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17/06/2015 | FRANCE | N°14/15098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 juin 2015, 14/15098


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 JUIN 2015



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15098



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2014 -Juge aux affaires familiales de CRÉTEIL - RG n° 10/08190





APPELANT



Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 1]


[Localité 1]



Représenté par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226, postulant

assisté de Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant





INTIMÉE

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 JUIN 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/15098

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2014 -Juge aux affaires familiales de CRÉTEIL - RG n° 10/08190

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226, postulant

assisté de Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant

INTIMÉE

Madame [V] [Z] [O] divorcée [I]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (06)

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant

assistée de Me Françoise VIRALLY-LEGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0892, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 07 avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Mme [V]-[Z] [O] et M. [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 sous le régime de la séparation de biens.

Par jugement du 25 avril 2007, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2008, le tribunal de grande instance de Créteil a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 7], attribué préférentiellement l'ancien logement familial situé [Adresse 8] (94), ainsi que le parking situé [Adresse 8] (94) à Mme [O], dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. [I] devra verser à Mme [O] la somme de 330 000 € en capital.

Par arrêt du 8 juillet 2009, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé par M. [I].

Un procès-verbal de difficultés a été dressé par le notaire délégué le 16 avril 2010.

Par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Créteil, saisi par acte délivré à la requête de Mme [O] le 11 juin 2010, a, avant-dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [R] [A] lequel a été remplacé par Mme [K] [A], avec pour mission d'évaluer le bien immobilier sis [Adresse 6] ainsi que le parking.

Après dépôt du rapport de l'expert le 7 mai 2013, par jugement du 20 juin 2014, le tribunal de grande instance, a :

- constaté que les biens immobiliers sis [Adresse 4] ont déjà été attribués préférentiellement à Mme [O] par jugement en date du 25 avril 2007 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2008,

- donné acte à Mme [O] de son engagement à restituer à M. [I] les deux statuettes situées dans la propriété de [Localité 3],

- constaté l'accord des parties sur la valeur des deux emplacements de parking [Adresse 8] au prix de 32 000 €,

- fixé la valeur du bien indivis (pavillon) [Adresse 8] à 1 508 000 €,

- dit que Mme [O] est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 6 mars 2009 jusqu'au partage définitif pour l'occupation du pavillon [Adresse 8],

- fixé le montant de cette indemnité à la somme de 2 644 € pour le pavillon et à la somme de 160 € par mois pour les parkings, soit une somme mensuelle totale de 2 804 €,

- dit que Mme [O] détient envers l'indivision une créance d'un montant total de 35 902,60 euros dont 20 000 € produiront intérêts au taux légal à compter du jugement,

- renvoyé les parties devant Maître [F] notaire à [Localité 9] pour l'établissement d'un état liquidatif et d'un acte de partage,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2014.

Dans ses dernières conclusions du 19 mars 2015, il demande à la cour de :

- avant-dire droit,

vu les dispositions des articles 146 et suivants du code de procédure civile,

vu les dispositions de l'article 1362 du code de procédure civile,

- ordonner une expertise judiciaire ;

- commettre pour y procéder tel expert, à l'exception de Mme [K] [A] qu'il plaira lequel aura pour mission de :

* se faire communiquer tous documents utiles et notamment de la chambre des notaires du Val de Marne ou de toute étude, l'historique des ventes de pavillons et places de parking réalisées à [Localité 8] entre 2012 et le dépôt du rapport à venir ;

* se rendre sur les lieux sis à [Adresse 9],

* donner son avis sur la valeur vénale desdits biens (maison et place de stationnement), sur leur valeur locative à usage privé et sur la valeur locative de la maison de [Localité 8] à usage professionnel,

* plus généralement fournir à la cour tous éléments de nature à permettre de faire les comptes entre les parties ;

- lui donner acte de son accord pour le versement de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

- ordonner à Mme [O] de laisser libre accès à toutes les pièces du pavillon de [Localité 8] et en particulier de ne pas obstruer les fenêtres et tous autres points de lumière naturelle par un encombrement excessif des pièces,

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel de Paris ou son délégataire pour suivre les opérations d'expertise,

- dire que l'expert devra déposer son rapport au greffe du service du contrôle des expertises dans les six mois suivant le début des opérations,

