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02/06/2015 | FRANCE | N°14/16126

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 02 juin 2015, 14/16126


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 02 JUIN 2015

(n°2015/ , 32 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16126



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2014 -Juge de la mise en état de PARIS 01 - RG n° 13/09873





APPELANTE



SA AVIVA VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]





Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Olivier PARLEANI, de la AARPI LATHAM et WATKINS, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 02 JUIN 2015

(n°2015/ , 32 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16126

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2014 -Juge de la mise en état de PARIS 01 - RG n° 13/09873

APPELANTE

SA AVIVA VIE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Olivier PARLEANI, de la AARPI LATHAM et WATKINS, avocat au barreau de PARIS, toque : T09

INTIMES

Madame [X] [U]

[Adresse 2]

[Localité 2]

et

Madame [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 3]

et

Monsieur [M] [A]

[Adresse 4]

[Localité 4]

et

Monsieur [P] [C]

[Adresse 5]

[Localité 5]

et

Madame [W] [T]

[Adresse 6]

[Localité 6]

et

Monsieur [C] [N]

[Adresse 7]

[Localité 7]m / Belgique

et

Madame [G] [X]

[Adresse 8]

[Localité 8]

et

Madame [Q] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 9]

et

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 9]

et

Madame [Q] [W]

[Adresse 10]

[Localité 10]

et

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 11]

[Localité 11]

et

Madame [Y] [V]

[Adresse 12]

[Localité 12]

et

Monsieur [C] [V]

[Adresse 12]

[Localité 12]

et

Monsieur [D] [E]

[Adresse 13]

[Localité 13]

et

Madame [Q] [L]

[Adresse 14]

[Localité 14]

et

Monsieur [U] [B]

[Adresse 15]

[Localité 15]

et

Madame [E] [J] [F]

[Adresse 16]

[Localité 16]

et

Monsieur [V] [O]

[Adresse 17]

[Localité 6]

et

Madame [J] [H]

[Adresse 18]

[Localité 17]

et

Madame [Y] [K]

[Adresse 19]

[Localité 18]

et

Madame [R] [G]

[Adresse 20]

[Localité 19]

et

Madame [Y] [D]

[Adresse 21]

[Localité 20]

et

Monsieur [Q] [Q]

[Adresse 22]

[Localité 21]

et

Monsieur [L] [P]

[Adresse 23]

[Localité 22]

et

Madame [I] [P]

[Adresse 23]

[Localité 22]

et

Madame [Y] [Z]

[Adresse 24]

[Localité 23] / Suisse

et

Monsieur [F][M]

[Adresse 25]

[Localité 24]

et

Madame [S] [R] née [G]

[Adresse 26]

[Localité 25]

et

Madame [N] [S]

[Adresse 27]

[Localité 26]

et

Madame [W] [OO]

[Adresse 28]

[Localité 27]

et

Monsieur [T] [NN]

[Adresse 29]

[Localité 28]

et

Monsieur [F] [MM]

[Adresse 30]

[Localité 29]

et

Madame [Q] [II]

[Adresse 31]

[Localité 30]

et

Monsieur [D] [II]

[Adresse 31]

[Localité 30]

et

Madame [H] [FF]

[Adresse 32]

[Localité 27]

et

Monsieur [A] [DD]

[Adresse 33]

[Localité 31]

et

Madame [B] [YY]

[Adresse 34]

[Localité 32]

et

Monsieur [DD] [G]

[Adresse 35]

[Localité 33]

et

Madame [V] [KK]

[Adresse 36]

[Localité 34]

et

Madame [II] [AA]

[Adresse 37]

[Localité 35]

et

Monsieur [OO] [AA]

[Adresse 37]

[Localité 35]

et

Monsieur [TT] [SS]

[Adresse 38]

[Localité 36]

et

Madame [JJ] [JJ]

[Adresse 39]

[Localité 37]

et

Madame [EE] [ZZ]

[Adresse 40]

[Localité 38]

et

Madame [DD] [AA] [ZZ]

[Adresse 41]

[Localité 39]

et

Monsieur [HH] [XX]

[Adresse 42]

[Localité 18]

et

Madame [RR] [BB]

[Adresse 43]

[Localité 40]

et

Madame [BB] [BB]

[Adresse 44]

[Localité 41]

et

Madame [DD] [BB]

[Adresse 44]

[Localité 41]

et

Madame [U] [EE]

[Adresse 45]

[Localité 42]

et

Monsieur [MM] [TT]

[Adresse 46]

[Localité 20]

et

Monsieur [VV] [RR]

[Adresse 47]

[Localité 43]

et

Monsieur [P] [CC]

[Adresse 48]

[Localité 44]

et

Madame [EE] [ZZ]

[Adresse 49]

[Localité 45]

et

Monsieur [ZZ] [UU]

[Adresse 50]

[Localité 46]

et

Madame [LL] [WW]

[Adresse 51]

[Localité 8]

et

Madame [DD] [WW]

[Adresse 51]

[Localité 8]

et

Monsieur [QQ] [WW]

[Adresse 51]

[Localité 8]

et

Monsieur [U] [VV]

[Adresse 52]

[Localité 47]

et

Madame [PP] [PP]

[Adresse 53]

[Localité 6]

et

Madame [J] [GG]

[Adresse 54]

[Localité 48]

et

Monsieur [GG] [GG]

[Adresse 54]

[Localité 48]

et

Madame [DD] [V] [HH] née [QQ]

[Adresse 55]

[Localité 49]

et

Monsieur [YY] [LL]

[Adresse 56]

[Localité 50]

et

Monsieur [OO] [KKK]

[Adresse 57]

[Localité 51]

et

Madame [XX] [KKK]

[Adresse 57]

[Localité 51]

et

Monsieur [C] [QQQ]

[Adresse 58]

[Localité 52]

et

Madame [CC][WW] [QQQ]

[Adresse 58]

[Localité 52]

et

Monsieur [ZZ] [SSS]

[Adresse 59]

[Localité 53]

et

Monsieur [KK] [DDD]

[Adresse 60]

[Localité 54]

et

Monsieur [FF] [JJJ]

[Adresse 61]

[Localité 6]

et

Madame [SS] [PPP]

[Adresse 61]

[Localité 6]

et

Madame [DD] [III]

[Adresse 62]

[Localité 20]

et

Monsieur [NN] [TTT]

[Adresse 63]

[Localité 55]

et

Monsieur [Q] [RRR]

[Adresse 64]

[Localité 56]

et

Madame [UU] [YYY]

[Adresse 65]

