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12/06/2015 | FRANCE | N°13/18221

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 juin 2015, 13/18221


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2



ARRET DU 12 JUIN 2015



(n° 2015-156, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18221



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12954





APPELANTE



CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal

[Adre

sse 1]

[Localité 1]



Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119







INTIME



Monsieur [W] [M]

Né le [Date naissance 1] 1936 ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRET DU 12 JUIN 2015

(n° 2015-156, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12954

APPELANTE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

INTIME

Monsieur [W] [M]

Né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Laurent MERLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P327

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

L'article L. 723-5 du code de la sécurité sociale prévoit la perception par la Caisse Nationale des Barreaux Français, (la CNBF), au titre du financement du régime vieillesse des avocats, d'une cotisation annuelle obligatoire forfaitaire due par tous les avocats affiliés à la caisse ainsi qu'une cotisation assise sur les revenus professionnels.

La CNBF a par ailleurs, en application des articles L. 723-14 et suivants du même code, institué en 1979 un régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse régi par un règlement approuvé par arrêté ministériel, qui prévoit, en son article 2, que les cotisations dues au titre de ce régime sont assises sur les revenus professionnels divisés en deux tranches, et, en son article 2-1, que les avocats dont les revenus professionnels sont compris dans la deuxième tranche de revenus peuvent choisir d'acquitter une cotisation supplémentaire aux cotisations définies à l'article 2, étant précisé que cette adhésion facultative a un caractère définitif.

Jusqu'en 2008, l'attribution de la pension de retraite était subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat mais la loi du 17 décembre 2008 a prévu une dérogation à cette règle et l'alinéa 2 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle....'.

M. [W] [M], avocat, a sollicité la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2009 et a par ailleurs continué à exercer son activité professionnelle dans le cadre des dispositions dérogatoires de l'alinéa 2 de l'article L. 723-11-1 du code de la sécurité sociale. Il est donc avocat retraité actif.

Il a sollicité la condamnation de la CNBF à lui rembourser les cotisations qu'il a versées au titre de la 'retraite complémentaire classe 3" depuis le 1er juillet 2009 et jusqu'au jour où interviendra le jugement ou la cessation d'activité si elle intervient avant, avec les intérêts au taux légal à compter de chaque règlement et la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter des versements indus outre une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 septembre 2013 le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de M [M] et a:

-Dit que depuis le 1er janvier 2009, M. [W] [M] n'est plus redevable de la cotisation supplémentaire classe 3 du régime complémentaire de retraite ;

-Condamné la CNBF à restituer à M. [W] [M] la somme de 26.754 euros au titre des cotisations supplémentaires de la classe 3 indûment payées pour la période de 2009 à 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2012 ;

-Dit que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts au taux légal dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

-Condamné la CNBF à payer à M. [W] [M] une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la CNBF aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Daniel Richard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a retenu pour l'essentiel que si la cotisation fixée à l'article 2 du règlement du régime complémentaire des avocats est obligatoirement acquittée par tout avocat affilié, la cotisation supplémentaire prévue à l'article 2-1 est facultative et ne résulte que de la volonté de l'assuré et qu'en l'absence d'un texte spécifique, rien ne justifiait le paiement, sans contrepartie, de cette cotisation supplémentaire, distincte des cotisations obligatoires, les dispositions légales et réglementaires résultant du dispositif cumul emploi/retraite aux termes desquelles le 'retraité actif' doit acquitter sur ses revenus professionnels des cotisations et contributions obligatoires sans contrepartie, ne pouvant être étendues à des cotisations qui n'ont pas de caractère obligatoire mais résultent d'un choix de l'intéressé.

La CNBF a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 19 septembre 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et :

Vu les articles L 723-11-1, L 723-14 à 21, R 723-45-2 du Code de la sécurité sociale,

Vu le Règlement du régime complémentaire des avocats notamment en ses articles 8-4, 2-1 et 9 de :

- DEBOUTER Monsieur [W] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur [M] à payer à la CNBF la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Danielle SALLES, Avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que:

-lors de l'élaboration des règles en matière de cumul emploi/retraite, le législateur a prévu que les avocats pourront désormais faire valoir leurs droits à la retraite tout en poursuivant leur activité professionnelle à la condition notamment qu'ils continuent à cotiser auprès de leur caisse de retraite, la CNBF, sans que ces cotisations leur ouvrent de droits nouveaux à prestations,

