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27/05/2015 | FRANCE | N°14/09977

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 27 mai 2015, 14/09977


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 27 MAI 2015



(n° , 27 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09977



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10494





APPELANT



Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (77)

[Adresse 1]


[Localité 2]



Représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, postulant

assisté de Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de NANTERRE, p...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 27 MAI 2015

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/09977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/10494

APPELANT

Monsieur [I] [F]

né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1] (77)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine BELFAYOL BROQUET de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, postulant

assisté de Me Bertrand LAMBERT, avocat au barreau de NANTERRE, plaidant

INTIMÉS

1°) Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1] (77)

[Adresse 2]

[Localité 3]

2°) Madame [Z] [B] épouse [F]

née le [Date naissance 3] 1932 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

3°) Madame [T] [K] [F] divorcée [L]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5] (77)

[Adresse 3]

[Localité 4]

4°) Madame [P] [N] [F] épouse [E]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 5] (77)

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant

assistés de Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846, plaidant

5°) Monsieur [V] [F]

né le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 1] (77)

[Adresse 5]

[Localité 6]

6°) Madame [X] [U] [U] épouse [F]

née le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 7] (77)

[Adresse 5]

[Localité 6]

7°) Monsieur [S] [O] [F]

né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 5] (77)

[Adresse 6]

[Localité 4]

8°) Monsieur [F] [I] [Q] [F]

né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 5] (77)

La [Adresse 7]

[Localité 8]

9°) Mademoiselle [Y] [U] [H] [A] [F]

née le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 1] (77)

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Me [B] [Z] de la SCP CLEVERLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0008

10°) SA VEOLIA PROPRETÉ

agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 9]

[Localité 9]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, postulant

assistée de Me Nina GUINOT de la SELARL MAYNE, avocat au barreau de PARIS,

toque : L0059, plaidant

PARTIES INTERVENANTES :

1°) Monsieur [E] [J] Bernard [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

2°) Monsieur [G] [Q] [L] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

3°) Monsieur [D] [W] [L]

administrateur légal de son fils mineur [C] [L]

[Adresse 10]

[Localité 4]

4°) Madame [T] [K] [F] divorcée [L]

administratrice légale de son fils mineur [C] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, postulant

assistés de Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant deux arrêts de cette cour en date des 5 mars et 11 juin 2004, MM. [I], [V] et [M] [F] ont été condamnés à payer à la société Veolia Propreté la somme de 6 316 979 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2004 capitalisés, correspondant au coût de la mise en conformité de décharges ayant appartenu à la société [F] dont ils avaient cédé les actions à la société CGEA Onyx, devenue Veolia Propreté, suivant un protocole du 6 mai 1993 assorti d'une clause de garantie de passif.

Par arrêt rectificatif du 19 octobre 2007, la cour a prononcé la solidarité entre les trois frères [F] du chef de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Veolia Propreté et la Cour de cassation a, par arrêt du 19 février 2009, rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

La société Veolia Propreté a engagé des poursuites à l'encontre de ses débiteurs en exécution de ces décisions.

En 2005 et 2006, M. [I] [F] a payé volontairement sa quote-part exigible avant le prononcé de la solidarité, soit les sommes de 2 105 660,66 euros, et de 330 557,05 euros.

Soutenant que MM. [V] et [M] [F], qui refusent de régler leur part de la dette au motif qu'ils ne peuvent pas le faire, ont en réalité organisé leur insolvabilité en fraude des droits de leurs créanciers, M. [I] [F] a, par acte des 8 et 24 juin 2009, assignés les intéressés, ainsi que leur épouse et leurs enfants, devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir constater l'inopposabilité à son égard de donations qu'ils ont consenties à leurs enfants et d'apports en numéraires qu'ils ont faits à des sociétés civiles.

La société Veolia Propreté est intervenue volontairement dans cette instance aux fins de voir dire inopposables à son égard les mêmes actes et ceux opérés par M. [I] [F].

Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel :

- déclaré recevable la société Veolia Propreté en son intervention volontaire,

- déclaré certain le principe de la créance de la société Veolia Propreté à l'encontre de MM. [I], [V] et [M] [F], à dater de la souscription le 6 mai 1993 par ces derniers, au bénéfice de l'intéressée, d'une garantie solidaire d'actif et de passif dans le cadre de la cession des actions de la société Etablissements [F],

- dit qu'il n'est pas établi que M. [I] [F] aurait agi frauduleusement à l'égard de la société Veolia Propreté en consentant les actes juridiques dont cette société demande qu'ils lui soient déclarés inopposables,

- en conséquence, débouté la société Veolia Propreté de ses demandes tendant à rendre inopposables à son égard les actes accomplis par M. [I] [F],

- dit que dans leurs rapports entre eux, MM. [I], [M] et [V] [F] sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société Veolia Propreté,

- constaté que M. [I] [F] dispose d'ores et déjà d'une créance certaine sur ses deux frères compte tenu de ses paiements, et ce en vertu de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil, et dit que cette créance est solidaire entre MM. [M] et [V] [F] dans la limite de la part et portion de chacun,

- condamné en conséquence M. [M] [F] et M. [V] [F], solidairement tenus dans la limite de leur part et portion, à indemniser M. [I] [F] de tout ce que celui-ci aura payé en plus de sa part et portion,

- dit n'y avoir lieu à liquider définitivement en l'état les sommes dues à ce titre à M. [I] [F] eu égard aux comptes restant à faire,

- condamné à titre provisionnel M. [M] [F] et M. [V] [F] à payer à ce titre la somme de 4 177 000 euros et dit que cette obligation est solidaire dans la limite de 2 400 000 euros,

- déclaré inopposables à la société Veolia Propreté les actes frauduleux suivants, souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de M. [M] [F] à l'égard de la société Veolia Propreté :

. acte notarié, en date du 29 octobre 1993, contenant achat par M. et Mme [M] [F], d'un appartement à [Adresse 11], conservant l'usufruit pour eux-mêmes et laissant la nue-propriété à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

. acte notarié en date du 21 décembre 1999 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. et Mme [M] [F] de leur usufruit, d'un appartement à [Adresse 11] à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

. actes notariés de donation-partage opérés le 2 décembre 1999 par M.et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation-partage opérés le 21 décembre 1999 par M.et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation-partage opérés le 19 décembre 2000 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. acte notarié en date du 19 décembre 2001 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. et Mme [M] [F] au profit de leurs filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

. actes notariés en date du 17 juillet 2003 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 12],

. statuts et apports à la SCI Natcel,

. statuts et apports à la SCI Celnath,

- dit que les apports à la SCI [Adresse 13], à la Société Civile Agricole et Forestière du Crenier et à la SCI [Adresse 14] et la création de ces sociétés ne sont pas inopposables à la société Veolia Propreté,

- constaté que les actes de M. [M] [F] ci-avant déclarés inopposables à la société Veolia Propreté sont antérieurs à la naissance du principe certain de créance de M. [I] [F],

- débouté en conséquence M. [I] [F] de sa demande en inopposabilité des actes de M. [M] [F] argués de fraude,

- déclaré inopposables à la société Veolia Propreté les actes frauduleux suivants, souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de M. [V] [F] à l'égard de la société Veolia Propreté :

. acte notarié en date des 4, 5 et 11 juillet 1994 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], contenant donation-partage au profit de ses deux fils, [S] et [F],

. acte notarié du 20 décembre 1997 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. et Mme [V] [F] au profit de leurs trois enfants,

. acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. et Mme [V] [F] de la nue propriété de leurs parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]", au profit de leurs deux fils, [S] et [F] [F], et de leur fille, [Y] [F],

. acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant renonciation à l'usufruit de leurs parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]", à titre gratuit, par M. et Mme [V] [F] au profit de leurs deux fils, [S] et [F] [F], et de leur fille, [Y] [F],

. acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant donation de l'usufruit sur un appartement sis à [Adresse 15] par M. et Mme [V] [F] à leur fille [Y],

- dit que les apports à la SCI RGC et à la SCI Val Dome et la création de ces sociétés ne sont pas inopposables à la société Veolia Propreté,

- déclaré inopposables à M. [I] [F] les actes frauduleux suivants, souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de M. [V] [F] à l'égard de M. [I] [F] :

. acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant renonciation à l'usufruit de leurs parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]", à titre gratuit, par M. et Mme [V] [F] au profit de leurs deux fils, [S] et [F] [F], et de leur fille, [Y] [F],

. acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant donation de l'usufruit sur un appartement sis à [Adresse 15] par M. et Mme [V] [F] à leur fille [Y],

- débouté du surplus des demandes aux fins d'inopposabilité des actes argués de fraude,

- débouté M. [I] [F] de toutes ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre MM. [M] et [V] [F],

- condamné solidairement MM. [M] et [V] [F] aux dépens, qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l'article 10 du décret n° 96- 1080 portant tarif des huissiers,

- condamné solidairement MM. [M] et [V] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement MM. [M] et [V] [F] à payer à la société Veolia Propreté la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [R] [F] et de MM. [XX] et [FF] [F],

- débouté les époux [M] [F] et Mmes [T] et [P] [F] de toutes leurs demandes,

- débouté les époux [V] [F], [S], [F] et [Y] [F] de toutes leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

M. [I] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2014.

Par acte du 21 août 2014, il a assigné en intervention forcée MM. [E] [L], M. [G] [L], M. [D] [L] et Mme [T] [L], ces derniers pris en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur, [C], aux fins de leur voir déclarer opposable l'arrêt à intervenir.