[Localité 6]

et

Monsieur [C] [ZZZ]

[Adresse 66]

[Localité 57]

et

Madame [QQQ] [MMM]

[Adresse 67]

[Localité 58]

et

Monsieur [DDD] [MMM]

[Adresse 67]

[Localité 58]

et

Monsieur [SS] [NNN]

[Adresse 68]

[Localité 13]

et

Madame [XXX] [UUU]

[Adresse 69]

[Localité 59]t / Belgique

et

Monsieur [J] [HHH]

[Adresse 70]

[Localité 6]

et

Madame [DD] [HHH]

[Adresse 70]

[Localité 6]

et

Monsieur [KKK] [OOO]

[Adresse 71]

[Localité 60]

et

Monsieur [PPP] [LLL]

[Adresse 72]

[Localité 61]

et

Madame [W] [AAA]

[Adresse 73]

[Localité 62]

et

Monsieur [GGG] [GGG]

[Adresse 74]

[Localité 63]

et

Monsieur [J] [GGG]

[Adresse 74]

[Localité 63]

et

Monsieur [D] [GGG]

[Adresse 75]

[Localité 6]

et

Madame [X] [GGG]

[Adresse 74]

[Localité 63]

et

Monsieur [C] [XXX]

[Adresse 76]

[Localité 64]

et

Monsieur [AAA] [BBB]

[Adresse 77]

[Localité 65]

et

Madame [Y] [FFF]

[Adresse 78]

[Localité 66]

et

Monsieur [III] [VVV]

[Adresse 79]

[Localité 67]

et

Madame [YYY] [CCC]

[Adresse 80]

[Localité 68]

et

Madame [FFF] [KK]

[Adresse 81]

[Localité 69] / Grande-Bretagne

et

Monsieur [EEE] [EEE]

[Adresse 82]

[Localité 70]

et

Madame [YYY] [EEE]

[Adresse 82]

[Localité 70]

et

Madame [Y] [WWW]

[Adresse 83]

[Localité 71]

et

Madame [Q] [XXXX]

[Adresse 84]

[Localité 35]

et

Madame [S] [XXXX]

[Adresse 85]

[Localité 6]

et

Monsieur [DDD] [VVVV]

[Adresse 86]

[Localité 72]

et

Madame [UUU] [VVVV]

[Adresse 87]

[Localité 73]

et

Monsieur [CCC] [FFFF]

[Adresse 88]

[Localité 17]

et

Monsieur [P] [RRRR]

[Adresse 89]

[Localité 74]

et

Madame [YYY] [RRRR]

[Adresse 89]

[Localité 74]

et

Madame [DD] [RRRR]

[Adresse 89]

[Localité 74]

et

Madame [DD] [YYYY] et en sa qualité de tuteur et représentant de M. [LLL] [YYYY]

[Adresse 90]

[Localité 20]

et

Madame [PP] [BBBB]

La [Adresse 91]

[Localité 75]

et

Monsieur [C] [ZZZZ]

[Adresse 92]

[Localité 76]

et

Madame [WWW] [MMMM]

[Adresse 93]

[Localité 77]

et

Madame [BBB] [IIII]

[Adresse 94]

[Localité 78]

et

Monsieur [TTT] [QQQQ]

[Adresse 95]

[Localité 79]

et

Madame [ZZZ] [KKKK]

[Adresse 96]

[Localité 80]

et

Monsieur [P] [KKKK]

[Adresse 97]

[Localité 81]

et

Madame [W] [JJJJ]

[Adresse 98]

[Localité 20]

et

Monsieur [DD] [JJJJ]

[Adresse 98]

[Localité 20]

et

Madame [S] [UUUU]

[Adresse 99]

[Localité 82]

et

Madame [Q] [AAAA] née [GGGG]

[Adresse 100]

[Localité 83]

et

Monsieur [DD] [LLLL]

[Adresse 101]

[Localité 84]

et

Monsieur [P] [PPPP]

[Adresse 102]

[Localité 85]

et

Madame [OOO] [PPPP]

[Adresse 102]

[Localité 85]

et

Monsieur [D] [TTTT]

[Adresse 103]

[Localité 86]

et

Monsieur [QQ] [EEEE]

[Adresse 104]

[Localité 87]

et

Monsieur [HHH] [HHHH]

[Adresse 105]

[Localité 88]

et

Monsieur [V] [HHHH]

[Adresse 106]

[Localité 53]

et

Madame [NNN] [HHHH]

[Adresse 105]

[Localité 88]

et

Madame [Q] [HHHH]

[Adresse 106]

[Localité 53]

et

Monsieur [JJJ] [CCCC]

[Adresse 107]

[Localité 89]

et

Madame [VVV] [NNNN]

[Adresse 108]

[Localité 90]

et

Monsieur [QQ] [NNNN]

[Adresse 108]

[Localité 90]

et

Madame [RRR] [DDDD]

[Adresse 109]

[Localité 20]

et

Monsieur [QQ] [HHHH]

[Adresse 110]

[Localité 91]

et

Monsieur [K] [HHHH]

[Adresse 111]

[Localité 92]

et

Madame [DD] [HHHH]

[Adresse 111]

[Localité 92]

et

Monsieur [C] [SSSS]

[Adresse 112]

[Localité 93]

et

Monsieur [MMM] [WWWW]

[Adresse 113]

[Localité 94]

et

Monsieur [P] [HHHH]

[Adresse 114]

[Localité 6]

et

Madame [V] [OOOO]

[Adresse 115]

[Localité 95]

et

Monsieur [SSS] [SSSSS]

[Adresse 116]

[Localité 96]

et

Monsieur [QQ] [LLLLL]

[Adresse 117]

[Localité 6]

et

Monsieur [GGG] [UUUUU]

[Adresse 118]

[Localité 96]

et

Monsieur [QQ] [FFFFF]

[Adresse 119]

[Localité 97]

et

Madame [OOOO] [AAAAA]

[Adresse 120]

[Localité 20]

et

Mademoiselle [U] [YYYYY]

[Adresse 121]

[Localité 98]

et

Madame [QQQQ] [WWWWW]

[Adresse 122]

[Localité 35]

et

Monsieur [QQ] [GGGGG]

[Adresse 123]

[Localité 9]

et

Madame [DD] [DDDDD] née [XXXXX]

[Adresse 124]

[Localité 99]

et

Monsieur [U] [CCCCC]

[Adresse 125]

[Localité 100]

et

Monsieur [DD] [KKKKK]

la [Adresse 126]

