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25/06/2015 | FRANCE | N°13/15812

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 25 juin 2015, 13/15812


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 04844

APPELANTE

Mademoiselle Valérie X..., né le 18 mai 1967 à FONTAINEBLEAU 77300
demeurant ...
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI GICQUEL, avocat au barr

eau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 25 JUIN 2015

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 15812

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2012- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 11/ 04844

APPELANTE

Mademoiselle Valérie X..., né le 18 mai 1967 à FONTAINEBLEAU 77300
demeurant ...
Représentée par Me Dominique SAULNIER de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, substitué sur l'audience par Me Stéphanie RANDRIANOME, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

Monsieur LACHEMI Y..., né le 31 juillet 1962 à SAINT DENIS 93200 et Madame DJAMELLA Z...épouse Y..., née le 21 septembre 1964 à BONDY 93140

demeurant ...
Représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assisté sur l'audience par Me Mélanie JACQUOT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 27 novembre 2012 par le tribunal de grande instance de Melun ;
Vu l'appel de Mme Valérie X...et ses conclusions du 31 janvier 2014 ;
Vu les conclusions des époux Y...du 2 décembre 2013.

SUR CE LA COUR

Considérant que Mme Valérie X..., propriétaire d'un bien immobilier sis ... à Savigny le Temple a vendu, suivant acte sous seing privé du 5 mars 2011, aux époux Y...ledit bien pour la somme de 200 000 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 167 200 euros, la réitération de la vente étant fixée au 15 juin 2011 ; que la réitération de la vente par acte authentique ne s'est pas réalisée, M Y...ayant fait savoir par courrier adressé au notaire du 20 juin 2011 qu'il renonçait à la vente en raison d'une procédure de divorce, un procès-verbal de carence étant dressé le 7 juillet 2011 ;

Considérant que Mme Valérie X...critique le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale stipulée dans l'acte de vente du 5 mars 2011 ;
Considérant que la vente litigieuse n'ayant pas été réitérée du fait des époux Y..., alors que les conditions suspensives stipulées dans leur intérêt ont été réalisées, il convient de faire application de la clause pénale convenue contractuellement entre les parties ; que néanmoins le montant de cette clause apparaît manifestement excessif eu égard aux circonstances de la cause, et notamment au fait que Mme Valérie X...a été informée dès le 3 juin 2011 de ce que M Y...renonçait à la vente, permettant ainsi à cette dernière de remettre rapidement en vente ledit bien qui a été revendu le 16 mars 2012 pour le prix de 196 000 euros ; qu ¿ il convient donc, eu égard à ces circonstances et aux caractéristiques du bien litigieux, de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 8 000 euros ;
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et des motifs non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf à réduire à la somme de 8 000 euros le montant de la condamnation au titre de la clause pénale.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à réduire à la somme de 8 000 euros (huit mille) le montant de la condamnation au titre de la clause pénale ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne Mme Valérie X...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/15812
Date de la décision : 25/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-06-25;13.15812 ?
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