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03/06/2015 | FRANCE | N°14/09385

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 03 juin 2015, 14/09385


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 03 JUIN 2015



(n° 142, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09385



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 10/41677



APPELANT



Monsieur [E] [P] [L] [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (VAL DE MARNE)
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br>[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0723







INTIMÉE



Madame [S] [G] [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Lo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 03 JUIN 2015

(n° 142, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09385

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 10/41677

APPELANT

Monsieur [E] [P] [L] [Y] [X]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (VAL DE MARNE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine SCHAPIRA-SOUFFIR, avocat au barreau de PARIS,

toque : D0723

INTIMÉE

Madame [S] [G] [M]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (ETATS-UNIS)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Charline ELKIND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1001

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

M. [E] [X] et Mme [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, avec un contrat préalable de séparation de biens.

Par jugement du 13 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux [X] / [M], ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation pour y procéder. Le 31 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement sur le montant de la prestation compensatoire et la participation du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

Maître [U], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés le 15 avril 2010.

*

* *

Par jugement du 11 mars 2014, sur assignation délivrée le 21 septembre 2010 par Mme [S] [M] à M. [E] [X], le tribunal de grande instance de Paris a :

- fixé la date de jouissance divise au 11 octobre 2004,

- constaté l'accord des parties concernant l'évaluation des biens immobiliers indivis pour un montant total de masse active de 1.115.000 euros,

- constaté l'accord des parties concernant l'absence de passif,

- rejeté la demande d'attribution à titre préférentiel à Mme [S] [M] des immeubles sis :

- [Adresse 3], cadastré Section A, lot [Cadastre 2], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 26 mai 1982, volume 4794, n°8,

- [Adresse 1], cadastré Section A, n°[Cadastre 3], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 20 mars 1985, volume 1985P, n°571,

- [Adresse 3] parcelle cadastrée Section A, n°[Cadastre 4], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 10 novembre 1987, volume 1987P, n°9230,

- rejeté la demande d'attribution à titre préférentiel à M. [E] [X] sur les mêmes biens,

- dit que les droits des parties et les attributions seront réglés par l'état liquidatif,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour la maison et la parcelle sises [Adresse 3] pour la période du 12 mai 2007 jusqu'au jour du partage à 1.700 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour le garage sis [Adresse 1] pour la période du 12 mai 2007 jusqu'au jour du partage à 90 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] 92240 Malakoff, pour la période du 11 octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2006 à 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [E] [X] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] à Malakoff à compter du 9 octobre 2007 à 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- débouté M. [E] [X] de sa demande de créance de 372.348 euros,

- débouté M. [E] [X] de sa demande de paiement provisionnel des indemnités d'occupation,

- débouté M. [E] [X] de sa demande de paiement d'une indemnité de 5.000 euros,

- débouté Mme [M] de sa demande en dommages et intérêts,

- rejeté toute autre demande,

- renvoyé les parties devant Maître [U], notaire à [Localité 4], pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage en tenant compte des dispositions du présent jugement,

- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, y compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

Préalablement par ordonnance du 13 décembre 2011, le juge de la mise en état avait ordonné une expertise et nommé pour y procéder, M. [F], avec mission de déterminer les valeurs de l'ensemble immobilier indivis et le montant de l'indemnité d'occupation des biens situés à [Localité 2] (92) [Adresse 4] et [Adresse 2]. M. [F] a déposé son rapport le 11 février 2013.

*

* *

Par déclaration du 29 avril 2014, M. [E] [X] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 30 décembre 2014, il demande à la cour de :

- dire irrecevable et mal fondée Mme [S] [M] en toutes ses demandes,

- l'en débouter,

- le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la date de jouissance divise au 11 octobre 2004,

- constaté l'accord des parties concernant l'évaluation des biens immobiliers indivis pour un montant total de masse active de 1.115.000 euros,