Dans ses dernières écritures du 26 février 2015, M. [I] [F] demande à la cour de :

- vu les dispositions des articles 1167, 1249, 1251 et 1382 du code civil,

- vu les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile,

- déclarer son appel recevable et fondé,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

+ débouté l'ensemble des parties de toutes leurs demandes formulées contre lui,

+ dit qu'il n'est pas établi qu'il aurait agi frauduleusement à l'égard de la société Veolia Propreté en consentant les actes juridiques dont cette société demande qu'ils lui soient déclarés inopposables,

+ dit que dans leurs rapports entre eux, [I], [M] et [V] [F] sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société Veolia Propreté,

+ constaté qu'il dispose d'ores et déjà d'une créance certaine sur ses deux frères compte tenu de ses paiements, et ce en vertu de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil et dit que cette créance est solidaire entre [M] et [V] [F] dans la limite de la part et portion de chacun,

+ condamné en conséquence MM. [M] et [V] [F], solidairement tenus dans la limite de leur part et portion, à l'indemniser de tout ce qu'il aura payé en plus de sa propre part et portion,

+ condamné à titre provisionnel MM. [M] et [V] [F] à lui payer à ce titre la somme de 4 177 000 euros,

+ condamné solidairement les intéressés aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus et y ajoutant,

- dire que l'ensemble des donations-partages et apports en numéraire, effectués par MM. [M] et [V] [F] et leur épouse à leurs enfants respectifs lui sont inopposables de même que les acquisitions réalisées par les enfants des intéressés à la suite des dites donations,

- plus précisément, dire que les actes suivants lui sont inopposables

- concernant M. [M] [F] :

o acte notarié du 29 octobre 1993 contenant achat par M. et Mme [M] [F] d'un appartement à [Adresse 11], conservant l'usufruit pour eux-mêmes et laissant la nue-propriété à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

o actes notariés de donation-partage opérés le 2 décembre 1999 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

o acte notarié du 21 décembre 1999 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], portant donation par M. et Mme [M] [F] de leur usufruit d'un appartement sis à [Adresse 11], à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

o actes notariés de donation-partage opérés le 21 décembre 1999 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

o acte notarié du 19 décembre 2000 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

o acte notarié du 19 décembre 2002 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mesdames [T] et [P] [F],

o acte notarié du 19 décembre 2001 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. et Mme [M] [F] au profit de leurs filles, [T] et [P] [F],

o actes notariés du 17 juillet 2003 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [M] [F] au profit de ses filles [T] et [P] [F], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 12],

o statuts et apports à la SCI Natcel,

o statuts et apports à la SCI Celnath,

o statuts et apports à la SCI [Adresse 13],

o statuts et apports à la SCI [Adresse 14],

o statuts et apports à la Scaf du Crenier,.

- concernant Mme [T] [F] :

o acte notarié du 14 février 2013 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par Mme [T] [F] à MM. [E], [G] et [C] [L], ses fils,

- concernant M. [V] [F] :

o acte notarié de Maître [C], notaire à Paris, en date des 4, 5 et 11 juillet 1994, contenant donation-partage par M. et Mme [V] [F] au profit de leurs deux fils, MM. [S] et [F] [F], d'un appartement situé [Adresse 16], acquis le 1er juillet 1994 pour 580 000 francs et d'un appartement situé [Adresse 17],

o acte notarié du 21 décembre 1997 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation-partage par M. et Mme [V] [F] au profit leurs trois enfants, [S], [F] et [Y] [F], d'une somme d'argent, de la nue-propriété d'une maison sise à [Adresse 18] et de la nue-propriété des lots 4015 ' 4033 ' 7067 dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 19],

o acte notarié du 23 octobre 2001 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation-partage par M. et Mme [V] [F] au profit leurs trois enfants, [S], [F] et [Y] [F], de la nue-propriété de leurs parts sociales de trois SCI, conservant l'usufruit, soit 4270 parts de la SCI [S], estimées à 858.000 francs, 4270 parts de la SCI [F], estimées à 858 000 francs, et 4745 parts de la SCI [Y], estimées 953 000 francs,

o acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant constitution de la SCI RGC avec leurs trois enfants, [S], [F] et [Y], dans le but d'acquérir un immeuble à [Adresse 20],

o acte notarié des 20 et 23 octobre 2001 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant constitution la SCI Val Dome avec leurs trois enfants, [S], [F] et [Y], dans le but d'acquérir un immeuble sis à [Adresse 20],

o acte notarié de Maître [C], notaire à Paris, en date des 4, 5 et 11 juillet 1994, contenant renonciation à leurs usufruits dans les SCI RGC et Val Dome au profit leurs trois enfants, [S], [F] et [Y] [F],

o acte notarié de Maître [C], notaire à Paris, en date du 22 décembre 2008, contenant donation par M. [V] [F] à sa fille, [Y], de l'usufruit qu'il détenait sur un appartement sis à Paris 75006, [Adresse 8],

- constater qu'en application des dispositions de l'article 1251 du code civil, il est créancier de MM. [M] et [V] [F] pour une somme de 7.204.720,24 euros, 5 965 533,97 euros en principal et 1 239 186,27 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 février 2015, outre les intérêts au taux majoré avec application de l'anatocisme en application des dispositions des articles 1154 et 1252 du code civil, - dire qu'en vertu de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil, il est subrogé dans l'intégralité des droits de la société Veolia Propreté quant aux sommes qu'il lui a payées en exécution des arrêts des 4 mars, 11 juin 2004 et 19 octobre 2007, en particulier sur les biens de ses frères objets d'actes rendus inopposables à la société par le jugement du 1er avril 2014, soit :

° acte notarié du 29 octobre 1993, contenant achat par M. et Mme [M] [F] d'un appartement à [Adresse 11], conservant l'usufruit pour eux-mêmes et laissant la nue-propriété à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

o acte notarié du 21 décembre 1999 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. et Mme [M] [F] de leur usufruit, d'un appartement à [Adresse 11], à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

o actes notariés de donation-partage opérés le 2 décembre 1999 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de [T] et [P] [F],

o actes notariés de donation-partage opérés le 21 décembre 1999 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de [T] et [P] [F],

o actes notariés de donation-partage opérés le 19 décembre 2000 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de [T] et [P] [F],

o acte notarié du 19 décembre 2001 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. et Mme [M] [F] au profit de leurs filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

o actes notariés du 17 juillet 2003 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 12],

o statuts et apports à la SCI Natcel,

o statuts et apports à la SCI Celnath,

o acte notarié des 4, 5 et 11 juillet 1994 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], contenant donation-partage par M. [V] [F] au profit de ses deux fils, [S] et [F], o acte notarié du 20 décembre 1997 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. et Mme [V] [F] au profit de leurs trois enfants,

o acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. et Mme [V] [F] de la nue-propriété de leurs parts dans les SCI "[S]", [F]" et "[Y]", au profit de leurs deux fils, [S] et [F] [F], et de leur fille, [Y] [F],

o acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant renonciation à l'usufruit de leurs parts dans les SCI "[S]', '[F]" et "[Y]", à titre gratuit, par M. et Mme [V] [F] au profit de leurs fils, [S] et [F] [F], et de leur fille, [Y] [F],

o acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], contenant donation de l'usufruit sur un appartement sis à PARIS 75006, [Adresse 8] par M. et Mme [V] [F] à leur fille, [Y],

- en conséquence,

- condamner solidairement MM. [M] [F] et [V] [F] à lui payer la somme de 7 204 720,24 euros, 5 965 533,97 euros en principal et 1.239.186,27 euros au titre des intérêts arrêtés au 28 février 2015, outre les intérêts au taux majoré avec application de l'anatocisme en application des dispositions des articles 1154 et 1252 du code civil,