-le régime retraite des avocats est un régime de répartition et non de capitalisation et le maintien du versement des cotisations est apparu au législateur comme la contrepartie adéquate à l'avantage conféré aux avocats retraités actifs qui cumulent leur pension de retraite avec leur revenu professionnel,

-la cotisation supplémentaire pour laquelle M. [W] [M] a opté en 1988, de manière définitive et irrévocable, au titre du régime complémentaire obligatoire de retraite qui constitue un régime unique et indivisible, a acquis un caractère obligatoire et constitue une cotisation obligatoire résultant de dispositions légales et réglementaires,

-elle ne relève pas d'un régime complémentaire conventionnel mais obéit au même régime fiscal et social que toutes les cotisations obligatoires,

-M [M] n'a pas adhéré au régime de retraite complémentaire facultatif dit 'AVOCAPI' et la CNBF ne lui demande aucune cotisation à ce titre,

-l'article R 723-45-2 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal ne concerne que le régime de retraite de base et non les cotisations du régime complémentaire et la question de leur exigibilité doit être examinée au regard des articles L 723-1 et L 723-15 du code de la sécurité sociale ainsi que du Règlement du régime de retraite complémentaire obligatoire,

-le principe de non révision de la pension déjà liquidée dans le régime de base s'applique au régime de retraite complémentaire obligatoire,

-il a été posé par la loi du 17 décembre 2008 et réaffirmé par l'arrêté ministériel du 31 mars 2009 modifiant l'article 9 alinéa 2 du règlement du régime complémentaire,

-Dans son arrêt du 11 juin 2014 le Conseil d'Etat a retenu que le législateur avait ainsi exclu: 'que la reprise d'activité par un avocat puisse lui permettre d'acquérir de nouveaux droits en matière de retraite.'.

Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2014 M [W] [M] sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il bénéficie à l'intimé et :

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008,

Vu les articles L.723-11-1 : R.723-45-2 ; R. 723 ' 18 et L. 723 ' 5 et L. 723 - 6 du Code de la Sécurité Sociale,

Vu les articles 2.1 et 9 du Règlement du Régime Complémentaire des Avocats établi par la CNBF,

Vu les dispositions des articles 1131 et 1134 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1 du Premier Protocole Additionnel de la CEDH, des articles1 et 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 1 de la Constitution de 1958 et/ou 10 et 11 de la Constitution de 1946, et 111-1-2 paragraphe II du Code de la Sécurité Sociale,

A TITRE PRINCIPAL de:

-Dire et juger qu'aucune assimilation ou amalgame ne saurait être pratiqué entre d'une part, des cotisations légalement obligatoires au sens du Code de la Sécurité Sociale et d'autre part, les cotisations optionnelles prévues à l'article 2.1 du règlement de Retraite Complémentaire des Avocats, au bénéfice d'une quelconque unicité ou indivisibilité de régime ;

-Dire et juger qu'il n'existe aucun texte législatif ou de l'autorité réglementaire disposant que Monsieur [M] était tenu après admission à la retraite et s'il continuait son activité, de continuer à verser lesdites cotisations optionnelles et encore moins qu'il serait privé de toute attribution de points en contrepartie ;

-Dire et juger que l'article R.723-45-2 du Code de la Sécurité Sociale ne s'applique qu'aux seules cotisations au régime de retraite de base et non pas aux cotisations visées à l'article 2-1 du Règlement de Retraite Complémentaire des Avocats ;

-Dire et Juger que l'article 2-1 dudit Règlement n'obligeait nullement Monsieur [M] à continuer de verser les cotisations prévues au dit article au delà de la date de liquidation de ses droits à retraite et ne le privait pas d'une attribution de points de retraite, en contrepartie ;

-Dire et juger que l'article 9 dudit Règlement ne figure pas dans la liste des dispositions applicables en cas de liquidation des droits à retraite suivie d'une continuation d'activité visées à l'article 8-4 du même Règlement ;

-Dire et juger que le dit Article 9 ne vise que les seules cotisations obligatoires et non la cotisation supplémentaire optionnelle de l'article 2-1 du Règlement CNBF ;

SUBSIDIAIREMENT

-Dire et juger que la CNBF n'aurait d'ailleurs elle-même ni compétence, ni pouvoir pour imposer à l'intimé la continuation du paiement des cotisations dont s'agit au delà de la liquidation de sa pension de retraite et/ou la privation d'attribution de points de retraite ;