- constaté l'accord des parties concernant l'absence de passif,

- rejeté la demande d'attribution à titre préférentiel à Mme [S] [M] des immeubles sis :

o [Adresse 3], cadastré Section A, lot [Cadastre 2], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 26 mai 1982, volume 4794, n°8,

o [Adresse 1], cadastré Section A, n°[Cadastre 3], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 20 mars 1985, volume 1985P, n°571,

o [Adresse 3] parcelle cadastrée Section A, n°[Cadastre 4], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 10 novembre 1987, volume 1987P, n°9230,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour la maison et la parcelle sises [Adresse 3] pour la période du 12 mai 2007 jusqu'au jour du partage à 1.700 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [E] [X] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] à Malakoff à compter du 9 octobre 2007 à 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] à Malakoff pour la période du 11 octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2006 à 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

. fixé la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour le garage sis à [Adresse 1] pour la période du 12 mai 2007 jusqu'au jour du partage à 90 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

. l'a débouté de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision, de sa demande de paiement provisionnel des indemnités d'occupation, de sa demande d'attribution des biens sis à [Localité 2] :

o [Adresse 3], cadastrés Section A, lot [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée Section A, numéro [Cadastre 4].

o [Adresse 1], cadastrés Section A, numéro [Cadastre 3],

et rejeté ses demandes indemnitaires,

- statuant à nouveau :

- fixer sa créance à l'encontre de l'indivision à la somme de 340.223 euros,

- fixer la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] à Malakoff pour la période du 11 octobre 2004 jusqu'au 08 octobre 2007 à 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- fixer la créance de l'indivision à l'égard de Mme [S] [M] au titre de l'indemnité d'occupation pour le garage sis à [Adresse 1] pour la période jusqu'au jour du partage à 90 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers, à compter du 11 octobre 2004,

- fixer la valeur des biens mobiliers indivis que Mme [M] a conservé à la somme de 20.010 euros, soit 3% de leur valeur,

- ordonner leur partage

- ordonner à Mme [M] de lui restituer ses biens personnels sous astreinte de 100 euros par jour,

- en conséquence,

- lui attribuer les immeubles sis à [Localité 2] :

o [Adresse 3], cadastrés Section A, lot [Cadastre 2] et la parcelle cadastrée Section A, numéro [Cadastre 4].

o [Adresse 1], cadastrés Section A, numéro [Cadastre 3]

- condamner, Mme [M] à lui payer pour la jouissance de ses biens propres qu'elle a séquestrés la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 895 euros par mois soit le cumul des sommes dues par elle au titre de son occupation des bien sis [Adresse 4] de la date de l'arrêt, plus 1 mois, jusqu'à son départ effectif,

- condamner Mme [M] sous astreinte de 100 euros par jour jusqu'à restitution de l'intégralité des bouteilles garnissant la cave et dont la liste figure en pièce n°15,

- à titre subsidiaire,

- avant dire droit :

- ordonner avant dire droit, à Mme [M] d'établir devant la cour, l'origine légale des fonds placés aux Etats-Unis en son nom pour le règlement éventuel de la soulte,

- faire application des articles L140 et L141F du livre des procédures fiscales afin de déterminer si Mme [M] a le droit, ou non, d'utiliser de l'argent placé légalement en son nom aux Etats-Unis pour payer la soulte, en donnant les coordonnées du « trust » de la famille [M],

- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Karine Schapira-Souffir.

Dans ses dernières conclusions du 9 février 2015, Mme [S] [M] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. constaté l'accord des parties concernant l'évaluation des biens immobiliers indivis pour un montant total de masse active de 1.115.000 euros,

. constaté l'accord des parties concernant l'absence de passif,

. fixé la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation pour la maison et la parcelle sises [Adresse 3] pour la période du 12 mai 2007 jusqu'au jour du partage à 1.700 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

. fixé la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation pour le garage sis [Adresse 1], pour la période du 12 mai 2007 jusqu'au jour du partage à 90 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

. fixé la créance de l'indivision à l'égard de M. [E] [X] au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] à Malakoff à compter du 9 octobre 2007 à 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- débouté M. [E] [X] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision,

- débouté M. [E] [X] de sa demande de paiement provisionnel des indemnités d'occupation,

- débouté M. [E] [X] de sa demande d'attribution des biens situés [Adresse 4],

- rejeté ses demandes indemnitaires,

- statuant à nouveau :

