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30/06/2015 | FRANCE | N°13/07786

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 30 juin 2015, 13/07786


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 30 JUIN 2015



(n° 2015/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07786



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04887





APPELANTS



Monsieur [X] [V]

et

Madame [Z] [V] NÉE [T]

[Adresse 3]

[Adresse 2]



R

eprésentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés par Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0195





INTIMÉE



Société AXA ASSURANCES ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

(n° 2015/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07786

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04887

APPELANTS

Monsieur [X] [V]

et

Madame [Z] [V] NÉE [T]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistés par Me François-André MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0195

INTIMÉE

Société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par Me Hannah-annie MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Aux termes de sept actes distincts et déposés au rang des minutes de Maître [F], notaire associé à [Localité 2], le 5octobre 1983, sous la forme intitulée « acte de dépôt de contrats constitutifs de rentes viagères », Madame [T] épouse [V] a constitué des rentes viagères au profit de divers crédirentiers, en contrepartie d'une remise de fonds.

Monsieur [V], époux de Madame [T], a constitué au profit des crédirentiers de son épouse, une garantie hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenant et se situant à [Localité 1] et s'est porté caution solidaire et hypothécaire

La société MUTUELLES UNIES est intervenue en qualité de caution solidaire du paiement des rentes auprès des crédirentiers.

En raison de la défaillance de Madame [V] dans le versement des rentes, la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE a fait délivrer, le 7 septembre 2010, puis le 4 janvier 2011 à l'encontre des époux [V], un commandement de payer visant la clause résolutoire des contrats constitutifs de rentes viagères.

Par acte du 26 janvier 2011, Madame [Z] [T] épouse [V] et Monsieur [X] [V] ont assigné la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS qui, par jugement du 18 décembre 2012, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les a condamnés à payer à la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE la somme de 251.081,53 euros, arrêtée au 4 février 2011, outre intérêts contractuels à compter de cette date et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 17 avril 2013, Madame et Monsieur [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 17 juin 2013, les époux [V] demandent à la Cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions , de dire que la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE n'a pas qualité pour agir à leur encontre , de prononcer la nullité du commandement du 4 janvier 2011 pour défaut de qualité à agir de la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE comme n'ayant pas la qualité de garant subrogé et en l'absence de créance certaine, liquide et exigible. En tout état de cause, ils demandent à la Cour de condamner la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE à leur payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juillet 2013, la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par arrêt du 17 février 2015, la cour, après avoir constaté une discordance entre les éléments produits aux débats par la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE pour justifier de sa qualité à agir, contestée par les époux [V], a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 mai 2015 en enjoignant à la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE de présenter ses observations sur le point soulevé par la cour et à produire toute pièce complémentaire utile et en enjoignant à Monsieur et Madame [V] de présenter leurs observations en réponse.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mai 2015 en réponse après la réouverture des débats sur sa qualité à agir, la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE demande à la cour de constater qu'elle vient aux droits de la société LES MUTUELLES UNIES, qu'elle a qualité à agir à l'encontre des époux [T]-[V], de lui donner acte de ce qu'elle confirme ses demandes tells que contenues dans ses conclusions d'intimé du 16 juillet 2013, avant réouverture des débats, de déclarer les demandes et moyens nouveaux présentés par les appelants , après la réouverture des débats, irrecevables, de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement d'une somme de 1500 euros pour procédure abusive, d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation de la cour, au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mai 2015, Monsieur et Madame [V] , qui reprennent l'ensemble des demandes contenues dans leurs conclusions signifiées le 17 juin 2013, demandent en outre à la cour de dire que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE n'a pas déféré dans les limites imparties par la cour à la présentation d'observations quant à la question soulevée par celle-ci sur les contradictions internes à l'attestation de maître [Q] de 1998, et de dire en conséquence la position des appelants fondée à cet égard.

