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30/06/2015 | FRANCE | N°14/03359

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 30 juin 2015, 14/03359


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 30 JUIN 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03359



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS



APPELANTE :



LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Me Alain STI

BBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211



INTIMES :



Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Bernard LAGARDE de la SCP CABINET BERNARD LAGARDE, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03359

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS

APPELANTE :

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

INTIMES :

Monsieur [L] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Bernard LAGARDE de la SCP CABINET BERNARD LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

Madame [D] [B] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard LAGARDE de la SCP CABINET BERNARD LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0368

SELAFA M.J.A. prise en la personne de Maître [M] [E], Mandataire Judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

SELARL E.M.J. prise en la personne de Maître [C] [R], Mandataire Judiciaire ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur et Madame [T]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

PARTIES INTERVENANTES :

Monsieur Le Responsable du Service des Impôts des Particuliers du 7ème arrondissement de Paris

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

Monsieur Le Responsable du Service des Impôts des Particuliers du 6 ème arrondissement de Paris

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Cinq mises en demeure datées du 30 novembre 2012 ont été notifiées à M. ou Mme [T] par les comptables des services de recouvrement des particuliers (SIP) de Paris 6ème et 7ème arrondissements, dépendant de la direction générale des finances publiques (DGFIP), en vue du recouvrement de créances fiscales faisant l'objet de deux bordereaux de situation fiscale, pour un montant total de 15 709 864,71 euros.

Les mises en demeure adressées par le comptable du SIP Paris 6ème tendaient au recouvrement d'une somme en principal et majorations de 2 683 289 euros au titre des impôts et contributions sociales de 1989, 1990 et 1991, établis le 30 avril 1994, celles adressées par le comptable du SIP Paris 7ème au recouvrement portaient sur une somme de 13 026 574,98 euros au titre des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux de 1992 et 1993, mis en recouvrement les 31 mai et 31 juillet 1997.

Par lettres en date du 6 décembre 2012, adressées aux responsables des SIP, Maître Patrick Philip, avocat de M et Mme [T], a contesté les mises en demeure, arguant du caractère non exigible des impositions en cause et faisant état de la saisine de la juridiction administrative.

La DGFIP a rejeté la contestation par décision datée du 15 février 2013 qui

a été déférée au tribunal administratif de Paris suivant requête du 25 mars 2013 tendant à l'annulation des actes de poursuite.

Puis, par acte du 15 avril 2013, M et Mme [T], la Selafa MJA, en la personne de Maître [E], et la Selarl EMJ, en la personne de Maître [R], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires, ont assigné la DGFIP, représentée par son directeur régional, devant le tribunal de commerce de Paris pour voir constater les procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'égard de M. et Mme [T] suivant jugement du 14 décembre 1994 comme non encore clôturées ou annulées au visa des dispositions alternatives des articles L. 622-30 et L. 622-32 du code de commerce et dire que les mises en demeure sont inopérantes et inopposables à la procédure collective de M et Mme [T] par application de l'article L. 640-9 ancien du code de commerce.

La Selafa MJA et la Selarl EMJ, ès qualités, ayant déposé des conclusions de désistement d'instance pour n'avoir pas été associés à la décision d'introduction de l'action, ont été ensuite assignées en intervention forcée par M.et Mme [T] suivant acte du 12 juin 2013.

Le directeur général des finances publiques a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative.

Par jugement du 24 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris après jonction des instances, a rejeté l'exception d'incompétence en vertu de la règle de l'attraction du tribunal de la procédure collective, estimant M. et Mme [T] toujours en liquidation judiciaire, a dit irrecevables les demandes de la Selafa MJA et de la Selarl EMJ, ès qualités, et celles de M et Mme [T] comme mal dirigées dans la personne de la DGFIP au lieu des comptables chargés du recouvrement, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'emploi des dépens en frais de la liquidation judiciaire de M et Mme [T].

Le directeur général des finances publiques ayant formé contredit, par arrêt du 30 avril 2014, cette cour a dit qu'elle ne pouvait être saisie par la voie du contredit mais seulement par celle de l'appel et a renvoyé l'affaire pour être jugée dans les formes de l'appel.

Les comptables des SIP des 6ème et 7ème arrondissements sont intervenus volontairement en instance d'appel.