[Localité 48]

et

Madame [EEEE] [KKKKK]

[Adresse 126]

[Localité 48]

et

141-Monsieur [CCC] [OOOOO]

[Adresse 127]

[Localité 5]

et

Madame [Q] [IIIII]

[Adresse 128]

[Localité 101]

et

Madame [N] [JJJJJ] veuve [HHHHH]

[Adresse 129]

[Localité 80]

et

Madame [N] [HHHHH] en sa qualité d'ayant droit de M. [J] [HHHHH]

[Adresse 129]

[Localité 80]

et

Monsieur [GGG] [RRRRR]

[Adresse 130]

[Localité 33]

et

Madame [GGGG] [RRRRR]

[Adresse 130]

[Localité 33]

et

Monsieur [III] [VVVVV]

[Adresse 131]

[Localité 97]

et

Madame [J] [ZZZZZ]

[Adresse 132]

[Localité 102]

et

Monsieur [WWWW] [TTTTT]

[Adresse 133]

[Localité 103]

et

Madame [EE] [BBBBB]

[Adresse 134]

[Localité 104]

et

Monsieur [C] [EEEEE]

[Adresse 135]

[Localité 6]

et

Monsieur [J] [QQQQQ]

[Adresse 136]

[Localité 105]

et

Monsieur [XXXX] [NNNNN] venant aux droits de Mme [X] [NNNNN]

[Adresse 137]

[Localité 20]

et

Monsieur [CCC] [MMMMM]

[Adresse 138]

[Localité 106]

et

Monsieur [Z] [PPPPP]

[Adresse 139]

[Localité 107]

et

Madame [TTTT] [AAAA] [ZZZZZZ] épouse [JJJJJJ]

[Adresse 140]

[Localité 108]

et

Monsieur [IIII] [OOOOOO]

[Adresse 141]

[Localité 109]

et

Monsieur [KKK] [QQQQQQ]

[Adresse 142]

[Localité 6]

et

Madame [KKKK] [IIIIII]

[Adresse 143]

[Localité 20]

et

Monsieur [SS] [HHHH]

[Adresse 144]

[Localité 110]

et

Monsieur [K] [MM]

[Adresse 145]

[Localité 6]

et

Madame [B] [XXXXXX]

[Adresse 146]

[Localité 111]

et

Monsieur [GGG] [XXXXXX]

[Adresse 146]

[Localité 111]

et

Monsieur [V] [PPPPPP]

[Adresse 147]

[Localité 112]

et

Monsieur [U] [AAAAAA]

[Adresse 148]

[Localité 113]

et

Madame [YYYY] [AAAAAA]

[Adresse 148]

[Localité 113]

et

Madame [FFFF] [TTTTTT]

[Adresse 149]

[Localité 114]

et

Madame [VVV] [DDDDDD]

[Adresse 150]

[Localité 115]

et

Monsieur [Z] [LLLLLL]

[Adresse 151]

[Localité 116]

et

Monsieur [DDDD] [FFFFFF]

[Adresse 152]

[Localité 117]

et

Madame [VVV] [HHHHHH] représentant sa fille Mademoiselle [MMMM] [HHHHHH]

[Adresse 153]

[Localité 118]

et

Monsieur [A] [GGGGGG]

[Adresse 154]

[Localité 6]

et

Madame [Y] [GGGGGG]

[Adresse 154]

[Localité 6]

et

Madame [J] [VVVVVV]

[Adresse 155]

[Localité 119] / Luxembourg

et

Monsieur [J] [VVVVVV]

[Adresse 155]

[Localité 119] / Luxembourg

et

Monsieur [ZZ] [BBBBBB]

[Adresse 156]

[Localité 120]

et

Monsieur [GGG] [KKKKKK]

[Adresse 157]

[Localité 121]

et

Monsieur [V] [UUUUUU]

[Adresse 158]

[Localité 6]

et

Madame [YYYY] [UUUUUU]

[Adresse 158]

[Localité 6]

et

Monsieur [X] [RRRRRR]

[Adresse 159]

[Localité 122]

et au titre de leur intervention volontaire du 07 mai 2014 :

Madame [LLLL] [G] en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [YYYYYY],

[Adresse 160]

[Localité 96]

et

Monsieur [RRRR] [G] en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [YYYYYY],

[Adresse 161]

[Localité 122]

et

Madame [HHHH] [SSSSSS] en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [YYYYYY],

[Adresse 162]

[Localité 20]

et

Madame [JJJJ] [CCCCCC] en sa qualité d'ayant droit de M. [X] [YYYYYY],

[Adresse 163]

[Localité 123]

et

Madame [QQQQ] [NNNNNN] en sa qualité d'ayant droit de M. [P] [NNNNNN]

[Adresse 164].

[Localité 124]

et au titre de leur reprise d'instance du 12 mai 2014 :

Monsieur [KK] [DDD] en sa qualité d'ayant droit de Madame [UUUU] [DDD]

[Adresse 165]

[Localité 54]

et

Madame [DD] [WWWWWW] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [GG] [MMMMMM]

[Adresse 166]

[Localité 125]

Représentés par Me [CCCC] [EEEEEE] de la SELURL [EEEEEE] AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0187

Monsieur [P] [EEEEEEE]

[Adresse 167]

[Localité 6]

et

Monsieur [J] [EEEEEEE]

[Adresse 168]

[Adresse 169]

Représentés par Me Dominique DUMAS de la SCP DEGROUX BRUGERE & ASSOCIES - DBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

Assistés par Me Jean-Baptiste MORILLOT de la SCP DEGROUX BRUGERE & ASSOCIES - DBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [L] [NNN]

[Adresse 170]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141

Assisté par Me Claire LITAUDON de la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre entendue en son rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

L'Association Française d'Epargne et de Retraite (AFER) est une association, créée en 1976 par Monsieur [P] [EEEEEEE] et Monsieur [J] [EEEEEEE], régie par la loi du 1er juillet 1901 ayant pour objet de négocier et souscrire pour le compte de ses adhérents des contrats d'assurance de groupe, de promouvoir et défendre l'épargne volontaire.

L'AFER a souscrit auprès de la société Abeille Vie, à laquelle ont succédé les sociétés AVIVA VIE et AVIVA EPARGNE RETRAITE un contrat collectif d'assurance sur la vie réservé à ses adhérents, qui représentent plus de 720.000 personnes.

La gestion financière des contrats des adhérents est assurée par la société AVIVA VIE en sa qualité d'assureur, tandis que leur gestion administrative est faite par le GIE AFER dont sont membres l'AFER et les sociétés AVIVA VIE et AVIVA RETRAITE.