Les conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la société AXA ASSSURANCE VIE MUTUELLE

Considérant que Madame et Monsieur [V] font valoir que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE n'a pas qualité à agir à leur encontre, faute pour elle de démontrer qu'elle vient aux droits de la société MUTUELLES UNIES, soutenant l'incohérence entre l'attestation délivrée par Maître [P] [Q] le 30 juillet 1998 et la pièce numéro 7 produite par l'intimée ;

Considérant que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE répond que la société LES MUTUELLES UNIES est mentionnée à l'acte dans la mesure où c'était sa dénomination sociale avant le changement intervenu le 24 septembre 1990, qu'elle justifie par une attestation notariée que la société LES MUTUELLES UNIES est devenue par suite de changement de dénominations successives la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE et qu'elle justifie de son inscription au répertoire SIRENE, de sorte qu'elle a qualité à agir ;

Considérant qu'elle soutient que l'avis de situation au SIREN fait état de la dénomination actuelle et usuelle de la société qu'il vise sans jamais préciser si elle a été originairement enregistrée sous une autre dénomination sociale, que si la société a été enregistrée au SIRENE le 1er janvier 1989 sous le nom de MUTUELLES UNIES ASSURANCES, elle l'est aujourd'hui sous le nom AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sans que L'INSEE ne fasse mention de la date de changement de la dénomination sociale de la société, intervenu le 24 septembre 1990, qu'elle invoque les dispositions de l'article 13 du décret n° 83-121 du 17 février 1983 modifiant le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 en précisant qu' aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non identification d'une personne inscrite au répertoire ; qu'elle ajoute enfin que les sociétés d'assurances mutuelles , sans être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité morale et qu'au surplus si les époux [T]-[V] entendent contester la véracité des informations contenues dans les attestations établies par Maître [Q], officier ministériel, il leur faudra préalablement suivre la procédure d'inscription en faux en écriture publique ; qu'elle produit une nouvelle attestation de Maître [Q] en date du 16 septembre 2005 ;

Considérant qu'il résulte de l'attestation de Maître [Q], Notaire à [Localité 3] , en date du 16 septembre 2005, que la société AXA ASURANCES VIE MUTUELLE, identifiée au SIREN sous le numéro 353 457 245, a été régulièrement et définitivement constituée à compter du 5 juillet 1881, ainsi qu'il résulte des statuts de la dite société établis sous la dénomination de LA MUTUELLE VIE par acte reçu par Maitre [I], prédécesseur médiat de Maître [U] notaire associé à [Localité 3] le 20 mai 1881, de la première assemblée de l'assemblée constitutive tenue le 6 juillet 1881, dont une copie du procès verbal a été déposé au rang des minutes du dit Maître [I] le 4 août suivant et d'un décret du Président de la République en date du 9 juin 1881 autorisant ladite société, publié au Journal Officiel le lendemain , dont un exemplaire a été déposé au rang des minutes dudit Maître [I] le 31 octobre suivant ;

Considérant qu'aux termes de ce document, Maître [Q] atteste que diverses modifications sont ensuite intervenues, concernant le siège social et que la dénomination originaire de la MUTUELLE VIE a été remplacée par celle de 'Ancienne Mutuelle Vie' en 1948, 'Les Mutuelles unies'aux termes d'une assemblée générale du 25 novembre 1981, ' Les Mutuelles Unies Assurance Vie' aux termes d'une assemblée générale du 23 juin 1986, et, enfin, AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE aux termes d'une assemblée générale du 24 septembre 1990 dont une copie certifiée conforme du procès verbal a été déposée au rang des minutes de la SCP [U], notaires à [Localité 3] à la date du 14 juin 1991;

Considérant qu'alors que le notaire reprend, dans cette dernière attestation le numéro de SIREN de la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE ce qui établit que, conformément à ce que celle-ci prétend, si la société a été enregistrée au SIRENE le 1er janvier 1989 sous le nom de MUTUELLES UNIES ASSURANCES, elle l'est aujourd'hui sous le nom AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE sans que L'INSEE ne fasse mention de la date de changement de la dénomination sociale de la société, intervenu le 24 septembre 1990, que compte tenu de la force probante de l'attestation notariée établie au vu des actes déposés au rang des minutes de l'étude notariale, il est suffisamment justifié que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE vient aux droits des MUTUELLES UNIES et qu'elle a, à ce titre, qualité à agir ;

Sur le droit à agir de la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE en qualité de garant

Considérant qu'alors que la cour n'a réouvert les débats que sur une seule question, les époux [V] ne sont pas recevables à conclure à nouveau sur l'ensemble du litige, pour lequel les moyens soutenus sont déterminés par les dernières conclusions signifiées avant l'ordonnance de clôture, soit en ce qui les concerne les conclusions signifiées le 17 juin 2013, ce qui est en l'espèce sans incidence puisque dans leurs conclusions postérieures à la réouverture des débats, ils n'ont fait que reprendre leurs moyens antérieurs ;

