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21/05/2015 | FRANCE | N°13/19237

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 21 mai 2015, 13/19237


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 01982
APPELANT
Monsieur François Michel Henri X... né le 04 avril 1968 à PARIS 75015
demeurant ...
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Pierre LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

I

NTIMÉS
Monsieur Michel, Robert, Camille Y...née le 04 avril 1941 à MEICOURT 78270
demeurant ...
Représenté ...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 19237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 11/ 01982
APPELANT
Monsieur François Michel Henri X... né le 04 avril 1968 à PARIS 75015
demeurant ...
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté sur l'audience par Me Pierre LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0537

INTIMÉS
Monsieur Michel, Robert, Camille Y...née le 04 avril 1941 à MEICOURT 78270
demeurant ...
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assisté sur l'audience par Me Jean-michel BAILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0435, substitué par Me Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0295

SA AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger dont le siège est FENCHURCH STREET, EC3M 4AB The AIG Building 58 LONDRES (ROYAUME UNI) immatriculée au RCS de NANTERRE sous le no752862540, et dont le principal établissement en France est situé TOUR CB21-16 Place de l'Iris-92400 COURBEVOIE, venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE S. A (RCS NANTERRE 552128795) suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012.
Ayant son siège a FENCHURCH STREET EC3M 4AB AIG Building-58 LONDRES (ROYAUME UNI)
Représentée par Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002 Assistée sur l'audience par Me Jean-louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002

Maître jean François Z...
demeurant ...
Représenté et assisté sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SCP JEAN FRANCOIS Z...ET PIERRE Z...prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
SARL ANALYSES DIAGNOSTICS ET EXPERTISES AD EXPERTISES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au 35 avenue Paul Doumer-75016 PARIS
non représenté Signification de l'assignation aux fins d'appel provoqué et des conclusions par acte délivré le 26 mars 2014 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Suivant acte authentique reçu le 17 avril 2008 par M. Jean-François Z..., notaire associé de la SCP Jean-François Z...et Pierre Z..., M. Michel Y...a vendu à M. François X... le lot no 1160 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis 16 avenue de Général Leclerc à Paris, 14e arrondissement, soit un bâtiment à usage d'habitation, un local à usage d'atelier d'artiste, un jardin et un huitième indivis de la surface de la cour C, soit 16, 125 m2, au prix de 2 200 000 ¿. Le 8 décembre 2008, soutenant que le lot vendu n'avait pas la superficie de 260, 90 m2 comme mentionné dans l'acte de vente suivant le certificat de mesurage dressé par la SARL Analyses diagnostics expertises (AD expertises) le 24 septembre 2007, mais que sa surface était inférieure de plus de 5 % pour inclure celle de la cave de 31, 30 m2, M. X... a assigné son vendeur et le mesureur, sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, devant le juge des référés en désignation d'un constatant, aux fins de décrire la cave, et d'un géomètre-expert, aux fins de mesurer le bien vendu. Sur ordonnance du 9 janvier 2009 les nommant à ces fins, M. Emmanuel A..., huissier de justice, a dressé son constat le 9 mars 2009 et M. Eric B..., expert, a déposé son rapport le 25 octobre 2010. Par acte du 1er février 2011, M. X... a assigné son vendeur devant le Tribunal de grande instance en diminution du prix. M. Y...a appelé en intervention forcée le notaire, le mesureur et la SA Chartis Europe, assureur du mesureur.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 septembre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevable la demande en diminution de prix de M. X...,- condamné M. X..., en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à payer à M. Y...la somme de 3 000 ¿, à M. Z...et la SCP Jean-François Z...et Pierre Z...la somme globale de 3 000 ¿, à la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, celle de 3 000 ¿,- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 2 janvier 2014, M. X..., appelant, demande à la Cour de :

- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 2230, 2231, 2239, 2241 et 2242 du Code Civil,- homologuer le rapport de M. B...,- au principal, condamner M. Y...à lui verser la somme de 1 375 147, 60 ¿,- à titre subsidiaire, condamner M. Y...à lui verser la somme de 624 162, 54 ¿,- à titre infiniment subsidiaire, condamner M. Y...à lui verser la somme de 321 947, 12 ¿,- dans tous les cas, vu l'article 1154 du Code Civil :- dire que toute condamnation à raison de la diminution du prix portera intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2008 avec anatocisme,- condamner M. Y...à lui verser la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 31 mars 2015, M. Y...prie la Cour de :

- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 2220, 2241 et 2242 du Code Civil,- déclarer la demande de M. X... irrecevable car introduite hors délai,- confirmer le jugement entrepris,- subsidiairement, au fond,- prononcer la nullité du constat de M. A...pour non-respect du contradictoire,- débouter M. X... de ses demandes,- le dire lui, en tant qu'intimé, recevable et bien fondé en son appel provoqué,- subsidiairement, dire que les sociétés AD expertises, Chartis Europe, devenue AIG Europe limited, et les notaires, seront tenus solidairement de le garantir de toute condamnation à intervenir contre lui à la demande de M. X...,- débouter Chartis Europe, devenue AIG Europe limited, et les notaires des demandes dirigées contre lui,- condamner M. X... ou tout succombant à lui payer la somme de 10 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus incluant les frais d'expertise.

Par dernières conclusions du 13 mai 2014, la société AIG Europe limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, demande à la Cour de :

- vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 2239 et 2241 du Code Civil,- lui donner acte de ce qu'elle vient aux droits de la société Chartis Europe,- à titre principal, confirmer le jugement entrepris et la mettre hors de cause,- à titre subsidiaire,- dire que le constat de M. A...et nul,- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,- dire l'assignation en appel provoqué sans objet,- ordonner sa mise hors de cause,- à titre plus subsidiaire,- dire que la restitution du prix n'est pas un préjudice indemnisable pouvant justifier un recours en garantie contre le métreur,- en conséquence, débouter M. Y...de sa demande de garantie,- à titre toujours plus subsidiaire,- dire que M. X... ne précisant pas la valeur de la Cour privative, le chiffrage de la restitution du prix est impossible,- débouter M. X... de ses demandes,- à toutes fins,- dire que la restitution du prix ne peut excéder la somme de 253 476, 42 ¿,- dire que le notaire a manqué à son obligation de conseil et d'information et condamner M. Z...et la SCP Jean-François Z...et Pierre Z...à la garantir de l'ensemble de condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,- en tout état de cause :- dire qu'elle ne peut être tenue que dans les limites de son contrat d'assurance opposable aux tiers lésés et faire application de la franchise contractuelle de 3 000 et du plafond de garantie de 300 000 ¿ par sinistre,- condamner M. X... ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 13 mai 2013, M. Z...et la SCP Jean-François Z...et Pierre Z...prient la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter M. Y...de ses demandes,- débouter la Cie Aig Europe limited de sa demande de garantie,- condamner M. Y...ou tout autre succombant à lui payer la somme de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.

La société Analyses diagnostics expertises (AD expertises), assignée en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Considérant que les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, dernier alinéa, " l'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance " ; que cette sanction, expressément prévue par le législateur, lui confère la nature d'une forclusion, l'article 46 précité n'étant, d'ailleurs, qu'un cas spécial d'application légal au lot de copropriété de l'action en diminution de prix prévue par l'article 1622 du Code Civil enfermée dans le même délai lequel est un délai préfix ;
Considérant que l'article 2220 du Code Civil énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre consacré à la prescription extinctive qui inclut, notamment, les règles de suspension et d'interruption de la prescription ;
Que, si l'article 2241 du Code Civil prévoit expressément l'interruption du délai de forclusion par la demande en justice, tel n'est pas le cas pour la cause de suspension de l'article 2239 du Code Civil que la loi n'a pas rendue applicable aux délais de forclusion ;
Considérant qu'en la cause, le délai de forclusion d'un an à compter de l'acte authentique du 17 avril 2008 a été interrompu par la demande en diminution du prix introduite par M. X... devant le juge des référés le 8 décembre 2008 et ce, pendant toute la durée de l'instance, au cours de laquelle l'acheteur a réclamé l'organisation de deux mesures d'instruction, et qui s'est achevée par l'ordonnance du 9 janvier 2009 ; qu'à compter de cette dernière date, le délai d'un an, non susceptible de suspension, a couru, de sorte que l'assignation au fond du 1er février 2011 est tardive et que l'action de M. X... en diminution de prix, atteinte par la forclusion, est irrecevable ;
Considérant qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des intimés, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;
Condamne M. François X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. François X..., à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à :
- M. Michel Y...la somme de 10 000 ¿,
- M. Jean-François Z...et la SCP Jean-François Z...et Pierre Z...la somme globale de 6 000 ¿,
- la société AIG Europe limited celle de 5 000 ¿.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/19237
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

ARRET du 08 décembre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 décembre 2016, 15-23.098, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-21;13.19237 ?
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