Dans le dernier état de la procédure, par conclusions signifiées le 17 mars 2015, le directeur général des finances publiques et les comptables intervenants volontaires, demandent à la cour, vu les articles L.281 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, 32 et 117, 325 et suivants du code de procédure civile, de dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'exception d'incompétence mal fondée et s'est déclaré compétent, statuant à nouveau, de dire que M et Mme [T] ne sont plus en liquidation judiciaire, en conséquence, de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur leur demande au profit du tribunal administratif de Paris et de les renvoyer à mieux se pourvoir par application de l'article 96 du code de procédure civile, en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre la DGFIP et de condamner solidairement M et Mme [T], la Selarl EMJ et la Selafa MJA, ès qualités de mandataires, en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer 2.000 euros à la DGFIP et 5.000 euros aux comptables intervenants ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 17 février 2015, M. et Mme [T] demandent à la cour, vu l'article 126 du code de procédure civile et l'intervention volontaire des responsables des SIP 6 et 7, de réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déclaré irrecevables en leurs demandes, subsidiairement, de déclarer les responsables des SIP irrecevables en leur intervention volontaire, vu les dispositions de l'article 174 du premier décret du 27 décembre 1985 et les décisions du tribunal des conflits, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, statuant à nouveau, vu l'article L.621-40 ancien du code de commerce, d'annuler les cinq mises en demeure du 30 novembre 2012 à eux adressées pour avoir paiement des sommes suivantes :

- 12 760 761,82 euros,

- 1 963 737,35 euros,

- 672 927,01 euros,

- 265 813,16 euros,

- 46 625,37 euros,

en tout état de cause, de condamner le directeur général des finances publiques et les responsables des SIP à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 17 février 2015, la Selarl EMJ. et la Selafa M.[J], ès qualités, demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré leurs demandes irrecevables, de dire l'appel mal fondé de même que les interventions volontaires, de rejeter toutes demandes de condamnation formées à leur encontre et de condamner le directeur des finances publiques à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur les interventions volontaires

Etant les comptables chargés du recouvrement des créances fiscales litigieuses, les responsables des SIP des 6ème et 7ème arrondissements ont intérêt à intervenir volontairement en cause d'appel au côté du directeur général des finances publiques.

Leurs interventions volontaires, formées dans les conditions de l'article 554 du code de procédure civile, seront déclarées recevables.

- Sur la compétence

Selon l'administration fiscale, le tribunal de commerce est incompétent dès lors que M et Mme [T] ont été placés en liquidation judiciaire en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, codifié à l'article L.624-1 ancien du code de commerce, en considération de leur seule qualité d'associés de sociétés en nom collectif (SNC), elle-mêmes mises en liquidation judiciaire, que l'annulation rétroactive des procédures collectives des SNC en conséquence de la rétractation prononcée par jugements du tribunal de commerce en 2009 a emporté l'annulation de celles concernant leurs associés, qu'il s'ensuit que ceux-ci ne sont plus en liquidation judiciaire comme le confirment la multitude de leurs mandats sociaux, le patrimoine immobilier considérable qu'ils ont acquis depuis sans aucune assistance ainsi que leur statut d'associé de diverses SNC récemment constituées, que le Trésor public, créancier, a retrouvé son droit de poursuite individuelle pour obtenir le recouvrement des créances impayées qui ne sont pas prescrites, que la contestation relève exclusivement du juge de l'impôt soit le juge administratif, le statut revendiqué de débiteurs en liquidation judiciaire ayant pour seul objet de frustrer les comptables publics de leurs droits.

Tandis que pour s'opposer à l'exception d'incompétence, M et Mme [T] soutiennent que faute de décision de rétractation les concernant, les liquidations judiciaires ouvertes à leur endroit comme associés d'une SNC, qui donnent lieu à une procédure autonome, sont toujours en cours ce qui emporte l'arrêt des poursuites, les mises en demeure encourant dès lors l'annulation au regard des dispositions de l'article L. 621-40 ancien du code de commerce et soulignent que les créances en cause ont été rejetées dans le cadre de la procédure de vérification des créances pour avoir été déclarées à titre provisionnel mais non définitivement.

La Selarl EMJ. et la Selafa MJA, ès qualités, invoquent également l'absence d'effet de la révision des jugements concernant certaines sociétés en nom du groupe [T] sur les procédures distinctes et autonomes concernant les associés et soulignent que si les jugements du tribunal de commerce accueillant le recours en révision ont mis fin en ce qui concerne ces sociétés à la confusion des patrimoines, celle-ci continue d'exister entre M. et Mme [T] et les sociétés ACT et BT Gestion. Ils ajoutent que cette situation judiciaire reste maintenue aussi longtemps que les procédures dont s'agit n'auront pas été clôturées au visa de l'article L.643-9 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire par application des dispositions de l'article 190 de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, que c'est pourquoi M et Mme [T] qui ont sollicité la clôture de leur liquidation judiciaire ont vu leur demande rejetée par jugement du tribunal de commerce du 17 mars 2014, qu'il s'ensuit qu'ils sont toujours en liquidation judiciaire.

Des pièces mises au débat, il ressort que :

- par plusieurs jugements en date du 30 novembre 1994, rendus sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 telle que modifiée par la loi du 10 juin 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés SNC Financière et Immobilière [L] [T] (FIBT), SNC Alain Colas Tahiti (ACT), SNC Groupe [L] [T] (GBT), SNC BT Gestion et SNC [L] [T] Finance (BTF).