- condamner solidairement les mêmes à lui verser, chacun, la somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

- condamner solidairement M. [M] [F], Mme [T] [F] et M. [V] [F] à lui verser la somme de 1 050 000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte matérielle qu'il a subie du fait de la vente de ses biens à la barre du tribunal à un prix inférieur à celui du marché,

- condamner Mme [T] [F] à lui verser la somme de 1 400 000 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de la vente au titre du prix de vente de l'appartement de la [Adresse 21],

- débouter les autres parties de toutes leurs demandes formées à son encontre, - condamner MM. [V] et [M] [F] à lui verser, chacun, la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] [F] à lui payer, sur le même fondement, la somme de 8 000 euros,

- condamner solidairement MM. [M] et [V] [F] et Mme [T] [F] en tous les dépens, en ce compris le coût éventuel de l'exécution de la décision à intervenir, et plus particulièrement le droit prévu à l'article 10 du décret portant réglementation de la profession des huissiers, dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 27 février 2015, M. [M] [F], Mme [T] [F], M. [E] [L], M. [G] [L], M. [D] [L] et Mme [T] [F] épouse [L] pris en qualité d'administrateurs légaux de leurs fils mineur, [C] [L], demandent à la cour de :

- vu l'article 31 du Code de procédure civile,

- vu les articles 1213 et suivants, 1167 et 1251 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a

+ déclaré recevable la société Veolia Propreté en son intervention volontaire,

+ déclaré certain le principe de la créance de l'intéressée à l'encontre de MM. [I], [V] et [M] [F] à dater de la souscription, le 6 mai

1993, d'une garantie solidaire d'actif et de passif dans le cadre de la cession des actions de la société Etablissements [F],

+ dit que dans leurs rapports entre eux, MM. [I], [M] et [V] [F] sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société Veolia Propreté,

+ constaté que M. [I] [F] dispose d'ores et déjà d'une créance certaine sur ses deux frères compte tenu de ses paiements, et ce en vertu de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil et dit que cette créance est solidaire entre MM. [M] et [V] [F] dans la limite de la part et portion de chacun,

+ condamné en conséquence M. [M] [F] et M. [V] [F] solidairement tenus, dans la limite de leur part et portion, à indemniser M. [I] [F] de tout ce que celui-ci aura payé en plus de sa part et portion,

+ dit n'y avoir lieu à liquider définitivement en l'état les sommes dues à ce titre à M. [I] [F] eu égard aux comptes restant à faire,

+ condamné à titre provisionnel M. [M] [F] et M. [V] [F] à payer à ce titre la somme de 4 177 000 euros et dit que cette obligation est solidaire dans la limite de 2 400 000 euros,

+ déclaré inopposables à la société Veolia Propreté les actes frauduleux suivants souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de M. [M] [F] à l'égard de la société Veolia Propreté :

. acte notarié du 29 octobre 1993 contenant achat par M. et Mme [M] [F] d'un appartement à [Adresse 11], conservant l'usufruit pour eux-mêmes et laissant la nue-propriété à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

. acte notarié du 21 décembre 1999 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. et Mme [M] [F] de leur usufruit d'un appartement à [Adresse 11], à leur fille, [T] [F] épouse [L] (lots 14, 19, 20 et 43),

. actes notariés de donation-partage opérés le 2 décembre 1999 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation-partage opérés le 21 décembre 1999 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation-partage opérés le 19 décembre 2000 par M. et Mme [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. acte notarié du 19 décembre 2001 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. et Mme [M] [F] au profit de leurs filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

. actes notariés du 17 juillet 2003 reçus par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 12],

. statuts et apports à la SCI Natcel,

. statuts et apports à la SCI Celnath,

+ condamné solidairement MM. [M] et [V] [F] aux dépens,

+ condamné solidairement MM. [M] et [V] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 10 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

+ condamné solidairement MM. [M] et [V] [F] à payer à la société Veolia Propreté la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

+ débouté les époux [M] [F], Mmes [T] et [P] [F] de toutes leurs demandes,

- et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,

- sur l'intervention volontaire et les demandes formulées par la société Veolia Propreté - dire la société Veolia Propreté irrecevable en son intervention et en son action faute d'intérêt à agir,

- débouter l'intéressée de son action paulienne dirigée contre M. [M] [F] faute pour elle d'établir un principe fondé de créance à la date des actes contestés, son insolvabilité et le caractère frauduleux des actes contestés,

- condamner la société Veolia Propreté à payer à M. [M] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [E] et aux enfants de Mme [T] [F] la somme de 3 000 000 euros au titre de l'abus d'intervention volontaire et du maintien de ses demandes initiales,

- condamner la société Veolia Propreté au versement à Monsieur [M] [F], Mme [Z] [F], Mme [T] [F], Mme [P] [E] et aux enfants de Mme [T] [F], de la somme de 30 000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur l'action et les demandes de M. [I] [F]

- à titre liminaire,

- dire irrecevables en cause d'appel du fait de leur nouveauté, les demandes de l'appelant tendant à voir dire qu'en vertu de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil, M. [I] [F] est subrogé dans l'intégralité des droits de la société Veolia Propreté, quant aux sommes payées par lui-même en application des arrêts du 4 mars, 11 juin 2004 et 19 octobre 2007, en particulier sur les biens de ses frères objets des actes rendus inopposables à la société par le jugement du 1er avril 2014

- à titre principal,

- en application des articles 1213 et suivants du code civil, le décharger, dans ses rapports avec MM. [I] et [V] [F], de l'intégralité de la dette litigieuse, intérêts compris et débouter M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [I] [F] à lui verser, par application de l'article 1216 du code civil, la somme de 252 666,89 euros avec intérêts au taux légal,

- à titre subsidiaire,

- débouter M. [I] [F] de son action paulienne dirigée contre lui, faute d'établir un principe fondé de créance à la date des actes contestés, son insolvabilité et le caractère frauduleux des actes contestés,

- débouter M. [I] [F] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions formées sur le fondement de l'article 1251 du Code civil,

- en tout état de cause,

- débouter la société Veolia Propreté et M. [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner M. [I] [F] à verser à Mmes et MM. [M], [Z], [T] et [P] [F] la somme de 100 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation du préjudice né de son abus de procédure, - condamner M. [I] [F] à verser à Mmes et MM. [M], [Z], [T] et [P] [F] la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour ses propos diffamatoires,

- condamner M. [I] [F] à verser à Mmes et MM. [M], [Z], [T] et [P] [F] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, chacun pour ceux les concernant, au profit de la SCP Grapotte Benetreau par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 2 mars 2015, M. [V] [F], Mme [X] [U] épouse [F], M. [S] [F], M. [F] [F] et Mme [Y] [F] demandent à la cour de :

- vu les articles 1167, 1213 et 1251 du code civil et 564 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

+ dit que les apports à la SCI RGC et à la SCI Val Dome et la création de ces sociétés ne sont pas inopposables à la société Veolia Propreté,

+ débouté M. [I] [F] de ses demandes aux fins d'inopposabilité des actes argués de fraude pour la période antérieure à 2005-2006,

+ débouté le même de toutes ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre MM. [M] et [V] [F],

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

- à titre principal,

- dire que la société Veolia Propreté, totalement désintéressée de sa créance, ne dispose plus du statut de créancier, de sorte qu'elle est irrecevable à exercer l'action paulienne à son encontre,

- dire que M. [I] [F] ne rapporte pas la preuve de son statut de créancier au jour de l'introduction de sa demande,

- dire que M. [I] [F] ne rapporte pas la preuve de l'état d'insolvabilité dans lequel il se serait trouvé au jour de l'introduction de sa demande,

- dire que M. [I] [F] et la société Veolia Propreté ne rapportent pas la preuve de l'état d'insolvabilité dans lequel il se serait trouvé au jour de la passation des actes argués de fraude,

- dire qu'au contraire, M. [V] [F] rapporte la preuve de sa solvabilité au jour de la passation des dits actes,

- dire en toute hypothèse, que le principe certain de la créance dont pourraient se prévaloir M. [I] [F], d'une part, la société Veolia Propreté, d'autre part, n'a été établi que bien après la réalisation des actes argués de fraude,

- en conséquence,

- déclarer M. [I] [F] et la société Veolia Propreté irrecevables à exercer l'action paulienne à leur encontre,

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées par M. [I] [F] et la société Veolia Propreté à leur encontre au titre de l'action paulienne, - rejeter également l'intégralité des demandes formulées par M. [I] [F] à l'encontre de M. [V] [F] au titre des divers préjudices qu'il prétend avoir subis,

