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02/07/2015 | FRANCE | N°14/07158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juillet 2015, 14/07158


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07158

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03416
APPELANTS
Monsieur Rémi X..., né le 27 avril 1967 à FONTAINEBLEAU 77300
demeurant ...
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Ass

isté sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 07158

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03416
APPELANTS
Monsieur Rémi X..., né le 27 avril 1967 à FONTAINEBLEAU 77300
demeurant ...
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assisté sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

SARL CASTILDE PROMOTION IMMOBILIERE " CAPI INVEST " Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, no Siret : 504 649 278
ayant son siège au 36 rue Grande-77300 FONTAINEBLEAU
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE
SARL LES DEMEURES DE FONTAINEBLEAU E " L'ANGELUS DE BARBIZON ", prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 451 856 637
ayant son siège au 33 grande rue-77630 BARBIZON
Représentée et assistée sur l'audience par Me Francis CARLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0068

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2010, M Rémi X... a confié à la société Les Demeures de Fontainebleau un mandat de recherches d'un bien immobilier Rue François Barthélémy à Héricy pour une période de trois mois, une rémunération d'un montant de 17 000 euros à la charge de l'acquéreur étant stipulée au profit du mandataire ;
Suivant acte sous seing privé également du 6 décembre 2010, par l'intermédiaire de la société Les Demeures de Fontainebleau, Mme Françoise Y... a vendu à M Rémi X... un bien immobilier sis rue François Barthélémy sous condition suspensive d'obtention d'un prêt ;
Cette vente, conclue entre d'une part Mme Françoise Y... et d'autre part M Rémi X... et la société Castilde Promotion Immobilière a a été réitérée par acte authentique reçu le 21 mars 2012 ;

Vu le jugement rendu le 25 février 2014 par le tribunal de grande instance de Melun qui a notamment condamné M X... à payer à la société Les Demeures de Fontainebleau la somme de 17 000 euros au titre de la clause pénale prévue au mandat de recherches du 6 décembre 2010 ;

Vu l'appel de M Rémi X... et de la société Castilde Promotion Immobilière et leurs conclusions du 23 septembre 2014 tendant notamment à voir infirmer le jugement entrepris ;

Vu les conclusions de la société Les Demeures de Fontainebleau du 23 avril 2015 tendant notamment à voir débouter M X... de toutes ses demandes, confirmer la décision entreprise, subsidiairement condamner M X... au paiement de la somme de 17 000 euros.

SUR CE LA COUR

Considérant qu'en application des dispositions des articles 65 et 72 du décret no72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, l'agent immobilier ne peut valablement négocier aucune vente et ne peut prétendre à aucune commission ni indemnité compensatrice en l'absence de mandat écrit, numéroté et enregistré lors de sa signature sur un registre spécial, un exemplaire numéroté devant rester en possession du mandant ;

Considérant qu'en l'espèce suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2010, M Rémi X... a confié à la société Les Demeures de Fontainebleau, agent immobilier, un mandat de recherche d'un bien immobilier sis rue François Barthélémy à Héricy pour une période de trois mois, une rémunération d'un montant de 17 000 euros à la charge de l'acquéreur étant stipulée au profit du mandataire ; que cependant, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 2 décembre 2010, soit à une date antérieure à la signature du mandat de recherche, la société Les Demeures de Fontainebleau a commencé des négociations en vue de l'achat du bien, objet du mandat litigieux, puisque dès le 2 décembre 2010 M Rémi X..., par l'intermédiaire de la société Les Demeures de Fontainebleau, a proposé à Mme Y... d'acquérir le bien immobilier appartenant à cette dernière sis Rue François Barthélémy à Héricy pour un montant de 350 000 euros, cette dernière donnant son accord sur ce prix le même jour ;
Considérant qu'il se déduit de ces éléments que la société Les Demeures de Fontainebleau ne peut prétendre à aucune commission ou indemnité compensatrice en vertu du mandat litigieux dès lors que la société Les Demeures de Fontainebleau ne détenait pas de mandat préalablement au commencement des négociations ayant abouti à la vente litigieuse qui a été reçue par acte authentique le 21 mars 2012 ; qu'il sera relevé par ailleurs que la société Les Demeures de Fontainebleau ne verse aux débats aucune convention postérieure à la réalisation de la vente aux termes de laquelle les intimés se seraient engagés à la rémunérer pour son entremise dans la vente litigieuse ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société Les Demeures de Fontainebleau de ses demandes de paiement de commission ou d'indemnité compensatrice.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,
Déboute la société Les Demeures de Fontainebleau de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société Les Demeures de Fontainebleau au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/07158
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.07158 ?
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