. fixer la créance de l'indivision à son égard au titre de l'indemnité d'occupation pour le bien situé [Adresse 2] pour la période du 11 octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2006 à 270 euros et non 1.080 euros par mois, avec indexation sur l'indice des loyers,

- lui attribuer sur le fondement des articles 832 et 1476 du code civil, les immeubles :

o [Adresse 3], cadastré Section A, lot [Cadastre 2], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 26 mai 1982, volume 4794, n°8,

o [Adresse 1], cadastré Section A, n°[Cadastre 3], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 20 mars 1985, volume 1985P, n°571,

o parcelle cadastrée Section A, n°[Cadastre 4], lieudit [Adresse 3], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 10 novembre 1987, volume 1987P, n°9230,

- dire que pour remplir M. [E] [X] de ses droits, lui seront attribués les biens et droits immobiliers sis à [Adresse 2], cadastré Section A, n° [Cadastre 1], d'un montant de 400.000 euros,

- dire qu'elle devra verser à M. [E] [X], à titre de soulte, la somme de 157.500 euros.

- dire qu'elle devra verser à M. [E] [X] la somme de 888 euros aux termes de l'article 1538 du code civil pour les meubles indivis,

- condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 15.000 euros pour procédures abusives et absence de transparence, sur la base de l'article 1382 du code civil, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Charline Elkind, avocat,

- débouter M. [E] [X] de toutes ses autres demandes.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

SUR CE,

Considérant que, selon l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

sur les indemnités d'occupation des [Adresse 4] :

Considérant que, pour le bien situé [Adresse 3], M. [E] [X] comme Mme [S] [M], demandent la confirmation du jugement, soit la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [S] [M] à 1.700 euros du 12 mai 2007 jusqu'au partage, avec indexation sur le prix des loyers ;

Considérant que, pour le bien situé [Adresse 1], si Mme [S] [M] demande la confirmation du jugement, M. [E] [X] demande que l'indemnité d'occupation soit fixée à 90 euros à compter du 11 octobre 2004, date de l'assignation en divorce, avec indexation sur le prix des loyers, et pas seulement à compter du 12 mai 2007 (date à laquelle l'arrêt du 31 janvier 2007 est devenu définitif), au motif que le garage n'a pas été laissé à Mme [S] [M] par l'ordonnance de non-conciliation ;

Considérant qu'il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ;

Considérant que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 juillet 2004 a autorisé Mme [S] [M] à garder le domicile familial et à résider, à titre gratuit, [Adresse 3] ; que le garage situé à proximité de la maison principale située [Adresse 1], en constitue l'accessoire ; qu'il n'est nullement contesté que tant qu'a duré la communauté, les époux [X]/[M] y garaient leur véhicule automobile ; qu'il n'y donc pas lieu de distinguer le point de départ de l'indemnité d'occupation due pour le garage et pour l'habitation principale par Mme [S] [M] ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

sur l'indemnité d'occupation du [Adresse 2] :

Considérant que, sur la période postérieure au 9 octobre 2007, M. [E] [X] comme Mme [S] [M] reconnaissent que l'indemnité d'occupation est due par M. [E] [X] pour 1.080 euros et demandent la confirmation du jugement ;

Considérant que les premiers juges ont dit que Mme [S] [M] était redevable de cette indemnité d'occupation de 1.080 euros, sans tenir compte de l'occupation partielle du bien, du 11 octobre 2004 mais seulement jusqu'au 30 juin 2006 (date du transfert du cabinet) ;

Considérant que Mme [S] [M] demande la confirmation sur les dates mais la prise en compte de l'occupation partielle du bien afin que l'indemnité d'occupation soit fixée à 270 euros ; que M. [E] [X] demande qu'elle soit fixée à 1.080 euros sur la totalité du bien, mais à compter du 11 octobre 2004, date de l'assignation en divorce, jusqu'au 8 octobre 2007, date à compter de laquelle il reconnaît la devoir ; qu'il fait plaider que Mme [S] [M] a disposé des clefs jusqu'au 8 octobre 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme [S] [M] avait installé son cabinet dans une seule pièce de cette maison, jusqu'au 30 juin 2006, selon les attestations de Mmes [W] et [A] ;

