MOTIFS

Dit que la Cour n'est pas saisie à l'égard de la SARL STBI dont la liquidation judiciaire a été clôturé par jugement du 28 mars 2013 pour insuffisance d'actif ;

Statuant dans les limites de l'appel :
Infirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ;
Dit que l'acte introductif d'instance doit trouver tous ses effets ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. Benjamin X... et Mme Carine A..., épouse X..., aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état et de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/23941
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.23941 ?
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