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18/06/2015 | FRANCE | N°13/00710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 18 juin 2015, 13/00710


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 Juin 2015-

(n°268 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00710-MEO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS commerce RG n° 10/02334





APPELANTE

SAS ISS PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au b

arreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223







INTIME

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 Juin 2015-

(n°268 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00710-MEO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS commerce RG n° 10/02334

APPELANTE

SAS ISS PROPRETE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223

INTIME

Monsieur [I] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

représenté par Me Laurence JOLLES ZYGBAND, avocat au barreau de PARIS, toque :  J009

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.

Faits et procédure

Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er juillet 1999, M. [I] [B] a été engagé par la société ONET Propreté en qualité d'agent de propreté et affecté sur le chantier [Adresse 6].

Le contrat de travail de M. [B] a été successivement repris par les sociétés Safen Agro alimentaire, GSF Concorde Sas, enfin par la société ISS Abilis France à compter du 1er avril 2009 avec reprise de son ancienneté au 6 août 1998, M. [B] travaillant désormais à temps complet, en qualité d'agent de service toujours sur le même site.

Convoqué le 24 août 2009 à un entretien préalable fixé au 3 septembre suivant, M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 8 septembre 2009.

A la suite du licenciement, les parties ont signé une transaction aux termes de laquelle une indemnité était versée à M. [B] .

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté.

Contestant la validité de la transaction conclue, M. [B] a saisi le conseil des Prud'Hommes de Paris d'une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas ISS Propreté a réclamé le paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 10 janvier 2013, le conseil des Prud'Hommes, statuant en sa formation de départage, a annulé la transaction litigieuse, dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse et condamné la Sas ISS Propreté à payer à M. [B] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

- 3 624 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 362,40 € au titre des congés payés afférents

- 4 107 € à titre d'indemnité de licenciement

- 3 594,89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 17 août au 25 octobre 2009

- 359,48 € au titre des congés payés afférents

- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le conseil a débouté les parties pour le surplus, condamné la Sas ISS Propreté à payer à M. [B] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il a enfin ordonné l'exécution provisoire.

L'employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la cour de juger la transaction en cause valable, subsidiairement le licenciement valable, en conséquence, de débouter le salarié de toutes ses demandes, de le condamner à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, ou celles versées au titre de la transaction, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [B] conclut à la confirmation du jugement déféré en son principe. Il demande la condamnation de la Sas ISS Propreté à lui payer les sommes suivantes :

- 3 624 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 362,40 € au titre des congés payés afférents

- 4 107 € à titre d'indemnité de licenciement

- 3 594,89 € à titre de rappel de salaire pour la période du 17 août au 25 octobre 2009

- 359,48 € au titre des congés payés afférents

- 32 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 mai 2015, reprises et complétées à l'audience.

Motivation

La cour relève que la pertinence des motifs adoptés par les premiers juges ne saurait être remis en cause par l'attestation de M. [P] dont aucun élément produit aux débats ne permet de conclure qu'il a bien assisté M. [B] lors de l' entretien préalable, puis à la signature de la transaction litigieuse, qui n'en fait pas mention parmi les personnes comparantes.

Il s'ensuit que la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges qui concluent à l'annulation de la transaction litigieuse et au mal fondé du licenciement de M. [B] , confirme leur décision, y compris en ce qui concerne les sommes allouées à M. [B] , exactement évaluées.

Le jugement déféré est, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs, la cour,

Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

- condamne la Sas ISS Propreté aux dépens

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la Sas ISS Propreté à payer à M.[I] [B] la somme de 2 000 €

- la déboute de sa demande de ce chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/00710
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/00710 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;13.00710 ?
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