- à titre subsidiaire,

- dire que M. [V] [F] ne pouvait pas avoir connaissance d'un éventuel préjudice causé à M. [I] [F] avant la date du 19 février 2009, date à laquelle a été consacrée la solidarité entre les trois frères [F],

- constater que l'ensemble des actes argués de fraude par M. [I] [F] ont été passés antérieurement à l'année 2009,

- dire que M. [V] [F], conseillé notamment par son notaire, à l'initiative des actes argués de fraude, n'a jamais eu conscience d'un éventuel préjudice causé à la société Veolia Propreté, et en tout état de cause, qu'il n'aurait pas pu en avoir connaissance avant la date du 3 avril 2007, date à laquelle la créance de cette dernière a acquis un caractère certain,

- en conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par M. [I] [F] et la société Veolia Propreté à leur encontre,

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire que M. [V] [F] n'a jamais pu avoir conscience d'un éventuel préjudice causé à la société Veolia Propreté avant le 30 avril 2003, date du dépôt du rapport d'expertise concluant aux manquements aux arrêtés préfectoraux à l'origine de la mise en 'uvre de la garantie de passif, et fixer le principe certain de sa créance à cette date,

- en conséquence,

- rejeter les demandes d'inopposabilité d'actes argués de fraude formulées par la société Veolia Propreté à leur encontre pour la période antérieure au 30 avril 2003,

- à titre reconventionnel,

- dire que la responsabilité de M. [I] [F] dans le cadre de la survenance de la dette à l'égard de la société Veolia Propreté, née de l'application de la garantie de passif, est très supérieure à celle de ses deux frères, MM. [V] et [M] [F],

- en conséquence,

- fixer dans le cadre des rapports entre MM. [I], [V] et [M] [F], codébiteurs solidaires à l'égard de la société Veolia Propreté, la fraction de la dette à laquelle ils sont personnellement tenus à hauteur de 70% pour M. [I] [F] et à hauteur de 15 % chacun pour MM. [V] et [M] [F] et ce, en application des dispositions de l'article 1213 du code civil,

- en toute hypothèse,

- dire que les éventuelles déclarations d'inopposabilité des actes argués de fraude ne pourront concerner que les seuls droits dont M. [V] [F] a disposé et en aucun cas ceux de Mme [X] [U] épouse [F],

- condamner M. [I] [F] et la société Veolia Propreté à verser chacun à M. [V] [F], Mme [X] [U] épouse [F], M. [S] [F], M. [F] [F] et Mlle [Y] [F] la somme de 10 000 euros HT chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selas Cleverlex, représentée par Maître [B] [Z] et ce, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 28 novembre 2014, la société Veolia Propreté demande à la cour de :

- vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,

- vu l'article 1167 du Code civil,

- débouter les appelants de leurs demandes,

- confirmer le jugement du 1er avril 2014 en ce qu'il l'a dite recevable en son intervention volontaire à l'instance engagée par M. [I] [F], en ce qu'il a constaté le caractère certain du principe de sa créance à l'encontre de MM. [I], [V] et [M] [F] à dater de la souscription, le 6 mai 1993, par les intéressés, à son bénéfice, d'une garantie solidaire d'actif et de passif dans le cadre de la cession des actions de la société Etablissements [F], en ce qu'il a constaté l'organisation frauduleuse de leur insolvabilité par ses débiteurs par le biais d'actes d'appauvrissement passés à titre gratuit au bénéfice de leurs enfants respectifs, en connaissance du principe certain de sa créance à leur encontre et en ce qu'il lui a déclaré inopposables les actes frauduleux suivants :

. acte notarié du 29 octobre 1993 contenant achat par les époux [M] [F] d'un bien immobilier sis [Adresse 21], dont ces derniers ont conservé l'usufruit et dont la nue-propriété a été laissée à leur fille, Mme [T] [F],

. actes notariés du 21 décembre 1999 contenant donation par les époux [M] [F] de leur usufruit du même appartement à leur fille, Mme [T] [F],

. actes notariés de donation-partage du 2 décembre 1999 des époux [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation-partage du 21 décembre 1999 des époux [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation-partage du 19 décembre 2000 des époux [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. acte notarié de donation-partage du 19 décembre 2001 des époux [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

. actes notariés de donation du 17 juillet 2003 par M. [M] [F] de ses parts dans les SCI [Adresse 22] à Mmes [T] et [P] [F], . les statuts et apports à la SCI Natcel,

. les statuts et apports à la SCI Celnath,

. acte notarié des 4, 5 et 11 juillet 1994 contenant donation-partage par M. [V] [F] au profit de ses deux fils, [S] et [F] [F],

. acte notarié du 20 décembre 1997 contenant donation des époux [V] [F] au profit de leurs trois enfants,

. acte notarié du 20 février 2004 contenant donation par les époux [V] [F] de la nue- propriété ainsi que de leurs parts dans les SCI [S], [F] et [Y] au profit de leurs trois enfants,

. acte notarié du 28 octobre 2008 contenant renonciation à l'usufruit des parts des époux [V] [F] dans les SCI précitées, et ce à titre gratuit, au profit de leurs trois enfants,

. acte notarié du 22 décembre 2008 contenant donation de l'usufruit par les époux [V] [F] au profit de Mme [Y] [F] d'un appartement sis au [Adresse 8],

- condamner in solidum MM. [I], [V] et [M] [F] à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2015 en cet état de la procédure.

Par conclusions de procédure et au fond du 18 mars 2015, la société Veolia Propreté sollicite, au visa des articles 15, 16 et 784 du code de procédure civile, sa révocation et, subsidiairement, le rejet des débats des écritures et de la pièce n° 117 signifiées et communiquée le 2 mars 2015 par M. [V] [F], Mme [X] [F], M. [S] [F], M. [F] [F] et Mme [Y] [F].

SUR CE

Sur la procédure

Considérant que la société Veolia Propreté fait plaider que les consorts [V] [F] ont signifié des conclusions récapitulatives et communiqué une nouvelle pièce n° 117 le 2 mars 2015, soit la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture, de sorte qu'il lui a été impossible d'en prendre connaissance et de recueillir les éléments nécessaires pour y apporter une réponse avant ce prononcé ;

Considérant que la société Veolia Propreté qui ne précise pas en quoi les écritures en cause, qui ne comportent aucune demande et aucun moyen nouveau, et la pièce n° 117 des intéressés, un courriel adressé le 11 février 2015 au conseil de M. [V] [F] par celui de M. [I] [F] pour l'informer que celui-ci avait procédé au règlement du solde des sommes dues au titre des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007, nécessitaient une réponse, doit être déboutée de ses demandes aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des débats des écritures et de la pièce sus-mentionnées ; que la cour observe que la société Veolia Propreté qui a reçu paiement de la totalité des causes des arrêts précités le 10 février 2015, n'a pas cru nécessaire de conclure à nouveau, au vu de cette situation, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture dont la date lui avait été annoncée le 17 décembre 2014, alors qu'elle a disposé d'un délai d'un mois pour ce faire et que l'irrecevabilité de son intervention volontaire était déjà invoquée par ses adversaires;

Considérant que la cour n'aura en conséquence égard qu'aux conclusions de la société Veolia Propreté en date du 28 novembre 2014 ;

Sur l'intervention volontaire de la société Veolia Propreté

Considérant que MM. [V] et [M] [F] arguent de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire, le 7 septembre 2010, de la société Veolia Propreté dans l'instance engagée à leur encontre par M. [I] [F], au motif qu'ayant été intégralement réglée des causes des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007, l'intéressée n'avait plus, dès cette date, intérêt à agir et avait elle-même admis n'avoir plus le statut de créancier à leur égard ;

Considérant que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que force est de constater qu'au jour de son intervention volontaire devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Veolia Propreté, qui n'a été intégralement réglée du solde des causes des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007 que le 10 février 2015, avait intérêt à agir sur le fondement de l'article 1167 du code civil à l'encontre de ses débiteurs solidaires; que le fait que, dès cette époque, ait été en cours la procédure de saisie immobilière par elle entreprise à l'encontre de M. [I] [F], qui n'a finalement connue une issue que dix ans plus tard, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'ayant ordonné la vente forcée du bien concerné que par un jugement du 30 octobre 2014, n'était pas de nature à la priver d'intérêt à agir, la simple perspective d'être payée ne valant pas extinction de la dette ; que la lettre du 25 juillet 2014 aux termes de laquelle le conseil de la société Veolia Propreté indique à celui de M. [I] [F] que, compte tenu de l'imminence de l'issue de la procédure de vente forcée de l'immeuble de ce dernier, sa cliente ne voit pas intérêt à poursuivre pour l'heure l'exécution du jugement dont appel, ne permet pas aux intimés de prétendre au défaut d'intérêt à agir de la société Veolia Propreté au jour de son intervention volontaire ;

