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30/06/2015 | FRANCE | N°14/12687

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 juin 2015, 14/12687


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 JUIN 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12687



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11056



APPELANTES :



SAS SAINT AUGUSTIN PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12687

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2013 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/11056

APPELANTES :

SAS SAINT AUGUSTIN PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Michel LAVAL de la SCP MICHEL LAVAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108

SA TURENNE CAPITAL PARTENAIRES agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège, prise ès-qualité de société de gestion des FONDS COMMUNS DE PLACEMENT A RISQUES (FCPI) JET INNOVATION I et JET INNOVATION II

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Michel LAVAL de la SCP MICHEL LAVAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0108

INTIMES :

Monsieur [C] [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 31

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [D] [G]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [W] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [O] [M]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'ayant pas constitué avocat

SA ALTO INVES Prise en sa qualité de société de gestion des fonds communs de placement à risques AIR LIQUIDE VENTURES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

N'ayant pas constitué avocat

SA TRINOVA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

SA TONATIUH prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

C/o Monsieur [R]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LACRAMPE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 31

SA ASTEROP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe ZAMBROWSKI de la SELARL KAZA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0081

Ayant pour avocat plaidant Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre,présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

La société Asterop est une société anonyme à conseil d'administration spécialisée dans l'édition et la commercialisation de systèmes d'informations marketing et de géolocalisation.

Cette société, créée en février 1990 notamment par M. [C] [R], qui en était le président-directeur général, et M. [Z] [P], a procédé à plusieurs levées de fonds pour assurer sa croissance et envisager son introduction en bourse.

M. [R] a été révoqué de son mandat d'administrateur par décision d'assemblée générale du 30 juin 2008 et de son mandat de président-directeur général par décision du conseil d'administration du 1er juillet suivant. Divers contentieux s'en sont suivis opposant M. [R] à la société Asterop ou aux actionnaires de cette dernière.

Un pacte d'actionnaires signé le 9 avril 2001 entre les fondateurs et les investisseurs a prévu, dans l'objectif de maintenir les équilibres capitalistiques, un droit de préemption au bénéfice des actionnaires en cas de projet de cession de ses titres par l'un d'eux, permettant aux autres actionnaires, dans des conditions de priorité fixées par la convention, de se substituer à l'acquéreur éventuel.

Un article 5.3 disposait cependant, à titre d'exception au droit de préemption, que la cession demeurait libre en cas de transfert d'actions d'un actionnaire à l'un de ses 'affiliés', dont une définition était donnée par l'article premier du pacte.

L'application de ces dispositions à des cessions de titres intervenues postérieurement à la révocation de M. [R] est l'objet du litige.

Deux fonds d'investissements du Groupe Turenne Capital, Jet Innovation 1 et Jet Innovation 2, gérés par la société Turenne Capital Partenaires, créés respectivement en décembre 1999 et décembre 2000 pour une durée de huit ans, susceptible d'être prorogée deux ans de plus, détenaient des titres de la société Asterop.

A l'approche de l'échéance de la durée maximale d'existence du fonds Jet Innovation 1, la société Groupe Turenne Capital, tenue de reclasser les participations que le fonds détenait dans Asterop, a créé une société par actions simplifiée au statut fiscal de capital-risque, dénommée Saint Augustin Participations, dont le capital est détenu par sept fonds communs de placement, tous gérés par la même société de gestion Turenne Capital Partenaires.

Le 22 février 2010, le fonds Jet Innovation 1 représenté par Turenne Capital Partenaires a notifié à l'ensemble des parties au pacte son projet de cession à Saint Augustin Participations en soulignant que ladite cession au profit d'un de ses 'affiliés' au sens du pacte relevait des cessions libres de l'articles 5.3 et non des cessions soumises à droit de préemption.

M. [R] a contesté cette analyse par courrier du 10 mars 2010 et a demandé par un courrier du même jour adressé à la société Asterop de refuser d'enregistrer cette cession.

Par courrier du 12 mars 2010, la société Turenne Capital Partenaires faisait connaître à M. [R] son désaccord sur l'interprétation du pacte, lequel ne répliquait pas.

Le 7 avril 2010, la société Asterop a indiqué à M. [R] qu'en l'absence de toute nouvelle contestation de sa part, elle avait procédé à l'enregistrement des mouvements de titres, lequel est intervenu le 26 mars 2010. Le fonds Jet Innovation 1 était liquidé le 7 juin 2010.

Un an plus tard, il fut procédé de même s'agissant du fonds Jet Innovation 2, lequel notifiait le 10 février 2011 à ses partenaires, par l'intermédiaire de sa société de gestion, Turenne Capital Partenaires, son projet de cession à Saint Augustin Participations,

M [R] s'opposant à la cession et faisant part de son intention d'exercer son droit de préemption sur les actions en cause par un courrier du 14 février 2011. La société Asterop lui faisait connaître par un courrier du 1er mars 2011 que la cession projetée relevait des cessions libres de sorte que le mouvement de titres serait enregistré dès que le cédant aurait formellement complété son dossier.

