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02/07/2015 | FRANCE | N°13/13264

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 02 juillet 2015, 13/13264


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 07/ 16699

APPELANTE

SCI L'INFINI Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège. No Siret : D 388 351 314

Ayant son siège

au 79 Rue du Général Giraud-93150 LE BLANC MESNIL

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEM...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 02 JUILLET 2015

(no, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 13264

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 07/ 16699

APPELANTE

SCI L'INFINI Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège. No Siret : D 388 351 314

Ayant son siège au 79 Rue du Général Giraud-93150 LE BLANC MESNIL

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Deny ROSEN de la SELARL ROSEN-POULAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0453

INTIMÉS

Monsieur PIERRE X..., ancien notaire,

demeurant...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

Monsieur Francis Y..., né l e13 mars 1953 à CHURIANA DE LA VEGA (ESPAGNE)

demeurant...

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Madame Isabel Z... EPOUSE Y... épouse Y..., née le 20 février 1949 à ALMUNECAR (ESPAGNE)

demeurant...

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD et THOMAS-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR Agissant aux lieu et place de la BRED BANQUE POPULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 955 804 448

ayant son siège au 457, Promenade des Anglais-BP 241-06292 NICE CEDEX 3

Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

SA BNP PARIBAS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 662 042 449

ayant son siège au 16 boulevard des Italiens-75009 Paris

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée sur l'audience par Me Marie-charlotte LAZZAROTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2018

SCP A...-G...Notaires Associés, prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au...

Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assistée sur l'audience par Me Jean-Baptiste HUGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

SARL DU COUDRAY prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : B 402 957 492

ayant son siège au 171 B AVENUE DE CHARLES DE GAULLE-92200 NEUILLY SUR SEINE

Représentée par Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0136, substitué sur l'audience par Me Alexandre BUICANGES, avocat au barreau du VAL-D'OISE

SNC SNC CALMETTE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège. No Siret : B 409 114 816

Ayant son siège au 12 Bis Rue Soyer-92200 NEUILLY SUR SEINE

non représenté

Signification de l'assignation par acte délivré le 22 août 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile et des conclusions par acte délivré le 14 octobre 2013 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, président et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 12 janvier 2000 par M. François A..., notaire, la SCI L'infini et Mme Nathalie B..., épouse C..., ont promis de vendre pour une durée expirant au 31 mars 2000, à M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y... (les époux Y...), qui se sont réservés la faculté d'acquérir, dans un ensemble immobilier sis 3-5 avenue du Docteur Calmette au Blanc-Mesnil (93), la société L'Infini : les lots no 16, 124, 394, 422, soit, respectivement, un appartement, une cave, un garage souterrain et un parking aérien, et Mme C... : les lots no 11, 115, 312, soit, respectivement, un appartement, une cave et un garage souterrain, au prix total de 730 000 francs. La cession des lots promis à la vente par la société L'infini au profit des époux Y... n'a pas été réalisée en raison, d'une part, du défaut de publication de l'acte d'acquisition du promettant du 18 décembre 1996 portant sur le lot no 124 (cave) et, d'autre part, de la vente par la SARL Du Coudray au profit des époux D... du lot no 124, par acte du même jour, publié le 7 février 1997. En outre, le 7 octobre 1997, la BRED Banque populaire a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots no 16 et 422, puis, le 7 janvier 1999, une hypothèque judiciaire définitive sur ces mêmes lots pour sûreté de la somme de 250 000 francs due par la société Calmette. Par actes des 5 et 8 décembre 2003, la société L'Infini a assigné M. Pierre X..., notaire ayant reçu l'acte authentique du 5 décembre 1996 par lequel la société Du Coudray, propriétaire initial de l'ensemble immobilier litigieux, avait vendu à la SNC Calmette le lot no 124, et Philippe E..., aujourd'hui décédé, notaire associé de la SCP E...-A..., ayant reçu l'acte du 18 décembre 1996 par lequel la société Calmette lui avait vendu le lot no 124. Par actes des 21 novembre 2005 et 2 février 2006, la société L'Infini a appelé en intervention forcée les sociétés Du Coudray et Calmette, ainsi que les époux Y.... Par actes des 8 et 9 novembre 2007, la société L'Infini a assigné en intervention forcée la Banque populaire de la Côte d'Azur, venant aux droits de la BRED Banque populaire, créancier hypothécaire de la société Calmette, poursuivant la saisie immobilière du bien, et la société BNP Paribas, prêteur de deniers, de la société L'Infini.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 11 janvier 2013, le Tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné in solidum M. X... et la SCP A...-G...à payer à la société L'Infini la somme de 86 505, 92 ¿ au titre de son préjudice financier,
- débouté la société L'Infini de ses autres demandes de dommages-intérêts,
- constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Calmette et débouté la société L'Infini de ses demandes de dommages-intérêts contre cette société,
- constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Du Coudray et débouté la société L'Infini de ses demandes de dommages-intérêts contre cette société,
- débouté la société Du Coudray de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de M. X... et de la SCP A...-G...,
- débouté la société Du Coudray de sa demande à l'encontre de la société L'Infini au titre des taxes foncières du lot no 124,
- dit nulle la vente telle que promise par la société L'Infini aux époux Y... par l'acte du 12 janvier 2000,
- débouté les époux Y... de leur demande de réalisation forcée de la vente,
- condamné la société L'Infini à payer aux époux Y... la somme de 44 100 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum M. X... et la SCP A...-G...à garantir la société L'Infini de cette condamnation à hauteur des deux tiers, soit la somme de 29 400 ¿,
- condamné la société L'Infini à payer aux époux Y... la somme de 6 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- débouté les époux Y... de leur demande relative à la purge du droit de préemption,
- enjoint à M. X... de procéder à la rédaction d'un acte de mutation et d'un acte rectificatif pour supprimer la mention du lot no 124 dans l'acte du 5 décembre 1996,
- rejeté la demande d'astreinte formée à ce titre par la société Du Coudray,
- condamné in solidum M. X... et la SCP A...-G...en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile à payer à :
. la société L'Infini : la somme de 3 000 ¿,
. la société Du Coudray : la somme de 2 000 ¿,
. la BNP Paribas : la somme de 1 000 ¿,
. la Banque populaire de la Côte d'Azur : la somme de 1 000 ¿,
. les époux Y... : la somme de 2 000 ¿,
- condamné in solidum M. X... et la SCP A...-G...à payer, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux Y... la somme de 1 000 ¿,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. X... et la SCP A... aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 27 janvier 2014, la société L'Infini, appelante, demande à la Cour de :

