Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/08097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02745
APPELANT :
Maître [Y] [R] agissant en sa qualité de liquidateur de la SCCV VENDOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel PAQUET de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Respons abilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCI BD agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles MATON de la SCP MATON - FENAERT - VANDAMME, avocat au barreau de LILLE et Me Bruno MARCUS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La SCI de Construction Vente Vendôme (société SCCV Vendôme) était propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] dont l'acquisition et l'aménagement ont été financés par la Banque Hervé Créditerme.
A la suite d'impayés, la banque Hervé Créditerme a procédé à une saisie-immobilière suivie d'une vente sur adjudication intervenue par jugement du 7 décembre 1994 au profit d'une société CDF, dont M. [T] [N], qui est également un des associés de la société SCCV Vendôme, était entre autres associé, au prix de 4,25 millions de francs.
L'adjudicataire n'a pas payé le prix et la banque Hervé Créditerme a poursuivi la vente sur fol enchère.
Par jugement du 7 juillet 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCCV Vendôme, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 1995, Maître [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La banque Hervé Créditerme a déclaré sa créance au passif de cette procédure, qui a été admise à titre hypothécaire à hauteur de 11 200 000 francs (1 711 294 euros).
La société CDF, premier adjudicataire, et ses associés, parmi lesquels M. [L], ayant contesté la procédure d'adjudication, la procédure de folle enchère a été suspendue puis, une fois ces contestations jugées et écartées, reprise par Maître [R], ès qualités, subrogé aux droits du créancier saisissant par décision du juge-commissaire en date du 24 avril 1997.
L'intégralité du prix d'adjudication en principal et intérêts, soit la somme de 1 955 219 euros d'abord consignée conformément au cahier des charges, sera remise, en exécution d'un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris en date du 1er avril 2010, à Maître [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SCCV Vendôme, pour être déposée sur le compte de la liquidation.
Entre temps, la Banque Hervé Créditerme avait, par acte authentique du 13 février 1997, cédé à la SCI BD, qui a pour gérant M. [X] [P], la créance de 11 200 000 francs qu'elle détenait sur la société SCCV Vendôme, avec ses accessoires et notamment le bénéfice des inscriptions hypothécaires, pour un prix de cession de 1 950 000 francs. Cette cession de créance a été signifiée à Maître [R], ès qualités, par acte du 14 avril 1997.
Ensuite d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Lille sur les conditions de cette cession de créance, par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 3 juillet 2008, M. [X] [P], qui exerçait par ailleurs l'activité de mandataire judiciaire, a été déclaré coupable de corruption passive et la banque Hervet, alors HSBC Hervet, de corruption active, la cour ayant regardé la cession de créance intervenue pour un prix plus de cinq fois inférieur à la créance cédée comme un pacte de corruption par lequel la banque Hervé souhaitait s'assurer des interventions favorables à son profit du mandataire judiciaire dans le cadre des procédures collectives l'impliquant dont ce dernier avait la charge.
La Cour de cassation (chambre criminelle) a par arrêt du 17 avril 2013, rejeté le pourvoi de M. [P] et a constaté l'extinction de l'action publique s'agissant de la banque HSBC Hervé.
Sur action en paiement engagée par la SCI BD, cessionnaire de la créance en cause, à l'encontre de M. [T] [N], en sa qualité d'associé tenu aux dettes sociales de la société SCCV Vendôme, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 30 septembre 2010 à ce jour définitif ensuite d'un rejet de pourvoi prononcé le 17 avril 2013, a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 5 février 2004 qui avait condamné M. [T] [N] à payer à la SCI BD la somme de 205 261, 95 euros à ce titre.
La cour d'appel a alors rejeté le moyen soutenu par M. [T] [N] tiré de l'autorité de la chose jugée s'attachant à un précédent arrêt du 18 juillet 2005 qui avait suris à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire alors en cours des chefs de corruption aux motifs notamment que 'la SCI BD ne pourrait conserver par devers elle les sommes reçues en vertu de la cession de créance si cet acte devait être sanctionné pénalement' en relevant que cette décision n'avait pas tranché dans son dispositif la question de la validité du transport de la créance et que le prix convenu pour la cession de créance était en lui-même indifférent aux intérêts du débiteur cédé, et partant des associés tenus aux dettes sociales de ce dernier.