- réserver les dépens qui comprendront les frais d'expertise,

au fond,

vu les dispositions des articles 179 et 181 du code de procédure civile,

vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,

vu les dispositions des articles 1542 et suivants du code civil,

- se transporter au [Adresse 2] à [Localité 8] (94) pour apprécier souverainement les critiques formulées par lui à l'encontre de la valorisation du bien retenue par Mme [A],

- ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage en chargeant Maître [U] de l'office notarial [F]-[C], notaire à [Localité 9] (94) d'établir tous actes et formalités à cette fin,

- constater qu'il ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle formulée par Mme [O] de l'immeuble sis au [Adresse 8] (94) et des places de stationnement sises au [Adresse 2] (94),

- juger que la cession des droits interviendra au terme de l'acte de partage dressé par le notaire moyennant le prix de 969 524 €,

- subsidiairement sur ce point,

- juger que la cession des droits interviendra au terme de l'acte de partage dressé par le notaire moyennant le prix de 782 800 €, estimations des biens retenus par l'expert au terme de son rapport en date du 7 mai 2013,

- condamner Mme [O] à lui restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les biens propres suivants :

- deux meubles japonais (achat Crédit Municipal le 18/10/1993),

- un tableau Chinois (achat le 18/10/1993),

- une armoire 3 portes glace miroir sans teint Boone (achat le 08/07/1991),

- une montre Rado,

- une cocotte-minute ovale qui lui a été offerte par sa mère,

- un vase de cristal (facture [S]),

- une table style Napoléon III achetée à la foire à la brocante de [Localité 4] avant mariage,

- un miroir ovale style Napoléon III,

- l'outillage électrique et mécanique Castorama, Servitex, [G] [H] dont une scie circulaire plongeante Castorama (achetée le 22/10/1996),

- Tableau Arman « Little violons »,

- des dizaines de sculptures en bronze des «Quatre-arts »,

- donner acte à Mme [O] de ce qu'elle accepte de lui restituer les sculptures en bronze des « Quatre-arts » et fixer le délai de restitution à 15 jours à compter du prononcé de la décision,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- ordonner le partage des meubles indivis,

- fixer à l'actif de l'indivision la créance détenue à l'encontre de Mme [O] du fait de son occupation privative, à compter du 6 mars 2009, du bien sis au [Adresse 8] (94) dont le montant sera fixé au jour du partage selon la formule :

[Nombre de mois écoulés entre le 06/03/2009 et la date du partage] X 5 000 €

- subsidiairement sur ce point,

- fixer à l'actif de l'indivision la créance détenue à l'encontre de Mme [O] du fait de son occupation privative, à compter du 6 mars 2009 du bien sis au [Adresse 8] (94) dont le montant sera fixé au jour du partage selon la formule, estimation de la valeur locative du bien retenue par l'expert au terme de son rapport en date du 7 mai 2013 :[nombre de mois écoulés entre le 06/03/2009 et la date du partage] X 3 770 € sans qu'il y ait lieu à quelconque abattement,

- fixer à l'actif de l'indivision la créance détenue à l'encontre de Mme [O] du fait de son occupation privative, à compter du 6 mars 2009, des places de stationnement sises au [Adresse 2] à [Localité 8] (94) dont le montant sera fixé au jour du partage selon la formule :

[nombre de mois écoulés entre le 06/03/2009 et la date du partage] X 185,25 €

- fixer à l'actif de l'indivision la créance détenue à l'encontre de Mme [O] du fait de son occupation à titre professionnel depuis le 18/04/2003 du bien sis au [Adresse 8] (94) dont le montant sera fixé au jour du partage selon la formule :

[nombre d'années écoulées entre le 18/04/2003 et la date du partage] X 24 000 €,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une créance de Mme [O] envers l'indivision à hauteur de 35 902,60 € et la réduire à la somme de 1 403,20 €,

- condamner Mme [O] à lui rembourser la somme de 3 835,99 € au titre de la récompense qu'il possède en raison du règlement des 10% de parts indivises appartenant au vu de l'acte notarié à Mme [O] s'agissant des places de stationnement,

- fixer au passif de l'indivision la créance de 420 000 € détenue par lui du fait des dépenses d'amélioration faites sur le bien sis au [Adresse 8] (94),

-subsidiairement sur ce point,

- renvoyer les parties devant le notaire pour le chiffrage de sa créance sur l'indivision du fait du financement par ses soins des travaux d'amélioration du bien sis au [Adresse 8] (94),

- débouter Mme [O] de ses demandes incidentes,

- la condamner à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus par motifs adoptés.

Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2014, Mme [O] demande à la cour de :

- déclarer recevable l'appel principal de M. [I] mais le déclarer non fondé,

- en conséquence,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- et y ajoutant, vu l'appel incident formé par elle,

- ordonner l'arrêt du paiement de l'indemnité d'occupation ordonnée par le tribunal dans sa décision du 20 juin 2014, à compter du 4 septembre et jusqu'au partage définitif,

- ordonner l'homologation de l'acte de partage établi le 4 septembre 2014 par Maître [U] de l'étude [F], notaire à [Localité 9],

- dire que l'arrêt à intervenir devra être publié :

* à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble sis [Adresse 6], cadastrée section K, numéro [Cadastre 1], lieudit «[Adresse 5], pour une contenance de 4a 55ca, à son profit,

* à la conservation des hypothèques du lieu de situation de l'emplacement de parking sis [Adresse 3], lot 478, à son profit,

- condamner M. [I] à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et dilatoire et celle de 7 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire en frais privilégiés de partage,

- condamner M. [I] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [I] sollicite une nouvelle expertise en

soutenant que l'expert, Mme [A], a ignoré les prix du marché, a omis de prendre en considération la valeur du sous-sol qui doit être pris en compte avec un coefficient de pondération et s'est référé à une estimation basse du prix au m², soit un double effet de minoration de la valeur du bien ;

Considérant toutefois que l'expert n'a pas omis de prendre en considération la valeur du sous-sol mais a estimé, ce qui est très différent, que 'les superficies du sous-sol ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la superficie habitable. En effet, celles-ci ne pourraient être louées à usage d'habitation et ne remplissent pas les conditions de décence, les ouvertures étant trop petites et n'offrant pas une luminosité suffisante';

Que l'expert a, en revanche, précisé que le prix au m² retenu tient compte de l'existence d'un beau terrain, des terrasses extérieures et 'bien évidemment de l'existence du sous-sol et de sa présentation' ;

Considérant qu'en ce qui concerne le grief portant à la fois sur l'ignorance des prix du marché et sur la minoration du prix au m², il convient de souligner que l'expert (page 13 de son rapport) a fait l'inventaire de 9 ventes intervenues de mai 2010 à décembre 2012, pour des prix au m² allant de 5 282 à 9 642 €, de sorte qu'elle n'a nullement méconnu les prix du marché et n'a pas plus procédé à une estimation basse, en proposant une évaluation à 8 000 € le m², qui tient compte tant des éléments positifs que de ceux qui sont moins favorables, tels le mur mitoyen sur le coté gauche d'un grand immeuble et l'absence de parking ;

Considérant au vu des termes précis, circonstanciés et pertinents du rapport de l'expert, que la demande de M. [I] aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise doit être rejetée, de même que sa demande de transport sur les lieux, la cour s'estimant suffisamment éclairée par le rapport de l'expert judiciaire ;

sur le financement des places de parking

Considérant que les parties qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété dans la proportion indiquée par le titre de propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à son financement ;

Que, toutefois l'un des indivisaires a la possibilité d'obtenir, lors de la liquidation de l'indivision, le règlement d'une créance s'il prouve avoir financé l'acquisition au-delà de la proportion mentionnée au titre de propriété ;

Considérant que M. [I] soutient qu'il a réglé l'intégralité du prix d'acquisition de l'emplacement de parking ;

Considérant toutefois que le relevé de compte qu'il produit faisant état d'un débit de 23 248,47 € aux fins de prouver le règlement ne comporte pas de date lisible, de sorte qu'il n'établit nullement que ce débit concerne l'acquisition du garage ;

Qu'il doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;

sur l'indemnité d'occupation

Considérant que les parties ne sont plus en litige sur la date à partir de laquelle Mme [O] est débitrice de l'indemnité d'occupation, soit le 6 mars 2009 ;

Qu'en revanche, en ce qui concerne son montant, M. [I] voudrait voir porter son montant à 5 000 € par mois, et s'oppose à l'application d'un coefficient d'abattement en l'absence de toute précarité de l'occupation des lieux par Mme [O], tandis que celle-ci demande que la cour ordonne la cessation du versement de cette indemnité à compter du 4 septembre 2014, date à laquelle a été dressé le procès-verbal de difficultés, ' M. [I] ayant clairement indiqué qu'il n'accepterait jamais l'attribution au profit de son ex-épouse de ses droits moyennant le paiement de la soulte ordonnée par le Tribunal et ce, alors que le montant de celle-ci est consignée à l'étude du notaire depuis cette date, et ce, dans le seul but de faire durer ce versement le plus longtemps possible' ;

