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02/07/2015 | FRANCE | N°14/12094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 02 juillet 2015, 14/12094


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 JUILLET 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12094



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2014 - Juge de l'exécution d'Évry - RG n° 14/02321





APPELANTE



SA SEMAVERT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,


[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée et assistée de Me Julien DUPUY substitué à l'audience par Me Fiona ROMBI, avocat de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau de l'ESSONNE





INT...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12094

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2014 - Juge de l'exécution d'Évry - RG n° 14/02321

APPELANTE

SA SEMAVERT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Julien DUPUY substitué à l'audience par Me Fiona ROMBI, avocat de la SELARL DUBAULT/BIRI, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Ministère de l'Économie et des Finances

Agissant par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) prise en la personne du Chef du pôle Recouvrement de la DNRED et du Receveur régional Chef de la recette de la DNRED

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre

Madame Hélène SARBOURG, Conseillère

Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 27 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'EVRY a :

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ;

- constaté la régularité de l'avis à tiers détenteur en date du 10 février 2014 ;

- condamné la société SA SEMAVERT à payer à Madame la Receveuse Régionale, chef de la Recette de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières, et Monsieur le Chef du Pole recouvrement de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SA SEMAVERT aux dépens de l'instance ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

La SA SEMAVERT a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 05 juin 2014 ;

Vu les dernières conclusions du 05 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA SEMAVERT demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- dire prescrite l'action en recouvrement engagée par l'administration des douanes sur le fondement de l'avis de mise en recouvrement du 29 mars 2006,

- ordonner en conséquence la mainlevée de l'avis à tiers détenteur datée du 10 février 2014,

- ordonner, s'il échet, la restitution à la concluante des sommes rendues indisponibles,

- condamner l'administration des douanes à payer à la concluante une somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Julien DUPUY, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 10 décembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles LE MINISTÈRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES agissant par la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES, intimé, demande à la cour de :

- débouter la société SEMAVERT de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision entreprise,

- condamner la société SEMAVERT à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à dépens ;

MOTIFS

Considérant que la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) a fait notifier le 10 février 2014 à la société SEMAVERT un avis à tiers détenteur en vue du recouvrement de la somme de 592.500 euros ;

Considérant que préalablement à cet acte, la société SEMAVERT s'était vue notifier le 15 septembre 2005 un avis de recouvrement portant sur un rappel de taxe générale sur les activités polluantes d'un montant de 1.423.188 euros ; que le 29 mars 2006 l'administration des douanes a rejeté la contestation formée contre cet avis et la demande de sursis à paiement de la société SEMAVERT et émis un nouvel avis de recouvrement portant sur la somme de 592.500 euros annulant et remplaçant le précédent ;

Considérant que par jugement du 2 juin 2006 confirmé par arrêt de la cour de ce siège du 30 mars 2012, le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS a rejeté la contestation de la société et validé l'avis de mise en recouvrement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a rejeté le 13 novembre 2013 ;

Considérant que la société SEMAVERT fait valoir que l'action en recouvrement de l'administration est prescrite, le délai de recouvrement de quatre ans fixé par l'article 355 du code des douanes ayant commencé à courir à compter du 29 mars 2006 pour expirer le 29 mars 2010 ;

Considérant que la société SEMAVERT ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :

-l'appelante fait une interprétation manifestement erronée de l'article 348 du code des douanes, lequel prévoit notamment qu'au cas où le sursis à paiement est accordé ou si des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la contestation de la créance soit par l'autorité administrative désignée à l'article 346, soit par le tribunal compétent,

-le fait que la société SEMAVERT n'ait ni demandé, ni obtenu le bénéfice d'un sursis à paiement suite au second avis de recouvrement, de sorte que la prescription aurait commencé à courir à compter de la date de cet avis ou au plus tard à compter du 11 septembre 2007, date de la notification du jugement du tribunal d'instance de PARIS, est totalement inopérant,

-en effet d'une part le délai de prescription ne peut dépendre de la seule volonté du redevable, d'autre part l'appelante se trouve précisément dans le second cas envisagé par le texte susmentionné, entraînant la suspension de la prescription, à savoir la prise de mesures conservatoires au profit de l'administration, l'existence d'un cautionnement de la part d'une autre société n'étant pas contestée en l'espèce,

-la décision définitive au sens de l'article 348 du code des douanes, est l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013 qui a rejeté le pourvoi de la société SEMAVERT, la prescription de l'action ayant été suspendue pendant toute la durée de l'instance,

-il n'y a pas lieu à application du livre des procédures fiscales, la présente instance relevant des dispositions du code des douanes,

-enfin l'appelante ne démontre pas en quoi elle subirait une inégalité de traitement par rapport à d'autres contribuables ni ne justifie de la violation du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques qu'elle invoque,

Considérant que le jugement sera donc confirmé et la société SEMAVERT déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que la société SEMAVERT qui succombe indemnisera la DNRED des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 4.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société SEMAVERT à payer à la DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES (DNRED) la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/12094
Date de la décision : 02/07/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°14/12094 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-07-02;14.12094 ?
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