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09/06/2015 | FRANCE | N°13/22682

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 09 juin 2015, 13/22682


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 09 JUIN 2015



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22682



Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 28 Mai 2013 - Tribunal d'Instance de Paris 16ème arrondissement -

RG n° 11-12-792

Jugement rectificatif du 15 Octobre 2013 - Tribunal d'Instance de Paris 16ème arrondissement - RG

n° 11-13-000819



APPELANT



Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 09 JUIN 2015

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/22682

Décision déférée à la Cour : Jugement

Jugement du 28 Mai 2013 - Tribunal d'Instance de Paris 16ème arrondissement -

RG n° 11-12-792

Jugement rectificatif du 15 Octobre 2013 - Tribunal d'Instance de Paris 16ème arrondissement - RG n° 11-13-000819

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté de Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

INTIMÉE

Société civile LE VILLAGE VICTOR HUGO, agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le mandataire est la Société UNIBIENS SA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0246

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame Sophie GRALL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Suivant contrat de location en date du 19 octobre 1979, la société Foncière Lyonnaise a donné à bail à Monsieur [S] [H], à usage mixte d'habitation et professionnel, des locaux dans un immeuble sis [Adresse 3]), les lieux loués étant désignés comme suit : un appartement situé au cinquième étage comprenant une antichambre, deux salons, une salle à manger, quatre chambres, deux salles de bains, trois cabinets de débarras, une cuisine, un WC, une cave, au sixième étage une chambre de service n° 15.

Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 1988, la société Foncière Lyonnaise a consenti à Monsieur [S] [H] un nouveau bail, à usage mixte d'habitation et professionnel, pour une durée de six années commençant à courir le 15 décembre 1988 pour se terminer le 14 décembre 1994, portant sur l'appartement situé au cinquième étage, une cave désignée comme la cave n° 2 située au deuxième sous-sol ainsi que deux chambres de service n° 15 et 17 au sixième étage.

Suivant acte authentique en date du 1er juin 2005, la société Foncière Lyonnaise a vendu l'immeuble sis [Adresse 3]) à la société Le Village Victor Hugo.

Par lettre en date du 25 octobre 2005, le bailleur a donné son accord pour l'échange de la chambre de service n° 17 contre la chambre de service n° 16 et la réalisation à ses frais par Monsieur [S] [H] de divers travaux d'aménagement sous réserve de la transmission du descriptif préalablement à toute réalisation, le percement d'une ouverture de communication entre la chambre 15 et 16 étant cependant d'ores et déjà accepté.

Exposant avoir été victime de dégâts des eaux les 20 et 21 septembre 2006, Monsieur [S] [H] a obtenu, suivant ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 mars 2008 et du 4 avril 2008, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à Monsieur [M] [W], la mission de l'expert judiciaire étant étendue suivant ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris en date du 21 octobre 2008 à l'ensemble des infiltrations subies dans le logement dont il n'avait pas été fait état aux termes de l'assignation initiale.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 janvier 2010.

Suivant ordonnance en date du 30 juillet 2010, le juge des référés du tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,

- vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de désignation d'un expert comptable en qualité d'expert et/ou de sapiteur pour déterminer ses préjudices,

- dit que les demandes formées au titre de la réalisation de travaux et la production des justificatifs des travaux réalisés et les appels en garantie subséquents excédaient les pouvoirs du juge des référés,

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes en paiement provisionnel formés par Monsieur [S] [H] et la MACSF et les appels en garantie subséquents,

- déclaré sans objet dans le cadre de l'instance en référé, la demande formée par la compagnie d'assurance Covea Risks tendant à voir déclarer inopposable le rapport de l'expert à son égard,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Monsieur [S] [H] aux dépens de l'instance.