- par trois jugements en date du 14 décembre 1994, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC BT Gestion, de M. et Mme [T] en qualité de commerçants, de la SNC FIBT et de M. [T] en qualité d'associés de la SNC BT Gestion,

- par jugement du 11 janvier 1995, la liquidation judiciaire de FIBT a été étendue à ACT,

- par jugement en date du 23 janvier 1995, M. et Mme [T] ont été mis en liquidation judiciaire en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de la SNC FIBT,

- par arrêt en date du 31 mars 1995, la cour d'appel de Paris, après jonction

d' instances, a, selon le dispositif, 1) confirmé le jugement du 14 décembre 1994 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société BT Gestion,

2) annulé le jugement du 14 décembre 1994 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme [T] à raison de leur qualité de commerçants, 3) confirmé le jugement du 14 décembre 2014 qui a prononcé la liquidation judiciaire de M. [T] et de la SNC FIBT en tant qu'associés indéfiniment et solidairement responsables de BT Gestion, au visa de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, 4) confirmé le jugement du 23 janvier 1995 ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. et Mme [T] en leur qualité d'associés de la SNC FIBT,

- par arrêt du même jour, la cour d'appel a confirmé le jugement du 14 décembre 1994 ayant prononcé la liquidation judiciaire de FIBT,

- par jugement du 31 mai 1995, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du groupe [T] sous patrimoine commun.

Par assignation du 29 novembre 2005, Maître [W], agissant comme mandataire ad hoc de BT Gestion a formé devant le tribunal de commerce de Paris un recours en révision à l'encontre du jugement N°4 du 30 novembre 1994 (RG 94-101.255) ayant ouvert le redressement judiciaire de la SNC GBT. Un recours identique a été formé à l'encontre du jugement du 30 novembre 1994 concernant FIBT (RG 94-101.259), les demandeurs à la révision soutenant l'ouverture des procédures collectives avaient été provoquées par la fraude de la SDBO, filiale du Crédit lyonnais, que devaient consacrer les sentences à venir du tribunal arbitral saisi du litige.

Par deux jugements du 20 novembre 2006, le tribunal de commerce a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la solution du litige Adidas.

Puis, une fois les sentences arbitrales prononcées, les débats ont été repris devant le tribunal de commerce qui a retenu sa compétence pour connaître des recours en révision comme 'étant la juridiction ayant connu le litige en premier'et a rendu les deux jugements suivants qui sont désormais définitifs:

- un jugement du 6 mai 2009, rectifié par jugement du 10 novembre 2010, qui a révoqué le sursis à statuer, a constaté que sont réunies les conditions de la révision des jugements prononcés le 30 novembre 2014, a dit 'qu'il n'y avait pas lieu' de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC GBT, a rétracté le jugement n°4 du 30 novembre 1994 (RG 94.101.255) concernant la SNC GBT,

- un jugement du 2 décembre 2009 qui a révoqué le sursis à statuer concernant la société FIBT, a maintenu le sursis à statuer concernant la société BTG et M et Mme [T], a déclaré recevable l'action engagée par ces derniers, a rétracté le jugement n°2 du 30 novembre 1994 (RG 94.101.259) et le jugement en date du 14 décembre 1994 (RG 94.114.986) concernant la SNC FIBT, a donné acte à M et Mme [T] qu'ils n'entendent pas par la révision des jugements d'ouverture ni s'exonérer du paiement de la totalité du passif des autres entités du groupe [T] ni remettre en cause les actes de liquidation postérieurs aux décisions d'ouverture des procédures collectives.

De ces décisions, il résulte que le tribunal de commerce a prononcé la seule rétractation des jugements relatifs aux procédures collectives ouvertes ou prononcées à l'égard des SNC GBT et FIBT.

Il est de principe que la rétractation d'un jugement sur recours en révision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite ou l'application du jugement rétracté.

Or M. et Mme [T] n'ont été mis en liquidation judiciaire qu'à raison de leur qualité d'associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social de sociétés en nom du groupe, en application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985, codifié ensuite à l'article L.624-1 ancien du code de commerce, qui énonce:

« Le jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social. Le tribunal ouvre à l'égard de chacune d'elles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire selon le cas ».

A cet égard, il est précisé aux motifs de l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris que 'l'ouverture de la procédure collective concernant M. [T] personnellement est la conséquence de l'application de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 en raison de sa qualité d'associé dans les trois sociétés en nom collectif que sont GBT BT Gestion et FIBT' et que 'Mme [T] en sa qualité d'associée en nom au sein de FIBT est solidairement tenue avec son époux au passif de cette société'.

