Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 08141
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 2/ 05718
APPELANTS
Monsieur Reza X...
demeurant...
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assisté sur l'audience par Me Charlotte DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Madame Jamak Y...
demeurant...
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Charlotte DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉS
Monsieur FREDERIC Z...
et
Madame FLORENCE A... épouse Z...
demeurant...
Représentés tous deux par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1120
Assistés sur l'audience par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 385
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Vu l'appel des époux X... et leurs conclusions du 20 octobre 2014 ;
Vu les conclusions des époux Z... du 4 mai 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les époux X... demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il les a condamnés à payer aux époux Z... la somme de 5 354 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que le fonds appartenant aux époux Z..., sis ...bénéficie « d'une servitude de passage réciproque de canalisations et réseaux » grevant notamment le fonds contigu sis ... appartenant aux époux X... ;
Considérant que les époux Z... soutiennent que les époux X... ont entrepris des travaux de construction sur le fonds appartenant à ces derniers qui étaient de nature à porter atteinte à l'exercice de la servitude dont bénéficie le fonds appartenant aux intimés ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise de M B... (désigné au contradictoire des parties par ordonnance de référé du 27 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Créteil), dont les constatations seront retenues par la cour, dans la mesure où elles procèdent d'une analyse minutieuse et cohérente et dans la mesure où elles ne sont remises en cause par aucune autre pièce contraire suffisamment probante, que les travaux de construction entrepris par les époux X... sur leur fonds étaient de nature à porter atteinte à l'exercice de la servitude de passage de canalisation bénéficiant au fonds appartenant aux époux Z..., en empêchant notamment l'entretien et le remplacement des canalisations et qu'une solution technique a été trouvée au cours de cette expertise permettant l'exercice de la servitude ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que c'est en raison de l'atteinte portée à l'exercice de la servitude bénéficiant à leur fonds, qui constitue un droit réel, que les époux Z... ont été contraints de solliciter l'expertise litigieuse qui a permis de trouver une solution mettant fin à cette atteinte ; que les appelants, qui sont les responsables de cette atteinte, seront donc condamnes à payer aux intimés le coût des frais qui ont permis aux époux Z... de conserver l'exercice de cette servitude et qui ont été exactement évalués par les premiers juges, peu important la bonne ou mauvaise foi des intimés à l'occasion de l'atteinte portée à la servitude litigieuse ;
Considérant qu'il n'est pas démontré une mauvaise foi ou une intention de nuire des époux X... permettant de caractériser que l'appel des époux X... ait dégénéré en abus de droit ; que la demande formée de ce chef à leur encontre sera rejetée ;
Considérant que les époux X... ne caractérisant aucune faute des époux Z..., ils seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêt formées à l'encontre de ces derniers ;
Considérant qu'au regard de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les appelants à payer aux intimés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.
Condamne les époux X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,