- vu l'article 1132 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute des notaires et dit que leurs manquements étaient à l'origine de ses préjudices,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté le surplus de ses demandes de dommages-intérêts,
. constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Calmette et débouté la société L'Infini de ses demande de dommages-intérêts contre cette société,
. constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la société Du Coudray et débouté la société L'Infini de ses demandes de dommages-intérêts contre cette société,
. condamné la société L'Infini à payer aux époux Y... la somme de 44 100 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
. condamné in solidum M. X... et la SCP A...-G...à garantir la société L'Infini de cette condamnation à hauteur des deux tiers, soit la somme de 29 400 ¿,
. condamné la société L'Infini à payer aux époux Y... la somme de 6 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- statuant à nouveau :
- dire qu'aucune faute ne lui est imputable et condamner in solidum M. X..., la SCP A...-G..., les sociétés Du Coudray et Calmette à lui payer la somme de 318 624, 73 ¿ au titre de son préjudice financier et celle de 30 000 ¿ au titre de son préjudice moral,
- condamner in solidum M. X..., la SCP A...-G..., les sociétés Du Coudray et Calmette à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle au profit des époux Y...,
- ordonner la purge et radiation de l'ensemble des inscriptions d'hypothèques postérieures au 7 février 1997 en faveur de la BRED Banque populaire sur les lots 16, 422, 394 qui lui appartiennent,
- condamner in solidum M. X..., la SCP A...-G..., les sociétés Du Coudray et Calmette à lui payer les sommes dues à la Bred Banque populaire au titre de sa créance hypothécaire résultant du jugement du 7 janvier 1999, soit la somme de 58 308, 43 ¿ arrêtée au 15 mai 2007, sauf à parfaire jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à M. X... ou son successeur de procéder à la régularisation de l'acte et rectification de la mutation aux hypothèques,
- débouter M. X..., la SCP A...-G..., les sociétés Du Coudray et Calmette, les consorts Y..., la BNP Paribas et la BRED Banque populaire de l'ensemble de leurs demandes formés contre elle,
- condamner in solidum M. X..., la SCP A...-G..., les sociétés Du Coudray et Calmette à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 27 novembre 2013, les époux Y... prient la Cour de :