Par jugement prononcé le 28 mai 2013, et suivant jugement rectificatif en date du 15 octobre 2013, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, saisi par l'assignation délivrée par acte d'huissier du 31 août 2012 à la société Le Village Victor Hugo à la requête de Monsieur [S] [H], a :

- condamné la société Le Village Victor Hugo à exécuter les travaux suivants :

' remplacement des 12 portes fenêtres de l'appartement,

' réalisation d'une nouvelle installation d'évacuation des eaux usées des chambres de service du 6ème étage,

' démontage du faux plafond dans la salle de bains de Monsieur [S] [H],

' travaux d'assèchement de la cave,

- condamné la société Le Village Victor Hugo à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

- condamné la société Le Village Victor Hugo à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- débouté Monsieur [S] [H] de ses autres demandes d'indemnisation,

- condamné la société Le Village Victor Hugo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande,

- condamné la société Le Village Victor Hugo aux dépens.

Le 27 novembre 2013, Monsieur [S] [H] a interjeté appel du jugement prononcé le 28 mai 2013 ainsi que du jugement rectificatif prononcé le 15 octobre 2013, l'objet de l'appel étant limité au rejet des demandes d'indemnisation pour le préjudice d'exploitation, au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral, ainsi qu'au rejet des demandes de remboursement de travaux effectués par le locataire.

Suivant ordonnance en date du 25 novembre 2014, le conseiller de la mise en état a dit que les conclusions en réponse de la société Le Village Victor Hugo signifiées le 18 avril 2014 contenaient implicitement appel incident sur les travaux ordonnés par le jugement, a enjoint à la société Le Village Victor Hugo de modifier avant le 6 janvier 2015, ses conclusions signifiées le 18 avril 2014, pour les mettre en conformité avec les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention, des pièces invoquées, et a condamné la société Le Village Victor Hugo au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 16 février 2015 par le RPVA, Monsieur [S] [H] demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel partiel, de constater que le jugement est définitif en toutes ses dispositions non frappées d'appel, de déclarer irrecevable la société Le Village Victor Hugo en tout appel incident ou provoqué, ladite société ayant acquiescé sans réserve à sa responsabilité et à l'obligation de réparer les troubles de jouissance et le préjudice moral à concurrence des sommes allouées en première instance, de réformer le jugement entrepris lequel a, à tort, limité les réparations allouées ou rejeté les demandes au titre du préjudice d'exploitation et du préjudice matériel, de condamner la société Le Village Victor Hugo à réparer l'entier préjudice subi, et pour ce faire, statuant à nouveau, sauf à parfaire au jour le plus proche de la décision à intervenir, les préjudices perdurant, de :

- condamner la société Le Village Victor Hugo à lui payer la somme de 125 000 euros en réparation du trouble de jouissance à raison de l'impossibilité d'user de son habitation dans les locaux loués ou d'user paisiblement du studio aménagé au 6ème étage,

- condamner la société Le Village Victor Hugo à lui payer la somme de 280 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation correspondant à l'impossibilité,

' d'exercer dans les lieux durant les jours de fermeture liés aux dégâts des eaux eux-mêmes ou aux réparations consécutives,

' d'user de la faculté de sous-location eu égard à l'état des locaux ou de la faculté d'apporter en société son droit au bail en créant une synergie et donc de développer son chiffre d'affaires à la faveur de sa renommée ou d'associations,

- condamner la société Le Village Victor Hugo à lui payer la somme de 36 691,58 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi,

- condamner la société Le Village Victor Hugo à réparer le préjudice moral grave subi du fait des très nombreux dégâts des eaux durant six années à concurrence de 50 000 euros,

- déclarer la société Le Village Victor Hugo irrecevable et mal fondée en son appel incident,

En tout état de cause,

- confirmer les condamnations à exécuter les travaux, telles que prononcées par le premier juge, sauf à les réformer en ce qui concerne le remplacement des douze portes-fenêtres,

- dire que la condamnation à remplacer les douze portes-fenêtres devra s'exécuter selon les modalités suivantes :

' fournir un calendrier d'intervention des entreprises avec prévisionnel de la durée des travaux au moins quinze jours avant le début des travaux,