Considérant que cette intervention était donc recevable ;

Considérant cependant, que la société Veolia Propreté ayant reçu paiement, à l'issue de la procédure de saisie immobilière par elle diligentée à l'encontre de M. [I] [F], de la somme de 1 268 593,97 euros, le 6 février 2015, et de celle de 75 310,18 euros, le 10 février, et ayant ainsi été intégralement réglée des causes des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007, son action paulienne ne peut plus prospérer au jour où la cour statue, sa créance étant éteinte ; que ses demandes formées de ce chef seront en conséquence rejetées ;

Sur les demandes de M. [I] [F]

Sur les demandes nouvelles en appel

Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Considérant que M. [I] [F] qui a invoqué devant les premiers juges, en sa qualité de codébiteur ayant payé plus que sa part, l'inopposabilité à son égard des donations et avantages consentis par ses frères en fraude de ses droits, est recevable en sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cette inopposabilité au titre de sa subrogation dans les droits de la société Veolia Propreté qu'il a désintéressée; qu'il convient de préciser que le subrogé exerce en son nom personnel les droits que lui confère la subrogation et n'agit pas en qualité de représentant du subrogeant, de sorte que l'appelant n'agit pas en appel en une autre qualité que celle qu'il avait en première instance ;

Sur l'intérêt à agir

Considérant que la recevabilité, au regard de l'intérêt à agir, des demandes de M. [I] [F] n'est pas contestable ; que les 8 et 24 juin 2009, dates auxquelles il a assigné ses frères devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire inopposables à son égard les donations et apports en numéraires par eux effectués au profit de leurs enfants et de sociétés civiles, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, M. [I] [F] avait opéré au profit de la société Veolia Propreté, leur créancier commun, le paiement de la somme de 2 718 220,47 euros, et faisait l'objet de mesures d'exécution pour le surplus de la dette ;

Sur la créance de M. [I] [F]

Considérant que selon l'article 1251 3° du code civil, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

Considérant que M. [I] [F], condamné solidairement avec ses deux frères à payer diverses sommes en exécution de la garantie de passif par eux souscrites au bénéfice de la société Veolia Propreté, était bien tenu avec d'autres ;

Considérant que la subrogation dans les droits et actions du créancier désintéressé du co-obligé tenu avec d'autres qui a payé la dette, permet à celui-ci un recours, non pas en remboursement, mais en contribution ; qu'il ne peut réclamer à ses co-obligés que la part et portion de la dette qui leur incombe ; que la subrogation ne lui attribue pas le bénéfice de la solidarité dans ses recours contre les intéressés ; que sauf convention contraire, chacun doit payer sa part de la dette ;

Considérant qu'aux termes des clauses de garantie de passif insérées dans les actes de cession du 6 mai 1993, les consorts [F], cédants, ne se sont engagés solidairement qu'à l'égard de la cessionnaire ; que dans leur rapport entre eux, chacun des trois frères doit donc supporter sa part de la dette ; que, par suite, la demande de M. [I] [F] tendant à obtenir la condamnation solidaire de MM. [M] et [V] [F] au paiement de ce qu'il a payé lui-même en sus de sa propre part ne peut pas prospérer ;

Considérant que M. [M] [F] et M. [V] [F] font plaider que le déclenchement de la garantie de passif au profit de la société Veolia Propreté et leur condamnation solidaire trouvent leur source dans des éléments et des informations dont leur frère, [I], dirigeant de la société Ets [F] jusqu'à la veille de la cession du 6 mai 1993, avait seul connaissance, de sorte qu'ils ne sont eux-mêmes en rien responsables de la faute qui a entraîné la mise en oeuvre de ladite garantie, à savoir la dissimulation au cessionnaire du non-respect d'arrêtés préfectoraux relatifs à l'exploitation de trois décharges ; que M. [M] [F] soutient qu'il ne doit donc avoir aucune part dans la dette acquittée par l'appelant ; que M. [V] [F] estime, quant à lui, qu'il ne doit contribuer à ladite dette qu'à hauteur de 15 %, [I] devant en assumer 70 % et [M] 15 % ;

Considérant qu'en prononçant une condamnation solidaire à l'encontre des cédants au profit de la cessionnaire, la cour n'a pas statué sur l'appel en garantie exercé entre eux par les codébiteurs ainsi condamnés ni préjugé de la manière dont la contribution à la dette entre ceux-ci devrait s'effectuer ; que la demande de MM. [V] et [M] [F] aux fins de ventilation de la dette ne se heurte donc pas à l'autorité de chose jugée et est recevable ;

Considérant qu'aux termes des articles 6 et 7 des protocoles d'accord conclus, en des termes identiques, par la société CGEA (devenue Veolia Propreté) le 6 mai 1993 avec M. [I] [F], d'une part, MM. [V] et [M] [F], d'autre part, ceux-ci se sont solidairement engagés envers la cessionnaire à garantir toute diminution d'actif ou augmentation de passif ayant une origine antérieure au 1er janvier 1993 et non provisionnée ou inscrite au bilan au 31 décembre 1992 ; que les cédants avaient déclaré, aux termes de ces protocoles, que la société Ets [F] était régulièrement titulaire des autorisations et des conventions d'exploitation des décharges de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 12] et que celles-ci avaient été exploitées conformément aux arrêtés et/ou conventions et aux normes légales et réglementaires ; que par des actes du 28 février 1994, les consorts [F] ont réitéré à effet du 30 juin 1993 leurs déclarations et garanties énoncées dans les articles 6 et 7 des protocoles du 6 mai 1993 ; qu'il s'est avéré que les déclarations souscrites relativement aux conditions d'exploitation des décharges n'étaient pas exactes et qu'il en est résulté un passif relevant de la garantie accordée par les cédants à la cessionnaire ;

Considérant que si M. [I] [F] a été le président du conseil d'administration de la société Ets [F] jusqu'au 29 septembre 1993, date à laquelle il a été remplacé par M. [M] [F], celui-ci et M. [V] [F] siégeaient au dit conseil et étaient, par ailleurs, directeurs généraux ; qu'en tant qu'administrateurs et mandataires sociaux, à supposer qu'ils aient pu ignorer l'existence des arrêtés relatifs aux décharges et leur non-respect, ce dont les attestations dont ils se prévalent n'établissent nullement la certitude, il leur incombait de surveiller le dirigeant de la société dont l'activité consistait en la collecte et le recyclage de déchets dans des décharges soumises à des dispositions légales et réglementaires spécifiques ; qu'ils ne démontrent pas avoir été empêchés de se renseigner sur la situation de l'entreprise à cet égard à tout moment et, notamment, au moment de déclarer dans l'acte de cession que les décharges de la société Ets [F] étaient exploitées conformément aux arrêtés et/ou conventions et aux normes légales et réglementaires en vigueur ; qu'ils n'établissent pas avoir même sollicité du dirigeant la remise de toutes informations à ce titre et essuyé un refus de sa part ; que leur négligence à cet égard constitue une faute qui a contribué, à l'égal de celle du dirigeant, au dommage du cessionnaire réparé par la mise en oeuvre de la garantie de passif ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à un tiers la contribution de chacun des trois frères [F] à la dette ; que la cour relève que M. [M] [F] a été destinataire le 6 février 1991, d'une lettre de la société Serga, bureau d'études et d'ingénierie des carrières et des décharges, relatifs à 'Vos centres d'enfouissement technique de déchets de classe 2 de [Localité 12] et de [Localité 13]' et que M. [V] [F] a adressé le 15 mai 1992 à la Drire une lettre relative à la même décharge faisant référence à un arrêté préfectoral du 11 juillet 1990, circonstances qui prouvent que les intéressés n'étaient pas étrangers à ces sites et à leurs conditions d'exploitation ;

Considérant que chacun des trois codébiteurs doit donc supporter un tiers de la somme de 9 635 482,98 euros qui correspond à tout ce qui a été réglé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté, en exécution des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 décembre 2007 ; qu'il convient de condamner MM. [V] et [M] [F] à payer, chacun, à M. [I] [F] le tiers leur incombant dans la dette, sous déduction des paiements qu'ils ont eux-mêmes effectués au profit de la société Veolia Propreté, soit 2 318 622,86 euros pour M. [V] [F] et 2 959 160,77 euros pour M. [M] [F] et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; que les intérêts auquel peut prétendre le subrogé ne sont que les intérêts au taux légal sur la somme qu'il a payée ;

