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22/05/2015 | FRANCE | N°14/25007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 mai 2015, 14/25007


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 22 MAI 2015



(n°79, 7 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25007



Décision déférée à la Cour : décision du 16 septembre 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 14-1471/EB







DECLARANTE AU RECOURS

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Société MONSTER ENERGY COMPANY, société de droit américain, agissant en la personne de son 'chairman of the board' et 'chief executive officer', M. [L] C. [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 MAI 2015

(n°79, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25007

Décision déférée à la Cour : décision du 16 septembre 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP 14-1471/EB

DECLARANTE AU RECOURS

Société MONSTER ENERGY COMPANY, société de droit américain, agissant en la personne de son 'chairman of the board' et 'chief executive officer', M. [L] C. [Z], domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Ayant élu domicile

C/O AARPI GRV ASSOCIES

Me Vincent RIBAUT

Avocat à la Cour

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de l'AARPI GRV, avocat au barreau de PARIS, toque L 10

Assistée de Me Inès TRIBOUILLET plaidant pour l'AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque R 255

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Mme [K] [D], chargée de mission

APPELE EN CAUSE

M. [S] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Comparant

Non assisté

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après : INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 17 mars 2014 par la société Monster Energy Company, titulaire de la marque semi-figurative communautaire «  ''' M'nster Energy » déposée le 31 août 2012 et enregistrée sous le n° 11154739, pour désigner notamment en classes 25, 30 et 32, les produits suivants :

« Vêtements, chaussures, chapellerie. Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; café instantané, café glacé et boissons à base de café ; café aromatisé instantané, café glacé et boissons à base de café. Boissons désalcoolisées»

à la demande d'enregistrement de la marque complexe « Mons ((M ))» , n° 13 4 056 610, présentée le 23 décembre 2014 par Monsieur [S] [C], pour désigner en classes 25, 30 et 34 les produits suivants :

« Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous vêtements. Café, thé, cacao, sucre, riz tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiture, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwitches, pizzas, crêpes (alimentation) ; biscuits, gâteaux ; biscottes, sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé. Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigares ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques »,

Vu le recours contre cette décision formé le 11 décembre 2014 par la société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware (USA) Monster Energy Company et son mémoire,

Vu les observations de l'INPI reçues le 11 mars 2015,

Vu les observations orales de Monsieur [S] [C],

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son recours, la société requérante reproche au Directeur de l'INPI de n'avoir retenu que pour partie l'identité ou la similarité des produits couverts par chacun des deux signes opposés alors que pour quatre séries d'entre eux ils doivent également être considérés comme similaires et qu'en outre, pour ce qui est des produits du tabac de la classe 34, compte tenu des dispositions du code de la santé publique, elle est fondée à s'opposer à son enregistrement ;

Qu'elle qualifie, par ailleurs, d'erronée l'analyse comparative des signes en présence menée par le Directeur de l'INPI ; que la commune présence du terme « Mons » en attaque, au caractère dominant et en regard duquel le terme « Energy » de la marque antérieure n'apparaît que secondaire, constitue, à son sens, une ressemblance marquante de même que la semblable présence d'un « M » au centre des signes opposés et que les différences relevées (longueur de termes « Mons » et « Monster », éléments figuratifs) ne sont pas significatives ; que l'analyse phonétique pratiquée a, de plus, occulté l'importance des sonorités de « Mons » et du « M » présentes dans chacun des signes en conflit ; qu'enfin, ceux-ci renvoient identiquement à un même concept, à savoir le monde animal ou surnaturel, l'élément verbal venant renforcer l'évocation d'une même idée de griffure, de violence, d'un monde de prédateurs ;

Qu'elle ajoute pour finir que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé, son titulaire étant l'un des leaders mondiaux sur le marché des boissons énergisantes et distribuant aussi des vêtements et accessoires de mode ;

Sur la comparaison des produits

Considérant que l'opposante conteste comme suit l'appréciation du directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits visés à l'enregistrement des marques en litige :

1 - S'agissant des « sucre, miel, sirop de mélasse ; sucreries » de la demande d'enregistrement et des « boissons à base de thé ; boissons à base de café » couverts par la marque antérieure

