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04/06/2015 | FRANCE | N°13/02171

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 04 juin 2015, 13/02171


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 Juin 2015

(n° 249 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02171



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 11/11672





APPELANTE

Madame [E] [V] divorcée [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 197

4 à [Localité 2]

représentée par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substitue Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215







INTIMEE

SAS ELCO venant aux...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 Juin 2015

(n° 249 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02171

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 11/11672

APPELANTE

Madame [E] [V] divorcée [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]

représentée par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substitue Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2215

INTIMEE

SAS ELCO venant aux droits de la SAS LABORATOIRES DARPHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Caroline ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P02

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Exposé du litige :

Mme [H] a été engagée par la SAS Elco suivant un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 septembre 2003 au 15 décembre 2003 en qualité de conseillère de beauté.

Par un avenant du 15 décembre 2003, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé, puis par un nouvel avenant du 16 mars 2004, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée.

Suivant un avenant du 5 juillet 2010, les parties sont convenues que la salariée occuperait le poste de chargée de développement des ventes pour la région [Localité 4] avec le statut de cadre, coefficient 400.

Par un avenant du 30 juillet 2011, un nouveau secteur géographique couvrant désormais la [Localité 5], le [Localité 6], la [Localité 3], et l'[Localité 1] a été attribué à Mme [H].

Alléguant d'une inégalité de traitement, d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents, des rappels de primes d'ancienneté et de congés payés afférents, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité pour utilisation de son habitation à des fins professionnelles.

Par un jugement du 12 février 2013, le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie a condamné la SAS Elco venant aux droits des Laboratoires Darphin à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

-15 812,29 euros au titre du rappel de salaire,

-1581,23 euros au titre des congés payés afférents,

-593,24 euros au titre de la prime d'ancienneté,

-59,32 euros au titre des congés payés afférents,

-5000 euros au titre des dommages et intérêts pour usage de l'habitation à des fins professionnelles,

-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a débouté la salariée du surplus de ses prétentions.

Appelante de ce jugement, Mme [H] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de condamner la SAS Elco à lui verser les sommes suivantes :

- 75 168,19 euros au titre d'un rappel de salaire outre les congés payés afférents,

- 2 820,17 euros au titre de la prime d'ancienneté outre les congés payés afférents,

- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 6 000 euros pour la perte de chance d'obtenir des primes,

- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour usage de son habitation à des fins professionnelles pour la période du 16 septembre 2003 au 10 avril 2012,

- 3 588 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Elco conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail et d'un prétendu préjudice au titre de la part variable de sa rémunération.

Elle relève appel partiel du jugement dont elle demande la réformation pour le surplus, la différence de salaire avec l'une des salariées notamment étant justifiée par des raisons objectives. Elle réclame le remboursement des sommes indûment versées à ce titre.

A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des sommes allouées à Mme [H] à cet égard.

En tout état de cause, elle réclame une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs :

Sur la demande de rappel de salaire et des congés payés afférents :

Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.

Selon Mme [H], l'examen des bulletins de salaire des différentes salariées exerçant les mêmes fonctions, et la comparaison de ses bulletins de salaire avec ceux de Mme [G] travaillant aussi à temps partiel révèlent un écart significatif de rémunérations caractérisé par l'application d'un taux horaire différent.

Elle évoque l'application d'un taux horaire de 8,27 euros pour elle tandis que celui de Mme [G] ressortait à 17,17 euros pour l'année 2006.

Pour l'année 2007, le taux horaire qui lui était appliqué était 12,65 euros alors que le taux horaire de la salariée de référence s'élevait à 28,04 euros.

Elle renvoie aussi aux différences de rémunérations avec Mme [T], Mme [M] et Mme [Q].

Elle soutient que les laboratoires Darphin se sont aperçus de la disparité de traitement dès décembre 2009 et ont reconnu la réalité de l'inégalité de traitement devant le conseil de prud'hommes puisqu'ils ont admis alors lui devoir au moins 15812,29 euros outre les congés payés afférents à ce titre.

Elle considère que toute différence au niveau des performances était récompensée par l'attribution d'une rémunération variable, en fonction des objectifs fixés mensuellement et conteste toute réintégration de la rémunération variable au salaire de base, aucune négociation annuelle obligatoire n'ayant été menée à cet égard et aucun avenant n'ayant été signé.