A la suite de la révélation de l'existence d'une rémunération au profit de Messieurs [EEEEEEE] et [EEEEEEE], une plainte a été déposée et la procédure pénale a abouti à la condamnation de Messieurs [EEEEEEE] et [EEEEEEE] pour abus de confiance au préjudice de l'AFER et de ses membres et de Monsieur [NNN], en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Abeille Vie, pour complicité d'abus de confiance, par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 juillet 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 juin 2008, le pourvoi contre cet arrêt étant rejeté par arrêt de la Cour de Cassation en date du 2 décembre 2009.

Par acte d'huissier du 18 juin 2013, Monsieur [UUUUUUU] et 212 autres parties ont assigné Messieurs [EEEEEEE], [EEEEEEE], [NNN] et la société AVIVA VIE devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en indemnisation.

Par ordonnance du 24 juin 2014, le Juge de la Mise en Etat du tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré nulle l'assignation délivrée au nom de Monsieur [GGG] [TTTTTTT] (décédé), Monsieur [X] [YYYYYY] (décédé), Monsieur [IIII] [Y] (décédé), Monsieur [T] [EE] (décédé), Monsieur [HHH] [KKKKKKK] (décédé), Monsieur [ZZZZ] [KK] (décédé), Monsieur [Z] [VVVVVVV] (décédé), Monsieur [P] [NNNNNN] (décédé), Monsieur [P] [XXXXXXX](incapable majeur) et Monsieur [LLL] [YYYY] (incapable majeur),

- constaté en conséquence la nullité des désistements de Messieurs [YYYYYY] et [TTTTTTT],

- donné acte de leurs désistements à Madame [GG] [QQ], Madame [BBBB] [MMMMMMM], Monsieur [TT] [AAAAAAA], Monsieur [NNNN] [UUUUUUU], Madame [Y] [PPPPPPP], Monsieur [MM] [GGGGGGG], Monsieur [PPPP] [RRRRRRR], Monsieur [X] [IIIIIII] et Madame [VVVV] [SSSSSSS] et a constaté l'extinction de l'instance en ce qui les concerne,

-déclaré recevables les interventions volontaires des ayantsdroits de Monsieur [YYYYYY], Monsieur [NNNNNN], celle du représentant de Monsieur [YYYY] ainsi que celle des ayants droits de Monsieur [DDD] et de Monsieur [MMMMMM],

- annulé l'assignation de Madame [LLLLLLL],

-dit toutefois n'y avoir lieu a l'annulation du surplus de l'assignation pour les autres demandeurs,

- dit n'y avoir lieu à amende civile ni à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens de l'incident et a enjoint en tant que besoin aux défendeurs de conclure sur le fond au plus tard le 25 septembre 2014.

Par déclaration en date du 25 juillet 2014, la société AVIVA a interjeté appel.

Le 30 septembre 2014, des conclusions de désistement ont été signifiées par 21 demandeurs devant le Tribunal de Grande Instance de Paris : Madame [G] [X], Monsieur [U] [B], Madame [J] [H], Monsieur [L] [P], Madame [I] [P] Madame [U] [EE], Monsieur [ZZ] [UU], Monsieur [C] [ZZZ], Monsieur [D] [TTTT], Monsieur [QQ] [HHHH], Monsieur [P] [HHHH], Monsieur [Z] [PPPPP], Madame [KKKK] [IIIIII], Monsieur [SS] [HHHH], Monsieur [GGG] [XXXXXX], Madame [B] [XXXXXX], Monsieur [U] [AAAAAA] et Madame [YYYY] [AAAAAA], Madame [FFFF] [TTTTTT], Monsieur [ZZ] [BBBBBB] et Monsieur [GGG] [KKKKKK].

Par ordonnance du 16 décembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré parfait les désistements d'instance des 21 demandeurs précités, a constaté l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du tribunal les concernant et a sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour d'appel sur l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 juin 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 mars 2015, la société AVIVAVIE sollicite la réformation de l'ordonnance du 24 juin 2014 en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à l'annulation du surplus de l'assignation pour les autres demandeurs que ceux dont l'assignation a été annulée ou dont le désistement a été acté et dit n'y avoir lieu à amende civile ni à condamnation de quiconque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de déclarer nulle l'assignation du 18 juin 2013 et tous les actes subséquents y compris les interventions volontaires du 7 mai 2014. En tout état de cause, la société AVIVA VIE sollicite la condamnation des intimés à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2015, Messieurs [EEEEEEE] et [EEEEEEE] demandent la confirmation partielle de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée au nom de Monsieur [GGG] [TTTTTTT], décédé, Monsieur [X] [YYYYYY], décédé, Monsieur [IIII] [Y], décédé, Monsieur [T] [EE], décédé, Monsieur [HHH] [KKKKKKK], décédé, Monsieur [ZZZZ] [KK], décédé, Monsieur [Z] [VVVVVVV], décédé, Monsieur [P] [NNNNNN], décédé, Monsieur [P] [XXXXXXX]incapable majeur et Monsieur [LLL] [YYYY] incapable majeur, a constaté en conséquence la nullité des désistements de Messieurs [YYYYYY] et [TTTTTTT], a donné acte de leurs désistements à Madame [QQ], Madame [MMMMMMM], Monsieur [AAAAAAA], Monsieur [UUUUUUU], Madame [PPPPPPP], Monsieur [GGGGGGG], Monsieur [RRRRRRR], Monsieur [IIIIIII] et Madame [SSSSSSS], a constaté l'extinction de l'instance en ce qui les concerne, son infirmation en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, la constatation de la nullité de l'assignation délivrée le 18 juin 2013 et la condamnation des demandeurs à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2015, Monsieur [L] [NNN] est intervenu volontairement devant la cour. Il demande qu'il soit déclaré recevable et bien fondé en son intervention volontaire accessoire à l'appel de la société AVIVA VIE, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il fait sienne l'argumentation et les demandes de la société AVIVA VIE, sollicitant en conséquence l'infirmation de l'ordonnance rendue et le prononcé de la nullité de l'assignation du 18 juin 2013 et tous les actes subséquents, demandant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 23 février 2015, les intimés demandent à la cour de juger infondé l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance par la société AVIVA VIE et Messieurs [EEEEEEE] et [EEEEEEE] et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, de juger n'y avoir lieu à l'annulation de l'assignation du 18 juin 2013 et tous les actes subséquents y compris les interventions volontaires du 7 mai 2014. En tout état de cause, les intimés sollicitent la condamnation de la société AVIVA VIE au paiement de la somme de 150 euros à chacun d'eux en réparation de leur préjudice subi du fait de l'appel dilatoire et abusif et la condamnation de la société AVIVA VIE solidairement avec Messieurs [EEEEEEE], [EEEEEEE] et [NNN] au paiement de la somme de 150 euros à chacun d'eux en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [L] [NNN]