- vu les articles 1134, alinéa 1er, et 1382 du Code Civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société L'Infini à leur payer les sommes de 44 100 ¿ et de 6 000 ¿ de dommages-intérêts,
- y ajoutant : condamner cette société à leur restituer la somme de 6 500 ¿ versée à la date de la promesse avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2000 jusqu'au jour de la restitution effective,
- condamner la société L'Infini à leur payer la somme de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 26 novembre 2014, la société Du Coudray demande à la Cour de :

- vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
- débouter la société L'Infini de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle n'avait commis aucune faute et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, dire qu'elle s'en rapporte aux écritures des notaires en ce qu'elles contestent les prétendus préjudices de la société L'Infini,
- à titre incident sur les préjudices :
- condamner M. X... à lui payer la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamner la société (E...) A...-G...à lui verser la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamner la société L'Infini à lui payer la somme provisionnelle de 7 200 ¿ provisionnellement arrêtée en 2009 au titre de l'impôt foncier pour le garage souterrain (lot no 394) pour la période de 1996 à ce jour,
- débouter les banques, les notaires et la société L'Infini de leurs demandes formées contre elle,
- condamner in solidum la société L'Infini, la société Calmette M. X..., la société (E...) A...-G...à lui payer la somme de 30 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 27 novembre 2013, M. X... demande à la Cour de :

- infirmant le jugement entrepris :
- dire que le retard qui lui est imputé dans la publication de l'acte d'acquisition du lot no 124 n'est pas la cause directe de l'impossibilité qu'affirme la société L'Infini de disposer de l'ensemble des biens dont elle avait fait l'acquisition par devant lui,
- dire que la société L'Infini ne prouve pas les préjudices qu'elle allègue,
- débouter la société L'Infini de toutes ses demandes formées contre lui,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 21 février 2014, la société François A...-Christian H...-Magali I... prie la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- constater que la demande la société L'Infini relative à la condamnation des notaires au paiement de la somme de 58 308, 43 ¿ au titre de la créance de la Bred est nouvelle en cause d'appel et dire cette demande irrecevable,
- dire que M. E... n'a commis aucune faute, que les sociétés L'Infini et Du Coudray ne caractérisent pas le lien de causalité entre le faute et le préjudice, le dommage n'étant pas caractérisé dans son quantum,
- débouter la société L'Infini de toutes ses demandes formées contre elle,
- débouter la société Du Coudray de toutes ses demandes dirigées contre elle,
- condamner la société L'Infini à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 12 novembre 2014, la Banque populaire de la Côte d'Azur, venant aux droits de la BRED Banque populaire, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société L'Infini aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 20 novembre 2013, la société BNP Paribas prie la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice sur le bien fondé de l'appel interjeté par la société L'Infini,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

La société Calmette, assignée en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant, sur les demandes des époux Y... à l'encontre de la société L'infini, que cette société n'a jamais invoqué, pour s'opposer à ces demandes, un défaut d'option des bénéficiaires de la promesse unilatérale de vente du 12 janvier 2000, les époux Y... ayant initialement poursuivi la vente forcée des biens promis, de sorte que le défaut de réalisation de la vente ne peut leur être imputé ; qu'il résulte des écritures de la société L'infini et de la relation des faits par la SCP François A...-Christian H...-Magali I... que la vente, telle que prévue par la promesse du 12 janvier 2000, n'a pu être réalisée en raison du défaut de titre du promettant sur le lot no 124, soit une cave, lequel lot était la propriété des époux D..., suivant acte du 18 décembre 1996, publié le 7 février 1997 ;

Qu'il s'en déduit que la promesse de vente est caduque ;

Que le défaut de réalisation de la vente n'est pas le fait des bénéficiaires, mais celui du promettant, de sorte que la responsabilité contractuelle de ce dernier est encourue à l'égard des époux Y... ;

Que c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement critiqués par les parties et que la Cour adopte, que le Tribunal a évalué le préjudice des époux Y... comme il l'a fait, ces derniers étant restés de longues années dans l'incertitude du sort de la vente ; que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ;