Considérant que M. [E] [X] a habité cette maison à compter du 9 octobre 2007 ;

Considérant que l'occupation même partielle du bien faisait échec à un usage équivalent par M. [X] ; que le montant de l'indemnité d'occupation est due pour la totalité du bien et s'établit à la somme de 1.080 euros, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges ;

Considérant que si Mme [S] [M] n'apporte pas la preuve d'avoir remis les clefs au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et partage avant le 8 octobre 2007, date à laquelle M. [X] reconnaît avoir occupé les lieux, elle démontre que, dès le 1er juillet 2006, ce logement était vide de toute occupation, ainsi qu'elle en a informé l'administration fiscale notamment ; que dès lors, l'indemnité d'occupation est due par elle, jusqu'à cette date ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

sur la créance de 372.348 euros réclamée par M. [E] [X] :

Considérant que M. [E] [X] fait plaider un 'excès contributif' pour avoir remboursé les prêts immobiliers correspondant aux biens indivis, par anticipation, avec des fonds propres ; que notamment, en 1996, le niveau d'endettement du couple de 41 % étant trop élevé, les époux ont choisi d'utiliser ses indemnités de licenciement, plutôt que de vendre leurs biens immobiliers, pour réduire les mensualités et ramener le taux d'endettement à 21 % en 1997, puis à 17 % en 1998, puis à 11 % en 1998 et enfin à 9 % en 1999, M. [E] [X] ayant retrouvé un travail ; que M. [E] [X] a connu une nouvelle période de chômage de 2002 à 2005, avant de retrouver un travail en 2006 ;

Considérant que Mme [S] [M] indique qu'il n'existe pas de traçabilité de l'utilisation de ces sommes et fait valoir, en ce qui la concerne, une 'suractivité ménagère', pour organiser les locations de leurs biens immobiliers ; qu'elle produit pas moins de 41 baux d'habitation meublée à cet effet ;

Considérant qu'il est établi que M. [E] [X] a utilisé ses primes de licenciements afin de réguler la pression des emprunts alors que Mme [S] [M] avait des revenus certes plus faibles mais constants ;

Considérant que s'il est constant que M. [E] [X] a utilisé à plusieurs reprises ses primes de licenciement pour diminuer le montant des échéances des prêts souscrits pour l'achat des biens immobiliers figurant à ce jour dans l'indivision, il ne démontre pas avoir reçu personnellement d'autres fonds, donations, succession ou autres, qui lui auraient permis de faire face à ces échéances ;

Considérant que bien que l'indemnité de licenciement n'ait pas le caractère d'un salaire mais constitue une créance indemnitaire, elle est calculée sur la base du salaire perçu et elle a vocation à réparer la rupture du contrat de travail de l'époux, dans le cas d'espèce, pour lui permettre nécessairement de compenser l'absence de rémunération en raison de son inactivité ou de sa baisse de salaire s'il était amené à exercer une activité professionnelle moins rémunérée, du fait d'une éventuelle perte de crédit sur le marché du travail ; que les sommes reçues à ce titre doivent donc lui permettre de contribuer aux charges du mariage, tout comme le versement régulier de ses salaires le lui aurait permis ;

Considérant que la cour retiendra que cet apport ponctuel et renouvelé traduit bien la volonté de M. [E] [X] de participer, en fonction de ses possibilités, aux charges du mariage, conformément à l'article 1537 du code civil et à la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ;

Considérant dès lors que cette gestion des ressources qu'il a consentie ne peut permettre à M. [E] [X], après la séparation, de réclamer une indemnisation en raison, comme il l'indique d'un 'excès contributif' lequel n'est pas établi ; qu'il sera débouté de ses demandes formées à ce titre et que le jugement sera confirmé de ce chef ;

sur la demande formée par M. [E] [X] d'indemnité d'occupation à titre provisionnel :

Considérant que M. [E] [X] ne rapporte pas la preuve que l'indivision dispose de fonds qui lui permettraient de supporter le paiement d'une provision à ce titre ; qu'il sera débouté de sa demande en application de l'article 815-11 du code civil ;

sur la demande d'attribution préférentielle :