Considérant que les appelants soutiennent qu'en application des septs contrats constitutifs de rente viagère, la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE ne peut exciper de la qualité de garant subrogé dans les droits des crédirentiers faute d'avoir délivré , conformément à l'article 1 du titre X des contrats, un commandement de payer préalable au débirentier pour chaque contrat et resté infructueux qui constitue la condition de la mise en jeu de la garantie du garant et qui lui permet d'être subrogé dans les droits des crédirentiers ; que faute pour la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE d'avoir délivré ces commandements elle n'avait pas la qualité de garant subrogé dans les droits des crédirentiers et ne pouvait valablement faire délivrer le commandement du 4 janvier 2011 visant la clause résolutoire, prévu au titre XI des septs contrats constitutifs de rente viagère dont ils demandent la nullité ;

Considérant que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE fait valoir qu'en qualité de garant, elle est subrogée dans les droits et actions des crédirentiers à savoir dans le paiement des rentes en cas de défaillance des débirentiers mais également dans le bénéfice des garanties hypothécaires, qu'elle a payé les rentes au profit des crédirentiers qui ont été remplis de leurs droits et qu'il lui appartenait de délivrer le commandement de payer, que les époux [V] confondent la substitution automatique du garant pour la paiement des rentes avec la limitation de la garantie de la caution au bénéfice du crédit rentier à trois annuités à compter du délai d'un mois après la délivrance du commandement de payer ;

Considérant que le contrat de constitution de rente viagère prévoit en son titre X article 1: 'A la demande du crédirentier et à titre de condition essentielle des présentes, le DEBIRENTIER a obtenu la caution du GARANT . En conséquence le GARANT se rend caution solidaire , en renonçant au bénéfice de discussion et de division , des obligations du DEBIRENTIER, ce qui est accepté par ce dernier et par la CREDIRENTIER et s'engage à payer aux lieu et place du DEBIRENTIER , en cas de défaillance de celui-ci , les sommes dues en vertu de l'acte constitutif intervenu entre les parties et représentant les arrérages ainsi que les honoraires de gestion dus à CREDIRENTE et ce, dans les conditions ci-après.

Cette caution est accordée pour la durée de la rente viagère , objet de l'acte . Elle prendra effet à la date de ce jour , étant précisé que cette garantie est limitée à la couverture de trois annuités de rente à compter de la constatation du défaut de paiement matérialisé par l'expiration du délai prévu au commandement de payer par exploit d'huissier(...)' ;

Considérant qu'à l'article 2 de ce même titre, il est prévu que : ' la garantie de bonne fin sera mise en jeu à défaut de paiement à son échéance d'un arrérage de rente dû au titre de l'acte faisant l'objet des présentes et ce, nonobstant tout octroi judiciaire de délai. En cas de non paiement des arrérages dus au CREDIRENTIER par le DEBIRENTIER selon les modalités prévues au TITRE VI des présentes, le GARANT se substituera aussitôt au DEBIRENTIER défaillant afin que le compte bancaire ou postal du CREDIRENTIER tel que prévu au titre VI soit crédité , par les soins de la BFIC au plus tard aux dates contractuelles figurant au tableau du TITRE VI du présent acte (...). Le garant sera , dès lors , substitué au DEBIRENTIER pour l'exécution des obligations de ce dernier, procéder à la réalisation du gage hypothécaire affecté à la garantie des obligations du DEBIRENTIER et fera au CREDIRENTIER l'avance des arrérages échus pendant toute la procédure de réalisation du gage limitée à trois années au maximum.(...) Le garant encaissera toutes les indemnités et pénalités prévues au contrat et les répartira comme indiqué ci-après , notifiera toutes les sommations et mises en demeure, fera signifier tous commandements , exercera toutes poursuites, produira à tous ordres, obtiendra tous bordereaux de collocations, donnera et retirera toutes quittances et décharges de toutes sommes perçues .(...) A ces effets , tous pouvoirs définitifs et irrévocables sont donnés par le CREDIRENTIER au GARANT.'

