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22/05/2015 | FRANCE | N°14/20394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 mai 2015, 14/20394


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 22 MAI 2015



(n°74, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20394





Décision déférée à la Cour : décision du 23 mai 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP14-0468/OT







DECLARANTE AU RECOURS

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Société PUMA SE, société de droit allemand, agissant en la personne de ses directeurs généraux, MM. [M] [U], [O], [V] [E] et [F] [L], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ALLEMAGNE

Ayant élu ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 22 MAI 2015

(n°74, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/20394

Décision déférée à la Cour : décision du 23 mai 2014 - Institut National de la Propriété Industrielle - RG n°OPP14-0468/OT

DECLARANTE AU RECOURS

Société PUMA SE, société de droit allemand, agissant en la personne de ses directeurs généraux, MM. [M] [U], [O], [V] [E] et [F] [L], domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ALLEMAGNE

Ayant élu domicile

C/O AL AVOCATS

Me Muriel ANTOINE-LALANCE

Avocat à la Cour

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Muriel ANTOINE-LALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1831

EN PRESENCE DE

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Mme [G] [H], chargée de mission

APPELE EN CAUSE

M. [X] [N], agissant pour le compte de la société ACOUMAIR en cours de formation

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

(convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 18 novembre 2014 et distribuée le 20 novembre 2014)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 26 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Sylvie NEROT, Conseillère

Mme Véronique RENARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis

ARRET :

Réputé contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le recours formé le 10 octobre 2014 par la société de droit allemand PUMA SE contre la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l'INPI) du 11 juillet 2014 (et non du 23 mai 2014 comme indiqué par erreur dans les mémoires de la société PUMA) qui a rejeté son opposition formée le 15 janvier 2014, sur la base de la marque figurative internationale n°593987 enregistrée le 17 juin 1992, à la demande d'enregistrement de la marque complexe n°13 4 041 447 déposée le 21 octobre 2013 par Monsieur [X] [N] agissant pour le compte de la société ACOUMAIR en cours de formation,

Vu le mémoire de la société PUMA SE déposé au greffe le 7 novembre 2014 et son mémoire récapitulatif du 23 mars 2015,

Vu les observations orales de Monsieur [X] [N],

Vu les observations du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 12 févier 2015,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

SUR CE,

Considérant qu'au soutien de son recours, la société PUMA SE ne conteste l'appréciation du Directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits et services en cause qu'en ce qui concerne les 'produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) visés par la marque antérieure qu'elle considère comme similaires aux 'parapluies, parasols et cannes' de la marque dont l'enregistrement est contesté, et soutient par ailleurs qu'il existe un risque de confusion entre les signes compte tenu de leurs ressemblances ;

Qu'elle expose en substance que la marque antérieure a un caractère distinctif élevé et bénéficie d'une très large connaissance par une partie significative du public concerné par les produits de vêtements, chaussures et accessoires compte tenu de l'ampleur de son exploitation dans le monde entier, et que la marque seconde est dominée par un dessin de félin bondissant représenté selon des lignes et une silhouette simplifiée très semblables à celles de la marque dont elle est titulaire, auxquelles a été accolé un élément verbal de second plan qui ne modifie pas l'impression d'ensemble qui s'en dégage, créant ainsi un risque de confusion certain entre les signes ;

Sur la comparaison des produits et services

Considérant que la requérante conteste l'appréciation du directeur de l'INPI uniquement quant à l'absence de similarité entre les 'produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) visés par la marque antérieure et les 'parapluies, parasols et cannes' visés par la demande d'enregistrement ;

Qu'elle fait valoir que les 'produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) visent non pas des matières premières brutes mais des produits manufacturés directement utilisables par le consommateur au même titre que les 'parapluies, parasols et cannes' et sont commercialisés au sein des mêmes rayons que ces derniers ;

Considérant toutefois, et ce malgré les termes de ses écritures devant la cour, que dans son acte d'opposition du 15 janvier 2014, la société PUMA a invoqué, non pas les 'produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe) visés au dépôt de la marque dont elle est titulaire, mais les 'cuirs et imitations de cuir', lesquels produits, qui ne sont pas inclus dans les premiers, n'apparaissent pas dans le libellé des produits couverts par cette marque ; qu'en tout état de cause il n'existe pas de similarité entre les 'parapluies, parasols et cannes' et les 'produits en cuir et/ou en imitations du cuir (compris dans cette classe), la seule circonstance que ces produits puissent être commercialisés dans les mêmes rayons étant à cet égard insuffisante tant ces derniers peuvent être différents ;

Que c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI a considéré que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits, pour partie seulement, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la demande d'enregistrement litigieuse porte sur le signe complexe déposé en couleur ainsi reproduit :

Que la marque antérieure est constituée du signe figuratif suivant :

Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;

Que, visuellement et phonétiquement, si les signes en cause ont en commun la représentation d'un félin, le signe contesté comporte en outre un élément verbal ACOUMAIR, écrit en lettres noires et qui sera perceptible par le consommateur de par le contraste réalisé avec l'élément figuratif et parce qu'il permettra de nommer la marque ; que cet élément verbal est en outre parfaitement distinctif au regard des produits désignés sans faire référence comme le soutient la requérante au champs lexical du sport ; qu'en outre la marque première montre un puma alors que le signe contesté, qui comporte le trait d'une face au museau court masquée par une trace partant de l'oeil, évoque un guépard, ce que revendique d'ailleurs la déposante ; que la marque antérieure est constituée de la silhouette d'un puma au tracé réaliste, de couleur noir, et bondissant vers la gauche, alors que dans le signe contesté, le guépard est une esquisse de couleur fauve qui met en exergue par l'effet de pleins et de déliés, l'échine, le dos, et notamment la petite crinière, de l'animal qui évolue vers un mouvement vers la droite ;

Qu'intellectuellement, au delà de la représentation d'un félin, il ne peut être admis comme le soutient la requérante que les deux signes transmettent la même signification de performance, de conquête ou de mouvement aérien ;

Considérant qu'il résulte de cette analyse globale, qu'en dépit de la similarité et/ou de l'identité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits, tant sont distinctes la représentation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas conduit à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;

Que le recours contre la décision rendue par le Directeur de l'INPI doit en conséquence être rejeté ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours formé par la société PUMA SE à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2014 (et non le 23 mai 2014 comme indiqué par erreur dans les mémoires de la société PUMA SE) par le Directeur Général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société PUMA SE, à Monsieur [X] [N] agissant pour le compte de la société ACOUMAIR et au Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 14/20394
Date de la décision : 22/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°14/20394 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-22;14.20394 ?
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