Considérant que l'appelant ne peut soutenir qu'il ne doit que le tiers de ce qui était dû au créancier le 6 janvier 2006 et doit supporter aussi le tiers de la dette finale à laquelle, codébiteur solidaire, il était tenu ;

Considérant que la demande de M. [M] [F] tendant à voir condamner M. [I] [F] à lui verser la somme de 252 666,89 euros avec intérêts au taux légal n'est pas fondée et sera rejetée ;

Sur l'action paulienne

Considérant que la subrogation légale transfère au subrogé, dans la limite du paiement intervenu, les droits et actions dont le créancier payé était titulaire au moment de la subrogation, c'est à dire, la créance primitive et ses accessoires ; que le subrogé peut donc exercer l'action paulienne accessoire à la créance acquittée et à lui transmise par l'effet de la subrogation ; que l'acte frauduleux doit être postérieur à la créance du subrogeant et antérieur à la subrogation ;

Considérant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte litigieux, même si elle n'est pas encore liquide ; qu'il doit établir l'insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur au jour de l'acte litigieux ou à la date d'introduction de la demande ;

Considérant que, lorsque l'acte est à titre gratuit, le créancier n'a pas à prouver la complicité de fraude du bénéficiaire de l'acte, laquelle est présumée ;

Considérant enfin que la fraude paulienne n'implique pas nécessairement l'intention de nuire et résulte, lorsque l'acte est à titre gratuit, de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ;

Considérant que M. [I] [F] soutient que la société Veolia Propreté, dans les droits de laquelle il est subrogé, a disposé d'un principe certain de créance à l'encontre des cédants dès le 6 mai 1993, date de la souscription par ceux-ci de la clause de garantie de passif dont les arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007 ont consacré la mise en oeuvre au profit de la cessionnaire ;

Considérant que les intimés font plaider, quant à eux, que le principe de créance de la société Veolia Propreté ne peut pas remonter au 6 mai 1993 dès lors que:

- la garantie de passif n'a été réitérée au bénéfice de la cessionnaire que le 28 février 1994,

- l'intéressée a contesté en justice l'existence même de la cession en une instance dont elle ne s'est désistée qu'en septembre 1994,

- jusqu'au 10 septembre 1999, la société Veolia Propreté est restée redevable de partie du prix de cession,

- les griefs qui ont finalement entraîné la mise en oeuvre de la garantie de passif n'ont été révélés qu'aux termes d'un rapport d'expertise en date du 30 avril 2003,

- ce n'est que le 19 février 2009 que la cour de cassation a confirmé la solidarité entre les trois cédants pour le paiement des sommes dues en vertu de la garantie de passif au cessionnaire ;

Qu'ils soutiennent que les actes qui leur sont reprochés sont antérieurs à la naissance de tout principe de créance au profit de la société Veolia Propreté et ajoutent que leur insolvabilité, au jour où ils ont été accomplis, n'est pas établie ;

Considérant que par acte du 1er juillet 1994, la société CGEA, devenue Veolia Propreté, a assigné les consorts [F] devant le tribunal de commerce de Paris, invoquant une créance de quelque 18 000 000 francs au titre de la garantie de passif, du chef, notamment, de l'exploitation non conforme de trois décharges, et la compensation entre sa créance de ce chef et celle des cédants au titre du solde du prix de cession ; que dans le cadre de cette procédure ont été invoqués par la cessionnaire des rapports du Burgeap de décembre 1994 et un constat d'huissier établi le 11 avril 1995 confirmant la non-conformité des décharges de [Localité 11] et [Localité 12] aux prescriptions d'arrêtés préfectoraux antérieurs à la cession ; que par jugement du 10 décembre 1996, le tribunal de commerce de Paris a dit que les consorts [F] devaient garantie de la conformité de l'exploitation des décharges avant la prise de possession de celles-ci et désigné un expert avec mission, notamment, de chiffrer le coût de la mise en conformité des sites aux normes en vigueur à la date de cette prise de possession ; que par arrêt du 10 septembre 1999, cette cour, réformant ce jugement, a, avant dire droit sur les demandes de la société CGEA, ordonné une expertise à l'effet de fournir tous éléments permettant d'apprécier le respect par l'exploitant à la date de référence de la cession, soit le 30 juin 1993, des lois, règlements et arrêtés applicables aux décharges de [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 11], et a condamné la société CGEA à payer à MM. [V] et [M] [F] la somme de 16 642 440 francs et à M. [I] [F] celle de 8 321 330 francs au titre du solde du prix de cession, outre intérêts ; qu'à la suite du dépôt, le 30 juin 2003, du rapport d'expertise et par arrêt du 5 mars 2004, rectifié par un arrêt du 11 juin 2004 et par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour, retenant le non-respect d'arrêtés objets de mises en demeure relatifs aux conditions d'exploitation des décharges en vigueur au 30 juin 1993, contrairement aux déclarations des cédants dans l'acte de cession, a condamné solidairement les intéressés à payer à la cessionnaire, au titre de la garantie de passif, les somme de 3 049 000 euros et de 25 102 euros pour la décharge de [Localité 10], celles de 3 049 000 euros et de 21 265 euros pour la décharge de [Localité 12] et celle de 123 483 euros pour la décharge de [Localité 11], toutes sommes correspondant au coût de la mise en conformité des sites, outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003 capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Considérant que ces éléments permettent de retenir que le principe certain de créance de la société Veolia Propreté était acquis dès le 1er juillet 1994, date d'introduction par la cessionnaire de sa demande en justice aux fins de mise en oeuvre de la garantie de passif dans laquelle sont formulés les faits et griefs, confirmés par le rapport d'expertise du 30 avril 2003, qui ont conduit au prononcé des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007, lesquels ont liquidé la dette des cédants ;

Considérant que le bénéfice et la mise en oeuvre de la garantie de passif ne sont à aucun moment, aux termes des conventions conclues entre cédants et cessionnaire, conditionnés au paiement du prix de cession ; qu'il est prévu, au contraire, que la somme éventuellement due à ce titre pourra s'imputer sur ledit prix;

Considérant que le principe de la solidarité entre les cédants quant à l'obligation issue de la garantie de passif a son fondement dans l'acte de cession lui-même qui la stipule, de sorte que la solidarité de la dette était également certaine en son principe dès le 1er juillet 1994 ;

Considérant que M. [I] [F] peut donc en sa qualité de subrogé se prévaloir du principe certain de créance que le créancier qu'il a désintéressé détenait dès le 1er juillet 1994 ;

Considérant que le 28 février 1994, MM. [V] et [M] [F] avaient reçu, chacun, un tiers du prix de cession, soit un peu plus de 6.300.000 euros ;

Considérant que si les déclarations d'impôt sur la fortune produites par M. [V] [F] font état d'un patrimoine de 5 437 041 euros au 10 juin 2002 et de 3 706 020 euros en juin 2003, celle de 2004 ne fait plus état que d'un patrimoine de 1 763 552 euros et celle de 2005 d'un patrimoine de 1 785 092 euros ; que les déclarations 2006, 2007 et 2008 font apparaître des actifs évalués à 2 438 656 euros, 1 677 690 euros et 2 981 904 euros ; que les saisies attribution pratiquées à l'encontre de cet intimé en août 2004 et novembre 2006 par la société Veolia Propreté entre les mains des banques CIC et de Neuflize ont porté sur des sommes de 2 351,51 euros et 104,37 euros et révélé l'absence de portefeuille de valeurs mobilières au sein de ces établissements ; que M. [V] [F] a réglé de septembre 2004 à novembre 2014 à la société Veolia Propreté la somme totale de 893.204,60 euros grâce, notamment, à la saisie de loyers et d'un bien immobilier ; que les déclarations d'impôt sur la fortune de M. [V] [F] font état en 2006 d'un patrimoine de 2 438 656 euros, en 2007 de 1 677 690 euros et en 2008 de 2.981.904 euros ; qu'en décembre 2008, la créance solidaire de la société Veolia Propreté s'élevait encore à 5 368 280, 29 euros et M. [I] [F] avait payé la somme de 2 718 220,47 euros ;

