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11/06/2015 | FRANCE | N°13/10750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 11 juin 2015, 13/10750


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10750

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 10525

APPELANTE

Madame Myriam X... ÉPOUSE Y... épouse Frédéric Y..., née le 20 janvier 1973 à RABAT (MAROC)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier BAULAC de la SCP CABI

NET BAULAC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

INTIMÉS

Monsieur Jérôme Raymond Z..., né le 03 mar...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 11 JUIN 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 10750

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 11/ 10525

APPELANTE

Madame Myriam X... ÉPOUSE Y... épouse Frédéric Y..., née le 20 janvier 1973 à RABAT (MAROC)
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207

INTIMÉS

Monsieur Jérôme Raymond Z..., né le 03 mars 1975 à VINCENNES 94300
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Michèle DESANTI de la SELARL DB AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
Madame Christine A... épouse B..., née le 24 mai 1976 à PARIS 75018
demeurant...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
Monsieur Jean-François A..., né le 21 août 1977 à RIOM 63200
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
Monsieur Jean-Christophe A... né le 06 mai 1980 à PARIS 75015
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015
Monsieur Emmanuel A... né le 19 mai 1982 à DAEGU (COREE)
demeurant...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Jean-philippe TUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement 22 avril 2013 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a :

- donné acte à M. Jérôme Z... de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Mme Christine A..., épouse B..., M. Jean-François A..., M. Jean-Christophe A... et M. Emmanuel A... (les consorts A...) et rejeté sa demande tendant à ce qu'il fût statué sur le bien-fondé de celle-ci,- donné acte aux consorts A... de leur acceptation de ce désistement,- dit que M. Z..., d'une part, et les consorts A..., d'autre part, conserveraient la charge des dépens exposés dans le cadre de ces demandes,- débouté Mme Myriam X..., épouse Y..., de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation de la vente consentie entre les consorts A... et M. Z... selon acte du 29 décembre 2011 et à l'allocation de dommages-intérêts,- condamné Mme Y... à payer aux consorts A... la somme de 64 000 ¿ en complément de celle du même montant versée le 1er juin 2011 au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente du même jour,- débouté M. Z... de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme Y...,- débouté les consorts A... de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de Mme Y...,- condamné Mme Y... aux dépens autres que ceux supportés par les autres parties et à payer aux consorts A..., d'une part, et à M. Z..., d'autre part, la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu les dernières conclusions du 19 mars 2015 par lesquelles Mme Y..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- à titre principal :- prononcer l'annulation de la vente intervenue en fraude de ses droits entre les consorts A... et M. Z...,- prononcer la vente judiciaire à son profit de l'appartement au prix de 1 280 000 ¿,- à titre subsidiaire,- condamner solidairement les consorts A... à lui payer la somme de 500 000 ¿ de dommages-intérêts pour réticence dolosive,- dans tous les cas,- condamner solidairement les consorts A... à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus,- débouter M. Z... et les consorts A... de leurs conclusions ;

Vu les dernières conclusions du 3 octobre 2013 par lesquelles les consorts A... prient la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1382 du Code Civil,- débouter Mme Y... de ses demandes,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes d'annulation de la vente au profit de M. Z... et condamné Mme Y... à leur payer la somme de 64 000 ¿ au titre du complément de l'indemnité d'immobilisation,- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 13 722, 54 ¿ au titre de la perte de loyers du 9 octobre 2011 jusqu'au jour de réalisation de la vente, au paiement des charges locatives et des appels de fonds pour les travaux de ravalement et réfection,- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 80 000 ¿ de préjudice moral,- condamner Mme Y... à payer à M. Emmanuel A... payer la somme de 1 160 ¿ par mois à compter du 9 octobre 2011 et jusqu'au jour de réalisation de la vente au titre des loyers, à M. Jean-Christophe A..., celle de 1 500 ¿ de perte de rente locative, à Mme B... celle de 11 250 ¿ de perte financière, à M. Jean-François A... celle de 31 228 ¿ à la suite d'un emprunt bancaire et de 100 000 ¿ au titre de son préjudice moral,- condamner Mme Y... à leur payer la somme de 15 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ;

