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21/05/2015 | FRANCE | N°13/08722

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4- chambre 1, 21 mai 2015, 13/08722


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08722

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 06479

APPELANT

Monsieur Bruno X... né le 23 mars 1960 à PARIS 75004

demeurant ...

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau d

e PARIS, toque : L0056

INTIMÉS

Monsieur Djamel Y... né le 10 mars 1970 à ZERALDA (ALGERIE)
et
Madame Fatya Z... épouse Y... n...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 21 MAI 2015

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08722

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 10/ 06479

APPELANT

Monsieur Bruno X... né le 23 mars 1960 à PARIS 75004

demeurant ...

Représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMÉS

Monsieur Djamel Y... né le 10 mars 1970 à ZERALDA (ALGERIE)
et
Madame Fatya Z... épouse Y... née le 09 octobre 1973 à SAINT DENIS 93200

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Virginie BLANCAN de la SCP BLANCAN GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés, no Siret : B 542 073 580

demeurant Chaban de Chauray-79000 NIORT

Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010

SARL GIH PEINTURE prise en la personne de ses représentants légaux domicilies au dit siège, no Siret : 402 137 491

ayant son siège au 15 ROUTE NATIONALE-02310 SAULCHERY

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 28 juin 2013 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 25 juillet 2013 par remise à l'étude d'huissier.

SELARL GRAVE WALLYN ET RANDOUX en qualité de Mandataire Judiciaire de la SELARL GIH PEINTURE

ayant son siège au 8 PLACE DES LAMPIONS-02100 SAINT QUENTIN

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 28 juin 201 par remise à personne morale et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 juillet 2015 par remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt du 18 décembre 2014 par lequel cette Cour a :

- déclare recevable l'action de M. Djamel Y... et Mme Fatya Z..., épouse Y... (les époux Y...),
- déclaré recevable la demande additionnelle en paiement de la somme de 4 462, 14 ¿ formée par les époux Y... devant la Cour,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait :
. débouté les époux Y..., de leur demande d'annulation de la vente,
. prononcé la résolution de la vente pour vices cachés et condamné solidairement Gisèle Pessina, épouse X..., et M. Bruno X... à payer aux époux Y..., la somme de 75 000 ¿ à titre de remboursement du prix,
. débouté les époux Y... de leurs demandes à l'encontre de la société MAAF assurances,
. déclaré les époux Y... irrecevables en leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- y ajoutant :
- débouté M. Bruno X... de ses demandes contre la société MAAF assurances,
- condamné M. Bruno X... aux dépens d'appel de l'instance formée contre la société MAAF assurances et à payer à la société MAAF assurance la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,
- avant dire droit sur le surplus du litige :
- invité les parties à conclure sur le bien fondé de la demande des époux Y... au titre du remboursement des intérêts du crédit immobilier au regard de la résolution du contrat de prêt par l'effet de la résolution du contrat de vente et des primes d'une assurance privée de cause,
- invité les époux Y... à fournir le détail de la somme de 6 200 ¿ qualifiée par le notaire de " frais d'achat " dans sa lettre du 31 janvier 2008,
- invité les parties à justifier de leur déclaration de créances au passif de la procédure collective de la société GIH peinture en redressement judiciaire et, à défaut, à conclure sur la recevabilité de leurs demandes de ce chef,
- ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du jeudi 16 avril 2015, 14 heures,
- réservé le surplus des dépens ;

Vu les dernières conclusions du 28 janvier 2015 par lesquelles M. Bruno X... demande à la Cour de :

- statuant en suite de l'arrêt du 18 décembre 2014,
- lui donner acte de ce qu'il produit aux débats la preuve de sa déclaration de créance et de l'accusé de réception du mandataire liquidateur,
- dire qu'en l'état de la résolution de la vente qui remet les choses en l'état, il y a lieu à restitution du prix et de la chose dans l'état où elle se trouvait au moment de la vente,
- condamner tous succombant aux dépens de première instance d'appel ;

Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2013 par lesquelles les époux Y... prient la Cour de :

