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02/07/2015 | FRANCE | N°14/06671

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juillet 2015, 14/06671


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 16629
APPELANTS
Monsieur Eric X... Profession : Chef de projet Informatique, né le 1er août 1974 à PARIS 75013
demeurant ...
Représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084 A

ssisté sur l'audience par Me Céline BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R084

Madame Annie Y... Profess...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 06671

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 16629
APPELANTS
Monsieur Eric X... Profession : Chef de projet Informatique, né le 1er août 1974 à PARIS 75013
demeurant ...
Représenté par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084 Assisté sur l'audience par Me Céline BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R084

Madame Annie Y... Profession : Chef de projet informatique, née le 16 mars 1970 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
demeurant ...
Représentée par Me Nathalie SAULAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R084 Assistée sur l'audience par Me Céline BARET, avocat au barreau de PARIS, toque : R084

INTIMÉS
Monsieur Benoît Z...
demeurant ...
non représenté
Signification de l'assignation en date du 21 mai 2014 et des conclusions le 27 juin 2014 tous deux par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
Madame Jennifer A...
demeurant ...
non représenté
Signification de l'assignation en date du 5 mai 2014 et des conclusions le 25 juin 2014 tous deux par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 4 avril 2012, M. Benoît Z... et Mme Jennifer A... ont vendu à M. Eric X... et Mme Annie Y... le lot no 4 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 2-4 rue de Reims et 105-107 rue du Dessous des Berges à Paris 13e arrondissement, au prix de 650 000 ¿, d'une superficie de 103, 26 m2 selon certificat de mesurage établi le 24 mai 2011, en vertu de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, par M. Abel B..., exerçant son activité de géomètre sous l'enseigne Cabinet Abel. Le 27 juin 2012, les acquéreurs ont fait établir un mesurage, en vertu du même texte, par la société DMG Diagnostic immobilier laquelle a conclu à une superficie de 85, 36 m2 en excluant la superficie de la buanderie au sous-sol. Par acte des 15 et 16 novembre 2012, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en restitution de la somme de 112 667, 56 ¿ en paiement de dommages-intérêts, et M. B... en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 7 février 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté les consorts X...- Y... de leurs demandes,- condamné les consorts X...- Y... à payer à M. B... la somme de 2 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Par dernières conclusions du 23 juin 2014, les consorts X...- Y..., appelants à l'encontre des consorts Z...- A..., demandent à la Cour de :

- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 1134, 1147 et 1178 du Code Civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- dire que la buanderie au sous-sol doit être qualifié de cave et être exclue de la superficie « loi Carrez »,- condamner solidairement les consorts Z...- A... à leur payer la somme de 112 667 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2012, celle de 50 000 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- à titre subsidiaire, désigner un expert aux fins de déterminer la surface de l'appartement.

Les appelants ont signifié leurs conclusions aux consorts Z...- A..., chacun en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, lesquels n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant que, pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente

Considérant que l'acte de vente du 4 avril 2012 décrit le lot no 4, objet de la vente, comme étant : " dans le corps du bâtiment B, au rez-de-chaussée, un local commercial ou à usage de bureaux portant le numéro 4 et comprenant : accueil, dégagement, sanitaires, trois bureaux dont un avec placards, sous-sol. Observations étant ici faites, savoir : * Qu'aux termes d'un permis de construire délivré par Monsieur le Maire de Paris, le 9 décembre 2004, dont une copie est demeurée ci-annexée, le bien vendu est désormais à usage d'habitation, * Et que sa dénomination actuelle est la suivante : dans le corps du bâtiment B, au rez-de-chaussée, un appartement comprenant : entrée, trois chambres, deux water-closets, dégagement, séjour avec coin cuisine, palier avec placard, salle de bains, buanderie au sous-sol " ;

Que le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier sis 2-4 rue de Reims et 105-107 rue du Dessous des Berges, du 23 octobre 1969, modifié les 20 janvier et 21 avril 1977, puis le 19 novembre 1998, décrit le lot no 4 de la manière suivante : " Dans le corps de bâtiment B : Au rez-de-chaussée : un local commercial ou à usage de bureaux portant le numéro 4 " ;

Que le certificat de mesurage établi le 24 mai 2011, en vertu du texte précité, par M. Abel B... mentionne une superficie totale du lot no 4 de 103, 26m2 en y ayant inclus la buanderie au sous-sol d'une surface de 16, 07 m2 ;
Considérant qu'il ne suffit pas qu'un local soit situé au sous-sol pour qu'il soit qualifié de cave et qu'au cas d'espèce, il ne ressort ni du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier construit en 1966 ni de l'acte de vente que le local litigieux, désigné en tant que buanderie dans ce dernier acte, ait jamais reçu la désignation de cave ;
Considérant que le constat dressé le 26 février 2014 par la SEARL Samain, Ricard et associés, huissier de justice, à la demande des appelants qui n'y ont pas appelé les intimés, révèle que ce que l'officier ministériel décrit comme le " sous-sol de l'appartement " est muni " d'une porte palière blindée laquelle ouvre sur l'accès " voiture " au garage du bâtiment " ; que les photographies no 5 et 6 annexées au constat montrent que cet accès se situe de plain-pied avec la cour à l'arrière et la rue à l'avant du bâtiment B, de sorte que, si le local litigieux est situé sous l'appartement, il n'est pas souterrain, ce qui, étymologiquement, caractérise une cave ;
Que, s'il ressort de ce même constat que la pièce litigieuse est sans fenêtre et sans chauffage et que des canalisations apparentes s'y trouvent, cependant, ce local, pourvu d'un éclairage électrique efficace, est directement relié à l'appartement par un escalier intérieur, les murs et le plafond n'étant pas à l'état brut, mais pourvus d'un revêtement peint, les appelants y faisant sécher leur linge, comme dans une buanderie, et y entreposant des objets dans des cartons et dans un meuble en bois en bon état, ce qui démontre que l'humidité qui y règne n'est pas celle d'une cave ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la buanderie décrite dans l'acte de vente, pièce annexe de l'appartement, n'est pas une cave et que c'est à bon droit que sa superficie a été incluse dans le lot vendu dont elle est partie intégrante ;
Considérant qu'en conséquence, les consorts X...- Y... doivent être déboutés de toutes leurs demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que l'issue donné au litige implique le rejet de la demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile des consorts X...- Y....

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum M. Eric X... et Mme Annie Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/06671
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.06671 ?
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