Considérant qu'alors qu'il est partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel, Monsieur [L] [NNN] , qui n'a pas été intimé par la société AVIVA VIE est intervenu volontairement en appel, que cette intervention , qui n'est pas contestée, doit être déclarée recevable ;

Sur les conséquences du désistement des 21 personnes constaté par ordonnance du 16 décembre 2014

Considérant que Madame [G] [X], Monsieur [U] [B], Madame [J] [H], Monsieur [L] [P], Madame [I] [P] Madame [U] [EE], Monsieur [ZZ] [UU], Monsieur [C] [ZZZ], Monsieur [D] [TTTT], Monsieur [QQ] [HHHH], Monsieur [P] [HHHH], Monsieur [Z] [PPPPP], Madame [KKKK] [IIIIII], Monsieur [SS] [HHHH], Monsieur [GGG] [XXXXXX] , Madame [DD] [UUU] [XXXXXX], Monsieur [U] [AAAAAA] et Madame [YYYY] [AAAAAA], Madame [FFFF] [TTTTTT], Monsieur [ZZ] [BBBBBB] et Monsieur [GGG] [KKKKKK] qui ont été intimées par la société AVIVA VIE et qui ont constitué avocat devant la cour le 11 août 2014 mais n'ont pas conclu se sont désistés de leur instance devant le tribunal de grande instance de Paris, que le caractère parfait de ce désistement d'instance, l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal les concernant a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2014 qui est définitive, ce dont il résulte que les demandes de la société AVIVA VIE tendant à la nullité de l'assignation sont devenues sans objet les concernant ;

Sur la nullité de l'assignation du 18 juin 2013 à raison du défaut de mandat du conseil des intimés

Considérant société AVIVA VIE affirme que l'assignation du 18 juin 2013 est entachée d'une irrégularité de fond affectant sa validité en raison du défaut de mandat du conseil des intimés, Maître [EEEEEE], que rappelant que l'acte introductif était entaché de graves irrégularités puisque des demandeurs, qui se sont parfois désistés, étaient en fait décédés, parfois plus de dix ans avant l'introduction de la demande, que des demandeurs incapables participaient à la procédure sans être représentés et des demandeurs avaient expressément indiqué ne pas avoir consenti à l'instance engagé en leur nom, que depuis l'ordonnance, 16 demandeurs n'ont pu être informés de l'instance d'appel par le greffe de la cour en raison de l'indication erronée de leur adresse dans l'acte de signification de l'ordonnance, 21 nouveaux demandeurs se sont désistés de la procédure de première instance et un demandeur a indiqué à AVIVA VIE ne pas avoir donné de mandat ad litem à son prétendu avocat, qu'elle précise que si l'avocat bénéficie d'une présomption réfragable de mandat, encore faut-il que ce mandat existe de la part de son client, qu'en l'espèce le conseil des intimés reconnaît tenir son mandat d'une pyramide de mandat émanant notamment de l'association SOS Principes Afer qui aurait obtenu des pièces et des instructionsde la part des demandeurs et les aurait retransmis à son propre avocat alors que l'association SOS Principes Afer ne bénéficie pas de la présomption de mandat ad litem et qu'il n'existe aucune preuve écrite des supposés mandats ainsi donnés ;

Considérant que Messieurs [EEEEEEE] et [EEEEEEE] soulignent que de nombreuses irrégularités entachent l'assignation, qu'il s'agit d'une fraude destinée à augmenter artificiellement le nombre des demandeurs et le montant du préjudice invoqué, que des demandeurs ont été contactés postérieurement à la délivrance de l'assignation afin d'obtenir leur consentement sur les modalités d'une convention d'honoraires de résultats, que les irrégularités constituent des agissements frauduleux de nature à rendre l'assignation nulle dans son entier, que ces erreurs ne peuvent s'expliquer par la précipitation retenue par le juge de la mise en état alors que l'assignation a été délivrée plus de 10 ans après la connaissance par les demandeurs des faits litigieux, que les pièces produites en cause d'appel par la société AVIVA VIE concernant Monsieur [PPPPP] démontrent que le cabinet [EEEEEE] ne peut avoir été valablement mandaté, en l'absence de tout élément démontrant que l'association SOS Principes AFER a elle-même reçu des demandeurs un mandat pour saisir en leur nom l'avocat afin de diligenter l'action judiciaire en cause ;

Considérant que Monsieur [NNN] fait sienne l'argumentation de la société AVIVA VIE ;

Considérant que les intimés soutiennent que l'avocat chargé de représenter une personne en justice est dispensé de justifier avoir reçu un mandat, que la présomption de représentation peut être combattue mais que celui qui la combat doit apporter la preuve contraire, que tous les demandeurs avaient manifesté leur volonté de réclamer en justice réparation de leur préjudice puisqu'ils avaient tous transmis les pièces nécessaires à la mise en oeuvre d'une telle action, peu important que cette mise en oeuvre ait été effectuée directement entre les mains de l'avocat ou par un intermédiaire dès lors que le maintien dans la procédure de la plus part des demandeurs démontre leur volonté intact d'agir en réparation, que le fait que 31 demandeurs aient changé d'avis et se soient désistés ne saurait constituer la preuve contraire du mandat initialement consenti, que le défaut de capacité à agir de certains des demandeurs qui étaient décédés avant l'assignation ou étaient incapables ,ce que leur conseil ignorait, n'affecte pas la validité de l'acte à l'égard des autres demandeurs, ce d'autant que dans certains cas, les ayants droits des personnes décédées ont manifesté le désir de poursuivre l'instance, que pour chacun des demandeurs, l'attestation de versement AFER a été produite dans le cadre de l'instance et que la simple remise de pièce par une partie à un avocat fait présumer l'accord des parties pour la représentation en justice, que les faits postérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2014 n'établissent pas plus l'absence de mandat , que la mention d'une adresse erronée ou qui ne serait pas à jour alors que ces mentions ont été rectifiées par conclusions pour les personnes qui ne sont pas désistées n'établit pas que les demandeurs auraient été attraits contre leur gré dans la procédure, qu'enfin s'agissant de Monsieur [Z] [PPPPP] ,dont la société AVIVA VIE produit les correspondances échangées avec son avocat, qu'elle s'est procurée de manière déloyale, sans jamais en avoir été le destinataire,qui s'est désisté le 30 septembre 2014, comme convenu avec son avocat, l'éventuelle annulation de l'assignation à son égard, en dépit de son désistement d'instance parfait constaté par le juge de la mise en état n'affecterait pas la validité de la procédure concernant les autres adhérents ;

