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23/06/2015 | FRANCE | N°14/13328

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 23 juin 2015, 14/13328


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 23 JUIN 2015



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13328



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013014730



APPELANT



Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 3]



Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELAR

L GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618



INTIMEES



SAS GROUPE CYRUS

[Adress...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 23 JUIN 2015

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13328

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2013014730

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618

INTIMEES

SAS GROUPE CYRUS

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Gaspard BRULE, avocat au barreau de PARIS, toque : J94

SASU CYRUS CONSEIL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Gaspard BRULE, avocat au barreau de PARIS, toque : J94

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Dans le courant de l'année 2009, la Sas Groupe Cyrus et sa filiale, la Sas Cyrus Conseil, dont l'activité principale est le courtage d'assurances, ont formé le projet de développer une activité financière en créant une société de gestion de portefeuille, ce qui nécessitait un agrément de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

M. [F] [R] a été sollicité par Groupe Cyrus pour préparer le dossier d'agrément à l'AMF, mettre en place la société de gestion et en assurer la direction.

Les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil prenaient alors deux types d'engagements à l'égard de M.[R] :

- son embauche par Cyrus Conseil en qualité de directeur de la gestion, ce contrat ayant pour vocation d'être ensuite transféré à la société de gestion une fois celle-ci agréée et constituée,

- la promesse d'une participation évolutive au capital de la société de gestion, énoncée dans les termes suivants par Mme [X], directrice administrative et membre du directoire de Cyrus Conseil, dans un courriel du 23 juillet 2009 :

«Je vous confirme que si une société de gestion était créée par Cyrus Conseil et que vous en preniez la direction, il vous serait offert la possibilité d'entrer dans le capital de cette structure à hauteur de 5%, dès sa création. Dès que la structure serait profitable, il vous serait offert d'augmenter votre participation au capital pour la porter à l0%. Je vous confirme également que la liquidité de vos titres en cas de départ vous serait assurée, selon une formule à définir ou selon une valorisation d'experts »

M. [R] a été engagé par Cyrus Conseil en qualité de directeur de la gestion suivant contrat de travail du 29 juillet 2009 à effet du 24 août 2009. Par ailleurs, M. [O] [S], président de Groupe Cyrus et de Cyrus Conseil, renouvelait, dans un courriel du 25 août 2009, la promesse d'une participation au capital, sous les précisions suivantes :

«C'est bien volontiers que je vous confirme que dans l'hypothèse où serait créée une société de gestion dont vous assureriez la direction, il vous serait offert la possibilité d'entrer dans le capital de cette structure à hauteur de 5%, dès sa création. Dès que la structure serait profitable, et sous réserve que vous en assureriez toujours la direction, il vous serait offert d'augmenter votre participation au capital pour la porter à l0%. Je vous confirme également, dans cette hypothèse, que la liquidité de vos titres en cas de départ vous serait assurée, selon des formules de valorisation communément retenues pour les sociétés de gestion et à défaut d'accord, à partir d'un rapport d'expert. »

La société Cyrus Conseil et M. [R] ont décidé de constituer la société de gestion, dont le capital devait être détenu à hauteur de 95 % par le groupe Cyrus Conseil et de 5% par M. [R], le schéma actionnarial d'Invest AM figurant dans la demande d'agrément AMF faisant état d'une telle répartition.

L'agrément de la société de gestion, sous la dénomination Alfa Investment Managers, a été obtenu de l'AMF le 27 avril 2010, assorti d'un certain nombre de conditions suspensives, la société de gestion n'étant pas encore constituée.

M. [R] qui entendait entrer au capital via une société ad hoc a créé une Sasu dénommée Alfa Investment Managers qui sera immatriculée le 17 juin 2010.

La société de gestion a été constituée sous forme de société anonyme à conseil d'administration le 22 juin 2010 et immatriculée le 5 juillet 2010.

Son capital était de 300 000 euros, divisé en 3 000 actions d'une valeur nominale de 100 euros, dont la société Groupe Cyrus détenait la totalité des titres moins six actions. Les statuts désignaient M. [R] en qualité d'administrateur. Il en était nommé ensuite directeur général, titulaire d'un contrat de travail.

Sa dénomination sociale étant la même que celle choisie par M. [R] pour sa propre société et afin d'éviter toute confusion, il lui a été attribué la nouvelle dénomination de Invest AM le 3 août 2010.

Après divers échanges relatifs au changement de dénomination sociale et aux modalités de la cession de 150 actions de Invest AM par Groupe Cyrus à Alfa Investment Managers Sasu que Groupe Cyrus se déclarait prête à 'lancer', selon un courriel en date du 19 juillet 2010, M. [R] indiquait par courriel du même jour qu'il convenait d'attendre notamment l'issue de discussions sur le pacte d'actionnaires.

