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26/05/2015 | FRANCE | N°13/07717

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 mai 2015, 13/07717


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 26 MAI 2015

(n°2015/ , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07717



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17983





APPELANTS



Monsieur [J] [K]

et

Madame [F] [S] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés

par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675





INTIMÉE



SA CNP ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 MAI 2015

(n°2015/ , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07717

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17983

APPELANTS

Monsieur [J] [K]

et

Madame [F] [S] épouse [K]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

INTIMÉE

SA CNP ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Aouali BENNABI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 28 novembre 2000, les époux [K] ont souscrit auprès de la banque UCB un prêt immobilier d'un montant de 478.589 francs (soit 72.960 euros) amortissable en 20 ans. Parallèlement, Monsieur [K] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque UCB auprès de la société CNP ASSURANCES pour les risques de décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire de travail.

Monsieur [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2003.

La société CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du prêt au titre de la garantie incapacité de travail depuis le 18 février 2004 jusqu'au 8 juillet 2008.

Le 9 juillet 2008, le médecin contrôleur mandaté par l'assureur a estimé que Monsieur [K] pouvait reprendre une activité professionnelle sédentaire assise. Il a retenu un taux d'incapacité fonctionnelle de 15%.

Dans le cadre d'une procédure de conciliation sollicitée par Monsieur [K], son médecin traitant et le médecin mandaté par l'assureur ont également convenu qu'il était apte à reprendre un travail sédentaire assis depuis le 9 juillet 2008.

Par courrier en date du 26 novembre 2008, la société CNP ASSURANCES a donc confirmé à Monsieur [K] sa décision de cesser la prise en charge des échéances du prêt.

Par acte d'huissier du 7 décembre 2011, les époux [K] ont assigné la société CNP ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement en date du 13 mars 2013, les a déboutés de leurs prétentions et condamnés à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 17 avril 2013, les époux [K] ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2013, ils sollicitent la réformation du jugement , la constatation que la société CNP ASSURANCES n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil, de dire en conséquence qu'elle sera tenue de prendre en charge les échéances dues par Monsieur [K] à compter du 9 juillet 2008 , outre à payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2015, la CNP ASSURANCES demande la confirmation du jugement. À titre subsidiaire, elle déclare ne pas être opposée à la désignation ,aux frais avancés des époux [K], d'un expert. À titre plus subsidiaire, elle demande de dire que toute prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT ne pourrait s'effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de la banque UCB et qu'elle cesserait à la date du 5 juillet 2009. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire des époux [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2015.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'application de la garantie:

Considérant que la CNP estime que l'aptitude même réduite de Monsieur [K] au travail ne permet pas la poursuite de l'indemnisation des échéances de son prêt au-delà du 8 juillet 2008, son état de santé ne correspondant plus à la définition contractuelle du risque garanti ;

Considérant que les époux [K] ne contestant pas 'que le profil pathologique de M.[K] ne correspond pas à la définition du risque dans la convention d'assurances qui le lie à la CNP' (page 6 alinéa 3 des conclusions), il y a lieu de constater que les conditions de la garantie ne sont pas réunies ;

Sur la demande d'expertise:

Considérant que la cour est de l'avis des époux [K], qui estiment qu'une nouvelle expertise n'est pas utile, sachant que les conclusions des précédents experts n'ont pas été contestées ;

Sur les manquements aux obligations d'information et de conseil :

Considérant que les époux [K] avancent que la CNP a manqué à son obligation d'information et de conseil, que si l'assureur avait effectivement analysé les besoins de Monsieur [K] au regard de sa situation professionnelle et familiale, il ne se serait pas limité à lui proposer la garantie IPA ;

Qu'en tout état de cause, ils estiment que la CNP avait une obligation d'information qui lui impose de rapporter la preuve de ce qu'elle a informé l'emprunteur sur les garanties proposées et le fait qu'elles étaient en adéquation avec sa situation ;

Considérant que la CNP répond que l'organisme prêteur n'étant pas le mandataire de l'assureur, il appartient aux époux [K] de mieux se pourvoir et estime, par ailleurs, avoir respecté les termes du contrat d'assurance et n'être responsable d'aucun manquement au devoir d'information et de conseil ;

Considérant, en effet, que le contrat litigieux a été proposé à ses clients, non par l'assureur, mais par la banque UCB, que la responsabilité contractuelle de l'assureur pour manquement au devoir d'information et de conseil ne saurait donc être recherchée ;

Sur la résistance abusive:

Considérant que les époux [K], qui ne démontrent aucune faute ou abus de droit de la CNP, seront déboutés de leur demande ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner in solidum les époux [K] à payer à la CNP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,

Déboute les époux [K] de leurs demandes,

Les condamne in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la CNP ASSURANCES, outre les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/07717
Date de la décision : 26/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°13/07717 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-26;13.07717 ?
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