Considérant que Mme [S] [M] demande l'attribution préférentielle des immeubles sis :

- [Adresse 3], cadastré Section A, lot [Cadastre 2], acquisition publiée au 5ème Bureau des Hypothèques de Nanterre (92) le 26 mai 1982, volume 4794, n° 8,

- [Adresse 1], cadastré Section A, n° [Cadastre 3], acquisition publiée au 5ème Bureau des Hypothèques de Nanterre (92) le 20 mars 1985, volume 1985P, n°571,

- parcelle cadastrée Section A, n° [Cadastre 4], lieudit [Adresse 3], acquisition publiée au 5ème Bureau des Hypothèques de Nanterre (92) le 10 novembre 1987, volume 1987P, n° 9230,

où il n'est pas contesté qu'elle réside effectivement ; qu'elle a les moyens de payer une soulte de 157.500 euros, même s'il est tenu compte des indemnités d'occupation dont elle est redevable ;

Considérant qu'elle indique, sans être contredite, qu'elle dispose de :

- 80.000 euros correspondant à la prestation compensatoire,

- 1.500 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 3.000 euros de dommages et intérêts,

- 42.417,86 euros d'intérêts,

- 63.026 euros figurant sur son PEL,

- 12.354 euros figurant sur son Livret Développement Durable ;

Considérant que M. [E] [X] demande lui-même, l'attribution de la maison, sans la parcelle de terrain attenante, située au [Adresse 3], et celle du garage situé 15 bis de la même rue ; qu'il y voit la condition pour pouvoir liquider l'indivision compte tenu de ses apports personnels ; qu'il ne demande pas l'attribution du bien situé [Adresse 2], que Mme [S] [M] ne peut le faire à sa place et que la demande formée à ce titre par cette dernière sera donc écartée ; que M. [E] [X] fait encore plaider que Mme [S] [M] ne justifie pas de ses capacités à lui payer une soulte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 832 du code civil, auquel renvoie l'article 1476 du même code : « Un époux peut demander l'attribution préférentielle d'un bien commun ou indivis à usage d'habitation s'il avait sa résidence effective à la date de l'assignation et à la date à laquelle le juge statue », ce qui est bien le cas en l'espèce pour Mme [S] [M] qui apporte en outre, la preuve de sa capacité à supporter une soulte ;

Considérant qu'il n'a pas été fait droit à la demande de M. [E] [X] au titre de ses apports personnels et qu'il ne remplit pas les conditions requises d'habitation ;

Considérant qu'il est établi que la masse active de l'indivision est d'un total de 1.115.000 euros ; que l'indivision est composée essentiellement de deux biens immobiliers, dont la valeur inégale laisse toutefois envisager un partage en nature ; que Mme [S] [M], dont les moyens sont difficilement contestables au regard des décisions rendues et des pièces qu'elle produit, est en mesure de régler une soulte, sans faire appel à des fonds placés à l'étranger qui apparaissent, dès lors, hors débat ; que M. [E] [X] sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre ;

Considérant dès lors que Mme [S] [M] remplissant les conditions de l'attribution préférentielle dictées par l'article 832 du code civil, se verra attribuer les biens qu'elle réclame, conformément à ce qui sera dit dans le dispositif ; que le jugement sera donc infirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne la demande d'attribution préférentielle formée par M. [E] [X] ;

Considérant que M. [E] [X] et Mme [M] sont d'accord sur l'évaluation de la masse active de l'indivision qui fixe à 715.000 euros les biens dont Mme [M] obtient l'attribution préférentielle ; que la soulte sera donc fixée à 357.500 euros, le bien situé [Adresse 2] restant à partager ;

sur la valeur des biens indivis que Mme [M] aurait conservés et sur les demandes d'indemnité et de condamnation sous astreinte formées par M. [E] [X] en raison de l'absence de restitution de ses biens propres :

Considérant que M. [E] [X] demande à voir fixer la valeur des biens mobiliers indivis à la somme de 20.010 euros, soit 3 % de la valeur du bien immobilier ; qu'il prétend qu'il n'a toujours pas repris ses affaires, notamment des bouteilles de vin de valeur lui venant de son père ; qu'il demande une indemnité de 5.000 euros pour avoir été privé de ses biens propres et la condamnation sous astreinte de Mme [S] [M] jusqu'à la restitution des bouteilles garnissant sa cave ;