Considérant que si l'appelante ne critique pas la décision en ce qu'elle énonce que les premiers ne sont pas nécessairement destinés aux seconds, elle estime que cela n'exclut pas leur complémentarité, selon elle nécessaire ; qu'il suffit, expose-t-elle, que l'un soit « indispensable ou important pour l'usage de l'autre » selon une décision communautaire (Sanco SA) et qu'en l'espèce les premiers entrent dans la composition des premiers, qu'ils sont présentés ensemble dans les grandes surfaces, vendus majoritairement ensemble dans les magasins spécialisés ou en bocaux et que les seconds sont même vendus déjà sucrés ;

Mais considérant qu'à juste titre, l'INPI objecte que la complémentarité requiert l'existence d'un lien étroit et obligatoire entre les produits, sauf à s'affranchir du principe de spécialité, de sorte que des rapprochements occasionnels ou aléatoires sont insuffisants pour caractériser une complémentarité ;

Que les substances désignées dans la demande d'enregistrement sont de nature différentes de celle des boissons couvertes par la marque antérieure, que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins et que leur rapprochement n'est qu'optionnel ; que le lien de complémentarité invoqué ne peut donc être retenu ;

2 ' S'agissant des produits suivants : «riz, tapioca, sagou, farine et préparations faites de céréales ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), épices » de la demande d'enregistrement et des « boissons à base de thé ; boissons à base de café » couverts par la marque antérieure

Considérant que pour affirmer que ces produits ont mêmes nature, fonction et destination, la requérante soutient que ce sont des produits de première nécessité permettant à l'être humain de s'alimenter et de s'hydrater, qu'ils répondent aux mêmes habitudes de consommation, qu'il suffit qu'ils entrent dans la composition d'un même repas, qu'ils peuvent, de plus, s'adresser à la même clientèle et être vendus dans les mêmes points de vente ;

Mais considérant que les produits finis ou destinés à s'incorporer à des préparations culinaires ou encore à les accompagner n'ont pas la même nature ni la même fonction que les boissons de la marque antérieure, que leur absorption conjointe au cours d'un même repas n'est qu'hypothétique de même que leur distribution dans les mêmes points de vente, la requérante n'évoquant d'ailleurs que les grandes surfaces qui référencient nombre de produits des plus divers si bien que le consommateur ne les associera pas nécessairement ;

Que la requérante échoue donc en ce deuxième point de sa contestation ;

3 ' S'agissant des «pain, pâtisserie et confiseries, glaces comestibles ; sandwitches, pizzas, crêtes (alimentation) ; biscuits, gâteaux ; biscottes» désignés dans la demande d'enregistrement et des « boissons à base de thé ; boissons à base de café » couverts par la marque antérieure

Considérant que la société Monster Energy Company soutient de la même façon que, consommés au cours des mêmes repas et empruntant les mêmes circuits de distribution, ils sont similaires, ajoutant que les premiers s'entendent de produits de boulangerie, comme énoncé dans la décision querellée, et que de nombreuses boulangeries et pâtisseries offrent à la vente des boissons à base de thé ou de café destinés à une consommation sur place ;

Mais considérant que par mêmes motifs qu'au point 3 précédent, il ne peut être retenu que les produits opposés aient semblables caractéristiques et fonction ; qu'ils ne satisfont pas aux mêmes besoins et peuvent aisément être consommés isolément, le directeur de l'INPI observant justement que les pratiques invoquées n'impliquent nullement qu'en vertu des usages du commerce, des consommateurs finaux soient soumis à une offre conjointe des aliments et boissons concernés au point de leur attribuer une même origine commerciale ;

Que cet élément de la contestation ne peut, par conséquent, prospérer ;

4 ' S'agissant des « glaces à rafraîchir » de la demande d'enregistrement et des «thé glacé, café glacé» de la marque antérieure

Considérant que la requérante expose que le thé glacé et le café glacé sont des produits fabriqués à partir de glace à rafraîchir, que, sans la glace, ils ne seraient que des produits « classiques » et que la glace est un élément indispensable à leur fabrication, ce qui fait que ces produits sont étroitement liés ;

Mais considérant que la requérante procède ici par affirmation sans démontrer que les thés ou boissons glacés requièrent nécessairement de la glace à rafraîchir, alors que tel n'est pas le cas et que la glace à rafraîchir n'est pas nécessairement destinée à ce type de boissons ni d'usage ;

Qu'en l'absence, par conséquent, de démonstration d'un lien étroit et obligatoire entre ces produits, la contestation n'est pas fondée ;