Que la demande de restitution de la somme de 6 500 ¿ versée par les bénéficiaires à titre d'acompte sur l'indemnité d'immobilisation, séquestrée entre les mains du notaire, M. François A..., n'est pas nouvelle en cause d'appel, cette somme étant liée au sort du contrat du 12 janvier 2000 en cause devant le Tribunal et la Cour ; que cette demande est recevable et qu'il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif du présent arrêt, sans que cette condamnation soit assortie d'intérêts, la somme n'étant pas sortie du patrimoine des époux Y... ;

Considérant, sur les demandes de la société L'infini à l'égard des sociétés Du Coudray et Calmette, que l'appelante réclame la condamnation in solidum de ces sociétés et des notaires sur le fondement de la faute ; qu'en droit, le vendeur doit à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue et que cette obligation peut aussi être invoquée contre l'auteur du vendeur si le trouble trouve sa cause dans le fait de cet auteur ;

Qu'au cas d'espèce, la société L'Infini, à laquelle la société Calmette avait vendu divers lots dans un ensemble immobilier sis 3-5 avenue du Docteur Calmette au Blanc-Mesnil, n'a pu entrer en jouissance d'un de ces lots, le lot no 124, en raison de la double vente de ce lot faite par la société Du Coudray, vendeur d'origine, une première fois, par acte du 5 décembre 1996 reçu par M. X..., notaire, au profit de la société Calmette, une seconde fois, par acte du 18 décembre 1996, reçu par M. Marc F..., notaire, au profit des époux D... ; que la seconde vente du lot 124 a été rendue possible par le fait que la vente du 5 décembre 1996 n'avait pas été publiée par M. X... lorsque M. F... a procédé à la publication de la vente du 18 décembre 1996 ;

Qu'il doit en être déduit que ni la société Du Coudray ni la société Calmette n'ont rempli à l'égard de leur acquéreur respectif leur obligation de jouissance paisible de la chose vendue, de sorte que leur responsabilité contractuelle doit être retenue et que le jugement entrepris, qui a débouté la société L'Infini de ses demandes tant à l'égard de la société Calmette que de la société Du Coudray doit être infirmé de ces chefs ;

Considérant, sur la responsabilité des notaires, que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que M. X... n'avait pas assuré l'efficacité de l'acte qu'il avait reçu le 5 décembre 1996, portant sur la vente, par la société Du Coudray à la société Calmette, des lots no 16, 124 et 422, en le publiant tardivement le 28 février 1997 après avoir biffé la mention du lot no 124, sans en aviser les parties, cette faute ayant permis la publication par M. F... le 7 février 1997 de l'acte qu'il avait reçu le 18 décembre 1996 portant sur la vente du lot 124 par la société Du Coudray aux époux D... ;

Que, concernant la SCP A...-G..., devenue la société François A...-Christian H...-Magali I..., que c'est encore exactement que le jugement entrepris a dit que M. E... avait commis une faute en recevant le 18 décembre 1996 l'acte par lequel la société Calmette vendait à la société L'Infini les lots16, 124, 422 alors que l'acte du 5 décembre 1996 précité n'avait pas encore été publié ; que le Tribunal a, justement, énoncé que l'éventuelle mauvaise foi de la société Du Coudray, qu'il a, d'ailleurs, à bon droit, écartée, n'était pas de nature à exonérer le notaire de sa responsabilité ; qu'en effet, si les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis et si aucune règle n'impose à un propriétaire un délai de revente de son bien, cependant, il incombe à l'officier ministériel d'informer les parties à l'acte qu'il rédige du danger de revendre sans attendre d'être titré ; qu'à cet égard, la seule mention, apposée dans l'acte rédigé par M. E..., de l'acquisition " selon acte reçu par Maître X..., notaire associé à Saint-Denis, le 5 décembre 1996, qui sera publié au 3e bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec, avant les présentes ", était insuffisante à renseigner les parties sur le risque encouru ;

Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et de la SCP A...-G...à l'égard de la société L'Infini ;