Considérant que Mme [S] [M] admet qu'il est dû à son ex-époux une somme de 888 euros qui correspond au montant de la part du mobilier restant au domicile conjugal, soutenant que les meubles meublant ont été évalués par Maître [V], commissaire-priseur, le 19 octobre 2007, à la somme de 2.302 euros et que M. [E] [X] en a déjà récupéré une partie, étant venu plusieurs fois reprendre ses affaires, y compris son vin ;

Considérant que Mme [S] [M] produit en effet un inventaire des meubles dont la valeur s'établit à 2.302 euros ; que cet inventaire ne comprend aucune bouteille de vin ; qu'elle apporte la preuve de la restitution à M. [X] d'au moins une partie des meubles en fin d'année 2007-début d'année 2008 par des échanges de messages électroniques ; que la valeur des meubles meublant sera fixée à 1.776 euros ;

Considérant qu'en l'absence d'inventaire dressé contradictoirement lors de la séparation, la cour ne dispose d'aucun autre élément pour déterminer la valeur et la détention par l'intimée des meubles meublant et des effets personnels dont M. [X] sollicite l'évaluation et la restitution sous astreinte, outre des dommages et intérêts pour en avoir été privé ; que les trois listes établies par l'appelant, intitulées : biens de [Localité 2] à partager, gestion de la cave, bouteilles non rendues par Mme [M] au 21/01/08, ne revêtent à cet égard, aucun caractère probant ; qu'il sera débouté de sa demande de restitution de ses effets personnels sous astreinte et de sa demande d'indemnisation ; qu'il lui sera échu une somme de 888 euros, conformément à l'offre faite par Mme [S] [M], la valeur des meubles meublant ayant été fixée à 1.776 euros ;

sur la demande en dommages et intérêts :

Considérant que Mme [S] [M] sollicite des dommages et intérêts sous astreinte ;

Considérant que M. [E] [X] fait valoir ses efforts pour aboutir à une solution négociée du conflit ;

Considérant que ni M. [E] [X] ni Mme [S] [M], ne démontrent un comportement fautif de l'autre partie dans le déroulement des opérations de liquidation et partage, cause d'un préjudice particulier, chacun défendant ses droits, sans que cela n'ait dégénéré en abus ; que les demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent être confirmées ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- rejeté la demande d'attribution à titre préférentiel de Mme [S] [M] des immeubles sis:o [Adresse 3], cadastré Section A, lot [Cadastre 2], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 26 mai 1982, volume 4794, n° 8,

o [Adresse 1], cadastré Section A, n° [Cadastre 3], acquisition publiée au 5èmeBureau des hypothèques de Nanterre (92) le 20 mars 1985, volume 1985P, n° 571,

o [Adresse 3] parcelle cadastrée Section A, n°[Cadastre 4], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 10 novembre 1987, volume 1987P, n° 9230,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Attribue préférentiellement à Mme [S] [M] les immeubles sis :

o [Adresse 3], cadastré Section A, lot [Cadastre 2], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 26 mai 1982, volume 4794, n° 8,

o [Adresse 1], cadastré Section A, n°[Cadastre 3], acquisition publiée au 5èmeBureau des hypothèques de Nanterre (92) le 20 mars 1985, volume 1985P, n° 571,

o [Adresse 3] parcelle cadastrée Section A, n° [Cadastre 4], acquisition publiée au 5ème Bureau des hypothèques de Nanterre (92) le 10 novembre 1987, volume 1987P, n° 9230,

moyennant le paiement d'une soulte de 357.500 euros,

Fixe la valeur des meubles indivis conservés par Mme [S] [M] à la somme de 1.776 euros et la créance de M. [E] [X] sur l'indivision à la somme de 888 euros au titre des meubles indivis,

Déboute Mme [S] [M] comme M. [E] [X] de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute Mme [S] [M] comme M. [E] [X] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/09385
Date de la décision : 03/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/09385 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-03;14.09385 ?
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