Considérant qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte , le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter une partie doit justifier qu'il en reçu le mandat, que l'avocat est toutefois dispensé d'en justifier ;

Considérant que ces dispositions créent au profit de l'avocat une présomption de mandat qui peut être combattue en rapportant la preuve contraire ;

Considérant qu'en page 28 de ses écritures, le conseil des intimés a exposé que :

'Dans le même sens, de nombreux adhérents de L'AFER se sont rapprochés de l'association SOS PRINCIPES AFER, de leurs courtiers AFER ou de leurs propres avocats aux fins d'engager une action civile en réparation de leur préjudice.

C'est pourquoi, ils ont communiqué au même avocat les pièces nécessaires à la mise en place d'une telle action :

- soit directement,

-soit par l'intermédiaire de leur propre avocat,

- soit par l'intermédiaire de l'association SOS PRINCIPES AFER,

- soit par l'intermédiaire de leur cabinet de courtage en assurance ' délégué ou ' correspondant AFER et tout particulièrement les cabinets [ZZZZZZZ] ASSURANCES et EPARGNE DIFFUSION (...)

Outre les contacts directs ou par l'intermédiaire de leurs propres avocats, l'association SOS PRINCIPE AFER et les cabinets [ZZZZZZZ] ASSURANCES et EPARGNE DIFFUSION , ont ainsi donné mandat à l'avocat des demandeurs, avec l'accord de leur clients intéressés d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi par ces derniers ' ;

Considérant que le conseil des demandeurs admet ainsi très clairement que pour bon nombre de personnes, il n'a pas été mandaté directement par la partie au nom de laquelle il a délivré l'assignation, mais qu'il détient son mandat d'un tiers qui aurait été lui-même mandaté par la partie qu'il représente ;

Considérant que si l'avocat bénéficie de la présomption de mandat ad litem de l'article 416 du code de procédure civile, il n'en est pas de même de l'association SOS PRINCIE AFER et des cabinets de courtage qui doivent justifier d'un mandat spécial et précis, pour pouvoir mandater un avocat au nom de chacun de leur adhérents pour la première et de chacun de leurs clients pour les seconds ;

Considérant que pas plus l'attestation de Monsieur [ZZZZZZZ] en date du 3 mars 2014, qui concerne Madame [Y] [D], Madame [DD] [YYYY], Monsieur [IIII] [Y], décédé avant la délivrance de l'assignation , Monsieur [HHH] [KKKKKKK], décédé avant la délivrance de l'assignation, et Monsieur [IIII] [KK], aux termes de laquelle celui-ci affirme que ces personnes lui avaient demandé de confier le soin à maître [EEEEEE] de les représenter que la remise de l'historique des mouvements par l'association SOS PRINCIPE AFER ou par les cabinets de courtage ou l'indication des éléments d'identité, dont ces tiers avaient en tout hypothèse connaissance,ou même l'absence de réaction après l'envoi de l'avis de la déclaration d'appel par le greffe de la cour, ne sont pas suffisantes pour établir l'existence d'un mandat qui doit nécessairement être spécial et écrit ;

Considérant qu'alors qu'il n'est justifié d'aucun des mandats qui auraient été donnés aux tiers qui ont saisi Maître [EEEEEE], il est établi que pour les personnes qui ne l'ont pas mandaté directement ou par l'intermédiaire de leur propre avocat, Maître [EEEEEE] ne dispose pas de mandat régulier, ce dont il résulte que l'assignation délivrée à la requête de ces demandeurs est nulle sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de ses écritures, le conseil des intimés n'a pas précisément identifié les personnes qui l'auraient contacté directement, celles qui lui ont été adressées par leur avocat et celles pour lesquelles il a été saisi par un tiers non avocat, qu'il apparaît toutefois qu'il bénéficie d'un mandat direct et même écrit de Madame [R] en date du 16 juin 2013 qui n'est nullement contredit par le fait que celle-ci ait pu téléphoner au service information du GIE AFER le 19 juin 2013 pour demander des renseignements à la suite d'une communication téléphonique du cabinet d'avocat, qu'il fait par ailleurs état d'un contact direct avec le cabinet [EEEEEE] de Madame [N] [JJJJJ] veuve [HHHHH] pour laquelle il résulte de l'analyse des pièces faite par la société AVIVA VIE, pièce 49, que Maître [EEEEEE] a produit un acte de notoriété, que la production de cette pièce au nom d'une personne qui a contacté directement l'avocat établit l'existence du mandat pour Madame [N] [JJJJJ] veuve [HHHHH] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [J] [HHHHH], décédé le [Date décès 1] 2013 ;

Considérant qu'alors que pour les autres personnes, soit il est expressément exposé qu'elles sont des clientes des cabinets de courtage soit il n'est donné aucune indication, il convient de prononcer la nullité de l'assignation du 18 juin 2013 pour l'ensemble des intimés à l'exception de Madame [S] [G] épouse [R] et de Madame Madame [N] [JJJJJ] veuve [HHHHH] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [J] [HHHHH], décédé le [Date décès 1] 2013 puisque la nullité de l'assignation pour un grand nombre de demandeurs ne peut avoir de conséquence sur la validité de celle-ci à l'égard de ces personnes pour lesquelles la preuve de l'existence du mandat est rapportée ;

Sur la nullité de l'assignation à raison de la violation du code de la consommation, du principe ' Nul ne plaide par Procureur et à raison de fait de démarchage illicite

Considérant que la société AVIVA VIE considère qu'alors que l'association SOS PRINCIPES AFER n'est ni agréée par les pouvoirs publics ni représentative sur le plan national et qu'elle ne peut agir en justice pour le compte de ses membres, pas plus que les courtiers pour le compte de leur clients, l'association et les courtiers ont organisé et orchestré la présente procédure avec le conseil des intimés comme si celle-ci était à leur initiative personnelle, tout en prenant en charge son coût, en violation des dispositions de l'article L 422-1 du code de la consommation, que les lettres et documents reçus par L'AFER et le GIE AFER de la part d'adhérents faisant l'objet de demandes de communication de documents ou de signature de convention d'honoraires postérieurement à l'assignation établissement la violation des règles interdisant le démarchage ;