Elle demande que soit écarté des débats le témoignage de Mme [B] communiqué tardivement par la SAS Elco et en conteste en toute hypothèse, la force probante.

La SAS Elco réplique que la différence de rémunérations entre les conseillères et notamment entre Mme [H] et Mme [G] s'explique par des éléments objectifs.

Ainsi justifie- t- elle que :

- la moyenne des rémunérations variables antérieures de chaque salariée a été intégrée dans le salaire de base, ce qui a donné lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail, entre les parties, le 1er octobre 2007,

- Mme [G], salariée de référence, qui avait, avant cette restructuration de la rémunération dégagé un chiffre d'affaires important et qui était en tête du classement des conseillères les plus performantes en 2007 notamment, a vu son salaire de base augmenter corrélativement de façon significative,

- cette même salariée assumait en outre des missions supplémentaires telles que le coaching des nouvelles recrues, et des missions « commando » sur les gros comptes.

Ces constatations sont relevées par Mme [B] dont l'attestation présente en l'état des éléments communiqués des garanties suffisantes pour que sa valeur probante ne soit pas remise en cause, étant observé qu'elle a été remise à la salariée plusieurs jours avant l'audience et pouvait être contradictoirement discutée lors des débats.

Le fait que la salariée qui prétend être victime d'une différence et la salariée de référence soient classées dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleuses concernées accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constituant qu'un indice parmi d'autres.

Dans le cas d'espèce, il découle des éléments objectifs précédemment inventoriés et communiqués par la SAS Elco que la disparité de salaires entre les deux salariées et dans une moindre mesure, entre Mme [H] et les autres salariées était justifiée par la différence de chiffres d'affaires avant la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération expressément acceptée par la salariée en octobre 2007, par les missions supplémentaires qu'assumait l'une d'entre elles et de façon générale, par les différences de qualité de travail établies par les classements de performance .

Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté :

La demande de rappel de prime d'ancienneté corrélative à la demande de rappel de salaire en violation du principe « à travail égal, salaire égal » est, compte tenu de l'infirmation du jugement sur ce point, mal fondée.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur une demande de remboursement des sommes versées à ces titres en exécution du jugement attaqué, s'agissant en réalité d'une question liée à l'exécution des décisions judiciaires, et la SAS Elco disposant de par le présent arrêt d'un titre exécutoire pour obtenir le remboursement qu'elle sollicite.

Sur les demandes d'indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail :

La salariée formule deux demandes distinctes à cet égard estimant avoir subi une perte de chance d'obtenir des primes et un préjudice résultant de l'absence de prise en compte par l'employeur des préconisations du médecin du travail.

S'agissant de la perte de chance de percevoir des primes, Mme [H] invoque les modifications des objectifs en cours d'exercice, de la liste des pharmacies à animer, la suppression de l'activité de merchandising et des opérations challenges, la mise en place d'un système de malus, la fixation d'un plan d'action au niveau national et non régional.

Toutefois, il est exact que les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction dès lors qu'ils sont réalistes et que la salariée dispose des moyens nécessaires à leur accomplissement.

Dans le cas d'espèce, Mme [H] ne remet pas en réalité la caractère réalisable des objectifs fixés soutenant simplement qu'ils ont pu être notifiés ou modifiés alors que l'exercice était commencé depuis quelques jours ou depuis quelques semaines.

Or, il est justifié que les objectifs ont été pour l'essentiel négociés avec les chargées de vente, que la direction de la société a revu les objectifs à la baisse pour la période de janvier à juin 2011, que seul l'objectif pour le mois de juin 2011 a été adapté à la suite du lancement d'un nouveau produit et de l'intervention d'un nouveau partenaire, mais les ajustements pour ce mois imposant une augmentation des animations (12 au lieu de 7) étaient compensés par la baisse des formations (10 au lieu de 20).

Pour les autres mois de janvier à mai 2011 alors qu'aucune modification n'avait été apportée aux objectifs à réaliser, Mme [H] n'a atteint ses objectifs qu'au mois de mai 2011 et a perçu une prime de 300 euros.

