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24/06/2015 | FRANCE | N°13/14447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 24 juin 2015, 13/14447


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 7



ARRÊT DU 24 JUIN 2015



(n° 20 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14447



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07141





APPELANTE



SA GARANTIES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES-GMF Agissant poursuites et diligences de ses representants

légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 7

ARRÊT DU 24 JUIN 2015

(n° 20 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/14447

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07141

APPELANTE

SA GARANTIES MUTUELLES DES FONCTIONNAIRES-GMF Agissant poursuites et diligences de ses representants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMES

Monsieur [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant

Représenté par Me FOURISCOT Gilles de la SELARL SCUBRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L306, avocat plaidant

Madame [I] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 avocat postulant

Représentée par Me FOURISCOT Gilles de la SELARL SCUBRI, avocat au barreau de PARIS, toque : L306, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie PORTIER, Présidente de chambre

M. Pierre DILLANGE, Conseiller

Mme Sophie-Hélène CHATEAU, Conseillère

qui en ont délibéré sur le rapport de Mme Sophie-Hélène CHATEAU

Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Sophie PORTIER, président et par M. Guillaume LE FORESTIER, greffier présent lors du prononcé.

*******

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Il ressort des éléments exactement exposés par les premiers juges que le 17 août 2009, [T] [P], âgé alors de 16 ans, a été victime au volant de son vélo, tracté par un scooter, d'un accident de la circulation à [Localité 4], causé par un véhicule automobile conduit par [S] [L], assuré auprès de la société GMF.

Les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies dans le rapport des policiers. Néanmoins, Messieurs [W] et [H] témoins de l'accident, attestent que le scooter et la bicyclette circulaient sans éclairage.

A la suite de l'accident, [T] [P] a été transporté à l'hôpital [1] à [Localité 3].

Selon le certificat médical initial, il présentait diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré.

Le 24 août 2009, [T] [P] a été transféré au centre de rééducation de [Localité 5], où il a résidé jusqu' au 19 mars 2010.Il a poursuivi à compter du 22 mars 2010 sa rééducation en hospitalisation de jour, ayant regagné son domicile.

Ce sinistre a été déclaré à la GMF, laquelle a instruit son dossier en relation avec les conseils des consorts [P]-[E], et leur assureur la MAAF.

A cette occasion, une première réunion d'expertise a été organisée à l'initiative de la MAAF.

Les consorts [P]-[E] ont décommandé cet accédit et, par exploit introductif d'instance délivré les 6,7, 8 et 11 janvier 2010, sollicité du juge des référés de ce tribunal principalement une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 30.000 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel de [T] [P], d' une provision de 10,000 € à valoir sur la réparation du préjudice moral de chacun des parents et d' une provision de 1.756,82€ à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.

Par ordonnance du Ier mars 2010, le juge des référés a désigné en qualité d'expert judiciaire le Docteur [B] afin de réaliser une expertise médicale de [T] [P] et condamné in solidum [S] [L] et la GMF à verser à titre d'indemnité provisionnelle les sommes suivantes :

- 15.000€ à [I] [E] et à [F] [P], ès qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [P], à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,

- 3.000 € chacun à [I] [E] et à [F] [P] à valoir sur la réparation de leur préjudice moral respectif,

- 1.000€ à [I] [E] et à [F] [P] à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.

Le Docteur [B] a examiné [T] [P] le 6 novembre 2010, et a déposé son pré rapport le 26 mars 2011. Il conclut notamment : "dans ces conditions, aucune conclusion définitive n 'est évidemment envisageable ce jour.

La consolidation ne peut être acquise. Il apparaît qu 'un délai de plusieurs mois est absolument nécessaire pour espérer obtenir une appréciation plus objective de la situation et répondre formellement à la question de l'organicité de ces troubles, y compris peut être en sollicitant un sapiteur, et pouvoir proposer des conclusions définitives, lesquelles pourraient, en fonction de l'évolution de la situation et des avis recueillis se situer à compter de la fin 2011.

Pour l'heure et à ce stade, le blessé se trouve encore dans l'incapacité de reprendre ses études, il ne dispose pas selon ses dires d'une autonomie personnelle complète en ce qui concerne les activités de vie quotidienne.

Le déficit fonctionnel temporaire qui a débuté le jour de l'accident se poursuit toujours et pour plusieurs mois encore selon toute vraisemblance, quelles que soient les évolutions positives que l'on peut raisonnablement espérer et attendre aujourd'hui".

Dans son rapport daté du 31 juillet 2011, le docteur précise qu' "aucun commentaire n'ayant été formulé depuis l'envoi du pré-rapport, et même au-delà du délai imparti il maintient "intégralement" ses "conclusions provisoires" et conclut à la possibilité d'avoir une nouvelle réunion d'expertise début 2012.