Le 6 septembre 2010, dans un courriel adressé à M. [S], M. [R] demandait la mise en place de la procédure permettant à la société créée par lui de souscrire à la première tranche de 5 % du capital de la SGP Invest AM dans les meilleurs délais.

Le lendemain, 7 septembre 2010, il recevait une convocation par huissier de justice à un conseil d'administration fixé au 10 septembre en vue notamment de sa révocation laquelle a effectivement été votée à cette date.

Cette révocation, puis le licenciement pour faute de M. [R] ont donné lieu à divers contentieux.

Par arrêt infirmatif du 10 décembre 2014, la cour d'appel de Paris (chambre sociale) a jugé que le licenciement de M. [R] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Par arrêt du 20 juin 2013, la cour d'appel (chambre commerciale) a confirmé le jugement du tribunal de commerce en date du 5 octobre 2012 ayant déclaré sa révocation en tant que directeur général et administrateur d'Invest AM fondée sur de justes motifs et non abusive et l'ayant débouté de sa demande tendant à la cession forcée de 5 % des actions de Invest AM dirigée contre la société de gestion elle-même.

C'est dans ces circonstances que par acte du 27 février 2013, M. [R] a saisi à nouveau le tribunal de commerce afin qu'il condamne les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil à lui céder 5 % des actions de la société Invest AM, soutenant qu'un accord est intervenu en ce sens avec la société Cyrus Groupe Conseil et rappelant qu'il est à l'origine même de la création de la société de gestion de portefeuille pour laquelle il a obtenu l'agrément de l'AMF.

Après avoir relevé qu'il résultait incontestablement des faits l'existence d'une convention de portage entre le Groupe Cyrus et M. [R], par jugement du 15 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté ce dernier de ses demandes de rétrocession des titres en retenant qu'il avait refusé la cession proposée le 19 juillet 2010, qu'aucun accord n'était intervenu sur le pacte d'actionnaires ni sur le prix de cession des cent cinquante actions et que 'le prix de cession que l'on pouvait considérer comme fixé implicitement à l'étape précédente ne l'était évidemment plus'.

M. [R] a relevé appel de cette décision selon déclaration du 24 avril 2014.

Par conclusions signifiées le 30 mars 2015, il demande à la cour, vu les articles 1134 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de dire les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil irrecevables en leur moyen visant à contester la validité de la cession des 5% du capital de la société Invest AM, de les condamner à lui céder avec faculté de se substituer la société Alfa Investments Managers, 5% du capital de la société Invest AM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de dire qu'à défaut, l'arrêt vaudra vente, à charge, pour le cessionnaire, de justifier du paiement ou de la consignation de la somme de 15 000 euros au profit des intimées, de lui donner acte de son accord pour participer en qualité d'actionnaire aux deux augmentations de capital à hauteur de sa participation soit à hauteur de 7.500 euros pour la première augmentation de capital de 150.000 euros du 3 décembre 2010 et à hauteur de 10.000 euros pour la seconde augmentation de capital de 200.000 euros du 4 octobre 2012, de condamner les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil à lui céder, avec faculté de se substituer la société Alfa Investments Managers, 5% complémentaires du capital de la société Invest AM, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en exécution des engagements pris dès le 23 juillet 2009, la société Invest AM étant profitable, à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil à l'indemniser du préjudice subi faute de disposer de la propriété des 5 % des actions de la société Invest AM attribuées dès constitution de la société en 2010 et des bénéfices en résultant et à lui payer de ce chef une indemnité de 1.285.000 euros, de les condamner à l' indemniser du préjudice subi faute de disposer de la propriété des 5 % d'actions complémentaires de la société Invest AM qui auraient dû être attribuées dès que celle-ci est devenue profitable et des bénéfices en résultant et à lui payer de ce chef une indemnité de 1.285.000 euros, de condamner les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil à lui payer 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 23 mars 2015, les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil demandent à la cour, vu les articles 1101, 1134, 1142 et 1382 du code civil, à titre principal, de dire que l'offre formulée les 23 juillet et 25 août 2009 en faveur de

M. [R], conditionnée à la création de la société Invest AM et à la direction de celle-ci par ce dernier, n'a jamais fait l'objet d'une acceptation par M. [R], de dire que

M. [R] n'a jamais accepté cette offre mais qu'au contraire, il l'a refusée à deux reprises, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] des demandes qu'il dirigeait à l'encontre des sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil, à titre subsidiaire, de dire que le contrat liant les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil et

