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30/06/2015 | FRANCE | N°13/21356

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 30 juin 2015, 13/21356


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 JUIN 2015



(n°2015/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21356



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/06614





APPELANTE



Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]
r>[Localité 2]



Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178





INTIMÉE



SA GAN ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

(n°2015/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21356

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/06614

APPELANTE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

INTIMÉE

SA GAN ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Dans la nuit du 25 au 26 novembre 2000, un incendie s'est déclaré dans l'appartement loué par M. [O] [J], assuré en multirisque habitation auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD. M. [J] et M. [F] [D], un ami qui lui avait rendu visite avec sa compagne Mme [I] et qu'il hébergeait pour la nuit, ont péri lors de cet incendie.

Le 13 novembre 2003, la parentèle de M. [D] a saisi la CIVI afin d'être indemnisée de son préjudice et la décision rendue par cette juridiction, le 16 avril 2004, a été partiellement réformée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 26 janvier 2007, minorant les indemnités allouées aux enfants de la victime.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après le fonds de garantie) a sollicité de la SA GAN ASSURANCES IARD, à plus reprises entre 30 janvier et le juillet 2004, qu'elle se prononce sur le principe de sa garantie et s'est vu opposer chaque fois et pour la dernière fois, le 21 octobre 2004, un refus de garantie, faute de démonstration d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de M [J].

Le 4 août 2011, le fonds de garantie a, à nouveau, sollicité la garantie de l'assureur afin d'obtenir le remboursement des indemnités versées (soit 95 528,56€) puis par acte du 27 avril 2012, il a l'assigné devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 30 septembre 2013, a déclaré sa demande irrecevable (comme prescrite) et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de1500€ et aux dépens.

Par déclaration du 6 novembre 2013, le fonds de garantie a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2015, il demande à la cour, infirmant le jugement déféré, de condamner la SA GAN ASSURANCES IARD au paiement de la somme de 95 528,56€, d'une indemnité de procédure de 3000€ et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2015, la SA GAN ASSURANCES IARD soutient la confirmation du jugement déféré et en toute hypothèse, le débouté des demandes du fonds de garantie ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2015.

SUR CE, LA COUR

Considérant que le fonds de garantie rappelle les dispositions transitoires de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 et dit que le point de départ du délai de prescription décennale des victimes par ricochet doit être fixé en application de l'article 2226 du code civil, à la date de consolidation du dommage initial des parents du défunt, et soutient, que, dès lors que cette date n'est pas fixée, aucune prescription n'est acquise ; qu'il propose à la cour comme point de départ du délai de prescription, la transmission à ses services de la requête saisissant la CIVI, le 14 novembre 2003 soit moins de dix ans avant son assignation ; qu'il lui propose également, si cette date n'était pas retenue, se fondant alors sur des décisions de la Cour suprême, la date de paiement des indemnités, la prescription d'une action récursoire ne pouvant commencer qu'à compter des paiements subrogatoires intervenus en l'espèce, les 11 mai 2004, 7 février 2007 et 14 août 2007 voire la date de la décision de la cour d'appel de Colmar, ainsi que l'a retenu la cour d'appel de Pau, dans deux autres instances ;

Que la SA GAN ASSURANCES IARD se fonde sur les dispositions de l'article 2270-1 du code civil alors applicables pour soutenir que la prescription court à compter du décès de M [D] soit au 26 novembre 2000, le subrogé ne disposant pas de plus de droit que son subrogeant et le fonds de garantie ayant disposé, après la saisine de la CIVI, de sept années pour engager son action, ce qui exclut qu'il puisse arguer d'une impossibilité à agir ; qu'elle critique le point de départ proposé par le fonds de garantie, la date du 11 mai 2004 correspondant à des premiers paiements dont il n'est justifié que par des documents émanant de ses services, relevant que la jurisprudence citée par l'appelant se rapporte à des recours récursoires entre co-responsables et que la subrogation ne peut s'analyser en une cause d'interruption de la prescription ;

Considérant que le fonds qui, en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité versée par lui, peut exercer l'action directe de la victime prévue à l'article L 124-11 du code des assurances ;