Vu les dernières conclusions du 15 avril 2015 par lesquelles M. Z... demande à la Cour de :
- vu, en l'absence de tout fondement juridique, les articles 1583 et 1134 du Code Civil,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes,- vu l'article 1382 du Code Civil et les fautes graves commises par Mme Y...,- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 100 000 ¿ de dommages-intérêts,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile,- condamner Mme Y... à lui payer la somme de 20 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, dépens en sus ;

SUR CE LA COUR

Considérant, sur le titre de Mme Y..., que, si le 19 mai 2011 M. Jean-François A... a accepté l'offre d'achat de Mme Y... au prix de 1 250 000 ¿ net vendeur, outre une commission de 50 000 ¿ à la charge de l'acquéreur, cependant, le vendeur a soumis cette acceptation à la signature d'un " compromis ou d'une promesse dans les 10 jours ", manifestant, ainsi, que l'offre n'était acceptée qu'en tant que telle et que la vente n'était pas parfaite ;

Que, par acte authentique du 1er juin 2011, les consorts A... se sont engagés à vendre le bien à Mme Y... qui s'est réservé la faculté d'acquérir au prix de 1 280 000 ¿ net vendeur, outre une commission de 30 000 ¿ à la charge de la bénéficiaire ; que le 9 septembre 2011, date d'expiration de la durée de la promesse unilatérale de vente, Mme Y... a bien demandé au notaire un rendez-vous pour signer l'acte authentique de vente, mais en soumettant celle-ci à la justification " préalable de la purge définitive de l'assignation délivrée " le 8 juin 2011 par M. Z... qui revendiquait le droit à l'acquisition du bien ; qu'ainsi, la vente n'a pas été réalisée dans les formes du contrat du 1er juin 2011 qui prévoyait soit la signature de l'acte authentique dans le délai prévu accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par chèque de banque soit la levée d'option par le bénéficiaire dans le même délai suivie de la signature de l'acte de vente au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivants celle-ci, accompagnée du paiement du prix et des frais dans les mêmes formes, Mme Y... n'ayant pas purement et simplement levé l'option, mais l'ayant soumise à une condition ;
Qu'en conséquence, Mme Y... ne disposait d'aucun titre lorsqu'au 29 décembre 2011, les consorts A... ont vendu le bien à M. Z... et qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande d'annulation de cette vente et de " vente judiciaire " du bien à son profit ;
Considérant, sur les demandes des consorts A... en paiement par Mme Y... de l'indemnité d'immobilisation et de dommages-intérêts, qu'antérieurement à la promesse, Mme Y... savait qu'un tiers concurrent cherchait à acquérir le bien, ainsi qu'il résulte de la lettre électronique qu'elle a envoyée le 24 mai 2011 à M. Jean-François A... et de la mise en demeure que son avocat a adressée le 26 mai 2011 aux indivisaires A... ; que, toutefois, si dans la promesse unilatérale de vente du 1er juin 2011, Mme Y... a accepté de payer un prix plus élevé, soit la somme de 1 280 000 ¿ net vendeur, cependant, l'effort financier le plus important a été consenti par l'agent immobilier qui a baissé sa commission à la charge de la bénéficiaire de 50 000 ¿ à 30 000 ¿ et que l'appelante n'a donc pas accepté de garantir à hauteur de 30 000 ¿ les consorts A... des risques d'un procès comme ceux-ci l'avaient demandé le 26 mai 2011 ; que, surtout, alors qu'ils avaient déclaré dans la promesse qu'il n'existait aucun litige en cours et aucun empêchement à la vente, les consorts A... n'établissent pas avoir informé la bénéficiaire ou son avocat de la délivrance par M. Z... le 27 mai 2011 d'une sommation d'avoir à se présenter devant le notaire le 31 mai suivant aux fins de signature d'une promesse de vente établie par les notaires respectifs des vendeurs et de l'acquéreur ni de l'établissement par le notaire le 31 mai 2011 d'un procès-verbal de carence en l'absence de trois des indivisaires ;