Considérant que Messieurs [EEEEEEE] et [EEEEEEE] soutiennent que l'action a été intentée à l'initiative et sous l'égide de l'association SOS PRINCIPE AFER, qui a démarché les adhérents et a accepté de prendre à sa charge les honoraires de diligences de l'avocat des adhérents ainsi que les frais et débours exposés dans le cadre de sa mission pour le compte du client, que cette association ne bénéficie d'aucun agrément et ne saurait satisfaire aux exigences de l'article L.422-1 du code de la consommation ;

Considérant que Monsieur [NNN] fait sienne l'argumentation de la société AVIVA VIE ;

Considérant que les intimés considèrent que la preuve du démarchage illicite invoqué n'est pas rapportée, qu'ils versent aux débats l'avis de la commission de la déontologie de l'ordre des avocats de Paris rendu le 19 novembre 2013, qui a été rendu officiel le 26 mars 2014 à la demande de l'avocat des demandeurs et ajoutent que l'association SOS PRINCIPES AFER n'est pas une association agréée et reconnue représentativement sur le plan national au sens de l'article L.422-1 du code de la consommation, qu'elle ne saurait, par conséquent, être soumise aux dispositions de cet article et que la prise en charge des frais de procédure par un tiers est autorisée ;

Considérant qu'alors que la cour a déjà fait droit à la demande de nullité de l'assignation, sur le fondement du moyen tiré du défaut de pouvoir du conseil pour l'ensemble des intimés à l'exception de Madame [S] [G] épouse [R] et de Madame Madame [N] [JJJJJ] veuve [HHHHH] tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux, les autres moyens de nullité invoqués, à titre surabondant, par la société AVIVA VIE et Messieurs [EEEEEEE] [EEEEEEE] et [NNN] ne doivent être examinés qu'au regard de la situation de Mesdames [R] et [HHHHH] ;

Considérant que la cour a retenu que Mesdames [R] et [HHHHH] avaient directement et régulièrement mandaté Maître [EEEEEE], que la prise en charge des honoraires par un tiers est possible, qu'il en résulte qu'il n'y a pas de violation de l'article L 422-1 du code de la consommation, ni de celle selon laquelle ' Nul ne plaide par Procureur , que le démarchage invoqué n'est pas plus établi, alors que la fiche du service Info Conseil du GIE AFER du 19 juin 2013 ne fait état que de ce que Madame [R], qui avait donné mandat à l'avocat le 16 juin 2013, aurait reçu un appel du cabinet d'avocat lui demandant d'envoyer à nouveau des pièces égarées, et qu'en ce qui concerne Madame [HHHHH], qui a contacté directement le cabinet de Maître [EEEEEE], aucune pièce ne démontre qu'elle aurait fait l'objet d'un quelconque démarchage ;

Sur l'irrégularité de l'assignation du 18 juin 2013

Considérant que la société AVIVA VIE soutient que l'assignation ne contient pas l'ensemble des mentions prévues par l'article 648 du code de procédure civile, à peine de nullité ;

Considérant que Monsieur [NNN] s'associe à l'argumentation développée par la société AVIVA VIE à ce titre ;

Considérant que les intimés rétorquent que d'une part s'agissant d'une nullité pour vice de forme, celui qui l'invoque doit établir l'existence d'un grief et que d'autre part, qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité peut être couverte ;

Considérant qu'aucun grief ne saurait résulter pour l'appelante de l'absence d'indication de la date de naissance, de la profession et de la nationalité de Mesdames [R] et [HHHHH] dans l'acte introductif d'instance alors qu'elle dispose déjà de ces données personnelles directement ou par l'intermédiaire du GIE AFER dont elle est membre, qu'au demeurant ces renseignements ont été donnés par les intimées dans les conclusions qu'elles ont déposées devant la cour ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nullité de l'assignation de ces personnes à ce titre ;

Sur les conséquences de la nullité partielle

Considérant que la nullité de l'assignation a pour conséquence la nullité des actes subséquents accomplis dans la procédure au nom des personnes dont l'assignation est annulée mais laisse subsister ces mêmes actes en ce qu'ils sont faits au nom de Mesdames [R] et [HHHHH], cette dernière tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux ;

Considérant qu'alors que la cour rejette la demande de nullité de l'assignation concernant Mesdames [R] et [HHHHH] ce qui laisse subsister l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation subséquente des interventions volontaires des 7 et 12 mai 2014 déclarées recevables par le juge de la mise en état dans son ordonnance ;

Sur les demandes de dommages et intérêts

Considérant que les circonstances de l'espèce ne permettent de caractériser ni un abus du droit d'agir de la part d'intimés dont la représentation régulière n'est pas retenue ou de la part de Mesdames [R] et [HHHHH] pour lesquelles la nullité de l'assignation n'est pas retenue, ni un abus du droit d'appel de la part de la société AVIVA alors qu'il est partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;

Considérant que la cour ne fait pas droit à la demande de nullité totale de l'assignation présentée par la société AVIVA qui avait pour objet d'anéantir la procédure ce dont il résulte que la décision du juge de la mise en état réservant les dépens doit être confirmée et que les dépens de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare Monsieur [L] [NNN] recevable en son intervention volontaire devant la cour,

Déclare sans objet la demande de nullité de l'assignation présentée à l'encontre de Madame [G] [X], Monsieur [U] [B], Madame [J] [H], Monsieur [L] [P], Madame [I] [P] Madame [U] [EE], Monsieur [ZZ] [UU], Monsieur [C] [ZZZ], Monsieur [D] [TTTT], Monsieur [QQ] [HHHH], Monsieur [P] [HHHH], Monsieur [Z] [PPPPP], Madame [KKKK] [IIIIII], Monsieur [SS] [HHHH], Monsieur [GGG] [XXXXXX], Madame [DD] [UUU] [XXXXXX], Monsieur [U] [AAAAAA] et Madame [YYYY] [AAAAAA], Madame [FFFF] [TTTTTT], Monsieur [ZZ] [BBBBBB] et Monsieur [GGG] [KKKKKK] ;