La GMF a confié à la société CI2R (Cabinet d'Investigations, de Recherches et de Renseignements), agence de détectives privés, une mission d'enquête afin de ''déterminer les activités journalières de [T]" (...), dire s'il se " déplace ou non avec des cannes anglaises, procéder à la prise de clichés photographiques et films vidéo en vue de déterminer s'il présente ou non des troubles de la marche, vérifier s'il pratique du sport et dans quelles conditions, procéder à toutes recherches utiles à la manifestation de la vérité dans cette affaire ".

La société CI2R a rédigé un rapport de 44 pages, daté du 31 mars 2011, relatant, après des recherches préalables, "les opérations de surveillances et de filatures" menées par elle durant six jours, en deux périodes ,du jeudi 10 mars au samedi 11 mars 2011, puis les mardi 22, mercredi 23 et samedi 26 mars 2011 , les "recherches auprès des clubs sportifs" et les "rapports journaliers de surveillance et filature menées au moyen de "trois enquêteurs professionnels, deux véhicules

automobiles, un véhicule banalisé de surveillance, des moyens radio et GSM, photo et vidéo ", ses constatations sur la mobilité de [T] [P].

Le cabinet CI2R conclut ses investigations ainsi : "... il importait plus particulièrement de déterminer les activités journalière de [T] [P], son mode de déplacement et d'établir s'il présentait ou non des troubles de la marche.

Au travers de nos observations, on note que l'intéressé passe la plupart de ses journées à la maison.

Il sort essentiellement le samedi avec sa mère pour faire des courses.

A cette occasion, nous avons constaté qu 'il ne présentait aucune difficulté à la marche et qu'il n 'utilisait pas de canne, anglaise. Il est relativement alerte et ne montre aucun signe permettant de soupçonner un quelconque handicap vu de l'extérieur".

Par ordonnance en date du 19 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment reçu aux débats le rapport d'enquête de CI2R, dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de la GMF tendant à la

reprise des opérations d'expertise et concernant les demandes de provisions complémentaires, formulées par [T] et sa mère, à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

Par arrêt en date du 20 novembre 2012, la cour d'appel de Paris a notamment dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et confirmé l'ordonnance du 19 mars 2012.

Invoquant une atteinte "illégitime au droit au respect de leur vie privée", par assignation du 25 avril 2012, [T] [P] et sa mère, [I] [E] ont saisi la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- constater que la GMF a porté une atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée ,

- condamner la GMF à leur verser 1 € symbolique et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la publication de la décision à intervenir dans trois journaux quotidiens nationaux aux frais de la GMF, les dépens et le remboursement des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ainsi que le droit dégressif de l'article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.

Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2013 , la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a :

-Condamné la société GMF ASSURANCES à payer à [T] [P] et à [I] [E] 1 EURO chacun à titre de dommages intérêts au titre du préjudice moral subi du fait de l'atteinte à leur vie privée, et la somme de mille euros (1000 € ) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Débouté la société GMF ASSURANCES de ses demandes ;

-Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-Condamné la société GMF ASSURANCES aux dépens et accorde le droit à Maître Vanessa BRANDONE, avocat au Barreau de Paris, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GMF ASSURANCES a interjeté appel le 15 juillet 2013 ;

[T] [P] et [I] [E] ont constitué avocat le 7/10/2013 ;

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2014 la société GMF ASSURANCES demande à la cour de :

Vu les articles 9 du Code Civil et 8 de la CEDH ;

Vu les pièces versées aux débats ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Et statuant à nouveau :

CONSTATER que par arrêt du 20 novembre 2012, la Cour d'appel de PARIS a débouté M [P] et Mme [E] de leur demande tendant à voir écarter des débats le rapport de la société CI2R dans la mesure où ce dernier ne constituerait nullement une atteinte illégitime à leur vie privée.

Et conséquence :

DEBOUTER Monsieur [T] [P] et Mme [E] de l'ensemble de

leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la GMF.

CONDAMNER in solidum Monsieur [T] [P] et Mme [E] à verser à la GMF 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

dont distraction au profit de la SCP DOLLA VIAL, avocat aux offres de droit

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 mars 2014 [T] [P] et [I] [E] demande à la cour de :

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 9 du Code Civil ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Condamner la GMF à verser à Monsieur [P] et à Mme [E] une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C. en cause d'appel,

- Condamner la GMF aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.