Considérant que des pièces produites il ressort que les comptes ouverts par M. [M] [F] dans les livres du Crédit Lyonnais (CL) et de la BNP présentaient des soldes créditeurs de 1 497 881 euros au 30 septembre 1999 (CL), 1 681 042 euros au 31 mars 2000 (CL), 1 454 056 euros au 30 septembre 2003 (CL) et 360 000 euros au 30 septembre 2003 (BNP) ; que les saisies attribution opérées au mois d'août 2004 et au mois de novembre 2006 par la société Veolia Propreté à son encontre entre les mains des banques Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Natixis Banques Populaires ont révélé l'existence de liquidités d'un montant limité à 3 000 euros et d'un compte d'instruments financiers valorisé en novembre 2006 à 204.153 euros ; que M. [M] [F] a réglé de novembre 2004 à avril 2014 la somme totale de 252 666,89 euro provenant de la saisie d'un bien immobilier et de sa part dans l'indivision ayant existé entre lui et ses frères sur un bien immobilier sis à [Localité 1] ; qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2006 confirmé par un arrêt du 21 février 2008 l'a condamné à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1 852 034,60 euros ;

Considérant que force est de constater qu'au jour de l'introduction de la présente instance et dès le 5 mars 2004, date à laquelle la créance de la société Veolia Propreté est devenue liquide, les intimés avaient diminué leurs actifs au point de ne plus pouvoir, apparemment, couvrir son montant et que les saisies pratiquées par le créancier sont demeurées vaines pour l'essentiel, étant observé que s'agissant d'une dette solidaire, que le créancier est en droit de recouvrer en totalité auprès du coobligé de son choix, MM. [V] et [M] [F] ne peuvent invoquer la solvabilité de leur frère, [I], pour prétendre à la leur ; que les actes de disposition qu'ils ont effectués à titre gratuit dans ce contexte traduisent de la part de débiteurs qui ne pouvaient pas ne pas avoir conscience, depuis leur assignation le 1er juillet 1994 par le cessionnaire, puis au vu des décisions des 10 décembre 1996 et 10 septembre 1999 et du rapport d'expertise du 30 avril 2003 rendus dans cette procédure, de l'existence de leur dette, la volonté de nuire à qui ils savaient devoir devenir ou être déjà leurs créanciers et d'organiser, au préjudice de ceux-ci, leur insolvabilité pour le jour où ils pourraient être l'objet de mesures d'exécution ;

Considérant que la fraude paulienne est donc établie du chef de MM. [V] et [M] [F] ; qu'il convient de déclarer inopposables à M. [I] [F] les actes à titre gratuit suivants :

- les donations-partage consenties le 2 décembre 1999 par M. [M] [F] à ses filles [T] et [P],

- la donation consentie le 21 décembre 1999 par M. [M] [F] à sa fille, [T] [F] épouse [L], de l'usufruit de l'appartement sis [Adresse 21],

- les donations-partages consenties le 21 décembre 1999 par M.[M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

- les donations-partages consenties le 19 décembre 2000 par M. [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] et [P] [F],

- l'acte notarié en date du 19 décembre 2001 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

- les actes notariés en date du 17 juillet 2003 reçus par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E], de la nue-propriété de ses parts de la SCI "[Adresse 12],

- les statuts et apports à la SCI Natcel et à la SCI Celnath créées le 3 août 2000 à la libération du capital (632 663,69 euros) de laquelle il n'est pas justifié que Mmes [T] et [P] [F] ont participé grâce à un remploi,

- l'acte notarié en date des 4, 5 et 11 juillet 1994 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], contenant donation-partage par M. [V] [F] au profit de ses fils, [S] et [F],

- l'acte notarié du 20 (et non 21) décembre 1997 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. [V] [F] au profit de ses trois enfants,

- l'acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [V] [F] de la nue propriété de ses parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]", au profit de ses fils, [S] et [F] [F], et de sa fille, [Y] [F],

- l'acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant renonciation par M. [V] [F] à l'usufruit de ses parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]" au profit de ses fils, [S] et [F] [F], et de sa fille, [Y] [F],

- l'acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant donation par M. [V] [F] de son usufruit sur un appartement sis à [Adresse 15], au profit de sa fille [Y] ;

Considérant que cette inopposabilité ne peut concerner que les biens et droits biens dont MM. [V] et [M] [F], seuls débiteurs, ont disposé aux termes des actes susmentionnés et pas ceux dont les épouses séparées de biens des intéressés ont elles-mêmes disposés ;

Considérant que l'acte notarié du 29 octobre 1993, antérieur au 1er juillet 1994 ne peut être qualifié de frauduleux de sorte que la demande aux fins d'inopposabilité qui le vise sera rejetée ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que le caractère frauduleux de la constitution, les 20 et 23 octobre 2001, des SCI Val Dome et RGC qui ont obtenu des concours bancaires pour financer l'acquisition des biens immobiliers dans le but desquelles elles ont été constituées, n'est pas établi ;

Considérant que la création des SCI [Adresse 14], Hauts de Lurin étant en date des 13 décembre 1989 et 8 novembre 1990 et celle de la Scaf de Crenier remontant aux années 60, la demande d'inopposabilité formée à leur endroit par M. [I] [F] ne peut pas prospérer ; qu'il n'est pas justifié d'apports à ces entités durant la période concernée par l'action paulienne ;

Considérant qu'il n'est pas justifié non plus de l'existence de l'acte de donation du 19 décembre 2002 imputé par M. [I] [F] à M. [M] [F] ; que la demande le visant ne peut pas prospérer ;

Considérant que la demande de M. [I] [F] tendant à lui voir dire inopposables 'les acquisitions réalisées par les enfants de ces derniers (Bernard Etienne et [V] [F]) à la suite des donations' reçues de ceux-ci, indéterminée quant aux enfants et aux actes visés, doit être rejetée ;

Considérant que Mme [T] [F] épouse [L] a procédé :

- le 14 février 2013, au profit de ses trois enfants une donation-partage portant sur le nue-propriété de 236 parts de la SCI [Adresse 23] dont 59 parts lui avaient été données par M. [M] [F] aux termes d'un acte du 19 décembre 2000 jugé , en fraude des droits de ses créanciers par M. [M] [F], ci-dessus jugé frauduleux,

- le 29 décembre 2009, à la vente au profit d'un tiers, pour le prix de 1 400 000 euros, de l'appartement du [Adresse 21] dont elle avait acquis la nue-propriété aux termes d'un acte notarié du 29 octobre 1993, dont le caractère frauduleux n'a pas été retenu, et dont l'usufruit lui avait été donné par ses père et mère aux termes d'un acte en date du 21 décembre 1999 dont le caractère frauduleux a été retenu du chef des droits cédés par M. [M] [F] ;

Considérant que M. [I] [F] demande à la cour de lui dire inopposable l'acte de donation-partage du 14 février 2013 et de condamner Mme [T] [F] épouse [L] à lui payer la somme de 1 400 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la vente de l'appartement de la [Adresse 21], arguant, du chef de ces deux actes, de la complicité de l'intéressée à la fraude commise à son détriment par son père ;

Considérant que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une cession opérée en fraude de ses droits ;

Considérant que les deux actes de disposition effectués par Mme [T] [F] épouse [L], alors que destinataire de l'assignation introductive de la présente instance, elle connaissait l'existence de la dette de son père et savait qu'en faisant disparaître de son patrimoine des biens et droits susceptibles d'être l'objet de saisies de la part des créanciers de l'intéressé, elle portait préjudice à ceux-ci, traduisent sa volonté de participer à la fraude paulienne ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de dire inopposable à M. [I] [F] l'acte de donation-partage consenti le 14 février 2013 par Mme [T] [F] épouse [L] au profit de ses trois enfants en ce qu'il porte sur les droits et biens à elle donnés par M. [M] [F] aux termes de l'acte frauduleux du 19 décembre 2000 ;

Considérant qu'en cas de revente du bien à un sous-acquéreur dont la mauvaise foi n'est pas alléguée, l'action paulienne se traduit par la condamnation du cocontractant du débiteur au versement d'une indemnité représentant la valeur du bien;

Considérant en l'espèce, que force est de constater que M. [I] [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir le montant correspondant, dans le prix auquel Mme [T] [F] a vendu l'appartement de la [Adresse 21], à la valeur de l'usufruit que M. [M] [F] détenait sur ce bien et auquel l'intéressé a renoncé au profit de sa fille aux termes de l'acte frauduleux du 21 décembre 1999 ; que l'appelant ne peut prétendre à la condamnation de Mme [T] [F] épouse [L] à la restitution de la totalité du prix de vente du bien dont elle possédait sans fraude la nue-propriété et la part d'usufruit de sa mère ; qu'il sera débouté de sa demande formée au titre de cette vente ;

Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [I] [F]