Considérant que certes la prescription applicable à l'action récursoire du fonds contre le tiers, auteur du dommage (ou une personne tenue à réparation) est celle qui aurait été applicable à l'action de la victime si cette dernière, à défaut d'être indemnisée, avait agi contre ledit tiers et que le préjudice par ricochet subi par les proches de la victime se manifestant dans toute son étendue lors de la consolidation de celui de la victime principale, qui en application de l'article 2226 du code civil (anciennement article 2270-1) constitue, à leur égard le point de départ de la prescription, mais il est indéniable que la subrogation naissant du paiement, le recours du créancier subrogé n'existe pas avant celui-ci, le fonds ne pouvait agir avant cet événement ;

Que dès lors, la prescription de l'action des proches de M [D] n'étant ni acquise ni soutenue à la date du règlement des indemnités qui leur étaient dues, ces paiements étant nécessairement postérieurs à la date de la saisine de la CIVI en novembre 2003 voire des décisions de cette juridiction et de la cour d'appel de Colmar, tous événements survenus moins de dix ans avant la saisine du tribunal de grande instance de Paris par acte du 27 avril 2012, l'action du fonds est recevable, la décision déférée devant être infirmée ;

Considérant que le fonds recherche la responsabilité de M [J], assuré auprès du GAN ASSURANCES au titre d'une police multirisque habitation couvrant les conséquences dommageables de tout incendie pouvant survenir dans son appartement, prétendant démonter sa faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du code civil, l'incendie ayant pour origine une cigarette qu'il a laissée allumée ainsi qu'il ressort de la procédure d'enquête et des déclarations de Mme [I], l'assureur devant établir le fait qui le décharge de cette responsabilité en application de l'article 1315 du code civil ;

Considérant que la SA GAN ASSURANCES IARD rappelle que le fonds supporte la charge de la preuve et soutient que les circonstances de l'incendie demeurent indéterminées, l'hypothèse d'un feu de fumeur ne permettant pas d'écarter la responsabilité des deux autres occupants, également fumeurs ;

Considérant qu'en application des articles 9 et 1315 du code civil, le fonds supporte la charge et le risque de la preuve et il lui appartient dès lors de prouver la faute de M [J], locataire de l'appartement dans lequel a pris l'incendie ;

Qu'il ressort de l'enquête pénale que l'appartement loué par M [J] était composé de d'un couloir, d'un salon et d'une cuisine en rez-de-chaussée et d'une chambre et d'une salle de bains à l'étage, la cuisine et le salon ayant été réduit à l'état de cendres et le départ de feu localisé dans le salon, à l'emplacement de la table basse installée devant le canapé, les policiers ayant émis l'hypothèse que M [J], qui devait passer la nuit dans le salon, s'était endormi avec une cigarette allumée ; que l'expert requis dans le cadre de cette enquête, a également situé le départ de feu devant le canapé, ajoutant que l'hypothèse la plus vraisemblable était qu'un mégot de cigarette tombé de la table a enflammé le tapis sur lequel reposait la table basse, la proximité immédiate de matériaux facilement inflammables expliquant sa propagation rapide et son développement ; que ce dernier constat prive de toute pertinence la contestation de l'assureur, qui estime que la propagation rapide de l'incendie serait peu compatible avec l'hypothèse d'un mégot mal éteint ;

Que par ailleurs, Mme [I] a toujours témoigné y compris auprès de M [H], voisin qui l'a secourue, que M [J] (qui était en état d'ébriété) avait crié au tout début de l'incendie, qu'il s'était endormi avec une cigarette allumée, ce qu'elle a confirmé lors de son audition du 25 novembre 2000 ;

Que les constatations de l'expert quant à la cause de l'incendie et le témoignage de Mme [I] prouvent suffisamment la faute de M [J] à l'origine de l'incendie ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 et oblige son assureur a indemniser les proches de M [D] des préjudices qu'ils ont subis ; que le GAN ASSURANCES ne conteste pas le montant des indemnités allouées à la famille du défunt dans le cadre de la procédure engagée devant la CIVI ; qu'il sera condamné à rembourser les indemnités réglées par le fonds de garantie ;

Considérant qu'enfin, la somme de 95 528,56€ due au fonds de garantie portera intérêts à compter du 8 août 2011, date de la seule mise en demeure produite aux débats ;

Considérant que la SA GAN ASSURANCES IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et, en équité, au paiement d'une indemnité de procédure de 3000€ ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 30 septembre 2013 ;

Statuant à nouveau ;

Déclare le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions recevable en son action ;

Condamne le la SA GAN ASSURANCES IARD à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 95 528,56€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2011 ;

Condamne la SA GAN ASSURANCES IARD à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/21356
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/21356 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;13.21356 ?
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