- Condamner la GMF au remboursement, des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ainsi que le droit dégressif de l'article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2015

SUR CE,

Considérant que, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse ;qu' elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de s'opposer à sa diffusion sans son autorisation ; que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, conformément à l'article 9 du code civil et à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'appelante fait valoir que le rapport d'enquête de C12R était parfaitement nécessaire et justifié compte-tenu des discordances entre les plaintes du blessé et les bilans médicaux ; qu'il n'a été fait état que de faits publics ou qui ne présentaient qu'un caractère anodin, qui ne relèvent pas de l'atteinte à la vie privée; qu'il n'a nullement été effectué une surveillance attentive des faits et gestes de [T] [P] comme le prétendent les intimés ; qu'il n'a pas été procédé à une observation systématique de l'intérieur de son logement mais d'une simple observation ponctuelle alors que l'observateur demeurait à l'extérieur du lieu considéré; que l'atteinte n'était pas disproportionnée au regard des intérêts en présence dans la mesure où les investigations ont été réalisées sur six jours, à partir du domaine public, en toute discrétion, sans interroger quiconque, et sont restées limitées à la constatation de la mobilité de Monsieur [P] et à sa pratique du handisport, leur finalité étant d'avoir une vision plus objective des préjudices réels en découlant et de permettre à l'assureur de vérifier le bien-fondé des demandes indemnitaires qui lui seraient présentées ;

Considérant que les intimés contestent le caractère anodin des investigations, photographies et interrogations des voisins effectuées aux cours de l'enquête et le lien que celles-ci auraient avec une demande d'indemnisation infondée , précisent que les investigations manquent de rigueur et de sérieux , le rapport étant rempli d'erreurs et de contre-vérités et maintiennent avoir fait l'objet d'une immixtion dans leur vie privée disproportionnée au regard du but allégué ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le rapport d'enquête réalisé dans le but d'établir le degré d'autonomie de [T] [P], compte-tenu des interrogations résultant du rapport d'expertise médicale du 31 juillet 2011, était justifié, et que dans le cadre de leur mission, les enquêteurs mandatés par la GMF pouvaient suivre [T] [P] et sa mère sur la voie publique mais aussi les filmer et photographier dans l'enceinte d'un commerce ;

Considérant que s'il est exact que les observations du rapport portant sur les déplacements à l'extérieur du domicile de [T] [P] , sur l'aide qu'il apporte à sa mère pour faire les courses dans les supermarchés et pour porter des paquets, ont bien été effectuées sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public et sont relatives à la mobilité et à l'autonomie de l'intéressé, en revanche, comme l'ont relevé les premiers juges, les limites de l'atteinte à la vie privée ont été dépassées par les enquêteurs dans la mesure où les opérations de surveillance ne se sont pas limitées à la voie publique mais ont concerné l'intérieur de l'habitation de [T] [P] et de sa mère puisque des personnes sont précisément décrites à l'intérieur du domicile : 'dans la pièce en bas femme âgée installée dans un fauteuil roulant', au second étage' jeune homme assis un bureau;' ( en page trois), qu'il est fait état du fait que [T] [P] 'se lève tard(vers 11h) ', de la description physique et des recherches d'identités des différentes personnes qui se présentent à son domicile lesquels sont photographiées, des mentions des heures et durée des déplacements de sa mère Madame [I] [E] , sans qu'il soit établi que ces éléments de surveillance aient un rapport avec le but de l'enquête que ce soit la vérification de la mobilité et de l'autonomie de [T] [P] , ou l'évaluation de ses différents préjudices , ne s'agissant pas de visites de personnel médical ou paramédical ;

Considérant qu'il ressort également du rapport d'enquête que contrairement à ce qu'affirme l'appelante, des personnes de l'entourage de l'intéressé ont été interrogées notamment des responsables ou membre du club de tennis et de handball dont [T] [P] est adhérent, sur sa pratique sportive ; que si cette investigation pouvait être en lien avec le but poursuivi en revanche l'interrogatoire d' un voisin entendu pour confirmer la domiciliation de [T] et de son père au domicile de la mère (page trois) était sans rapport avec l'enquête ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments , il convient de confirmer le jugement qui a constaté que les intimés ont fait l'objet d'une surveillance et d'une immixtion dans leur vie privée qui excédaient les nécessités de cette enquête privée, et qu'en conséquence les atteintes à la vie privée relevées étaient manifestement disproportionnées par rapport au but légitimement poursuivi ;

Considérant que les atteintes à la vie privée apparaissent être indemnisées dans une juste mesure ;que la décision sera confirmée en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts ;

Considérant qu'il convient de débouter l'appelante toutes ses demandes compte-tenu de la confirmation du jugement;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [T] [P] et Mme [E] les frais irrépétibles et qu' il convient de confirmer la condamnation de la société GMF ASSURANCES à payer à [T] [P] et [I] [E] une somme de 1000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure et de condamner la société GMF ASSURANCES à payer à [T] [P] et Mme [E] une somme supplémentaire de 1000 € chacun en cause d'appel , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC sans qu'il y ait lieu de dire qu'elle remboursera les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ainsi que le droit dégressif de l'article 10 pour le cas où les condamnations ne seraient pas exécutées spontanément.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré , par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à [T] [P] et Mme [I] [E] une somme supplémentaire de 1000 € chacun en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples contraires.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 13/14447
Date de la décision : 24/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C7, arrêt n°13/14447 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-24;13.14447 ?
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