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02/07/2015 | FRANCE | N°14/03147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juillet 2015, 14/03147


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03147

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 05207

APPELANTE

SAS SOPREGIM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 185 Boulevard Mal

esherbes-75017 PARIS

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03147

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 05207

APPELANTE

SAS SOPREGIM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 185 Boulevard Malesherbes-75017 PARIS

Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée sur l'audience par Me Eric-denis FERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1151

INTIMÉS

Monsieur Christophe X...

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Jacques MIQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0290, substitué sur l'audience par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219

Monsieur José Miguel Y...

demeurant ...

Représenté par Me Denis TAILLY de la SELURL CABINET TAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1030

Madame Huguette Z...épouse Y...

demeurant ...

Représentée par Me Denis TAILLY de la SELURL CABINET TAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1030

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 30 juillet 2009, Monsieur X... a confié un mandat non exclusif de vente à la société par actions simplifiée SOPREGIM ayant pour objet un bien immobilier situé dans la résidence les Hespérides Val de Beauté à Nogent-sur-Marne, au prix de 140 000 euros. Il était prévu dans le mandat que l'agent immobilier percevrait en cas de réalisation de la vente une rémunération d'un montant de 12 600 euros laquelle serait à la charge de l''acquéreur. Il était également fait interdiction au mandant, pendant toute la durée du mandat et pendant les douze mois suivant son expiration, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui.

Le 12 janvier 2010, la SAS SOPREGIM a fait visiter le bien aux époux Y..., qui ont formulé une offre d'achat pour un prix net vendeur de 128 500 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2011 réitéré par acte authentique en reçu le 10 août 2011, Monsieur X... a vendu le bien immobilier aux époux Y...au prix de 140 000 euros. Aucune rémunération n'a été versée à l'agent immobilier à cette occasion.

Par exploit d'huissier en date des 11 et 31 mai 2012, la SAS SOPREGIM a fait assigner Monsieur X... d'une part et les époux Y...d'autre part devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.

Par un jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Créteil a :

- Débouté la SAS SOPREGIM de l'ensemble de ses prétentions,

- Condamné la SAS SOPREGIM à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SAS SOPREGIM à payer aux époux Y...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné la SAS SOPREGIM aux entiers dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu l'appel interjeté par la SAS SOPREGIM et ses dernières conclusions en date du 28 avril 2015, par lesquelles elle demande à la cour de :

- Infirmer dans son intégralité les termes du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 10 décembre 2013 en ce qu'il a débouté la SAS SOPREGIM de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- Vu les dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile, juger irrecevables les dernières pièces et conclusions de Monsieur X... notifiée le 22 avril 2015, en ce qu'elles élèvent la prétention relative à l'absence de validité du mandat et du bon de visite,

- Par voie de conséquence, dire que Monsieur X... a commis une faute, es qualité de vendeur, en ne respectant pas l'engagement pris de s'interdire pendant toute la durée du mandat et pendant une période de douze mois suivant l'expiration du mandat, de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire ou ayant visité les locaux avec lui,

- Constater que la SAS SOPREGIM a dûment informé Monsieur X... de l'offre d'achat faite par les époux Y...à la suite de leur visite en janvier 2010, à la seule adresse connue par elle, celle figurant sur le mandat,

- Dire que les agissements des époux Y...constituent des man ¿ uvres frauduleuses, lesquels, es qualité d'acquéreurs, avaient clairement été informés du rôle joué par la SAS SOPREGIM dans l'opération immobilière et s'étaient engagés expressément à s'interdire de toute entente avec le vendeur ayant pour conséquence d'évincer l'agent immobilier lors de l'acquisition du bien,

- Constater l'éviction manifeste de la SAS SOPREGIM de la transaction immobilière et le préjudice qui en résulte pour elle,

- En conséquence, à titre principal, condamner solidairement Monsieur X... et les époux Y...à payer à la SAS SOPREGIM la somme de 12 600 euros en application des dispositions du mandat du 30 juillet 2009,

- Si par impossible la cour venait à ne pas retenir l'application des dispositions du mandat du 30 juillet 2009, à titre subsidiaire, condamner solidairement Monsieur X... et les époux Y...à payer à la SAS SOPREGIM la somme de 12 600 euros en application des articles 1147 et 1134 alinéa 3 du Code Civil, 1142 et 1152 du Code Civil et de l'article 1382 du Code Civil à titre de dommages et intérêts dus pour le préjudice subi,