Considérant, sur le préjudice de la société L'Infini, qu'il n'a pu être procédé à la publication de la vente du 18 décembre 1996 par les sociétés Calmette et Du Coudray au profit de la société L'Infini en raison de l'impossibilité de céder le lot no 124 ; que cette vente portait sur les lots no 16, 124, 422 et 394, soit respectivement, un appartement, une cave et deux parkings ; que, si ces lots n'étaient pas matériellement indivisibles et que la cave, accessoire de l'appartement, n'était pas d'une importance telle que la société L'Infini, qui ne demande pas la résiliation de la vente, n'aurait pas acheté sans ce lot, cependant, il ressort des pièces produites, notamment par la Banque populaire de Côte d'Azur, venant aux droits de la BRED Banque populaire, que cette dernière, créancière de la société Calmette, a inscrit le 7 octobre 1997 une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots no 404, 16, 18, 320, 422, 391, 133, 126 et 122 appartenant à sa débitrice, dépendant de l'immeuble litigieux, pour sûreté de la somme de 250 000 francs et, qu'ayant obtenu la condamnation de la société Calmette par jugement du 7 janvier 1999, aujourd'hui définitif, elle a inscrit le 7 janvier 1999 une hypothèque judiciaire définitive pour sûreté de la somme de 250 464, 67 francs, ayant, en outre, diligenté une procédure de saisie immobilière sur les lots 16 et 422 de la société Calmette ; que sa créance actualisée s'élevant à 58 308, 43 ¿, la Banque populaire de Côte d'Azur refuse la levée de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive au motif que la vente au profit de la société L'Infini ne lui est pas opposable ;

Que ces inscriptions sur le lot 16 (appartement), antérieures à l'engagement de la société L'Infini au profit des époux Y..., ont fait obstacle à la réalisation de la vente de sorte qu'il ne peut être fait grief à la société L'Infini de ne pas avoir accepté une solution amiable au litige en vendant les lots litigieux sans la cave ou en substituant la cave offerte en 2009 par la société Du Coudray et que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu une telle faute à l'égard de la société L'Infini ;

Considérant, sur l'évaluation du préjudice de la société L'Infini qui ne réclame pas la résiliation de la vente du 18 décembre 1996, que cette société est en droit de réclamer la restitution du prix de la cave évalué à la date à laquelle elle a été privée de sa jouissance, soit lorsque les époux Y... ont levé l'option ; que l'appelante évalue ce prix à la somme de 15 000 ¿ sans justifier ce montant ; que le 18 décembre 1996, les lots no 16 (appartement de trois pièces), 124 (cave au sous-sol du bâtiment A) et 422 (parking aérien) ont été vendus au prix de 345 000 francs (52 594, 91 ¿) ; que le 12 janvier 2000, ces lots, ainsi que le lot no 394 (garage souterrain) étaient promis à la vente au prix de 420 000 francs (64 028, 59 ¿) aux époux Y... qui ont levé l'option ; que, s'agissant d'une cave en Seine-Saint-Denis dont la superficie n'est pas indiquée par l'appelante, le prix doit être évalué à la somme de 3 000 ¿ ;

Que, privé de cave, le bien acquis par la société L'Infini subit une dévalorisation certaine ; que, toutefois, l'appelante ne fournit à la Cour aucun élément justifiant sa demande à hauteur de la somme de 20 000 ¿ ; qu'il convient d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 4 000 ¿ ;

Que la société L'Infini, qui énonce que les lots étaient destinés à être revendus, le prix de la revente permettant de rembourser par anticipation le prêt d'un montant de 350 000 francs contracté auprès de la société BNP Paribas lors de l'achat du 18 décembre 1996 et qui réclame les intérêts du prêt pour la période de 2000 à 2012, ne peut, à la fois, demander la réparation de ce préjudice et de celui qui aurait été causé par l'absence de perception des loyers à compter de la vente aux époux Y... ; qu'aussi, seul le préjudice relatif au prêt présente un lien de causalité avec les fautes retenues, soit les intérêts payés de l'année 2001, n'étant pas établi que la réalisation de la vente aurait pu être faite en 2000, à l'année 2012 incluse, date à laquelle la société L'Infini a entièrement remboursé le prêt ; qu'il n'y a pas lieu de déduire l'indemnité de remboursement anticipé dont il n'est pas prouvé qu'elle aurait été exigée par la banque ;

Qu'au vu des échéanciers versés aux débats, la demande de la société L'Infini au titre des intérêts du prêt souscrit auprès de la BNP Paribas est justifiée à hauteur de la somme de 41 032, 80 ¿ ;

Que, s'agissant du non-remboursement du prêt souscrit auprès du Crédit mutuel pour l'achat d'autres biens, la société L'Infini n'établit pas qu'il soit lié au défaut de réalisation de la vente aux époux Y... ; qu'en conséquence, ce chef de demande est rejeté ;