Considérant qu'il résulte de ces clauses que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE devait se substituer automatiquement, en qualité de caution solidaire, au débirentier, dès le premier impayé, sans qu'il soit nécessaire que les crédirentiers délivrent préalablement au débirentier une sommation ou un commandement de payer, qu'elle était alors subrogée dans les droits des crédirentiers pour délivrer ces actes et était tenue de continuer à payer les rentes pendant un délai de trois années, passé le délai d'un mois à compter du commandement de payer ;

Considérant qu'alors qu'il est démontré par les décomptes produits aux débats qu'à compter du 1er octobre 1995 Madame [T] n'a plus payé régulièrement les arrérages des rentes puis ne les a plus réglés à compter du 1er janvier 1999, il est établi que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE qui a assuré le paiement de ces arrérages à l'égard des crédirentiers est subrogée dans les droits de ceux-ci et avait qualité pour délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 janvier 2011, après que des mises en demeure infructueuses aient été adressées tant à Madame [T] le 18 mars 2008 par lettre recommandée avec avis de réception qu'à Monsieur [V], caution solidaire et hypothécaire les 17 octobre 2001 et 18 mars 2008 ;

Considérant que les sept contrats constitutifs de rentes viagères avaient fait l'objet d'un acte unique de dépôt reçu par Maître [F], notaire associé à [Localité 2], le 5 octobre 1983, que bénéficiant de cet acte de dépôt, la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, subrogée dans les droits des crédirentiers était bien fondée à faire délivrer un seul commandement de payer visant la clause résolutoire, la défaillance de Madame [T] dans le paiement des rentes n'étant par ailleurs nullement contesté ;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE bénéficiait bien de la qualité de garant subrogé lui permettant de délivrer le commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 janvier 2011 et de poursuivre dans le cadre de la présente instance le remboursement des sommes par elle payées ;

Sur le caractère certain , liquide et exigible de la créance

Considérant que les époux [V] soutiennent que les sommes visées commandement du 4 janvier 2011 pour un montant global de 246.059,13 euros ne sont pas justifiées ce dont il résulte que la créance n'est ni certaine , ni liquide, ni exigible ; que l'obligation pesant sur le garant subrogé doit être limitée à trois annuités, que toute somme qu'elle aurait ainsi réglée en supplément serait inopposable aux appelants en application des dispositions de chacun des septs contrats constitutifs de rente en l'absence de toute cause juridique les fondant ;

Considérant que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE répond que les époux [V] n'ignorent pas que la somme réclamée aux termes de la mise en demeure du 18 mars 2008 s'entendait en principal alors que la condamnation à hauteur de 251.081,53 euros englobe l'intégralité des sommes dues après acquisition de la clause résolutoire intervenue à l'expiration du délai d'un mois tel que mentionné aux termes du commandement de payer visant la clause résolutoire ;

Considérant qu'en application des dispositions contractuelles ci-dessus analysées, il est démontré que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE, du fait de la mise en oeuvre de la garantie, est subrogée dans les droits et actions des crédirentiers et qu'elle est ainsi titulaire d'une créance certaine ;

Considérant qu'elle justifie également d'une créance liquide dès lors que le titre qu'elle produit contient tous les éléments de calcul de la créance y compris celui des capitaux substitutifs en cas de résolution du contrat, qu'elle a produit les relevés de compte AXA BANQUE pour la période de d'octobre 1995 à octobre 2010 établissant les versements qu'elle a fait au lieu et place de la débirentière ainsi qu' un décompte précis, comportant le montant des échéances impayées, des intérêts dus, des frais de rejet et les éléments servant au calcul des capitaux substitutifs compris dans la créance, alors que par ailleurs le délai de trois années prévu au contrat ne courrait qu'à compter du 4 février 2011;

Considérant que l'intimée justifie de mises en demeure demeurées infructueuses, que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 4 janvier 2011 par la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE qui n'a pas outrepassé les limites de sa garantie et qui dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, est régulier et que Madame [T], en sa qualité de débirentière, et Monsieur [V], en sa qualité de caution solidaire, devaient être condamnés à payer à la société AXA la somme de 251 081,53 euros, arrêtée au 4 février 2011, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date, que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l'amende civile

Considérant qu'il n'est pas démontré que les époux [V] aient abusé de leur droit de se défendre, que la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, qu'il n'y a pas lieu à amende civile qui, au demeurant, relève de la seule initiative de la juridiction ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu'il y a lieu d'allouer à la société AXA ASSURANCE VIE MUTUELLE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [X] [V] à payer à la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Les déboute de leur demande à ce titre,

Déboute la société AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne solidairement Madame [Z] [T] et Monsieur [X] [V] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07786
Date de la décision : 30/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/07786 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-30;13.07786 ?
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