' fournir un devis comportant la qualification des entreprises, conforme au travaux visés dans ledit devis, étant précisé que le devis devra comporter le poste 'nettoyage des lieux après exécution des travaux' et 'nettoyage journalier du chantier',

' fournir l'attestation de l'assurance en cours de validité pour les entreprises intervenantes correspondant à leur qualification, et ce préalablement à tout début de chantier, au moins quinze jours avant,

- passé le délai de quatre mois, si les fenêtres ne sont pas remplacées par le bailleur dans les conditions ci- dessus fixées, l'autoriser à faire exécuter lesdits travaux aux lieu et place du bailleur par l'entreprise de son choix, en déduisant le coût des travaux par compensation des loyers et charges venus à échéance après réception des travaux payés par le locataire,

- confirmer, en revanche, purement et simplement les condamnations prononcées par le premier juge en ce qui concerne les travaux d'assèchement de cave et les travaux de remplacement des canalisations et de démontage de faux-plafond de la salle de bains,

- condamner la société Le Village Victor Hugo au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2015 par le RPVA, la société Le Village Victor Hugo demande à la cour de :

- confirmer en son principe le jugement prononcé le 28 mai 2013 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris et son jugement rectificatif du 15 octobre 2013, sauf en ce qu'il a ordonné les travaux de réfection des eaux usées du 6ème étage, le démontage du faux-plafond de la salle de bains de Monsieur [S] [H] et l'assèchement de sa cave,

- dire que Monsieur [S] [H] a été, d'ores et déjà, justement indemnisé de son trouble de jouissance et de son préjudice moral par la bailleresse en exécution du jugement,

- débouter Monsieur [S] [H] de toutes ses demandes d'indemnisations supplémentaires, notamment au titre de la perte d'exploitation ou de remboursement de travaux et indemnités,

- constater l'impossibilité de la bailleresse à procéder à la réparation des douze portes-fenêtres au vu de l'empêchement d'accès organisé par Monsieur [S] [H],

- dire n'y avoir lieu à travaux de réfection de l'évacuation des eaux usées du 6ème étage,

- dire n'y avoir lieu à démontage du faux-plafond de la salle de bains,

- dire n'y avoir lieu à travaux d'assèchement de la cave,

- condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2015.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur [S] [H] limite son appel au montant des dommages-intérêts alloués en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral, au rejet de la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'exploitation ainsi qu'au rejet de la demande formée au titre du remboursement de travaux effectués par le locataire ;

Considérant, sur la demande au titre du préjudice de jouissance, que Monsieur [S] [H] fait valoir qu'il a été victime, à compter du 15 octobre 2005, de dégâts des eaux à répétition dans les lieux loués ;

Qu'il indique que la salle de bains et la cuisine de l'appartement étant inutilisables depuis septembre 2006, il a été contraint, faute de pouvoir habiter dans les lieux, d'emménager à compter d'octobre 2006 dans un appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 4]), se privant ainsi de la perception d'un revenu locatif de l'ordre de 4 000 à 4 200 euros par mois ;

Qu'il ajoute que les chambres de service dans lesquelles il avait réalisé des travaux avec l'autorisation du bailleur, pour un coût total d'environ 6 000 euros, afin de les aménager en studio destiné notamment à lui permettre d'accueillir son fils étudiant, sont également inhabitables depuis décembre 2005 ;

Qu'il soutient que les travaux de réfection du réseau de plomberie n'ayant pas été effectués, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2013 par Maître [V] [Z], huissier de justice à Paris, les installations sanitaires du 6ème étage ne peuvent toujours pas être utilisées de manière sûre et continue et qu'il persiste en conséquence à redouter la survenance d'inondations dans les chambres de service situées au-dessus de ses locaux professionnels ;

Qu'il dénie avoir fait obstacle à la réalisation des travaux ;

Qu'il évalue en conséquence le préjudice de jouissance subi à la somme de 100 000 euros pour l'appartement et à la somme de 25 000 euros pour les chambres de services ;

