Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2015
(n° 147, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18160
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/00338
APPELANTS
1°) Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 3] 1954 à PARIS 8ème
[Adresse 1]
[Adresse 5]
2°) Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
3°) Madame [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à PARIS 9ème
[Adresse 9]
[Adresse 5]
Représentés et assistés de Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0180
INTIMÉS
1°) Monsieur [V] [K] [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 1]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
Représenté et assisté de Me Nicolas PREMONT, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1397
2°) LA COMMUNE DE GOUVIEUX
représentée par son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle CASSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
3°) L'ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE BEAUVAIS
prise en la personne de Monseigneur [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[Q] [S] est décédé le [Date décès 1] 2012, laissant pour lui succéder : son conjoint survivant, Mme [H] [B], et ses enfants MM. [Y] et [P] [S] et Mlle [E] [S].
Le 9 décembre 2011, [Q] [S] avait rédigé un testament instituant notamment son petit-fils, M. [V] [S], légataire à titre particulier d'un bien situé sur la commune de [Adresse 3].
Par jugement du 24 juin 2014, sur assignation délivrée par M. [V] [S] à M. [Y] et M. [P] [S] et Mme [E] [S], le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que M. [V] [S] est légataire à titre particulier de [Q] [S], en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011,
- ordonné en conséquence la délivrance par M. [Y] [S], M. [P] [S], Mme [E] [S] à M. [V] [S] du legs de la maison sis au [Adresse 3],
- dit que la commune de Gouvieux est légataire à titre particulier de [Q] [S], du terrain sis à [Adresse 13], cadastré section BI n° [Cadastre 1], pour 11 ares, 69 centiares, en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011,
- ordonné la délivrance par M. [Y] [S], M. [P] [S], Mme [E] [S] du legs de ce terrain à la commune de Gouvieux (60270),
- dit que la paroisse de Gouvieux, prise en la personne de l'association diocésaine de Beauvais, est légataire à titre particulier du tableau 'Christ aux outrages', en vertu du testament olographe en date du 9 décembre 2011,
- condamné, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mme [E] [S] à payer les sommes de 2.000 euros à M. [V] [S] et 1.000 euros à la commune de Gouvieux,
- rejeté la demande présentée par M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mme [E] [S] sur ce même fondement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit que les dépens seront supportés par la succession de [Q] [S] en application des dispositions de l'article 1016 du code civil.
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* *
Par déclaration du 29 août 2014, M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mlle [E] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 12 décembre 2014, ils demandent à la cour, au visa des articles 901 et 967 et suivants du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- statuant a nouveau,
- dire que le testament olographe en date à Paris du 9 décembre 2011 écrit de la main de [Q] [U] [S] est nul et ne saurait valoir testament ni de lui-même ni de Mme [H] [S],
- en conséquence :
- juger que, suite au décès de [Q] [U] [S], M. [V] [S], la Mairie de Gouvieux et la paroisse de Gouvieux prise en la personne de l'association diocesaine de Beauvais, prise en la personne de son président, ne sont bénéficiaires d'aucun legs à titre particulier,
- débouter M. [V] [S] et la commune de Gouvieux de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
- condamner la mairie de Gouvieux, la paroisse de Gouvieux et M. [V] [S] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2014, M. [V] [S] demande à la cour de :
- débouter M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mme [E] [S] de l'ensemble de leurs prétentions,
- en conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mme [E] [S] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront supportés par la succession de [Q] [S], par application de l'article 1016 du code civil.