Considérant que la valeur locative prise comme base pour la fixation de l'indemnité d'occupation a été évaluée aux termes du rapport d'expertise de Mme [A] dont les conclusions sont précises et circonstanciées ;

Que l'avis de valeur de la société Virginia Immobilier du 23 novembre 2007 pour un montant de 5 000 € par mois n'est pas de nature à contester valablement ces conclusions, notamment en ce qu'il précise que ' le sous-sol de cette maison est agencé de telle façon que cette partie pourrait être louée indépendamment à une société pour faire des bureaux à environ 24 000 € par an' alors que ce sous-sol ne peut être considéré comme habitable ;

Qu'en outre, les éléments pris en compte par le tribunal pour fixer à partir de la valeur locative de 3 770 €, le montant de l'indemnité d'occupation, à savoir la présence des deux enfants du couple et la précarité de l'occupation, sont pertinents, l'attribution préférentielle accordée à Mme [O] n'offrant pas à sa bénéficiaire la garantie attachée au statut du locataire ;

Que le jugement doit être confirmé du chef du montant de l'indemnité d'occupation ;

Qu'il doit également être confirmé en ce qu'il a dit que cette indemnité d'occupation est due jusqu'au partage définitif, l'éventuelle mauvaise volonté de M. [I] à participer aux opérations de partage arguée par Mme [O] ne pouvant être sanctionnée par la cessation du versement de l'indemnité d'occupation au profit de l'indivision ;

Considérant, enfin que les dispositions du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation pour l'emplacement de parking, soit 160 €, doivent également être confirmées, M. [I] étant débouté de sa demande de le voir fixer à 185,25 € pour y inclure les charges lesquelles doivent faire l'objet d'un compte distinct ;

sur la demande d'indemnité d'occupation au titre d'une occupation professionnelle

Considérant que M. [I] soutient que Mme [O] exerce une activité professionnelle dans l'immeuble indivis, qu'il s'agisse autrefois, de son activité de commerce de bijoux (société MKV) ou aujourd'hui, de son activité de location immobilière (société Mavix) et sollicite une indemnité d'occupation supplémentaire de 24 000 € par an depuis le 18 avril 2003 ;

Considérant que Mme [O] réplique qu'elle a abandonné son activité au sein de la société MKV depuis 1997 et qu'en ce qui concerne la société Mavix, il s'agit d'une simple domiciliation de société qui n'entraîne aucune jouissance privative, de sorte qu'aucune indemnité ne saurait être due à ce titre ;

Considérant, outre l'incohérence de la période pour laquelle la demande est formée en ce qu'elle porte sur une époque pendant laquelle les parties étaient mariées, il y a lieu de dire cette prétention non fondée, dès lors que Mme [O] ayant la charge du paiement d'une indemnité d'occupation pour sa jouissance privative, peut précisément jouir des lieux en y domiciliant une société ;

sur le mobilier

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le partage des meubles avait eu lieu, au vu du protocole d'accord signé le 10 novembre 2005 aux termes duquel M. [I] reconnaît qu'un certain nombre de meubles et objets dont la liste est dressée appartiennent à Mme [O] et au vu de ' bons de livraison' signés par M. [I] entre le 15 novembre 2005 et le 13 mars 2008 qui correspondent à la restitution par Mme [O] des biens revendiqués par M. [I] ;

sur la réclamation par Mme [O] d'une créance de 20 000 € et de M. [I] d'une créance de 420 000 € pour leur financement respectif de travaux dans le bien indivis

Considérant que Me [N], notaire désigné en vertu de l'article 255-9° du code civil, aux termes de son rapport du 5 mars 2007, a conclu en ces termes : ' suite à l'acquisition du bien sis à [Localité 8], il a été procédé à des travaux d'amélioration et d'extension dont il est difficile d'évaluer le coût. Le financement de ces travaux a en effet été assumé tant par les époux eux-mêmes que via la comptabilité de leurs activités professionnelles.