La SAS Elco fait observer avec pertinence que les absences de Mme [H] en lien avec ses missions de conseiller du salarié ont été sans incidence sur la réalisation des objectifs puisqu'elle a été absente 3 jours au total, qu'elle n'a pas atteint ses objectifs en février et mars 2011 alors qu'elle n'a pas été absente pour assumer cette mission.

Enfin, aucune contestation n'est apportée par la salariée à la remarque selon laquelle, les objectifs étaient cumulables et rattrapables, ce qui lui permettait de reporter au besoin, la réalisation de certaines missions et anéantit l'argument selon lequel, elle ne pouvait pas toujours anticipé les attentes de son employeur.

La salariée évoque encore l'absence de prise en compte par la SAS Elco des préconisations du médecin du travail et les arrêts maladie en résultant l'empêchant d'atteindre les objectifs assignés.

Le 22 août 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude de Mme [H] à son poste tout en formulant les observations suivantes :

« les temps de trajet de Mme [H] sont trop longs, il serait souhaitable d'optimiser ses plannings, le département 93 devrait être affecté à un autre salarié ».

La salariée explique qu'elle s'est vue attribuer un véhicule automatique adapté à son état de santé en mai 2012, soit plusieurs mois plus tard et que l'employeur n'a pas adapté le secteur géographique aux exigences de son état de santé, en lui laissant notamment le 93.

Or, la SAS Elco justifie avoir, avant même l'avis du médecin, échangé avec la salariée au sujet du secteur géographique puisque cette dernière a accepté par un mail du 28 juillet 2011 n'avoir plus qu'une pharmacie à animer dans le 93. Par ailleurs, la SAS Elco a effectivement affecté un véhicule conforme aux besoins de la salariée après avoir fait une recherche dans le parc automobile.

Enfin, il est établi que si les temps de trajet étaient rarement supérieurs à 5 heures par jour ainsi que cela résulte de l'examen de ses propres pièces, alors que le médecin du travail déplorait des temps de trajet de l'ordre de 6 à 7 heures, il ressort d'une note communiquée par l'employeur qu'il avait donné pour consigne aux salariées de dormir à l'hôtel si la distance entre le lieu du dernier rendez vous et leur domicile était supérieur à 100 kilomètres.

Il incombait en conséquence à Mme [H] d'organiser ses tournées et éventuellement d'appliquer cette consigne. Elle ne peut en conséquence soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations à cet égard.

Les demandes d'indemnisation pour ces deux chefs de préjudice ne pouvaient en conséquence prospérer et le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.

Sur la demande au titre de l'usage de l'habitation à des fins professionnelles :

Il est exact que l'occupation à la demande de l'employeur du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans sa vie privée, qu'il doit être indemnisée de cette sujétion ainsi que des frais occasionnés par cette occupation de son domicile à des fins professionnelles.

Mme [H] démontre par les pièces communiquées qu'elle reçoit à son domicile les matériels, échantillons, brochures, cadeaux, de la part de son employeur et rappelle avec pertinence qu'elle doit remettre un rapport d'activité chaque semaine ainsi qu'un plan de tournée alors pourtant qu'elle ne dispose d'aucun bureau dans l'entreprise.

La SAS Elco peut difficilement contester cette sujétion étant relevé qu'elle revendique même avoir mis en place un système tendant à indemniser cette occupation pour compenser le stockage des matériels au domicile des salariés à hauteur de 30 euros par mois depuis juillet 2013.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre à Mme [H] à hauteur de 5000 euros.

Sur les demandes d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Mme [H] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les deux parties de leurs prétentions à cet égard pour les frais exposés en cause d'appel.

Chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Mme [H] un rappel de salaire les congés payés afférents, un rappel de prime d'ancienneté et les congés payés afférents,

L'infirme sur ces points,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [H] de ses demandes de rappel de salaire, des congés payés afférents, de rappel de prime d'ancienneté et des congés payés afférents,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement querellé,

Déboute les deux parties de leurs demandes respectives d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties supportera la part des dépens qu'elle a exposés dans la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 13/02171
Date de la décision : 04/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°13/02171 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-04;13.02171 ?
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