Sur l'action en réparation engagée, au visa de l'article 1382 du code civil, par
M. [T] [N] à l'encontre de la SCI BD au motif que cette dernière avait poursuivi l'exécution à son préjudice d'une cession de créance entachée de nullité, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 6 septembre 2012, confirmé le jugement déféré qui avait débouté
M. [T] [N] de ses demandes au motif de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'arrêt du 30 septembre 2010 prononcé sur son obligation aux dettes sociales. Cet arrêt du 6 septembre 2012 est définitif ensuite d'une déchéance de pourvoi constatée par ordonnance du 14 mars 2013.
Enfin dans une instance pénale engagée sur citation directe délivrée par
M. [T] [N] du chef de recel à l'encontre de la SCI BD et de M. [X] [P] au motif que la première avait recouvré contre lui une somme au titre de son obligation aux dettes sociales sur le fondement d'une cession de créance résultant d'un pacte de corruption, le tribunal correctionnel d'Arras a relaxé les deux prévenus par jugement du 23 février 2012 au motif que l'infraction de corruption retenue à l'encontre de M. [P] ne portait pas sur le principe de la cession de créance mais sur le prix de cession de sorte que la propriété de la créance n'étant pas contestée, le délit de recel n'était pas caractérisé et a débouté M. [T] [N] de ses demandes. Sur appel de la seule partie civile, la cour d'appel de Douai a, par arrêt du 25 octobre 2012, confirmé les dispositions civiles de la décision déférée.
C'est dans ces circonstances que Maître [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CCVV Vendôme, soutenant que la SCI BD se prévaut d'une créance résultant d'un pacte de corruption, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date des 8 et 14 février 2012, en invoquant, à titre principal, le droit de retrait litigieux du débiteur cédé de l'article 1699 du code civil et, à titre subsidiaire, l'inopposabilité de la créance cédée à la procédure collective, sollicitant à ce titre la substitution sur l'état de collocation de la banque cédante à la SCI BD cessionnaire.
Par jugement du 14 mars 2014, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de retrait litigieux, a rejeté pour le surplus les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SCI BD, a débouté Maître [R] de ses demandes, a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre Maître [R], et a condamné ce dernier, ès qualités, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015, Maître [R] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de constater qu'aucune décision des associés de la SCI BD n'a formellement, conformément à l'article 1843 du code civil et aux statuts de la société, repris l'engagement né de la cession de créance intervenue le 13 février 1997 et de dire en conséquence que la SCI BD n'est pas cessionnaire de la créance de la banque Hervé Créditerme, subsidiairement, de faire droit à la demande de retrait litigieux fondée sur les articles 1699 et 1700 du code civil et de dire en conséquence que la SCI BD figurera sur l'état de collocation pour la somme de 297 275,58 euros et que la remise de cette somme à la SCI BD emportera quittance définitive du paiement de la créance admise au nom de la banque Hervet Créditerme, plus subsidiairement, vu l'article 1131 du code civil, l'adage 'fraus omnia corrumpit' et la règle 'nemo auditur' que la cession de créance par la banque Hervé Créditerme à la SCI BD est inopposable à la liquidation judiciaire, de débouter la SCI BD de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer ès qualités une indemnité de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 février 2015, la société BD demande à la cour de confirmer la décision déférée, y ajoutant, de condamner Maître [R] au paiement de la somme de 2 800 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 559 du code de procédure civile, de le condamner aux dépens et de mettre ces condamnations à sa charge personnelle en application des dispositions des articles 697 et 698 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le moyen tiré de l'absence de reprise par la société BD des engagement souscrits avant son immatriculation
Maître [R] relève que l'acte authentique de cession de créance en date du 13 février 1997 identifie le cessionnaire de créance comme étant la SCI BD alors en cours d'immatriculation, laquelle n'interviendra que le 12 mai 1997.