M. [R] ne peut faire l'objet d'une exécution forcée en l'absence de stipulations en ce sens et compte tenu de la présence d'une clause d'agrément dans les statuts de la société Invest AM, de dire que M. [R] n'a subi aucun préjudice, de dire qu'en toute hypothèse, celui-ci sollicite la réparation d'une perte de chance laquelle ne peut donner lieu à réparation intégrale, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de la demande d'exécution forcée qu'il formule, de le débouter de sa demande indemnitaire subsidiaire, en tout état de cause, de dire que le recours exercé par M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 15 mai 2014 a dégénéré en abus de droit compte tenu de sa mauvaise foi, notamment au regard des termes de l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel de Paris, en conséquence, de condamner M. [R] à payer à chacune des sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 6.000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la fin de non-recevoir prise de la violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (estoppel)

Dans ses dernières conclusions (n°7), M. [R] demande à la cour de déclarer irrecevables les sociétés Cyrus Conseil et Groupe Cyrus en leur moyen visant à contester la validité de la cession des 5 % du capital d'AM Invest en ce que cette cession aujourd'hui contestée a été reconnue devant l'AMF lors de la procédure d'agrément en violation de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui (estoppel), les sociétés intimées concluant au rejet de la fin de non recevoir au motif que, loin de se contredire, elles ont toujours conclu à l'absence de contrat les liant à M. [R] et subsidiairement à l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier d'une exécution forcée en nature, le fait qu'il ait été indiqué à l'AMF que les actions de M. [R] avaient été reprises par la société Groupe Cyrus n'ayant rien à voir avec le présent litige.

Cependant ce qui a été déclaré à l'AMF dans le cadre de la procédure d'agrément de la société Invest AM n'a pas la nature d'un comportement procédural pouvant induire en erreur M. [R] sur les intentions des sociétés Cyrus Conseil et Groupe Cyrus quant à son entrée au capital de la société de gestion.

- Sur la demande aux fins de cession forcée d'actions

M. [R] soutient en cause d'appel qu'un accord sur la cession de 5 % des actions de la société Alfa Investment Managers devenue Invest AM est intervenu entre le groupe Cyrus et lui-même après qu'il eut obtenu l'agrément de l'AMF ce pourquoi il a invoqué un vol de son savoir-faire, objet d'une plainte pénale, que son acceptation résulte de sa réponse en date du 10 juin 2010 au courriel de Mme [X] du même jour comportant toutes indications quant au nombre et au prix des actions dans laquelle il précise qu'il privilégie la réalisation de sa participation par un portage, que la conclusion d'un pacte d'actionnaires ne constituait pas une condition de la rétrocession des actions détenues par la société Groupe Cyrus pour son compte pas plus qu'elle n'en avait constitué une pour la convention de portage, qu'il n'a jamais posé de conditions à cette cession autres que celle de payer les actions à leur valeur nominale, que le 6 septembre 2010, il a sollicité de Cyrus Conseil la procédure à mettre en oeuvre pour acquérir les 5 % d'actions sans obtenir de réponse, que par lettre du 22 décembre 2010, Groupe Cyrus a informé l'AMF de la reprise de 'la participation de 5 % que détenait M. [R]', que cependant l'accord formalisé par les échanges de juin 2010, jamais remis en cause ni révoqué par les parties, doit produire ses effets.

Tandis que selon les intimés qui soulignent que la plainte pénale a été classée sans suite le 23 août 2013, aucun contrat de cession n'a été formé faute de détermination des conditions essentielles notamment de prix et faute d'acceptation pure et simple de

M. [R] qui a successivement exigé la faculté de se substituer une société, la signature d'un pacte d'actionnaires et la négociation d'une quote-part supérieure à celle initialement prévue, après avoir fait croire que son association était une condition d'obtention de l'agrément pour finir par reconnaître lors du conseil d'administration du 10 septembre 2010 que 'l'association n'est pas un point bloquant pour l'agrément de l'AMF', que l'absence de volonté de M. [R] d'acquérir les actions litigieuses constitue un obstacle dirimant à l'existence d'une convention de portage avec Cyrus Conseil, retenue à tort par les premiers juges, et que M. [R] qui ne s'en était pas prévalu, invoque désormais en cause d'appel, qu'en réalité M. [R] a refusé à plusieurs reprises l'offre d'achat des actions car il n'était pas satisfait des conditions d'entrée qui lui étaient proposées et qu'il a volontairement retardé l'obtention de l'agrément pour pouvoir continuer de négocier tout en laissant croire que son association était déterminante pour l'agrément.

Les courriels précités en date des 23 juillet 2009 et 25 août 2009 constituent une offre de cession des actions de la société de gestion lors de sa constitution à hauteur de

5 % du capital mais subordonnée à sa condition de dirigeant (« Dans l'hypothèse où il serait créée une société de gestion dont vous assureriez la direction, il vous serait offert la possibilité d'entrer dans le capital de cette structure à hauteur de 5% dès sa création »).