La rétractation des jugements d'ouverture des procédures collectives des sociétés GBT et FIBT emporte nécessairement l'annulation des procédures collectives concernant les associés qui en sont la suite ou l'application, sans qu'il soit besoin d'une décision de rétractation à leur égard.

Et ne peuvent faire échec aux effets de la rétractation le caractère autonome des procédures ni le maintien par le jugement du 2 décembre 2009 du sursis à statuer 'concernant M. et Mme [T]' ou la confusion des patrimoines, invoqués par les intimés, ni l'absence de clôture des opérations de liquidation dès lors que la procédure collective est rétroactivement anéantie ce que recherchaient précisément les demandeurs à la révision. Il en est de même des échanges entre l'administration fiscale et les mandataires de justice qui ne sont pas de nature à contredire une situation juridique acquise.

De la rétractation sur recours en révision et de ses effets, il résulte que Mme [T] dont la liquidation judiciaire reposait sur la seule qualité d'associée de FIBT, n'est pas personnellement en liquidation judiciaire.

Quant à M. [T], il ne peut l'être à raison de sa qualité d'associé des sociétés GBT et FIBT après rétractation des jugements ayant placé celles-ci en procédure collective.

Il convient de souligner que c'est en considération des recours en révision que, saisi de poursuites contre M. [T] pour des faits de banqueroute frauduleuse commis dans ses fonctions de dirigeant des sociétés GBT et FIBT, le tribunal correctionnel de Paris a, par jugement du 19 octobre 2005, ordonné un sursis à statuer jusqu'à la solution de ces procédures puis une fois les jugements rendus, que par jugement du 2 avril 2010, devenu définitif, il a prononcé la relaxe de M. [T] du chef de banqueroute frauduleuse en énonçant que 'ce délit ne peut être caractérisé qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, que cette condition du délit [fait] désormais défaut au vu des décisions ci-dessus'.

Mais M. [T] a encore été mis en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 1994 en qualité d'associé de la SNC BT Gestion laquelle est en liquidation judiciaire par l'effet du jugement du même jour, confirmé par l'arrêt d'appel, qui n'a pas sur ce point été révisé par le tribunal de commerce.

La procédure collective concernant BT Gestion est donc toujours en vigueur comme celle ouverte par voie de conséquence à l'égard de M. [T].

Au regard de ces décisions, les considérations de l'administration fiscale sur la situation particulière des deux associés de la SNC BT Gestion, M. [T] en liquidation judiciaire du seul fait de la propriété d'une part et FIBT propriétaire des 29 999 autres mais in bonis, sur l'imbrication des entités du groupe et sur les mandats sociaux et fonctions de dirigeant ou associé dont, en effet, M. [T] est titulaire en contradiction avec la situation d'un débiteur en liquidation judiciaire sont vaines.

Si par application du principe de l'attraction du compétence du tribunal de la procédure collective, énoncé par l'article 174 du premier décret du 27 décembre 1985, applicable à la cause, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire même si les créances sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours soit qu'elle a été annulée soit qu'à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée.

L'exception d'incompétence est fondée s'agissant de Mme [T] dont la contestation, telle que présentée au tribunal de commerce, suppose la qualité de débitrice en liquidation judiciaire qu'elle n'a pas ensuite de la rétractation du jugement concernant FIBT.

Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [T] renvoyée à se mieux pourvoir.

Le tribunal de commerce est, en revanche, compétent pour connaître de la contestation élevée par M. [T].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence le concernant.

- Sur la recevabilité de la demande formée par M. [T]

L'action a été diligentée contre le directeur général des finances publiques lequel a opposé la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité à défendre au regard des dispositions de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales qui désigne comme titulaire de l'action ' le comptable chargé du recouvrement' .

La fin de non-recevoir ayant été admise par les premiers juges, les intimés soutiennent que la procédure a été régularisée par l'intervention des comptables des SIP concernés

Cependant l'intervention volontaire des comptables chargés du recouvrement en cause d'appel n'est pas de nature à régulariser la procédure pour avoir été formée par conclusions du 30 octobre 2014 soit au delà du délai de deux mois prescrit par l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales qui court à compter de la notification de la décision de l'administration répondant à la contestation du contribuable, en l'espèce le 15 février 2013.

Le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner Mme [T] à payer à la DGIFP la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, toutes autre demandes de ce chef devant être rejetées.

Au regard de la solution du litige, Mme [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les interventions volontaires des responsables du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris et du service des impôts des particuliers du 7ème arrondissement de Paris,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence s'agissant de la demande formée par Mme [T],

Statuant à nouveau

Dit que Mme [T] n'est pas en liquidation judiciaire,

Accueille l'exception d'incompétence la concernant et renvoie Mme [T] à se mieux pourvoir,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant

Condamne Mme [T] à payer à la DGIFP la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/03359
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/03359 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;14.03359 ?
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