Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01587
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 12/ 04194
APPELANTS
Monsieur Pascal X..., né le 01 juin 1961 à PARIS 75020
demeurant ...
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI-HARZIC-Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
Madame Evelyne Anne-Marie Y...née le 29 décembre 1953 à PARIS 75012
demeurant ...
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée sur l'audience par Me Rachel HARZIC de l'AARPI CHOURAQUI-HARZIC-Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0058
INTIMÉE
SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES prise en la personne de ses représentants légaux, no Siret : 490 084 993
ayant son siège 103 Rue de Grenelle-75007 PARIS
Représentée et assisté sur l'audience par Me Anne DI GIOVANNI-MEIER de la SELURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0755
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX en présence de Madame AROUA Nassia greffière stagiaire
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 3 février 2008, M. Pascal X...et Melle Evelyne Y...ont réservé auprès de la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES un appartement de deux pièces dans un immeuble à construire sur une parcelle située 4 avenue Charles Baudelaire à Villeneuve-Saint-Georges.
Il était prévu dans ce contrat que le prix de vente, si celle-ci devait être conclue, serait de 154 500 euros et que la livraison du bien interviendrait au cours du 3ème trimestre 2009.
Suivant acte authentique en date du 4 septembre 2009, M. X...et Mme Y...ont acquis en l'état futur d'achèvement le bien précité. Il était indiqué dans cet acte que la livraison interviendrait au cours du 1er trimestre 2010.
La réunion de remise des clés a été fixée au 30 mars 2011.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2011, le juge des référés du Tribunal de Grande instance de Créteil a autorisé M. X...et Melle Y...à consigner le solde du prix de vente entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne et a enjoint à la société civile immobilière de leur remettre les clés de l'appartement sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a :
- Dit que la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE est redevable envers M. Pascal X...et Melle Evelyne Y...de la somme de 6 820 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par le retard de livraison ;
- Constaté que par l'effet de la compensation, la créance de dommages et intérêts de M. Pascal X...et Melle Evelyne Y...est éteinte, et la créance de la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE au titre du solde du prix de vente est ramenée à la somme de 8 630 euros ;
- Ordonné en conséquence à Monsieur le Bâtonnier du barreau du Val-de-Marne, de remettre à la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE la somme de 8 630 euros à prendre sur les sommes séquestrées entre ses mains, à titre de paiement du solde du prix de vente et de restituer le surplus des sommes séquestrées à M. Pascal X...et Melle Evelyne Y... ;
- Condamné la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE a payé à M. Pascal X...et Melle Evelyne Y...la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes ;
- Condamné la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté de cette décision par M. Pascal X...et Mme Evelyne Anne-Marie Y..., et leurs dernières conclusions en date du 17 juillet 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 27 décembre 2013 par le TGI de CRETEIL en ce qu'il a considéré que la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGE RIVE GAUCHE est responsable du retard de livraison de l'appartement commandé par M. X...et Melle Y... ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGE RIVE GAUCHE à indemniser M. X...et Melle Y... ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. X...et de Melle Y...à la somme de 6 820 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES à payer à M. X...et Melle Y...la somme de 25 987, 84 euros en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu'ils ont subis du fait du retard de livraison, majorée des intérêts légaux à compter du 19 mars 2012 date de l'assignation ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Dire et Juger que Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau du Val-de-Marne pourra, sur présentation de l'arrêt à intervenir, libérer la somme de 15 450, 00 euros, actuellement séquestrée entre ses mains, au profit de M. X...et de Melle Y...et cela en exécution des sommes qui seront mises à la charge de la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES ;
- Condamner la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES à payer à M. X...et Melle Y...la somme de 6 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGE RIVE GAUCHE, en date du 20 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Recevoir la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE en son appel incident et ce faisant,
A titre principal,
- Infirmer le Jugement rendu le 27 Décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu'il a considéré que la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE ne justifiait des causes légitimes de suspension du délai de livraison ; et ce faisant,
- Constater que la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES justifient des causes légitimes de suspension du délai de livraison contractuellement convenues entre les parties et l'exonérant de toute responsabilité au titre du retard de livraison de l'appartement de M. X...et Madame Y...;
- En conséquence, Rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées par M. X...et Madame Y... ;
- Ordonner à M. le Bâtonnier du Barreau du Val de Marne de remettre à la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES la somme de 15 450 euros séquestrée entre ses mains à titre de paiement du solde du prix de vente.
A titre subsidiaire,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a apprécié que la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE devait être tenue d'indemniser M. X...et Madame Y...pour leur perte locative sur une durée de 10 mois ; en ce faisant,
- Apprécier la durée de la période d'indemnisation du retard de livraison éventuellement imputable à la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE dont la durée ne peut être supérieure à 10 mois ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. X...et Madame Y...des autres postes de préjudice allégués ;
- Ordonner la compensation judiciaire entre l'éventuelle créance de dommages-intérêts de M. X...et Madame Y...et la créance de la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE au titre du solde du prix séquestrée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier du Val de Marne et rejeter toute application d'intérêt légal sur le préjudice allégué ;
- Condamner in solidum M. X...et Madame Y...à payer à la SCI VILLENEUVE SAINT GEORGES RIVE GAUCHE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner in solidum M. X...et Madame Y...aux entiers dépens d'instance.
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1601-1 du Code Civil que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Considérant que la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre les parties et reçue le 4 septembre 2009 par acte authentique stipulait un délai d'achèvement et de livraison à la date du 1er trimestre 2010, sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ; que c'est donc a bon droit que les premiers juges ont retenu le 1er trimestre 2010 comme date fixée contractuellement par les parties pour la livraison du bien immobilier litigieux, peu important la date fixée précédemment dans le contrat de réservation ;
Considérant que c'est également par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu la période courant entre le mois d'avril 2010 et le mois de mars 2011 comme délai de retard dans la livraison du bien immobilier litigieux et n'ont retenu sur cette période qu'un mois de retard comme relevant d'une cause légitime de suspension du délai de livraison, la SCI Villeneuve Saint Georges Rive Gauche ne justifiant pas pour le restant de la période de retard de livraison d'autres causes étrangères ou de causes légitimes au sens du contrat litigieux ;
Considérant que le respect du délai de livraison constitue une obligation essentielle du vendeur ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices subis par M Pascal X...et Mme Evelyne Y...consécutivement au retard de livraison imputable à la SCI Villeneuve Saint Georges Rive Gauche, notamment quant au préjudice de jouissance ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes demandes de ces éléments.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Condamne M Pascal X...et Mme Evelyne Y...au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,