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'annulation du surplus de l'assignation pour les autres demandeurs,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare nulle l'assignation délivrée au nom de Madame [X] [U], Madame [O] [I], Monsieur [M] [A], Monsieur [P] [C], Madame [W] [T], Monsieur [C] [N], Madame [Q] [Y], Monsieur [K] [Y], Madame [Q] [W], Monsieur [Z] [D], Madame [Y] [V], Monsieur [C] [V], Monsieur [D] [E], Madame [Q] [L], Madame [E] [J] [F], Monsieur [V] [O], Madame [Y] [K], Madame [R] [G], Madame [Y] [D], Monsieur [Q] [Q], Madame [Y] [Z], Monsieur [F] [M], Madame [N] [S], Madame [W] [OO], Monsieur [T] [NN], Monsieur [T] [DD] [MM], Madame [Q] [II], Monsieur [T] [QQ] [II], Madame [H] [FF], Monsieur [A] [DD], Madame [B] [YY], Monsieur [DD] [G], Madame [V] [KK], Madame [II] [AA], Monsieur [OO] [AA], Monsieur [TT] [SS], Madame [JJ] [JJ], Madame [EE] [ZZ], Madame [DD] [AA] [ZZ], Monsieur [HH] [XX] , Mademoiselle [RR] [BB], Madame [BB] [BB], Mademoiselle [DD] [BB] ,Monsieur [MM] [TT], Monsieur [VV] [RR], Monsieur [P] [CC] , Madame [EE] [ZZ] , Monsieur [LL] [WW], Madame [DD] [WW], Monsieur [QQ] [WW], Monsieur [U] [VV], Madame [PP] [PP], Madame [J] [GG], Monsieur [GG] [GG], Madame [G] [HH] née [QQ], Monsieur [YY] [LL], Monsieur [OO] [KKK], Madame [XX] [KKK], Monsieur [C] [QQQ] , Madame [CC] [WW] [QQQ], Monsieur [ZZ] [SSS], Monsieur [KK] [DDD] à titre personnel, Monsieur [FF] [JJJ] ,Madame [SS] [JJJ] ' [HHHHHHH], Madame [DD] [III], Monsieur [NN] [TTT] ,Monsieur [Q] [RRR], Madame [UU] [YYY], Madame [DD] [J] [MMM], née [YYYYYYY], Monsieur [DDD] [MMM], Monsieur [SS] [NNN], Madame [DD] [Q] [UUU], Monsieur [J] [HHH], Madame [DD] [HHH], Monsieur [KKK] [OOO], Monsieur [PPP] [LLL] , Madame [W] [AAA], Monsieur [GGG] [GGG], Monsieur [J] [GGG] ,Monsieur [T] [QQ] [GGG], Madame [X] [GGG], Monsieur [C] [XXX], Monsieur [T] [TT] [BBB], Madame [Y] [FFFFFFF] [NNNNNNN] , Monsieur [III] [VVV], Madame [YYY] [CCC], Madame [FFF] [KK], Monsieur [EEE] [EEE], Madame [YYY] [EEE], Madame [Y] [WWW], Madame [Q] [XXXX], Madame [S] [XXXX], Monsieur [DDD] [VVVV], Mademoiselle [UUU] [VVVV], Monsieur [CCC] [FFFF], Monsieur [P] [RRRR] Madame [DD] [UU] [RRRR], Mademoiselle [DD] [RRRR], Madame [DD] [YYYY] à titre personnel, Madame [PP] [BBBB], Monsieur [C] [ZZZZ], Madame [WWW] [MMMM], Madame [BBB] [IIII], Monsieur [TTT] [QQQQ], Madame [ZZZ] [KKKK], Monsieur [P] [KKKK] , Madame [W] [JJJJ], Monsieur [DD] [JJJJ], Madame [S] [UUUU], Madame [Q] [GGGG] épouse [AAAA], Monsieur [DD] [LLLL], Monsieur [P] [PPPP], Madame [OOO] [PPPP] Monsieur [QQ] [EEEE], Monsieur [HHH] [HHHH], Monsieur [V] [HHHH], Madame [NNN] [HHHH], Madame [Q] [HHHH], Monsieur [JJJ] [CCCC], Madame [VVV] [NNNN], Monsieur [QQ] [NNNN], Madame [RRR] [DDDD], Monsieur [K] [HHHH], Madame [DD] [HHHH], Monsieur [C] [SSSS], Monsieur [MMM] [WWWW], Madame [V] [OOOO] ,Monsieur [SSS] [Y] Monsieur [QQ] [LLLLL], Monsieur [GGG] [UUUUU], Monsieur [QQ] [FFFFF], Madame [OOOO] [AAAAA], Mademoiselle [U] [YYYYY], Madame [QQQQ] [WWWWW], Monsieur [QQ] [GGGGG], Madame [DD] [DDDDD] née [XXXXX], Monsieur [U] [CCCCC], Monsieur [DD] [KKKKK], Madame [EEEE] [KKKKK], Monsieur [T] [DDDD] [OOOOO] ,Madame [Q] [IIIII], Monsieur [GGG] [RRRRR], Madame [DD] [U] [RRRRR], Monsieur [III] [VVVVV] ,Madame [J] [ZZZZZ], Monsieur [T] [X] [TTTTT], Madame [EE] [BBBBB], Monsieur [C] [EEEEE] Monsieur [J] [QQQQQ], Monsieur [XXXX] [NNNNN] en sa qualité d'ayant droit de Mme [X] [NNNNN], Monsieur [T] [DDDD] [MMMMM], Madame [TTTT] [AAAA] [ZZZZZZ] épouse [JJJJJJ], Monsieur [IIII] [OOOOOO], Monsieur [KKK] [QQQQQQ], Monsieur [K] [MM], Monsieur [V] [PPPPPP], Madame [VVV] [DDDDDD], Monsieur [Z] [LLLLLL], Madame [VVV] [HHHHHH] représentant Mlle [MMMM] [HHHHHH], Monsieur [DDDD] [FFFFFF] , Monsieur [A] [GGGGGG], Madame [Y] [GGGGGG], Madame [J] [VVVVVV], Monsieur [J] [VVVVVV], Monsieur [V] [UUUUUU], Madame [YYYY] [UUUUUU], Monsieur [X] [RRRRRR] ;

Déclare nuls les actes accomplis au nom de ces personnes dans la procédure ;

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée par Mesdames [R] et [HHHHH], cette dernière tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son époux ;

Dit n'y avoir lieu à annulation des interventions volontaires des ayants droits de Monsieur [YYYYYY], de Monsieur [NNNNNN], celle du représentant de Monsieur [YYYY] ainsi que celle des ayants droits de Madame [DDD] et de Monsieur [MMMMMM] ;

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus,

Déboute les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société AVIVA VIE aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/16126
Date de la décision : 02/06/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/16126 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-02;14.16126 ?
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