Que, pas davantage, la société L'Infini ne prouve le lien entre l'échec de la vente aux époux Y... et le crédit souscrit par Mme B..., associé de la société L'Infini, qui a apporté ces fonds à la société ; qu'en conséquence, ce chef de demande est rejeté ;

Que la société L'Infini, qui ne demande pas la résiliation de la vente du 12 décembre 1996, n'est pas en droit de réclamer le remboursement du montant des charges de copropriété de l'appartement dont elle est propriétaire ni celui des cotisations d'assurance de cet appartement ni encore le montant des impôts fonciers acquittés pour ce bien ;

Que les frais d'annonce pour la vente aux époux Y..., soit la somme de 74, 70 ¿, constitue un préjudice de la société L'Infini qui n'a pu vendre aux conditions de l'annonce ;

Que la société L'Infini ne démontrant pas que les lots promis aux époux Y... constitue son seul actif ni qu'elle était destinée à être liquidée une fois cette vente réalisée, n'établit pas de lien de causalité entre les frais de comptabilité et l'échec de la vente ; que ce chef de demande est rejeté ;

Que les vicissitudes subies par la société L'Infini, liées aux vices de son titre, lui ont causé un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que seule la SNC Calmette doit être condamnée à restituer à la société L'Infini le prix de la cave, soit la somme de 3 000 ¿ qui n'est pas un préjudice indemnisable ;

Considérant que les sociétés Calmette et Du Coudray, M. X... et la société François A...-Christian H...-Magali I..., doivent être condamnés in solidum à payer à la société L'Infini à titre de dommages-intérêts les sommes de 4 000 ¿, 41 032, 80 ¿, 74, 70 ¿ et 10 000 ¿ soit au total, la somme de 55 107, 50 ¿ ;

Considérant, sur la demande de garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des époux Y..., formée par la société L'Infini à l'encontre des sociétés Calmette et Du Coudray et des notaires, qu'il y a lieu d'y faire droit à hauteur de la somme de (44 100 ¿ + 6 000 ¿ =) 50 100 ¿, des dépens et de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la restitution à hauteur de la somme de 6 500 ¿ n'étant pas un préjudice indemnisable ;

Considérant, sur la demande de purge et de radiation des inscriptions hypothécaires précitées de la BRED Banque populaire sur les biens de la société Calmette, qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, la Banque populaire de Côte d'Azur s'y opposant au motif justifié que sa créance, pour laquelle elle dispose d'un titre exécutoire, d'un montant actualisé de 58 308, 43 ¿, n'est pas éteinte, la vente au profit de la société L'Infini ne lui étant pas opposable ;

Considérant que la société L'Infini n'établit pas avoir demandé devant le Tribunal la condamnation in solidum des notaires et des sociétés Du Coudray et Calmette à lui payer la somme de 58 308, 43 ¿ au titre de la créance hypothécaire de la BRED Banque populaire ; qu'en conséquence, cette demande est nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable ;

Considérant, sur les demandes de la société Du Coudray à l'encontre des notaires, qu'il a été dit que la double vente du lot no 124 par la société Du Coudray ne procède pas d'un comportement dolosif ; que cette société, qui commercialisait de nombreux lots dans l'ensemble immobilier n'a pas volontairement vendu deux fois la cave litigieuse, cette double vente n'ayant été rendue possible que par les fautes des notaires relevées par le tribunal et décrites ci-dessus ;

Qu'en raison de ces fautes et de ses obligations contractuelles, la société Du Coudray a été condamnée in solidum à payer à la société L'Infini la somme de 14 074, 70 ¿ à titre de dommages-intérêts et à garantir cette société des condamnation prononcées à titre de dommages-intérêts au profit des époux Y... ; que, la société Du Coudray, qui réclame pas la garantie des notaires, se borne à demander la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts et celle de la SCP François A...-Christian H...-Magali I... à lui verser la somme de 10 000 ¿ au même titre ; qu'au égard au préjudice de la société Du Coudray, il doit être fait droit à ces demandes ;

Considérant, sur les demandes de la société Du Coudray à l'égard de la société L'Infini au titre des impôts foncier du lot no 394 (parking), que, dans l'acte authentique précité du 18 décembre 1996, la société Du Coudray avait vendu ce lot à la société L'Infini ; que, bien que cette vente n'ait pas été publiée, la société L'Infini n'en a pas demandé la résiliation ; qu'en raison de ce défaut de publication, à l'égard des tiers, et notamment, de l'administration fiscale, la société Du Coudray est toujours propriétaire de ce lot, de sorte que cette société a payé à ce titre de 1996 à 2009 la somme de 7 200 ¿ ; que le transfert de propriété trouvant tous ses effets entre la société Du Coudray et la société L'Infini, il convient de condamner cette dernière au paiement de cette somme ;