-Dire et juger que toutes prétentions en ce sens aboutiraient, s'il y était fait droit à la création d'une charge additionnelle inéquitable, disproportionnée et discriminatoire ;

-Dire et juger en conséquence nulles ou inopposables à Monsieur [M] les dispositions de l'article 9 dudit Règlement ;

PLUS SUBSIDIAIREMENT,

-Dire et juger que la faculté de cumul activité/retraite était inexistante au moment où Monsieur [M] a adhéré au régime de retraite supplémentaire facultatif et conventionnel et que cette perspective ne pouvait dès lors rentrer dans la prévision des parties lors de l'acceptation du contrat d'adhésion proposé par la CNBF ;

-Dire et juger que l'obligation faite à Monsieur [M] de payer une cotisation au titre d'un régime conventionnel, sans création d'aucun droit à raison de ces versements est dénuée de cause et partant entachée de nullité au regard de l'article 1131 du code civil ;

-Dire et juger que les prétentions de la CNBF portent atteinte à l'immutabilité des conventions ;

-Dire et juger que l'interprétation donnée par la CNBF au regard d'un régime facultatif et conventionnel aboutit, à créer une discrimination et inégalité sans cause entre avocats actifs non retraités et avocats actifs/retraités ;

EN CONSÉQUENCE :

-A titre principal, dire et juger que c'est à tort que depuis le 1er juillet 2009, date de la liquidation de sa retraite, la CNBF a exigé de Monsieur [M] le règlement de cotisations au titre de ce qu'elle a qualifié elle-même de « retraite supplémentaire classe 3 » pendant plus de vingt ans ;

-Déclarer en conséquence Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit ;

-Condamner la CNBF à rembourser à Monsieur [W] [M] une somme portée à 29.619 Euros au titre des sommes indûment payées depuis le 1er juillet 2009 jusques et y compris au titre de l'exercice clos le 31 Mars 2013, date de la cessation de son exercice et ce, avec intérêts au taux légal à compter de chaque règlement ou à défaut du jour de l'assignation (31 juillet 2012 ainsi que la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter des versements indus, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;

-Débouter la CNBF en toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses

demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la CNBF au paiement à Monsieur [M] de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il soutient que:

-la CNBF n'est pas fondée à appeler les cotisations au titre de la 'retraite complémentaire classe 3' à compter de la date de la liquidation de sa retraite, et ce bien qu'il ait opté pour le dispositif du cumul emploi/retraite, dans la mesure où le régime supplémentaire facultatif conventionnel n'est pas assimilable aux régimes de base et complémentaire légaux obligatoires, l'existence de cotisations optionnelles étant incompatible avec un régime par répartition ;

-il n'existe aucun texte rendant obligatoire le versement de ces cotisations postérieurement à l'admission à la retraite puisque l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux seules cotisations et contributions visées à la sous-section II du chapitre II Régime des avocats du titre II, livre VII du code de la sécurité sociale, relative à la retraite de base et que les cotisations de l'article 2-1 du règlement ne rentrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R 723-45-2 ;

-l'article 9 du règlement intérieur de la CNBF relatif à la liquidation définitive des droits est inapplicable à la cotisation supplémentaire et subsidiairement nul ou inopposable ;

-en effet si l'article L 723-14 du code de la sécurité sociale a donné pouvoir à la CNBF de mettre en place un régime complémentaire obligatoire, il ne lui a pas conféré le droit de donner à une cotisation facultative et conventionnelle un caractère obligatoire se poursuivant au delà du terme envisagé par les parties et ce sans aucune contrepartie,

-il forme un appel incident relatif aux sommes dues pour le 1er trimestre 2013 selon le décompte produit par la CNBF.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant comme l'a rappelé le tribunal qu'en application du décret n° 2010-14 du 7 janvier 2010 relatif au cumul emploi/retraite dans le régime des avocats et dans certains régimes spéciaux, lorsqu'un avocat décide de continuer à exercer son activité professionnelle après avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite, il reste redevable des cotisations obligatoires de retraite, sans que le paiement de celles-ci puisse entraîner la révision de la pension déjà liquidée, ni permettre l'acquisition de nouveaux droits ;

