La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2015 | FRANCE | N°14/10159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 25 juin 2015, 14/10159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 300 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10159



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section Industrie RG n° 12/02755





APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] - A

LGERIE

comparant en personne, assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC127

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001177...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 25 Juin 2015

(n° 300 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/10159

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY section Industrie RG n° 12/02755

APPELANT

Monsieur [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] - ALGERIE

comparant en personne, assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC127

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/001177 du 30/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

Me [G] [O] - Mandataire ad hoc de la SARL CBTP

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Exposé du litige :

La SARL CONCEPTION ' BATIMENT & TRAVAUX PARTICULIERS (SARL CBTP) représentée par [O] [G], mandataire ad hoc, exerce une activité de maçonnerie, ravalement, plomberie, électricité, décoration et peinture.

Monsieur [L] [J] a été engagé par la SARL CBTP par un contrat de travail à durée déterminée d'un mois, à compter du 22 novembre 2010, renouvelé par un second contrat de travail à durée déterminée de trois mois en qualité de maçon pour une rémunération brute de 1650,00 €.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du Bâtiment de la Région Parisienne.

La SARL CBTP a été déclarée en cessation d'activité par le Tribunal de commerce de Bobigny le 11 octobre 2011, qui a déclaré, par ordonnance, le 25 février 2013, Monsieur [G] en qualité de mandataire ad hoc de ladite Société.

Dans ces conditions, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de solliciter la condamnation de la Société des sommes suivantes avec exécution provisoire :

-9 910,14 € au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

-1 651,69 € au titre d'une indemnité de requalification (1 mois) de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

-1 651,69 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

-572,70 € au titre de rappel de salaires du 22 novembre 2010 au 28 février 2011,

-57,27 € au titre de congés payés sur rappel de salaire,

-50,00 € au titre d'astreinte par jour de retard et par document pour la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie du 22 novembre 2010 au 28 février 2011, du certificat pour la caisse des congés payés,

-2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 juin 2014, le Conseil de Prud'hommes de Bobigny déboute Monsieur [J] de ses demandes, ordonne à Monsieur [G], mandataire ad hoc de la Société CBTP, de lui remettre un certificat pour la caisse des congés payés pour la période du 22 novembre 2010 au 21 mars 2011 et le condamne aux dépens.

Appelant de ce jugement, Monsieur [J] demande l'information totale du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs :

Sur la requalification des contrats de travail à durée indéterminée en contrat à durée indéterminée :

Selon l'article L. 1242- 1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. »

L'article L. 1242-2 dudit code précise : « un contrat de travail à durée indéterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants

:

-remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel [...], de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail [...], d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer;

-accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise;

-emplois à caractère saisonnier ['] »

Enfin, l'article L.1242-12 dudit code indique « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée [']. »

En l'espèce, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne comporte aucun motif précis mentionné dans l'article précité pour l'exécution de son travail de maçonnerie.

En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [J] ne satisfait donc pas aux conditions susdites et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Monsieur [J] peut, par conséquent, prétendre au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail qu'il sollicite.

Au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire mensuel brut s'établissait à la somme de 1651,69 €. C'est cette somme que la société SARL CBTP devra payer à Monsieur [J] au titre de l'indemnité de requalification.

Du fait de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, en l'absence de lettre de licenciement, la rupture, non motivée, doit être considérée comme abusive. La date de rupture sera fixée au 21 mars 2011, date figurant sur les documents de fin de contrat établis par l'employeur.

Monsieur [J] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 825,84 €, outre les congés payés afférents de 82,58 €.

Compte tenu notamment de la cessation d'activité de l'entreprise, de son effectif (moins de 11 salariés), de l'ancienneté de Monsieur [J] au moment de la rupture (5 mois), de son âge à ce même moment (56 ans), de sa rémunération (1651,69 €), des circonstances de la rupture et de ses conséquences, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies révélant notamment que Monsieur [J] n'a trouvé qu'un contrat à durée déterminée de 2 mois en 2011 et est inscrit à Pôle emploi jusqu'en 2013, il y a lieu de lui allouer la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail.

Il est constant que la rupture est intervenue sans que la procédure de licenciement soit respectée. Il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 1000,00 € sur le fondement de l'article L. 1235-2 du code du travail.

Le jugement sera infirmé.

Sur le rappel de salaires :

Monsieur [J] soutient dans ses écritures que lorsque Monsieur [G] n'avait pas besoin de ses services, il lui disait de rester chez lui et en profitait pour soustraire les heures non-travaillées sur le salaire de Monsieur [J].

En conséquence, Monsieur [J] n'établit pas qu'il s'est maintenu à la disposition de l'employeur en décembre 2010, janvier 2011 et février 2011, aussi qu'il l'allègue.

Il convient donc de le débouter de sa demande.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des documents sociaux :

Monsieur [J] soutient dans ses écritures qu'aucune attestation Pôle emploi ne lui a été remise par la Société CBTP et, en conséquence, il n'a pas pu s'y inscrire immédiatement et n'a pu qu'obtenir un contrat de travail à durée déterminée que trois mois plus tard.

Il soutient également que le solde de tout compte ne lui a toujours pas été versé, ni les congés payés qui lui étaient dus conformément à la décision du conseil de Prud'hommes.

En effet, le conseil de Prud'hommes avait ordonné à Monsieur [G], mandataire ad hoc, de remettre à Monsieur [J], un certificat pour la caisse des congés payés pour la période du 22 novembre 2010 au 21 mars 2011.

En raison du préjudice subi du retard de la remise des documents, l'indemnité sollicitée par Monsieur [J] sera évaluée à la somme de 500,00 €.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Des considérations d'équité commandent d'accorder à la salariée une indemnité de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que Monsieur [J] a engagé au soutien de son action et de lui allouer la somme de 1000,00 € à ce titre.

Monsieur [G], mandataire ad hoc, qui succombe dans la présente instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la demande de rappel de salaires,

Statuant à nouveau,

Requalifie le contrat à durée déterminée de Monsieur [J] en contrat à durée indéterminée,

Condamne Monsieur [G], mandataire ad hoc, à payer à Monsieur [J] la somme de 1651,69 € à titre d'indemnité de requalification, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que Monsieur [G], mandataire ad hoc, remettra à Monsieur [J] l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte ainsi que les congés payés dus conformes à cet arrêt, mentionnant l'existence d'un CDI et fixant la date de la rupture au 21 mars 2011,

Condamne la Monsieur [G], mandataire ad hoc, à verser à Monsieur [J] les sommes suivantes :

-1000,00 € à titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

-825,84 € à titre de l'indemnité de préavis, outre 82,58 € pour les congés payés afférents,

-500,00 euros au titre de l'indemnité pour la remise tardive des documents sociaux,

-1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les créances salariales portent intérêts à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts à compter de la notification du présent arrêt,

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,

En application de l'article D.3253-5 du code du travail, le montant maximum de la garantie de l'AGS CGEA s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire,

Condamne Monsieur [G], mandataire ad hoc, aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/10159
Date de la décision : 25/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°14/10159 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-25;14.10159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award