Au vu des pièces que l'expert a considéré comme pertinentes, il apparaît, sans pouvoir donner de chiffre précis, que Madame a assumé une partie très importante de ces dépenses. [']

Au vu de la multitude des factures produites à l'expert, il ne lui semble pas inéquitable de fixer la créance due par Monsieur à Madame à 20 000 €';

Considérant que si ces conclusions auraient pu servir de base pour un accord entre des époux soucieux de parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, elles ne peuvent en revanche, eu égard à la contestation élevée par M. [I], et à leur caractère imprécis et général, être adoptées aux fins de prononcer une condamnation, de sorte que le jugement qui a retenu une créance au profit de Mme [O] à l'égard de l'indivision (et non de M. [I]) doit être infirmé ;

Considérant que M. [I] prétend avoir assumé seul le coût de travaux à concurrence de 67 715,65 €, notamment pour 'viabiliser' le sous-sol ; qu'il soutient que lorsque la dépense a permis l'amélioration du bien indivis concerné, la créance est égale à la valeur dont le bien se trouve augmenté au jour du partage, c'est-à-dire à la plus-value ; qu'en l'espèce, il verse aux débats deux avis de valeur d'un bien actuellement en vente à [Localité 8] qui présente des caractéristiques similaires à celles du bien indivis, exception faite que le bien est de plain-pied ; que la valeur de ce bien est fixée à 1 450 000 € et dans la mesure où selon lui, il a été précédemment démontré que la valeur du bien indivis est de 1 870 000 €, la plus-value qui en résulte est donc équivalente à 420 000 €, somme qu'il y a lieu d'inscrire au passif de l'indivision ;

Considérant, toutefois que la cour a confirmé le jugement qui a fixé à 1 508 000 €, la valeur du bien indivis, de sorte que la plus-value, si les conditions pour la constater étaient réunies, serait beaucoup plus limitée que la prétention de M. [I] ;

Mais considérant, en outre, que si les conclusions de Me [N] ne peuvent être retenues pour reconnaitre une créance au profit de Mme [O], il n'en demeure pas moins que ces constatations sur le financement impliquent que M. [I] n'a pu manquer de lui produire les factures des entreprises Soares de 27 500 francs, 37 341,49 francs, 25 229,50 francs, [E] de 17 374,84 francs, (les factures des sociétés Penwith et Franco Belge dont l'intimé se prévaut dans ses écritures n'étant pas produites, le fax sur lequel est apposé le tampon de Penwith Ceramics ne pouvant être considéré comme une facture), qui ont conduit le notaire à constater que Mme [O] avait financé les travaux au-delà de ce qui lui incombait ;

Considérant au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [I], loin de prouver le financement de travaux par des fonds personnels à concurrence de 67 715,65 €, doit être débouté de sa demande au titre du financement par ses soins de travaux qui auraient selon lui apporté une plus-value à ce bien, aucun nouvel examen des comptes de ce chef ne devant être effectué par le notaire liquidateur comme le sollicite l'intimé à titre subsidiaire ;

sur diverses créances de Mme [O] à l'égard de l'indivision

Considérant que M. [I] ne critique pas le jugement en ce qu'il a retenu qu'il doit la somme de 1 733,62 € arrêtée au 4ème trimestre 2011 pour le règlement des charges de copropriétés afférentes aux places de parking ;

Qu'en revanche, il conteste les dispositions du jugement qui, se référant au rapport de Me [N], dit qu'il est redevable en 2006 de la somme de 1 098 € (taxes foncières), outre un acompte de 4 721 € sans plus de précision, ni justificatif et que dès lors, il y a lieu, selon lui, de rejeter ce poste du chiffrage retenu par le notaire ;

Considérant, en effet, que le notaire indique que Mme [O] a réglé seule une multitude de dépenses incombant aux époux pour un total de 7 461,60 € et que M. [I] doit lui rembourser la quote-part lui incombant, soit 4 323,90 € ;

Considérant, qu'en l'absence de justificatifs, cette créance ne peut être retenue pas plus que celles de 306 € et 91,50 €, ni de 1 098 € de sorte que les sommes de 4 721 € et 1 098 € retenues par le tribunal ne peuvent être admises ;

Qu'en revanche, le règlement par Mme [O] de la facture de la SARL Dupouy Flamencourt (865 €) et de celle de la chambre des notaires (538,20 €) justifie qu'il soit reconnu à son égard une créance des montants précités à l'égard de l'indivision, de même que celui de la facture pour le remplacement d'un volet roulant (2 364,78 €) et l'installation de la porte blindée (3 736 €) et de cornières pour la porte d'entrée (846 €), la contestation de M. [I] portant sur le fait que ces dépenses ont été réalisées de la seule initiative de Mme [O] sans qu'il ait été consulté, étant inopérante, dès lors que ce sont des dépenses de conservation ou d'amélioration du bien indivis dont l'indivisaire qui les a engagées doit être indemnisé en application de l'article 815-13 du code civil ;