Considérant que M. [I] [F] fait plaider que ses frères ont commis une faute et, tout au moins, une négligence, en ne procédant pas au paiement des sommes dont ils étaient débiteurs, tout en sachant que ce non-paiement entraînerait l'exécution des décisions de justice obtenues par leur créancier sur ses biens alors qu'il avait payé sa propre part dans la dette ; qu'il leur reproche de s'être opposés par tous moyens à la mise en oeuvre de son action subrogatoire de façon délibérée et contraire à la loyauté ; qu'il ajoute qu'en participant à la fraude commise par son père, Mme [T] [F] épouse [L], a également commis une faute qui a concouru à la réalisation de son préjudice résultant de la situation dans laquelle il s'est trouvé de devoir faire face seul aux poursuites du créancier et de supporter la saisie et la perte, à 87 ans, de l'essentiel de son patrimoine et, notamment de l'appartement du [Adresse 24] dans lequel il avait résidé durant des décennies ;

Considérant qu'il sollicite la condamnation solidaire de ses deux frères et de sa nièce à lui payer la somme de 1 050 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte matérielle qu'il a subie du fait de la vente de ses biens à la barre du tribunal à un prix inférieur à celui du marché et la condamnation solidaire de ses deux frères à lui payer la somme supplémentaire de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Considérant que M. [I] [F] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir tant l'existence que le montant du préjudice matériel qu'il invoque; que le document attestant de la remise en vente de son appartement du [Adresse 24] au prix de 1 910 000 euros est insuffisant à cet égard ;

Considérant en outre, que l'appelant qui a lui-même contribué à la mise en oeuvre de la garantie solidaire de passif consentie au cessionnaire en faisant, dans l'acte de cession, sur la conformité des décharges, des déclarations qu'il savait inexactes, doit assumer le risque, inhérent à la vie des affaires, qu'il a ainsi pris et accepté et qui l'a mis dans le cas de subir les poursuites de la société Veolia Propreté; qui sont la conséquence de la solidarité stipulée dans l'acte de cession ; que le tribunal a justement relevé qu'il avait perçu au titre du prix de cession une somme suffisante pour désintéresser intégralement le cessionnaire, dont le droit à garantie était établi en son principe dès 1994, sans encourir les mesures d'exécution qu'il déplore et sans subir le préjudice qu'il invoque ;

Considérant qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1 050 000 euros ;

Considérant que l'obstination de MM. [V] et [M] [F], à nier, contre l'évidence et en ne cessant de se vanter de leur solvabilité, leur obligation de rembourser à leur frère leur part dans la dette est, en revanche, abusive et empreinte de déloyauté ; qu'elle justifie l'allocation à M. [I] [F], trahi dans ses affections familiales et contraint à avoir recours à justice pour faire valoir ses droits, de la somme de 20 000 à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, au paiement de laquelle ses deux frères seront condamnés in solidum ;

Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [M] [F] et

de Mmes [T] et [P] [F]

Considérant que les consorts [F] ne caractérisent à la charge de M. [I] [F] qui triomphe en l'essentiel de ses demandes aucun abus de procédure ; qu'ils n'établissent pas que les propos tenus à leur endroit dans ses écritures par l'intéressé ont dépassé ce qui est normalement admissible dans le cadre de débats judiciaires ; que leurs demandes de dommages et intérêts formées de ces chefs seront rejetées ;

Considérant que la société Veolia Propreté qui n'a été intégralement remplie de ses droits de créancière que quelques jours avant le prononcé de la clôture de l'instruction de la procédure d'appel ne peut se voir reprocher le moindre abus du chef de son intervention volontaire et du maintien de ses demandes ; que M. et Mme [M] [F], Mme [T] [F] épouse [L] et Mme [P] [F] épouse [E] doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées à son encontre ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [I] [F] que de la société Veolia Propreté sans qu'il y ait lieu d'y ajouter, en appel, au bénéfice de cette dernière ;

Considérant que l'équité commande en revanche de condamner MM. [V] et [M] [F] à payer, in solidum, à M. [I] [F] la somme de 5 000 euros à ce titre, pour la procédure d'appel ;

Considérant que les dépens d'appel seront supportés in solidum par MM. [V] et [M] [F] ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la société Veolia Propreté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 3 mars 2015 et de rejet des conclusions signifiées et de la pièce n° 117 communiquée le 2 mars 2015 par les époux [V] [F], MM. [S] et [F] [F] et Mme [Y] [F],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré recevable la société Veolia Propreté en son intervention volontaire,

- dit que dans leurs rapports entre eux, MM. [I], [M] et [V] [F] sont chacun tenus à hauteur du tiers de la dette solidaire à l'égard de la société Veolia Propreté,

- déclaré inopposables à M. [I] [F] les actes frauduleux suivants, souscrits aux fins d'éluder le paiement de la dette de M. [V] [F] à l'égard de M. [I] [F] :

. acte notarié du 28 octobre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant renonciation à l'usufruit de ses parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]", à titre gratuit, par M. [V] [F] au profit de ses fils, [S] et [F] [F], et de sa fille [Y] [F],

. acte notarié du 22 décembre 2008 reçu par Maître [C], notaire à Paris, contenant donation par M. [V] [F] de l'usufruit sur un appartement sis à [Adresse 15], à sa fille [Y],

- débouté les époux [M] [F] et Mmes [T] et [P] [F] de leurs demandes,

- débouté les époux [V] [F], [S], [F] et [Y] [F] de toutes leurs demandes,

et en ce qu'il a jugé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette l'action paulienne de la société Veolia Propreté,

Dit M. [I] [F] recevable en ses demandes fondées sur l'article 1251 du code civil,

Dit M. [I] [F] subrogé dans les droits de la société Veolia Propreté à hauteur des paiements par lui faits à l'intéressée,

Dit que MM. [I], [V] et [M] [F] doivent supporter chacun le tiers de tout ce qui a été payé en principal, intérêts et accessoires à la société Veolia Propreté en exécution des arrêts des 5 mars et 11 juin 2004 et du 19 octobre 2007,

Condamne MM. [M] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 2 959 160,77 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Condamne M. [V] [F] à payer à M. [V] [F] la somme de 2 318 622,86 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2015 qui se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du code civil,

Déclare inopposables à M. [I] [F] les actes suivants :

- actes notariés du 2 décembre 1999 contenant donation-partage par M. [M] [F] à ses filles, Mmes [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

- acte notarié du 21 décembre 1999 contenant donation par M. [M] [F] à sa fille, Mme [T] [F] épouse [L], de son usufruit sur l'appartement sis [Adresse 21],

- actes notariés du 21 décembre 1999 contenant donation-partage par M. [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

- actes notariés du 19 décembre 2000 contenant donation-partage par M. [M] [F] au bénéfice de Mmes [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

- acte notarié du 19 décembre 2001 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation-partage par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E],

- actes notariés du 17 juillet 2003 reçus par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [M] [F] au profit de ses filles, [T] [F] épouse [L] et [P] [F] épouse [E], de la nue-propriété de ses parts dans les SCI "[Adresse 12],

- statuts et apports à la SCI Natcel et à la SCI Celnath,

- acte notarié des 4, 5 et 11 juillet 1994 reçu par Maître [C], notaire à [Localité 4], contenant donation-partage par M. [V] [F] au profit de ses deux fils, [S] et [F] [F],

- acte notarié du 20 décembre 1997 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 1], contenant donation par M. [V] [F] au profit de ses trois enfants,

- acte notarié du 20 février 2004 reçu par Maître [P], notaire à Melun, contenant donation par M. [V] [F] de la nue propriété de ses parts dans les SCI "[S]", '[F]" et "[Y]" au profit de ses fils, [S] et [F] [F], et de sa fille, [Y] [F],

Dit que cette inopposabilité concerne les droits dont MM. [V] et [M] [F] ont disposé, à l'exclusion de ceux dont les épouses séparées de biens des intéressés ont elles-mêmes disposés aux termes des actes ci-dessus mentionnés et de ceux des 28 octobre et 22 décembre 2008,

Dit que les apports à la SCI [Adresse 13], à la Scaf du Crenier, à la SCI [Adresse 14], à la SCI RGC et à la SCI Val Dome et la création de ces sociétés ne sont pas inopposables à M. [I] [F],

Dit inopposable à M. [I] [F] l'acte notarié du 14 février 2013 contenant donation-partage par Mme [T] [F] épouse [L] à ses trois enfants, en ce qu'il porte sur les droits et biens à elle donnés par M. [M] [F] aux termes de l'acte frauduleux du 19 décembre 2000,

Condamne in solidum MM. [V] et [M] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne in solidum MM. [V] et [M] [F] à payer à M. [I] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum MM. [M] et [V] [F] aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas le droit de recouvrement de l'article 10 du décret n° 96- 1080 portant tarif des huissiers,

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/09977
Date de la décision : 27/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°14/09977 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-27;14.09977 ?
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