Invoquant l'article 1843 du code civil selon lequel la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été contractés par celle-ci dès l'origine, et les dispositions statutaires de la société BD qui renvoient sur ce point à une décision ordinaire des associés, l'appelant soutient que cette dernière ne se prévaut pas d'une décision d'associés en ce sens de sorte que n'étant pas titulaire de ladite créance, elle ne pourra pas colloquer au motif de la créance cédée par la banque Hervé Créditerme.
Mais il sera relevé, comme la société BD le fait valoir à juste titre, qu'en s'étant prévalu de la créance contre un des associés du débiteur cédé (M. [T] [N]) après avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 1997, elle a nécessairement ratifié l'acte conclu en son nom par son mandataire et repris les engagements contractés par ce dernier, ce que la cour d'appel de Douai a expressément constaté dans son arrêt du 30 septembre 2010 rendu au contradictoire de Maître [R].
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur l'action en retrait litigieux
Maître [R] se prévaut du droit de retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil pour demander à la cour de constater que la SCI BD figurera sur l'état de collocation pour la somme de 297 275,58 euros, prix de cession de la créance cédée par la banque Hervé Créditerme, et que la remise de cette somme à la SCI BD emportera quittance définitive du paiement de la créance admise au nom de la banque Hervet Créditerme.
Mais le droit de retrait du débiteur cédé prévu par l'article 1699 du code civil ne vaut que dans l'hypothèse dans laquelle le droit cédé fait l'objet d'un litige.
Or, en l'espèce, la créance cédée que la banque Hervé Créditerme détenait sur la société SCCV Vendôme ne fait l'objet d'aucun litige, ni présent ni actuel, ni sur son principe ni sur son quantum, étant en outre relevé que cette créance a été admise au passif de la société SCCV, de sorte que le droit cédé n'étant pas litigieux, la faculté de retrait est inopérante.
Il sera relevé de surcroît que le jugement d'ouverture, qui emporte de plein droit interdiction de payer toute créance antérieure à ce jugement, proscrit l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à procédure collective ou par le liquidateur agissant dans l'intérêt des créanciers.
Ce moyen sera également rejeté.
Sur l'inopposabilité de la cession de créance à la procédure collective
Maître [R], ès qualités, sollicite, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de celui selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre faute, que la cession de créance du 13 février 1997 soit déclarée inopposable à la procédure collective.
Les moyens d'irrecevabilité qu'oppose la société BD à cette demande seront rejetés.
Le défaut de partialité allégué au motif qu'une telle inopposabilité profiterait en réalité aux associés de la société débitrice et en particulier à M. [T] [N] est inopérant, dès lors que l'action du liquidateur judiciaire, en ce qu'elle vise à faire déclarer une cession de créance inopposable à la procédure collective, procède, sous réserve de l'appréciation de son bien fondé, de l'intérêt de la collectivité des créanciers dont il a la charge, sans qu'il puisse lui être fait le reproche de se substituer à M. [T] [N], lequel plaiderait par procureur.
Par ailleurs, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ne saurait être opposé à Maître [R], ès qualités, au seul motif que, partie intervenante ou appelée dans les diverses instances ayant opposé la société BD, cessionnaire de la créance, à M. [T] [N], obligé aux dettes sociales de la société débitrice cédée, il n'a jamais conclu à la nullité de la cession de créance pour cause illicite, alors qu'aucune de ces instances n'opposait la société BD à la liquidation judiciaire.
Au même motif, le manquement au principe de la concentration des moyens qui lui est encore opposé sera rejeté.
L'autorité de la chose jugée encore invoquée, tirée des arrêts de la cour d'appel de Douai des 30 septembre 2010 et 6 septembre 2012, tous deux prononcés en matière civile, ne saurait davantage lui être opposée.
L'arrêt du 30 septembre 2010 statuant sur l'obligation aux dettes sociales de
M. [T] [N] n'a statué sur aucune demande formée par ou contre le liquidateur judiciaire de la société SCCV Vendôme et ne s'est pas prononcée sur l'opposabilité de la cession de créance en cause à la liquidation judiciaire de cette dernière, de sorte que l'autorité de chose jugée relative qui lui est attachée par application de l'article 1351 du code civil ne rend pas Maître [R] irrecevable en ses demandes.