Que la créance de Mme [O] sur l'indivision au titre des règlements effectués s'élève donc à 10 083,60 € (1 733,62 €+865 €+538,20 €+2 364,78 €+3 736 €+846 €) et non à 15 902,60 € comme retenu par le tribunal ;

Considérant que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties doivent être rectifiés et actualisés, notamment eu égard à l'indemnité d'occupation, de sorte que la demande de Mme [O] aux fins de voir ordonner l'homologation de l'acte de partage établi le 4 septembre 2014 par Maître [U] de l'étude [F], notaire à [Localité 9], et la demande aux fins de publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques doivent être rejetées ;

sur la demande de dommages intérêts formée par Mme [O]

Considérant que Mme [O] expose que dès 2007, dans le cadre des opérations du projet de liquidation-partage, elle a offert de racheter à M. [I] sa quote-part de bien pour la somme de 700 000 €, soit 100 000 € de plus que

l'évaluation faite par la chambre des notaires ; qu'elle n'a cessé d'offrir, depuis le prononcé du divorce, de régler la liquidation des intérêts pécuniaires des époux par le versement d'une soulte à M. [I] , et ce par voie de compensation partielle avec sa créance de prestation compensatoire d'un montant de 330 000 €, pour lui éviter de débourser un capital ; que cependant , elle n'a cessé de se heurter à l'opposition systématique de l'appelant qui a multiplié les procédures pour ne pas régler la prestation et qui a refusé toutes les propositions qu'elle lui a faites ; que la dissolution du mariage est devenue définitive le 6 mars 2009 et que ce n'est que près de 4 ans et demi plus tard que M. [I] s'est enfin résolu à payer le montant de la prestation compensatoire en principal plus intérêts en vendant l'un de ses biens à [Localité 5], ce qu'elle avait souhaité lui éviter ;

Que cette attitude de résistance systématique et obsessionnelle de M. [I] lui a été préjudiciable non seulement en raison de l'indemnité d'occupation qu'il lui a réclamée, mais aussi du fait de l'immobilisme auquel, délibérément, il la soumet ainsi que ses enfants ;

Considérant que M. [I], dans le dispositif de ses conclusions, a sollicité le débouté des demandes incidentes de l'intimée, mais n'a pas présenté d'argumentation à l'encontre de cette demande de dommages intérêts dans les motifs de ses écritures ;

Considérant qu'il résulte de la pièce 42 de l'intimée non critiquée en ce qui concerne le rappel des instances ayant opposé les parties, que l'appelant a multiplié les procédures et fait systématiquement un recours contre les décisions qui lui étaient défavorables, recours dont il a, tout aussi systématiquement, été débouté ;

Que de même, il succombe sur la majeure partie de son appel devant la présente cour ;

Qu'au regard de l'attitude de Mme [O] qui n'est pas démentie lorsqu'elle indique qu'elle a fait dès 2007 une offre de rachat à M. [I] de sa quote-part de bien pour la somme de 700 000 €, celle de l'appelant révèle une volonté de retarder les opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, usant de son droit, notamment de faire appel, d'une manière qui a dégénéré en abus, dès lors que la prolongation de la procédure fait peser sur Mme [O], attributaire du bien indivis depuis 2007, une dette au titre de l'indemnité d'occupation et un immobilisme dont les conséquences s'étendent aux enfants du couple, dont l'un est mineur, dès lors que leur mère, est limitée dans la jouissance et la disposition du bien attribué tant que l'acte de partage n'est pas établi ;

Considérant, au vu de ces éléments, qu'il convient de condamner M. [I] à verser à Mme [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [O] détient envers l'indivision une créance d'un montant total de 35 902,60 € dont 20 000 € produiront intérêts au taux légal à compter du jugement et a rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mme [O],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que Mme [O] détient envers l'indivision une créance d'un montant de 10 083,60 €,

Rejette la demande d'expertise immobilière de M. [I],

Condamne M. [I] à verser à Mme [O] la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I], le condamne à verser à Mme [O] la somme de 5 000 €,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/15098
Date de la décision : 17/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/15098 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-17;14.15098 ?
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