Considérant que, pour s'opposer à la demande, la société Le Village Victor Hugo soutient qu'il est apparu, au vu des visites réalisées sur place pendant le cours des opérations d'expertise, que l'appelant habitait effectivement dans l'appartement ;

Qu'elle soutient que Monsieur [S] [H] ne peut prétendre à être déchargé du paiement du montant du loyer correspondant à la partie habitation en raison d'inconvénients esthétiques vraisemblablement pris en charge par ses assureurs et qu'il n'est pas fondé à se plaindre, s'agissant des chambres de services, des infiltrations occasionnées par ses propres installations ;

Considérant qu'il ne ressort nullement des termes de l'assignation délivrée le 31 août 2012 à la requête de Monsieur [S] [H], aux termes de laquelle le locataire avait sollicité l'allocation d'une somme globale de 84 400 euros en réparation du trouble de jouissance subi, que ce dernier aurait été contraint en raison de l'état dégradé de l'appartement d'emménager à compter d'octobre 2006 dans un autre logement ;

Que Monsieur [S] [H] ne justifie pas avoir effectivement cessé d'occuper depuis octobre 2006 et jusqu'à ce jour la partie 'habitation' de l'appartement donné à bail et avoir transféré son habitation dans l'appartement dont il est propriétaire situé [Adresse 5] ;

Considérant, pour autant, qu'il ressort du rapport d'expertise déposé le 29 janvier 2010, que l'expert judiciaire a constaté que la cuisine était en mauvais état, qu'elle n'était ni aménagée ni utilisée comme cuisine 'domestique', que la salle de bains était en mauvais état, et qu'elle n'était ni aménagée, ni utilisée depuis un certain temps (réunion du 16 juillet 2008) ;

Que l'expert judiciaire a également conclu à la nécessité de démonter le faux plafond dans la salle de bains en raison de risque de chute accidentelle ;

Considérant qu'il a retenu, s'agissant de la cause des infiltrations, que la responsabilité de la société Le Village Victor Hugo était engagée, que les infiltrations d'eau dans la cuisine étaient dues aux fuites des joints en ciment défectueux de la chute en fonte encastrée dans le mur de façade, que les infiltrations d'eau de pluie se produisaient en pied des portes-fenêtres, et que les infiltrations d'eau dans les pièces à usage professionnel en provenance des chambres de service du 6ème étage étaient dues à des refoulements des canalisations d'évacuation des dites chambres dont les diamètres sont trop faibles par rapport au nombre d'appareils sanitaires existants ;

Considérant que Monsieur [S] [H] a subi quatorze dégâts des eaux entre le 15 octobre 2005 et le 17 février 2009 ;

Que les infiltrations d'eau ont occasionné des dégradations (murs, sols et plafonds) dans l'appartement ;

Que les chambres de services aménagées en studio ont été inondées à au moins six reprises entre 2006 et 2008 ;

Que, contrairement à ce que prétend la société Le Village Victor Hugo, les installations réalisées dans les chambres de service ont été autorisées par le bailleur ainsi qu'il ressort des lettres adressées par ce dernier les 25 octobre 2005 et 14 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'allouer à Monsieur [S] [H] en réparation du trouble de jouissance subi la somme globale de 40 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, le jugement déféré devant dès lors être réformé de ce chef ;

Considérant, sur la demande au titre de la perte d'exploitation, que Monsieur [S] [H] sollicite l'allocation d'une somme totale de 280 000 euros en réparation du préjudice subi tenant à l'impossibilité d'exercer son activité de chirurgien dentiste dans les locaux donnés à bail durant les jours de fermeture liés aux dégâts des eaux ainsi qu'aux réparations consécutives et à l'impossibilité, eu égard à l'état des locaux, d'user de la faculté de sous-location ou de la faculté d'apporter en société son droit au bail en créant une synergie et donc de développer son chiffre d'affaires ;