C'est dans ces circonstances que, par acte en date du 9 juin 2011, M. [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, les sociétés Saint Augustin Participations, Turenne Capital Partenaires en sa double qualité de société de gestion des deux FCPI Jet Innovation 1 et 2, la société Asterop ainsi que les autres signataires du pacte d'actionnaires en poursuivant la nullité des cessions intervenues au profit de Saint Augustin Participations et l'attribution à son profit desdites actions ensuite de l'exercice de son droit de préemption.

Par jugement du 23 juillet 2013, le tribunal a déclaré M. [R] recevable, a annulé les deux cessions de titres intervenues au profit de la société Saint Augustin Participations, a ordonné à la société Turenne Capital Partenaires de notifier le transfert aux autres actionnaires dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du pacte du 9 avril 2001, a rejeté le surplus des demandes, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.

Les sociétés Saint Augustin Participations et Turenne Capital Partenaires ont relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 16 juin 2014.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 avril 2015, elles demandent à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les cessions intervenues entre les fonds Jet Innovation 1 et 2 et Saint Augustin Participations, de dire et juger que les cessions intervenues en 2010 et 2011 entre les fonds Jet Innovation 1 et Jet Innovation 2 et Saint Augustin Participations sont des cessions libres au sens de l'article 5.3 du Pacte d'actionnaires du 9 avril 2001 et sont, en conséquence, valablement intervenues, de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel incident de M. [R], subsidiairement, au cas où l'annulation des cessions intervenues en 2010 et 2011 serait confirmée, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Turenne Capital Partenaires de notifier les projets de cession aux autres actionnaires dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du pacte du 9 avril 2001, de débouter

M. [R] de sa demande de dommages et intérêts, en tout état de cause, de condamner M. [R] à verser à Turenne Capital Partenaires, en sa qualité de société de gestion des Fonds Jet Innovation 1, Jet Innovation 2, et à Saint Augustin Participations la somme de 15 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mai 2015, M. [R] demande à la cour, à titre principal, de dire que la société Saint Augustin Participations n'est pas un 'affilié' des fonds communs de placement Jet Innovation 1 et 2 au sens des dispositions des articles 1-A et 5 du pacte d'actionnaires du 9 avril 2001, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les cessions, et de condamner in solidum les sociétés Turenne Capital Partenaires et Saint Augustin à lui payer la somme de 693 016 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du pacte d'actionnaires par ces parties l'ayant empêché d'exercer son droit de préemption des cessions de titres, de constater qu'il a régulièrement notifié son intention de préempter les actions de Jet Innovation 1 par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2010, et les actions de Jet Innovation 2 par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2011, de constater que la société Saint Augustin Participations avait connaissance du pacte d'actionnaires et de son intention de préempter à l'occasion des deux cessions, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société Turenne Capital Partenaires de notifier le transfert aux autres actionnaires dans les formes et conditions prévues par les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, du pacte du 9 avril 2001 et, statuant à nouveau, d'ordonner la substitution par transfert du cessionnaire Saint Augustin Participations par lui-même, pour les 10 410 actions Asterop qui étaient détenues par le fonds Jet Innovation 1 au prix de 36 435 euros, pour les 9 941 actions Asterop qui étaient détenues par le fonds Jet Innovation 2 au prix de 16 521,75 euros, d'ordonner à la société Asterop de procéder, au plus tard dans les 8 jours suivant la justification par M. [R] de la remise du prix d'acquisition des actions Asterop dans les conditions précitées, à la régularisation dans les livres de la société Asterop de la cession des titres à son bénéfice et ce, sous astreinte journalière et définitive de 1 000 € par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de huitaine précité, à titre subsidiaire, au cas où la cour confirmerait d'une part l'annulation des cessions et d'autre part la décision de première instance d'ordonner à la société Turenne de notifier à nouveau les transferts envisagés, d'ordonner que la notification soit effectuée conformément aux dispositions du pacte d'actionnaires et aux mêmes conditions de prix, dans un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Saint Augustin Participations, Turenne Capital Partenaires et la société Asterop à lui payer, chacune, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2015, la société Asterop demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire et juger que M. [R] a ratifié la première cession entre Jet Innovation 1 et Saint Augustin Participations, qu'il a également ratifié la seconde cession des titres de Jet Innovation 2, de débouter M. [R] de ses demandes en nullité des cessions intervenues, subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la nullité des cessions sera suivie de la faculté offerte à chacune des parties au pacte d'actionnaires d'exercer son droit de préemption, dans tous les cas, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [R] a fait assigner par acte du 2 décembre 2014 les autres intimés qui n'ont pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la note transmise à la cour durant le délibéré

Aucune partie n'ayant été autorisée par la présidente à déposer une note pendant le temps du délibéré, la note transmise à la cour par le conseil de la société Asterop le 12 juin 2015, accompagnée d'annexes, sera déclarée irrecevable par application de l'article 445 du code de procédure civile.

Sur l'affiliation au sens du pacte

Le litige oppose les parties sur l'application des dispositions du pacte d'actionnaires du 9 avril 2001 qui subordonne toute cession à un droit de préemption au profit des associés, sauf lorsque la cession est envisagée au bénéfice d'un tiers affilié au cédant.

