Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12369
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2013- Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU-RG no 11/ 01173
APPELANTE
SCI DE CONSTRUCTION VENTE DES JARDINS DE L'YONNE immatriculée au RCS de MELUN, no Siret : 484 835 988
ayant son siège au Angle du 16 Rue de l'Yonne et du Boulevard de la République-77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE
Représentée et assisté sur l'audience par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉS
Monsieur Jacques X..., né le 01 octobre 1941 à EGREVILLE (SEINE ET MARNE)
demeurant ...
Représenté par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assisté sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame Jeannine Y...épouse X..., née le 09 mars 1947 à SENS (YONNE) 89100
demeurant ...
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Assistée sur l'audience par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ-GUERREAU-SERRA-AYALA, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte reçu par la SCP BAPTESTE-GAILLARD-SCHULTZ, notaires associés à NEMOURS, Monsieur et Madame X...ont fait l'acquisition auprès de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE DES JARDINS DE L'YONNE (la SCI JARDISN DE L'YONNE) d'un ensemble immobilier sis à MONTEREAU-FAULT-YONNE comprenant les lots :- Numéro 311 soit dans le bâtiment D, au dernier étage : un appartement d'une superficie de 57, 76m2 et les 232/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales,- Numéro 521 soit el bâtiment F, une cave et les 3/ 10 000èmes des parties communes,- Numéro 546 soit le bâtiment F un box numéro 13 et les 14/ 10 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
La vente a été consenti en état futur d'achèvement moyennant un prix principal ferme et définitif et non révisable, prévu au contrat préliminaire, Taxe à la Valeur Ajoutée incluse, de 167 000euros.
Par décision contradictoire du 15 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau a :
- Condamné Monsieur Jacques X...et Madame Jeannine Y...épouse X...à payer à la SCI LES JARDINS DE L'YONNE la somme de 16 700 euros T. T. C avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2009 et jusqu'à parfait paiement.
- Condamné la SCI LES JARDINS DE L'YONNE à payer à Monsieur et Madame X...la somme de 10 200 euros au titre de leur préjudicie consécutif au retard dans la livraison de l'immeuble et la somme de 13 207, 29 euros au titre des défauts de conformité contractuels.
- Débouté Monsieur Jacques X...et Madame Jeannine Y...épouse X...de leurs autres demandes.
- Condamné la SCI LES JARDINS DE L'YONNE à payer à Monsieur et Madame X...la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel interjeté de cette décision par la SCI LES JARDINS DE L'YONNE et ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPALE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRIX DE VENTE :
- Déclarer la SCI CONSTRUCTION VENTE DES JARDINS DE L'YONNE recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU le 15 mai 2013.
- Constater la livraison du bien et la remise des clés intervenues le 10 mars 2009.
- Constater que les réserves portées au procès-verbal de livraison du 10 mars 2009 ont toutes été levées.
- Constater, en tout état de cause, que Monsieur et Madame X...ne justifient pas d'une consignation du solde du prix de vente de 5 %.
- Dire et juger qu'une consignation qui interviendrait à ce jour, serait en tout état de cause irrégulière.
- Dire et juger que les éventuels désordres non mentionnés au procès-verbal du 10 mars 2009 et apparus postérieurement à la prise de possession ne dispensent pas les acquéreurs du paiement du solde du prix de vente.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame X...à lui verser la somme de 16. 700 ¿ au titre du solde du prix de vente de l'immeuble.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Sur la demande au titre du retard de livraison :- Dire et juger que la SCI LES JARDINS DE L'YONNE est en droit de s'exonérer de son éventuelle responsabilité en justifiant d'une cause étrangère.
- Constater la cause étrangère.
- DébouteR Monsieur et Madame X...de leurs demandes.
- Réformer en conséquence le Jugement dont appel.
En tout état de cause,
- Constater que le préjudice sollicité par Monsieur et Madame X...n'est pas justifié.
- Débouter Monsieur et Madame X...de toutes leurs demandes.
- Réformer, en conséquence le Jugement en ce qu'il a condamné la SCI CONSTRUCTION VENTE DES JARDINS DE L'YONNE à verser à Monsieur et Madame X...la somme de 10. 200 ¿ au titre de prétendu préjudice de jouissance dû au retard de livraison.
Sur les demandes au titre des non-conformités contractuelles
-Constater que Monsieur et Madame X...sont forclos en leur action.
- Les déclarer irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la SCI DE CONSTRUCTION VENTE DES JARDINS DE L'YONNE.
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la forclusion.
En tout état de cause :
- Constater que le descriptif des travaux ne prévoyait pas pour le bâtiment D de volets roulants électriques mais des persiennes coulissantes régulièrement installées.
- Dire et juger que la non-conformité alléguée n'est pas contractuelle.
- Dire et juger Monsieur et Madame X...forclos en leur demande au titre des éléments d'équipement.
- Dire et juger que les 6 non-conformités alléguées ne sont pas démontrées.
- Dire et juger qu'ils ne démontrent pas le préjudice allégué.
- Réformer le Jugement en ce qu'il a accordé aux époux X...une somme de 13. 207, 29 ¿ au titre des prétendus défauts de conformité contractuels.