Que, faisant valoir, d'une part, que les désordres, les travaux de reprise et l'impossibilité d'utiliser les lieux pour certaines opérations compte tenu de risques sanitaires liés aux souffleries installées pour accélérer le séchage ont entraîné une fermeture du cabinet durant 85 jours et, d'autre part, qu'une indemnité journalière de 1 500 euros lui est versée par la MACSF en cas d'arrêt maladie, il évalue à 127 500 euros le premier chef de préjudice allégué (soit 85 jours x 1 500 euros) ;

Qu'il chiffre à 152 500 euros le second chef de préjudice invoqué en prenant pour référence une perte de chance, estimée à 2 000 euros par mois, de sous-louer un bureau ou plus durant 7 ans ;

Considérant qu'il convient d'observer que Monsieur [S] [H] avait évalué à la somme totale de 144 000 euros le montant du préjudice lié à la perte d'exploitation (soit 96 jours x 1 500 euros) ;

Considérant, quoi qu'il en soit, que Monsieur [S] [H] se borne à produire à l'appui de sa demande un tableau récapitulatif établi par ses soins détaillant les désordres survenus, les travaux de réparation entrepris ainsi que leurs incidences sur le fonctionnement du cabinet ;

Considérant, cependant, que ce document n'est conforté par aucune pièce justificative, s'agissant tant des jours de fermeture du cabinet que de la perte financière en résultant, l'appelant ne produisant notamment aucune pièce comptable devant la cour ;

Qu'il n'est pas même établi que la MACSF lui verserait une indemnité journalière de 1 500 euros en cas d'arrêt maladie ;

Qu'il n'est au demeurant pas démontré que son assureur ne l'aurait pas indemnisé de la perte d'exploitation éventuellement subie ;

Considérant, en outre, que Monsieur [S] [H] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait effectivement perdu une chance d'user de la faculté de sous-location offerte par le bail ni qu'il aurait dû renoncer à s'associer en raison de l'état de l'appartement, faute notamment de produire des témoignages en ce sens ;

Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [H] de sa demande à ce titre ;

Considérant, sur la demande au titre du préjudice moral, qu'il y a lieu d'indemniser les nombreux tracas occasionnés par les désordres survenus tant dans l'appartement que dans les chambres de service aménagées en studio par l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;

Qu'il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le bailleur à verser au locataire la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef ;

Considérant, sur la demande de remboursement des travaux effectués par le locataire, que Monsieur [S] [H] sollicite le paiement d'une somme de 36 691,58 euros correspondant à la différence entre le montant des travaux par lui réalisés et le montant des sommes payées par son assureur ;

Considérant que Monsieur [S] [H], qui avait réclamé le paiement d'une somme de 49 018,75 euros de ce chef au titre de l'assignation délivrée le 31 août 2012, ladite somme, ne produit ni les devis ou factures des travaux réalisés ou à réaliser ni les justificatifs des règlements effectués par son assureur, les seuls devis et facture produits concernant le dégât des eaux survenu en 2011 dans la cave (pièces n° 32 et 33) pour lequel aucune demande de remboursement de travaux ou de remplacement des portes-fenêtres (pièce n° 50) n'est formulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en paiement présentée à ce titre, le jugement déféré devant sur ce point être confirmé ;

Considérant, sur les travaux, que la société Le Village Victor Hugo demande à la cour de constater l'impossibilité de la bailleresse à procéder à la réparation des douze portes-fenêtres au vu de l'empêchement d'accès organisé par Monsieur [S] [H], dire n'y avoir lieu à travaux de réfection de l'évacuation des eaux usées du 6ème étage, dire n'y avoir lieu à démontage du faux-plafond de la salle de bains, et dire n'y avoir lieu à travaux d'assèchement de la cave ;