Il en est de même s'agissant de l'arrêt du 6 septembre 2012 qui a statué sur l'action en responsabilité délictuelle entreprise par M. [T] [N] à l'encontre de la société BD.
Le jugement correctionnel du tribunal de grande instance d'Arras du 23 févier 2012 qui a relaxé la SCI BD et M. [X] [P] du délit de recel de pacte de corruption qui leur était reproché par M. [T] [N], au motif que la propriété de la créance n'était pas contestée, seul le prix de cession l'étant, n'est d'aucune incidence sur la demande d'inopposabilité de la créance cédée à la procédure collective.
Il en est de même de l'arrêt rendu ensuite de cette décision par la cour d'appel de Douai le 25 octobre 2012, lequel n'a statué que sur l'action civile de sorte que seule la relativité de la chose jugée lui est attachée.
C'est en revanche à bon droit que Maître [R] se prévaut de l'autorité absolue qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 3 juillet 2008.
Il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, à la qualification du fait et à la participation de ses auteurs et s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.
Or, l'arrêt précité a successivement relevé :
- que M. [P] s'est servi de la SCI BD, dont l'objet statutaire était 'd'acquérir diverses créances que détient la société Hervet Créditerme à l'encontre d'une SCI de construction-vente Vendôme', laquelle était propriétaire d'un immeuble jouxtant son étude de mandataire judiciaire hypothéqué au profit de la banque, comme 'd'une société-écran qu'il a gérée de fait en se substituant au gérant de droit',
- que dans ses rapports avec la banque cédante, ' il a à plusieurs reprises, non seulement exhibé sa qualité professionnelle mais aussi fait référence à des dossiers qu'il suivait en cette qualité, et dans lesquels la banque était directement intéressée, en lui fournissant à la fois des éléments de crainte et d'espoir sur le devenir de ses créances',
- que dans ses discussions avec la banque Hervé Créditerme sur le prix de cession de la créance, les préposés de celle-ci 'ont cherché à protéger [ses] intérêts dans les procédures collectives suivies par ce mandataire, en cédant aux exigences de ce dernier quant au prix de cession de la créance qu'elle détenait [sur SCCV Vendôme],
- qu'un pacte de corruption s'est ainsi trouvé conclu 'avant la cession de la créance détenue sur la SCCV Vendôme, au prix arrêté par M. [P], qui constituait pour lui un avantage certain',
- que ' la SCI BD n'était qu'un montage constituant la mise en oeuvre du pacte'.
Il résulte de cette décision définitive que la SCI BD n'a acquis la créance déclarée par la Banque Hervé Créditerme à la procédure collective de SCCV Vendôme que par fraude et à la faveur d'un pacte de corruption, dont elle ne saurait, sans contrevenir à l'ordre public et manquer à l'autorité absolue de la chose jugée, recueillir le fruit, peu important que cette cession de créance n'ait pas antérieurement été déclarée nulle pour cause illicite.
Le principe selon lequel la fraude corrompt tout conduira la cour à faire droit à la demande subsidiaire de Maître [R], ès qualités, qui ne demande plus en cause d'appel que la société Hervé Créditerme soit substituée à la SCI BD, comme il le faisait en première instance, et la cession à la SCI BD de la créance de la banque Hervé Créditerme, du 13 février 1997 signifiée à la SCCV Vendôme suivant exploit du 14 avril 1997, sera déclarée inopposable à la liquidation judiciaire.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'issue de l'instance conduira à débouter la SCI BD de ses demandes indemnitaires.
Il sera alloué en équité à Maître [R], ès qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Déclare Maître [R], ès qualités, recevable en ses demandes,
Dit que la créance de la SCI BD résultant de la cession de créance par la banque Hervé Créditerme du 13 février 1997 signifiée à la SCCV Vendôme suivant exploit du 14 avril 1997 est inopposable à la liquidation judiciaire,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la SCI BD à payer à Maître [R], ès qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,