5 ' S'agissant des produits de tabac en classe 34

Considérant que, se fondant sur les dispositions des articles L 3511-3 et L 3511-4 du code de la santé publique, la requérante évoque à leur égard le trouble à l'ordre public et à l'usage futur de sa marque que constitue l'enregistrement du signe contesté ;

Mais considérant que ces dispositions ont vocation à réglementer la publicité en faveur de tels produits ; que le directeur de l'INPI fait pertinemment valoir qu'il ne saurait porter une appréciation sur les conditions d'exploitation du signe et que l'appréciation de l'application de ces dispositions ressort de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Que, dans le cadre précis du présent contentieux, le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif «  ''' M'nster Energy » comportant, dans un rectangle de couleur noire et aux deux-tiers de sa partie supérieure, trois « dégoulinures » irrégulières, accentuées à leur sommet et effilées en leur extrémité, verticales, quasi parallèles et de couleur vive, jaune et verte ; qu'à la base du cartouche, le terme « Monster » en lettres blanches majuscules dont les contours sont irréguliers et dont le « O » est barré à la verticale, surmonte le terme « Energy » calligraphié en lettres vertes majuscules ;

Que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe « Mons ((M)) » ; qu'elle est constituée d'un ovale épais de couleur noire, légèrement ouvert en sa partie droite, incluant en son sommet et en lettres blanches épaisses l'élément verbal « Mons »; que cet ovale inclut deux triangles ouverts de couleur noire dont la jonction peut figurer la lettre majuscule « M », leurs côtés supérieurs tronqués se terminant en pointe ;

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement, la commune présence de la séquence « Mons » issue du terme « Monster » dans la marque antérieure et du terme « Mons » dans le signe contesté ne constitue pas, comme il est prétendu, une ressemblance visuelle marquante, le terme « Monster » étant appelé à être lu sans décomposition par le consommateur ;

Que rien ne permet d'affirmer, non plus, que celui-ci verra dans les trois « dégoulinues » de la marque première une figuration de la lettre « M » alors qu'elles se présentent plutôt comme la trace laissée par une griffure et qu'il fera, de plus, un rapprochement avec l'enchevêtrement géométrique susceptible d'évoquer la lettre majuscule « M » dans le signe contesté ;

Que la présence du terme « Energy » dans la seule marque antérieure, les couleurs employées dans chacun des deux signes, leurs polices de caractère distinctes et les éléments figuratifs de chacun qui ne peuvent être tenus pour négligeables tant ils sont importants sont autant de facteurs qui ne permettent pas de dire, comme le voudrait la requérante, que les signes en présence sont visuellement similaires ;

Que, phonétiquement, la requérante ne peut occulter le fait que l'élément verbal de la marque première comprend, en sus du terme « Monster », le terme « Energy » ni valablement prétendre que les éléments graphiques seront prononcés et qu'ils le seront comme la lettre « M », ni encore se prévaloir des similitudes phonétiques entre la séquence « Mons » de « Monster » et le terme « Mons » de la demande d'enregistrement, le consommateur n'étant pas conduit, comme il a été dit, à décomposer le terme « monster » et étant incité à lui donner une prononciation anglaise, phonétiquement différente du simple terme « mons » ;

Que, conceptuellement, si la marque antérieure est susceptible d'évoquer, pour le consommateur moyen, un univers de cruauté animale peuplé de monstres puissants, il ne trouvera pas dans le signe contesté une telle évocation, le terme « Mons », que la requérante présente sans éléments pertinents pour en justifier comme l'abréviation du mot « monstre », pouvant tout aussi bien le renvoyer à une idée de montagne, à une ville belge ou lui apparaître dépourvu de sens évident, tout comme ce qui peut se rapprocher de la majuscule « M » occupant l'ovale du signe contesté et, en tout cas, sans rien qui l'incite à penser à la violence animale, à un monstre et à l'énergie véhiculés par la marque première ;

Qu'enfin, débattant du risque de confusion, la requérante ne peut tirer argument de la forte réputation que sa marque aurait acquise dans le monde entier, faute de s'en être prévalue lors de la procédure devant l'INPI, le présent recours n'ayant pas d'effet dévolutif ;

Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité d'une partie des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits ou des services en cause, tant sont distinctes la présentation visuelle, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à les confondre ou à les associer en pensant qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises économiquement liées ;

Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware (USA) Monster Energy Company à l'encontre de la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware (USA) Monster Energy Company, à Monsieur [S] [C] et au Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/25007
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/25007 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;14.25007 ?
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