Qu'ainsi, préalablement à la signature de la promesse unilatérale de vente du 1er juin 2011, Mme Y... n'avait pas été pleinement informée du risque d'un litige imminent qui, si elle en avait eu connaissance, l'aurait conduite, soit à ne pas signer cet acte, soit à exiger l'insertion d'une condition à la levée d'option et au paiement de l'indemnité d'immobilisation ; qu'en s'engageant à vendre à Mme Y... alors qu'ils venaient d'être sommés de le faire par un autre acquéreur, les consorts A... sont à l'origine de la non-réalisation de la vente promise et de l'immobilisation du bien, de sorte que ni l'indemnité d'immobilisation ni les dommages-intérêts ne sont dus aux promettants par la bénéficiaire empêchée de lever librement l'option en raison de l'assignation délivrée le 8 juin 2011 par M. Z... ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer aux consorts A... la somme de 64 000 ¿ en complément de celle du même montant versée le 1er juin 2011 au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente du même jour, les consorts A... étant condamnés à restituer à Mme Y... la somme de 64 000 ¿ par celle-ci versée ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts de Mme Y..., que si celle-ci n'a pas été complètement informée de l'imminence d'un litige judiciaire, cependant, elle n'ignorait pas, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'un tiers voulait acquérir le bien, les consorts A... ayant même cherché à se garantir auprès d'elle des conséquences d'une éventuelle condamnation judiciaire ; que, nonobstant ce fait, Mme Y... a fait pression sur les vendeurs pour obtenir la signature de l'acte du 1er juin 2011 en leur délivrant par son avocat le 26 mai 2011 une mise en demeure de signer un avant-contrat sous la menace d'une instance judiciaire tout en leur offrant un meilleur prix ; que, dans ces conditions, Mme Y... est à l'origine du préjudice qu'elle invoque et dont elle ne justifie d'ailleurs pas, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant, sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Z... contre Mme Y..., que cette dernière n'a commis aucune faute en cherchant à acquérir un bien que les consorts A... avaient promis de lui vendre, M. Z... ne disposant, à la date où il a introduit son instance, d'aucun avant-contrat opposable à Mme Y... et cette dernière n'ayant pas, à la date de la promesse, connaissance de l'instance que M. Z... n'introduira que le 8 juin 2011 ; que le litige trouve sa cause dans l'engagement de vendre pris par les consorts A... au profit de Mme Y... et dans la vente consentie en cours d'instance par les consorts A... à M. Z..., de sorte que c'est à bon droit que le jugement entrepris a débouté M. Z... de sa demande de dommages-intérêts ;
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront mis in solidum à la charge des consorts A... ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application au profit d'aucune des parties de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :

- condamné Mme Myriam X..., épouse Y..., à payer Mme Christine A..., épouse B..., M. Jean-François A..., M. Jean-Christophe A... et M. Emmanuel A... la somme de 64 000 ¿ en complément de celle du même montant versée le 1er juin 2011 au titre de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans la promesse de vente du même jour,
- condamné Mme Myriam X..., épouse Y..., aux dépens et à payer Mme Christine A..., épouse B..., M. Jean-François A..., M. Jean-Christophe A... et M. Emmanuel A..., d'une part, et à M. Jérôme Z..., d'autre part, la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme Christine A..., épouse B..., M. Jean-François A..., M. Jean-Christophe A... et M. Emmanuel A... de leur demande en paiement par Mme Myriam X..., épouse Y..., de l'indemnité d'immobilisation ;
Condamne in solidum les consorts A... à restituer à Mme Myriam X..., épouse Y..., la somme de 64 000 ¿ qu'elle leur a versée à ce titre ;
Condamne in solidum Mme Christine A..., épouse B..., M. Jean-François A..., M. Jean-Christophe A... et M. Emmanuel A... aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant :
Déboute Mme Myriam X..., épouse Y..., de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/10750
Date de la décision : 11/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-06-11;13.10750 ?
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