M. [R] ayant fait connaître son choix d'acquérir les titres par l'intermédiaire d'une holding ad hoc, par courriel du 10 juin 2010, Mme [X], soucieuse de parvenir rapidement au dépôt des statuts de la société de gestion auquel était subordonnée l'émission de la caution bancaire, lui a proposé les deux solutions suivantes :

'- Dans l'attente de la création de la structure de [F] [M. [R]], Groupe Cyrus Conseil prend 100 % du capital moins 6 actions pour arriver aux 7 actionnaires. Il y aura des droits d'enregistrement pour la cession des parts à la structure de [F] de 750 euros'.

- [F] souscrit en direct puis apporte ses parts à sa société'.

Par courriel du même jour, M. [R] a invoqué ' des raisons de liquidité immédiate' pour se ranger à la première solution.

Il sera observé que, pourtant, dès le 11 juin 2010, date à laquelle il a libéré l'intégralité du capital social de la société Alfa Investment Managers, M. [R] ne pouvait ignorer qu'il disposerait dès l'immatriculation de la société (17 juin) des liquidités pour souscrire 5 % du capital initial.

Et le 19 juillet 2010 en réponse à Mme [X] qui l'informait qu'elle lançait le changement de dénomination sociale d'Alfa Investment Managers en Invest AM et ajoutait: 'Est-ce que j'en profite pour lancer la cession de 150 actions de Invest AM par Groupe Cyrus Conseil à Alfa Investment Managers Sasu'', il a indiqué préférer attendre le changement de nom de la société de gestion et 'les solutions proposées par avocat pour le pacte d'actionnaires'.

Toujours le 19 juillet 2010, M. [R] a transmis à M. [S] le courriel de son avocat sur 'l'étude des avantages respectifs des AGA, SO, BSA et promesse de vente' en précisant: ' Pour le pacte d'actionnaires c'est un standard adapté aux points que je leur ai transmis suite à nos discussions'.

Il est établi par la lettre de M. [S] du 22 juillet 2009 qu'à cette date, la négociation se poursuivait avec l'avocat de M. [R] lequel avait obtenu le principe d'une quote-part supérieure du capital aux 5 % initialement proposés, sur le pacte d'actionnaires qui restait à définir.

C'est dans ces circonstances que le 6 septembre 2010, dans un courriel adressé à M. [S], M. [R] a sollicité la mise en place de la procédure permettant à la société créée par lui de souscrire à la première tranche de 5 % du capital de la SGP Invest AM dans les meilleurs délais.

Un telle demande formée en termes vagues à la suite des deux refus exprimés le 10 juin et 19 juillet 2010 alors que des pourparlers étaient toujours en cours à son initiative ne saurait valoir acceptation de l'offre unilatérale formulée par Cyrus Conseil.

M. [R] n'ayant pas accepté l'offre de cession d'actions émanant de la société Cyrus Conseil, liée à sa qualité de dirigeant et que lui-même subordonnait encore à l'établissement d'un pacte d'actionnaires, avant le 10 septembre 2010, date de sa révocation, l'offre est devenue caduque de même que la convention de portage qui n'en était qu'une modalité.

Il convient de souligner que la révocation de M. [R] de son mandat de directeur général de Invest AM a été prononcée notamment pour retard dans l'obtention de l'agrément de l'AMF et mésentente avec M. [S] qui ont été considérés comme justes motifs par le jugement du tribunal de commerce du 5 octobre 2012, confirmé par arrêt de la cour du 20 juin 2013.

C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont débouté

M. [R] de sa demande aux fins de cession forcée d'actions.

- Sur la demande subsidiaire en indemnisation du préjudice résultant de la privation des actions

En cause d'appel, M. [R] forme une demande subsidiaire tendant à voir condamner les sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil à l'indemniser du préjudice subi du fait de la privation des 5 % d'actions de la société Invest AM attribuées dès constitution de la société en 2010 et des bénéfices en résultant et des 5 % d'actions complémentaires qui auraient dû être attribuées dès que la société AM Invest est devenue profitable et des bénéfices en résultant.

Mais dès lors que sa non-participation au capital de la société Invest AM n'est pas, comme il a été vu, imputable à une faute des sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil, il ne peut qu'être débouté de sa demande d'indemnisation.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La multiplicité des recours de M. [R] et leur échec ne suffisant pas à caractériser un abus de son droit d'agir en justice, les sociétés intimées seront déboutées de ce chef de demande.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de condamner M. [R] à payer à ce titre à chacune des sociétés intimées la somme de 5 000 euros.

Partie perdante supportant les dépens, M. [R] verra sa demande rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non-recevoir prise de l'estoppel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] à payer aux sociétés Groupe Cyrus et Cyrus Conseil, chacune, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 14/13328
Date de la décision : 23/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°14/13328 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-23;14.13328 ?
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