Que M. [W] [M] soutient que les cotisations supplémentaires qu'il a choisi d'acquitter en 1988 en application de l'option qui lui était offerte par l'article 2-1 du règlement précité présentant un caractère facultatif, le retraité actif n'a pas à acquitter de telles cotisations sur ses revenus professionnels puisque le paiement sans contrepartie de cotisations retraite ne peut concerner que des cotisations obligatoires ;

que la CNBF prétend que le choix de l'un des taux de l'extension du régime complémentaire obligatoire ne rend pas ce régime facultatif puisque cette extension irrévocable est partie intégrante du régime de retraite complémentaire obligatoire et que la position de M [M] est contraire au principe d'ordre public de non révision de la pension déjà liquidée de l'article L 723-11-1 du code de la sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime de base ou de la retraite complémentaire, principe rappelé à l'article 9 alinéa 2 du Règlement pour la retraite complémentaire ;

Considérant que le Règlement du régime complémentaire de retraite des avocats établi par la CNBF en application des dispositions de l'article L 723-19 du code de la sécurité sociale a pour objet en son article 1er 'de fixer les règles de fonctionnement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse et survivants des avocats' en application de l'alinéa 1er de l'article L 723-14 du code de la sécurité sociale et a prévu au titre 1er consacré aux cotisations en son article 2 une cotisation de base calculée sur les revenus professionnels des avocats ainsi qu'en son article 2-1 une cotisation supplémentaire que l'assuré peut choisir d'acquitter de manière irrévocable en application de l'option offerte par cet article 2-1 ;

que la CNBF a également en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L 723-14 sus visé mis en place un régime de retraite complémentaire facultatif par capitalisation dit 'AVOCAPI' dans les conditions autorisées par le code de la mutualité et auquel M [M] n'a pas adhéré ;

que la cotisation supplémentaire litigieuse figure donc dans le Règlement relatif à la retraite complémentaire obligatoire, règlement qui a fait l'objet de modifications approuvées par arrêté du 31 mars 2009 et qu'il résulte de ses articles 8-4, 9, 9-1 et 14-1 que les avocats retraités/actifs qui ont liquidé de manière définitive leur droit à la retraite complémentaire obligatoire (article 9) dont fait partie la cotisation supplémentaire de l'article 2-1, (articles 9-1 et 14-1), doivent continuer à régler les cotisations correspondantes, (article 8-4), étant rappelé que l'article L 723-19 a confié à la CNBF l'organisation du régime de retraite complémentaire obligatoire financé exclusivement par les cotisations des assurés en application de l'article L 723-15 du même code ;

qu'en conséquence, si le tribunal, a rappelé à juste titre que le retraité actif, qui restait redevable des cotisations obligatoires de retraite une fois intervenue la liquidation de sa pension de retraite, ne pouvait aux termes des dispositions de l'article L 723-11-1 du code de la sécurité sociale demander la révision de celle-ci, ni acquérir de nouveaux droits, c'est à tort qu'il a retenu qu'en l'absence de texte spécifique la CNBF ne pouvait exiger le paiement sans contrepartie de la cotisation litigieuse ;

qu'il ne peut davantage être soutenu que l'article 2-1 du Règlement porterait atteinte au principe de liberté contractuelle et à celui de l'immutabilité des conventions ou serait contraire à l'article L 111-2-1 du code de la sécurité social dès lors que cette disposition intégrée dans la réglementation du régime complémentaire obligatoire de retraite par répartition visé à l'article L 723-14 alinéa 1 du même code se borne à mettre en oeuvre la règle de solidarité sur laquelle repose l'équilibre financier d'un tel régime ;

qu'enfin c'est pour maintenir le principe d'égalité entre les avocats retraités et les avocats retraités/actifs, qui peuvent percevoir à la fois les revenus de leur activité et leur pension de retraite, ainsi qu'entre les avocats en activité et les avocats retraités/actifs, qui bénéficient du cumul de leur retraite et des revenus tirés de leur activité, que l'article L 723-11-1 du code de la sécurité a prévu que l'avocat retraité/actif devait liquider définitivement sa pension sans que son activité puisse générer de nouveaux droits tout en réglant les cotisations obligatoires;

que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et M. [W] [M] débouté de ses demandes en remboursement des sommes qu'il a acquittées au titre de la cotisation supplémentaire de l'article 2-1 du Règlement depuis la liquidation de sa pension de retraite le 1er janvier 2009 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire :

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

-Dit que M [W] [M] est redevable de la cotisation supplémentaire classe 3 du régime complémentaire obligatoire de retraite ;

-Déboute M [W] [M] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamne M [W] [M] à payer à la Caisse Nationale des Barreaux Français, (la CNBF), la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne M [W] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/18221
Date de la décision : 12/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°13/18221 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-12;13.18221 ?
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