Que sa demande s'analyse comme un appel incident, l'appelant n'étant pas fondé à soutenir que le bailleur aurait acquiescé à l'intégralité des dispositions du jugement prononcé le 28 mai 2013 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, non assorti de l'exécution provisoire, en procédant au règlement des indemnités mises à sa charge par le premier juge, et l'intimé pouvant frapper d'appel des dispositions du jugement qui ne font pas l'objet de l'appel principal ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des correspondances échangées entre les conseils respectifs des parties en juillet 2014 qu'il ne saurait être fait grief à Monsieur [S] [H] d'avoir fait obstacle à la réalisation des travaux de remplacement des portes-fenêtres, l'appelant s'étant borné à solliciter au préalable la fourniture de divers justificatifs (calendrier d'intervention émis par l'entreprise, devis, référence de l'assureur de l'entreprise...) afin de lui permettre de prendre toutes mesures utiles pour organiser son activité professionnelle durant les travaux ;

Qu'il sera, en conséquence, fait droit à la demande de Monsieur [S] [H] tendant à voir dire qu'il appartiendra à la société Le Village Victor Hugo, préalablement à tout début de chantier et au moins quinze jours avant, de fournir un calendrier d'intervention des entreprises avec prévisionnel de la durée des travaux, un devis comportant la qualification des entreprises, conforme aux travaux visés dans ledit devis, et faisant figurer les postes 'nettoyage des lieux après exécution des travaux' et 'nettoyage journalier du chantier', ainsi que l'attestation de l'assurance en cours de validité pour les entreprises intervenantes correspondant à leur qualification ;

Qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'ores et déjà en l'absence de justification de l'envoi par le locataire d'une mise en demeure de réaliser les travaux qui aurait été adressée au bailleur depuis juillet 2014, d'autoriser Monsieur [S] [H], pour le cas où les portes fenêtres ne seraient pas remplacées passé un délai de quatre mois à faire exécuter lesdits travaux aux lieu et place du bailleur par l'entreprise de son choix, en déduisant le coût des travaux par compensation des loyers et charges venus à échéance après réception des travaux payés par le locataire ;

Considérant, pour le surplus, que la société Le Village Victor Hugo ne produit aucun document technique de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de l'expert judiciaire s'agissant des travaux qu'il a préconisés et qui ont été ordonnés par le premier juge ;

Que le bailleur se borne ainsi à procéder par simple affirmations lorsqu'il soutient aux termes de ses écritures que les travaux d'assèchement de la cave ne sont plus d'actualité, que la situation ayant changé depuis le rapport d'expertise les travaux de réfection de l'évacuation des eaux usées du 6ème étage préconisés par précaution par l'expert judiciaire n'ont pas lieu d'être ordonnés et que le démontage du faux plafond de la salle de bains n'est pas justifié ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de débouter la société Le Village Victor Hugo de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris s'agissant de la condamnation prononcée contre le bailleur à réaliser des travaux ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application au profit de Monsieur [S] [H] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il convient, dès lors, de condamner la société Le Village Victor Hugo à lui payer la somme de 4 500 euros de ce chef ;

Considérant que la société Le Village Victor Hugo, qui succombe principalement en ses prétentions, doit nécessairement être déboutée de sa demande au titre des frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement prononcé le 28 mai 2013 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, rectifié par jugement prononcé le 15 octobre 2013, sauf en ce qu'il a condamné la société Le Village Victor Hugo au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Le Village Victor Hugo à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

Condamne la société Le Village Victor Hugo à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

Ordonne à la société Le Village Victor Hugo, préalablement à tout début de chantier et au moins quinze jours avant, de fournir un calendrier d'intervention des entreprises, un devis comportant la qualification des entreprises, conforme aux travaux visés dans ledit devis, et faisant figurer les postes 'nettoyage des lieux après exécution des travaux' et 'nettoyage journalier du chantier', ainsi que l'attestation de l'assurance en cours de validité pour les entreprises intervenantes correspondant à leur qualification,

Condamne la société Le Village Victor Hugo à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Le Village Victor Hugo aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/22682
Date de la décision : 09/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°13/22682 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-09;13.22682 ?
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