Considérant que la société L'Infini doit être condamnée aux dépens de l'instance qu'elle a introduite à l'encontre des époux Y... et que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de ces derniers au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X..., la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., la Banque populaire de Côte d'Azur ;

Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes de la société L'Infini, de la société Du Coudray et de la société BNP Paribas, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable en cause d'appel la demande de la SCI L'Infini tendant à la condamnation in solidum de M. Pierre X..., la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., la SARL Du Coudray et la SNC Calmette à lui payer la somme de 58 308, 43 ¿ au titre de la créance hypothécaire de la BRED Banque populaire ;

Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la SCI L'Infini à payer à M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y..., la somme de 44 100 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et celle de 6 000 ¿ de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- débouté M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y..., de leur demande relative à la purge du droit de préemption et de leur demande de réalisation forcée de la vente,

- condamné in solidum M. Pierre X... et la SCP A...-G...à régler à M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y..., la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la SCI L'infini à régler à M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y..., la somme de 1 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- retenu la responsabilité de M. Pierre X... et de la SCP A...-G...ayant commis des manquements à l'origine de préjudices pour la SCI L'Infini ;

- condamne in solidum M. Pierre X... et de la SCP A...-G...aux dépens et sur le fondement de en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Y ajoutant :

Dit que la SCI L'Infini doit rembourser à M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y..., la somme de 6 500 ¿ qu'ils ont séquestrée entre les mains du notaire et, pour ce faire, enjoint à la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., séquestre, de leur restituer cette somme ;

Déboute la SCI L'Infini de ses demandes de purge et radiation des inscriptions par la BRED Banque populaire le 7 octobre 1997 d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots no 404, 16, 18, 320, 422, 391, 133, 126 et 122, dépendant de l'ensemble immobilier sis 3-5 avenue du Docteur Calmette au Blanc-Mesnil (93), puis le 7 janvier 1999 d'une hypothèque judiciaire définitive sur ces mêmes lots, pour sûreté de la somme de 250 000 francs due par la SNC Calmette ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Dit que la promesse unilatérale de vente du 12 janvier 2000 est caduque du fait du promettant ;

Dit que la SARL Du Coudray et la SNC Calmette ont manqué à leur obligation contractuelle de jouissance paisible à l'égard de leur acquéreur respectif ;

Condamne la SNC Calmette à restituer à la SCI L'Infini le prix du lot no 124 soit la somme de 3 000 ¿ ;

Condamne in solidum la SARL Du Coudray et la SNC Calmette, M. Pierre X... et la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., à payer à la SCI L'Infini la somme de 55 107, 50 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum la SARL Du Coudray et la SNC Calmett,, M. Pierre X... et la SCP François A...-Christian H...-Magali I... à garantir la SCI L'Infini des condamnation prononcées à titre de dommages-intérêts au profit de M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y... ;

Condamne M. X... à payer à la SARL Du Coudray la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Condamne la SCP François A...-Christian H...-Magali I... à payer à la SARL Du Coudray la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Condamne la SCI L'Infini à payer à la SARL Du Coudray la somme de 7 200 ¿ au titre des impôts foncier de 1996 à 2009 inclus ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SCI L'Infini, sous la garantie in solidum de la SARL Du Coudray, de la SNC Calmette, de M. Pierre X... et de la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., aux dépens de l'instance d'appel introduite à l'encontre de M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y... ;

Condamne la SCI L'Infini, sous la garantie in solidum de la SARL Du Coudray, de la SNC Calmette, de M. Pierre X... et de la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., à payer à M. Francisco Y... et Mme Isabel Z..., épouse Y..., la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. Pierre X... et la SCP François A...-Christian H...-Magali I... aux autres dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne in solidum M. Pierre X... et la SCP François A...-Christian H...-Magali I..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :

- la SCI L'Infini, la somme de 5 000 ¿,

- la SARL Du Coudray la somme de 20 000 ¿

- la SA BNP Paribas, la somme de 1 500 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/13264
Date de la décision : 02/07/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-07-02;13.13264 ?
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