En toute hypothèse,
- Condamner Monsieur et Madame X...à payer à la SCI DE CONSTRUCTION VENTE DES JARDINS DE L'YONNE une somme de 6. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions des époux X...en date du 13 février 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
- Déclarer Monsieur et Madame X...recevables et bien fondés en leurs écritures et y faisant droit :
- Confirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la SCI LES JARDINS DE L'YONNE à verser aux concluants les sommes de 10. 200 ¿ uros au titre de leur préjudice consécutif au retard dans la livraison de l'immeuble et à la somme de 13. 204, 29 ¿ euros au titre des défauts de conformités contractuelles.
- Voir infirmer le jugement dont appel de ce chef, et statuant de nouveau :
- Voir condamner la SCI LES JARDINS DE L'YONNE au paiement, au bénéfice des concluants, de la somme de 30. 200 ¿ euros au titre de la réparation de leur préjudice immatériel consécutif au retard dans la livraison de leur appartement.
- La voir condamner au paiement d'une indemnité de 16. 000 ¿ euros en réparation du préjudice consécutif aux non-conformités contractuelles.
- La voir dans tous les cas débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre des concluants en cause d'appel.
- La voir condamner au paiement d'une indemnité de 5. 000 ¿ euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que suivant acte authentique reçu le 27 avril 2007 la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne a vendu aux époux X...en l'état futur d'achèvement trois lots outre les millièmes des parties communes correspondants, dans un ensemble immobilier sis 16 rue de l'Yonne à Montereau (77130) pour le prix de 167 000 euros, le délai de livraison des lots étant fixé fin décembre 2007 ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1601-1 du Code Civil que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement.
Considérant que la vente en l'état futur d'achèvement conclue entre les parties stipulait un délai d'achèvement et de livraison fixé à fin décembre 2007 ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il n'était justifié d'aucun cas de force majeure ou de cause étrangère de nature à exonérer la responsabilité du vendeur du chef du défaut de respect du délai de livraison, étant observé que les difficultés rencontrées avec l'entreprise générale chargée du chantier litigieux, telles qu'elle ressortent des pièces versées aux débats, ne revêtent pas les caractéristiques essentielles permettant de les qualifier de cas de force majeure ou de cause étrangère mais ressortent des aléas prévisibles inhérents à tout chantier de construction ;
Considérant que c'est donc par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont retenu la période courant entre fin décembre 2007, date de livraison fixée contractuellement des lots litigieux, et le 10 mars 2009, date effective de livraison de ces lots, comme délai de retard dans la livraison du bien immobilier litigieux dont la responsabilité est imputable aux vendeurs ;
Considérant que le respect du délai de livraison constitue une obligation essentielle du vendeur ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des préjudices subis par les époux X...consécutivement au retard de livraison imputable à la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne, notamment quant au montant des dommages et intérêts alloués du chef du préjudice de jouissance, les ÉPOUX X...ayant été privés de la jouissance du bien sur cette période, peu important la nature de l'usage effectif que les époux X...auraient conféré à ces lots durant cette période ; que c'est également par des moyens pertinents que les premiers juges n'ont pas retenu la perte de plus value comme un chef de préjudice indemnisable, étant observé que ce préjudice est purement hypothétique ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne à payer aux époux X...la somme de 10 200 euros au titre de leur préjudice consécutif au retard dans la livraison de l'immeuble et rejeter le surplus des demandes formées de ce chef ;
Considérant que la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne critique le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée a payer au époux X...la somme de 13 207, 29 euros au titre des défauts de conformité contractuels alors que selon elle les époux X...étaient forclos en leur action ;
Considérant que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la date de prise de possession des lieux par les époux X...est le 10 mars 2009, date du procès verbal de livraison, et qu'il convient de retenir comme date de réception des travaux entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs celle du 8 décembre 2009 comme l'atteste notamment le procès-verbal de réception daté du 8 décembre 2009, signé par le maître de l'ouvrage et le maître d'¿ uvre, étant observé que le fait que les constructeurs n'aient pas signé ce procès-verbal est indifférent dès lors qu'ils ont été régulièrement convoqués ;
Considérant que les époux X...ayant intenté leur action en non conformité contractuelle (sous forme de demande reconventionnelle dans l'instance qui a été introduite par la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne en paiement du solde de prix devant le tribunal de grande instance de fontainebleau suivant assignation du 2 août 2011) plus d'un an après la date de réception des travaux et plus d'un an après l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, il s'en déduit que leur action en non conformité contractuelle doit être déclarée irrecevable ;
Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne à payer aux époux X...la somme de 13 207, 29 euros au titre de défauts des conformité contractuels et statuant de nouveau sur ce point, il y a lieu de déclarer forclose l'action en non conformité contractuelle initiée par les époux X....
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne à payer aux époux X...la somme de 13 207, 29 euros au titre de défauts des conformités contractuels
Statuant de nouveau sur ce point, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action en non conformité contractuelle initiée par les époux X...
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne à payer aux époux X...la somme de 5 000 euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
Déboute la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SCI de construction Vente des Jardins de l'Yonne au paiement des dépens de l'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,