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2014, la commune de Gouvieux demande à la cour, au visa des articles 901, 967, 968 et 1004 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- en tout état de cause,
- condamner M. [Y] [S], M. [P] [S], Mme [E] [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Association Diocésaine de Beauvais n'a pas constitué avocat devant la cour.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR CE,
Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Considérant qu'il est constant que le 9 décembre 2011, [Q] [S], s'est rendu à l'hôpital pour y être soigné et qu'il a remis le testament litigieux qu'il avait rédigé, à l'instant de partir, à son gardien d'immeuble, M. [R] [A], sous enveloppe fermée, sur laquelle figurait la mention : «En cas de décès de [S] [Q] à remettre à Maître [T], Notaire [Adresse 5]» ;
Considérant que M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mlle [E] [S] font plaider qu'en rédigeant ce testament, [Q] [S] a agi pour le compte de son épouse dans le cadre de la procuration qu'elle lui avait consentie ; que le testament fait pour son épouse est nul, contrairement à ce que le tribunal a décidé qui, en faisant abstraction de cette procuration, en a dénaturé le sens ;
Considérant que M. [V] [S] demande de confirmer la décision entreprise et fait valoir que [Q] [S] a remis le pli à son gardien d'immeuble dans l'hypothèse de son propre décès, ainsi que le confirme la mention portée sur l'enveloppe, et qu'il s'agit donc bien de ses dernières volontés ;
Considérant que le testament est ainsi rédigé :
"En vertu d'une procuration donnée par [S] [H] [M], née [B] née le [Date naissance 4] 1926 à 94 [Localité 3] à [S] [Q] [U], né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 2] devant Maître [T], notaire [Adresse 6], Madame étant en mesure de donner procuration à son mari [S] [Q] [U] comme l'atteste pour la gestion de ses biens, comme l'atteste une note du Dr [F] médecin certifiée en date du 4 juillet 2011.
Monsieur décide que :
quelque soit l'origine des biens, soit les biens propres de Mr [Q] [S], soit par acquisition au cours de leur mariage,
- la propriété sise au [Adresse 3] sera donnée à son décès à [S] [V], fils de [S] [Y] petit fils de [S] [Q],
- le terrain sis à l'angle de la rue (illisible) et de la [Adresse 13], terrain attenant au (Parc attenant à la commune) sera donné à la Commune de Gouvieux sous réserve que la Commune appose une plaque signifiant que ce terrain porte une plaque signifiant que ce parc à été donnée à la commune par [H] et [Q] [S] originaires de Gouvieux,
- Le tableau « Christ aux Outrages» sera donné à la paroisse,
- Le crucifix en nacre dans la chambre matrimoniale sera mise dans le cercueil de [S] [H],
- Le Christ en bois dans cette même chambre sera mise dans le cercueil de [S] [Q].
A Paris le 9 décembre 2011 »
Le certificat médical évoqué par le testament litigieux est ainsi rédigé :
« Paris le 4 Juillet 2011
Je soussigné [F] [G] docteur en médecine certifie que Mme [S] [H] née [B] le 23/11/1926 est, « bien qu'atteinte d'hémiplégie », en mesure de manifester sa volonté d'une façon normale et de prendre des décisions concernant la gestion de ses biens
Certificat établi à la demande de l'intéressée et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit. »
Considérant qu'il n'est pas contesté que la propriété sur les biens légués, notamment celui sis au [Adresse 3], est propre à [Q] [S] et que ce dernier n'avait pas besoin de la procuration, à lui donnée par son épouse, pour les léguer à son petit-fils [V], à la mairie de Gouvieux et à la paroisse de la même commune ;
Considérant qu'il résulte de la mention figurant sur l'enveloppe : "En cas de décès de Monsieur [Q] [S]" et de celles figurant dans le testament lui-même : 'Monsieur décide que', et plus loin : 'à son décès', que [Q] [S] a entendu exprimer, par ce testament, ses dernières volontés et non pas celles de son épouse ; que la nullité du testament pour ce motif est écartée ; que cette interprétation est cohérente avec le fait qu'il se rendait lui-même à l'hôpital, pour y être soigné d'une maladie dont il pensait, à juste titre, qu'elle pouvait engager son pronostic vital ;
Considérant que s'agissant d'un bien propre, la référence à la procuration donnée par Mme [B] est certes inopérante et superflue mais qu'elle ne remet pas en cause la volonté claire et non équivoque exprimée par [Q] [S] de léguer à son petit-fils [V] la propriété sise au [Adresse 3], à la commune de Gouvieux, le terrain sis à [Adresse 13], cadastré section BI n° [Cadastre 1], pour 11 ares, 69 centiares et à la paroisse de Gouvieux, prise en la personne de l'association diocésaine de Beauvais, le tableau 'Christ aux outrages'; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mlle [E] [S] seront condamnés à verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 2.000 euros à M. [V] [S] et 1.000 euros à la commune de Gouvieux ; que M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mlle [E] [S] seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] [S], M. [P] [S] et Mlle [E] [S] à verser 2.000 euros à M. [V] [S] et 1.000 euros à la commune de Gouvieux pour la procédure d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront supportés par la succession conformément à l'article 1016 du code civil.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,