La notion d'affilié est définie par les dispositions de l'article 1-A du pacte en ces termes :

"Affilié de toute personne désigne (i) toute entité dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par cette personne, ou (ii) qui détient, directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, ou (iii) dont plus de 75% des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une personne ou une entité qui détient directement ou indirectement, plus de 75% des droits de vote de cette personne, sous réserve que :

(a) en ce qui concerne les Investisseurs, "Affilié" désigne également tout fond d'investissement (i) dont l'Investisseur (ou l'un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (ii) qui est géré par la même société de gestion que l'Investisseur'.

En l'espèce les fonds sortants, 'investisseur'(s) au sens du pacte, étaient gérés par la société Turenne Capital Partenaires. Le candidat cessionnaire est la société Saint Augustin Participation dont l'entier capital est détenu par sept fonds tous gérés par la société Turenne Capital Partenaires.

Pour admettre que les cessions considérées relevaient des cessions subordonnées à droit de préemption et non des cessions libres, les premiers juges, tout en relevant que les cessions litigieuses ne modifiaient pas les équilibres capitalistiques de la société Asterop, ont pour l'essentiel considéré:

- d'une part, que si les sept fonds communs de placement associés au sein de Saint Augustin Partenaires sont affiliés aux fonds sortant Jet Innovation 1 et 2, dès lors qu'ils disposent d'une même société de gestion que ces derniers, aucun d'eux ne dispose, à lui seul, de 75% des droits de vote de Saint Augustin Participation, de sorte que cette dernière n'est l'affiliée d'aucun de ces sept fonds et n'est pas indirectement affiliée aux fonds cédants,

- d'autre part, que Saint Augustin Participations qui est une société commerciale et non un fonds d'investissement géré par une société de gestion ne peut revendiquer la dérogation prévue par le paragraphe (a), propre aux fonds d'investissements.

Les sociétés appelantes contestent cette analyse en faisant valoir que la définition de la notion d''affilié' répond à deux critères, un critère de contrôle ( détention de 75 % des droits de vote) et un critère particulier de gestion (identité de la société de gestion) qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, comme l'exprime le choix du mot 'entité', aux côtés du mot 'personne', dans la définition retenue du critère de contrôle, ajoutant que l'entier capital de la société Saint Augustin est détenu par des fonds qui ont la même société de gestion que les fonds sortants, laquelle est de surcroît présidée par cette société de gestion, de sorte qu'elle est nécessairement 'affiliée', au sens du pacte, des fonds sortants.

La cour ne peut que relever que la définition de la notion d''affilié' au sens du pacte n'est ni claire ni précise et laisse place à interprétation.

Sont en effet évoqués, s'agissant du critère du contrôle, non seulement les personnes, nécessairement entendues comme personnes physiques ou morales, mais aussi les 'entités' qui détiennent plus de 75 % des droits de vote du sortant, ou dont 75 % des droits de vote sont détenus par le sortant ou par une personne ou une entité détenant plus de 75% des droits de vote du sortant, sans aucune définition conventionnelle de la notion d''entité'.

La réserve aussitôt exprimée par le pacte ('sous réserve qu'en ce qui concerne les Investisseurs')- c'est-à-dire au sens du pacte les fonds d'investissements- pourrait s'entendre comme édictant à l'égard de ces derniers une condition cumulative tirée de l'identité de société de gestion entre le fonds sortant et le fonds entrant, mais cette interprétation se trouve aussitôt contredite par le choix de l'adverbe 'également'('en ce qui concerne les Investisseurs, ' Affilié' désigne également tout fond d'investissement (i) dont l'Investisseur (ou l'un de ses Affiliés) est la société de gestion ou (ii) qui est géré par la même société de gestion que l'Investisseur' ), qui, loin d'exprimer une condition cumulative, élargit au contraire la définition d'affiliation s'agissant des investisseurs.

Et selon l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Or, il est constant que les cessions querellées sont intervenues entre deux fonds d'investissement dont les droits de vote étaient exercés au sein d'Asterop par Turenne Capital Partenaires, leur société de gestion, et une société dont l'entier capital est détenu par des fonds d'investissements tous gérés par la même société de gestion, Turenne Capital Partenaires, laquelle était au demeurant présidente de la société cessionnaire, de sorte que la société entrante entièrement détenue par des fonds dont Turenne Capital Partenaires exerçait en son sein 100% des droits de vote pour le compte des fonds qui la composaient était nécessairement l'affiliée, au sens du pacte, des fonds sortants dont 100% des droits de vote étaient exprimés au sein d'Asterop par la même société de gestion.

Il en résulte que les cessions litigieuses, qui n'affectaient pas les équilibres capitalistiques de la société Asterop, étaient libres au sens du pacte de la commune intention des parties.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et M. [R] débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. [R] sera condamné en équité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Saint Augustin Participation et Turenne Capital Partenaires, prises ensemble, et la somme de 3 000 euros à la société Asterop.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [R] à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Saint Augustin Participation et Turenne Capital Partneaires, prises ensemble, et la somme de 3 000 euros à la société Asterop sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/12687
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/12687 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.12687 ?
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