- En tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner solidairement Monsieur X... et les époux Y...aux entiers dépens ainsi qu'aux droits proportionnels d'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

- Condamner solidairement Monsieur X... et les époux Y...à payer à la SAS SOPREGIM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions en date du 22 avril 2015, de Monsieur X...par lesquelles il demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur X... en l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- Y faisant droit, de dire et juger que Monsieur X... n'a commis aucune faute es-qualité de vendeur,

- Dire et juger que la société SOPREGIM n'a pas accompli la mission qui lui était confiée de façon régulière et qu'elle a commis plusieurs fautes dans l'exercice de sa mission de mandataire non exclusif, notamment celle de ne pas avoir informé Monsieur X... de la visite et de l'offre d'achat des époux Y...,

- En conséquence, confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2013 dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté la société SOPREGIM de l'intégralité de ses demandes,

- Condamner la société SOPREGIM à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2014, les époux Y...ont été déclarés irrecevables à conclure.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces de M Christophe X..., dès lors que les prétentions de ce dernier, ayant pour objet de contester la validité du mandat et du bon de visite, ne visent qu'à faire écarter les prétentions adverses   ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la loi No70-9 du 2 janvier 1970 et du décret No72-678 du 20 juillet 1972 que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de vente d'un bien immobilier il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, le mandataire pouvant prétendre en outre à l'attribution de dommages-intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de la vente ;

Considérant qu'en l'espèce, M Christophe X... a confié à la société SOPREGIM le 30 juillet 2009 un mandat non exclusif de vente, pour une période de trois mois, qui s'est renouvelé pour une période supplémentaire de 12 mois, ayant pour un bien immobilier situé dans la résidence les Hespérides Val de Beauté à Nogent-sur-Marne, au prix de 140 000 euros ;

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2011 réitéré par acte authentique reçu le 10 août 2011, Monsieur X... a vendu le bien immobilier aux époux Y...au prix de 140 000 euros.

Considérant que la société SOPREGIM soutient, qu'à l'occasion de la vente litigieuse, M Christophe X... a commis une faute, (en ne respectant pas l'engagement du mandat qui lui interdisait pendant la durée du mandat et pendant une période de douze mois suivant l'expiration du mandat de traiter directement avec un acquéreur lui ayant été présenté par le mandataire), et les époux Y...des man ¿ uvres frauduleuses, qui l'auraient privée de la commission stipulée dans le mandat dont elle était titulaire ; qu'elle demande la condamnation solidaire des intimés à lui payer la somme de 12 600 euros qui correspond au montant de la commission stipulée dans le mandat   ;

Mais considérant que la société SOPREGIM ne caractérise pas la violation par M Christophe X... de la clause du mandat qui lui interdisait de traiter directement avec un acheteur qui lui aurait été présenté par la société SOPREGIM, dès lors que cette dernière n'établit pas que M X... ait bien été informé, avant la vente litigieuse, qu'elle avait fait visiter le bien immobilier aux époux Y..., la société SOPREGIM n'établissant pas davantage que M Christophe X... aurait reçu par son intermédiaire, avant la vente litigieuse, une proposition d'achat émanant des époux Y...; qu'en effet, elle ne verse pas aux débats de pièces permettant à la cour de s'assurer que M Christophe X... aurait bien reçu notification de telles informations de l'appelante avant la vente litigieuse (la preuve de la réception par M X... du bon de visite signé par les époux Y...ou de leur offre d'achat, avant la vente litigieuse, n'étant pas rapportée) ; qu'il s'en déduit que la société SOPREGIM ne caractérise aucune faute des intimés ou une collusion frauduleuse entre ces derniers qui l'aurait privée de sa commission, peu importe que M X... ait changé de domicile sans en informer la société SOPREGIM, dès lors qu'il n'est nullement établi que ce changement de domicile était motivé par la volonté d'évincer l'appelante de sa commission ; que la vente litigieuse ne saurait par conséquent davantage être regardée comme avoir été conclue par l'entremise de la société SOPREGIM   ;

Considérant qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions et pièces de M Christophe X....

Confirme le jugement entrepris.

Rejette Toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société SOPREGIM au paiement des dépens d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne la société SOPREGIM à payer à M Christophe X... la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03147
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;14.03147 ?
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