- vu les articles 1109, 1116, 1382, 1641, 1645, 1792 du Code Civil, la loi du 10 juillet 1965 et notamment son article 14,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues au titre de leurs préjudices et condamner les consorts X... à leur payer :
. intérêts du prêt : 16 489, 37 ¿,
. assurance du prêt : 953, 80 ¿,
. taxe foncière : 1 448 ¿,
. frais notariés : 6 200 ¿,
. frais de l'agent immobilier : 10 000 ¿,
. frais de bail : 985 ¿,
. assurance locaux vacants : 472 ¿,
. préjudice financier : 32 649, 32 ¿,
. préjudice moral : 10 000 ¿,
. travaux de conservation : 4 462, 14 ¿,
sommes arrêtées au 30 septembre 2013 et qu'il conviendra d'actualiser au jour où l'arrêt sera rendu,
- si la Cour ne prononçait pas la résolution de la vente pour vices cachés, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la vente pour réticence dolosive et prononcer la nullité de la vente,
- condamner les consorts X... à leur payer :
. la somme de 75 000 ¿ au titre du prix,
. intérêts du prêt : 16 489, 37 ¿,
. assurance du prêt : 953, 80 ¿,
. taxe foncière : 1 448 ¿,
. frais notariés : 6 200 ¿,
. frais de l'agent immobilier : 10 000 ¿,
. frais de bail : 985 ¿,
. assurance locaux vacants : 472 ¿,
. préjudice financier : 32 649, 32 ¿,
. préjudice moral : 10 000 ¿,
. travaux de conservation : 4 462, 14 ¿,
- en tout état de cause :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de GIH peinture et son assureur, la MAAF,
- condamner la société GIH peinture à leur payer sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil :
. préjudice financier : 32 649, 32 ¿,
. préjudice moral : 10 000 ¿,
. intérêts du prêt : 16 489, 37 ¿,
. frais annexes : 1 694, 38 ¿
sommes arrêtées au 30 septembre 2013 et qu'il conviendra d'actualiser au jour où l'arrêt sera rendu,
- dire que la MAAF sera condamnée à garantir l'entreprise GIH peinture de toutes les condamnations prononcées contre elle,
- condamner tout succombant à leur payer la somme de 10 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.

Vu l'assignation en l'étude de l'huissier de justice de la société GIH peinture, qui n'a pas constitué avocat ;

Vu l'assignation à personne habilitée à recevoir l'acte de la société Grave Wally et Randoux, ès qualité de mandataire judiciaire de la société GIH peinture, qui n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Considérant, sur les demandes des époux Y... à l'encontre de M. X..., que, s'agissant du remboursement des intérêts du crédit immobilier, qu'il résulte des articles L. 312-12 du Code de la consommation et 1184 du Code Civil qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à la résolution judiciaire du contrat de vente, celui-ci est réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte que le contrat de prêt est résolu de plein droit ; que, par l'effet de la résolution de la vente, les parties étant replacées en leur état antérieur, les époux Y... devront restituer à la banque le capital emprunté, avec éventuellement les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la banque devant rembourser aux emprunteurs les échéances en capital et intérêts qu'ils ont payées et l'assureur les primes d'assurances privées de cause ;

Qu'ainsi, les demandes en paiement par M. X... des intérêts du prêt et des primes d'assurances à hauteur des sommes de 16 489, 37 ¿ et de 953, 80 ¿ doivent être rejetées ;

Que, concernant les frais de vente, les droits de mutation et d'enregistrement étant susceptibles d'être répétés sur le Trésor public après la résolution de la vente, les acquéreurs peuvent seulement réclamer au titre de leur préjudice le remboursement des honoraires et émoluments du notaire ; que les époux Y..., qui n'ont pas fourni le détail de la somme de 6 200 ¿, qualifiée par le notaire de " frais d'achat " dans sa lettre du 31 janvier 2008, doivent être déboutés de leur demande en paiement de cette somme ;

Que, concernant le préjudice financier invoqué par les époux Y..., s'ils avaient connu les vices affectant le bien, les époux Y... ne l'auraient pas acquis de sorte que le préjudice qu'ils invoquent à hauteur de la somme de 32 649, 32 ¿ ne trouve pas sa cause dans la résolution de la vente et que cette demande doit être rejetée ;

Qu'à bon droit le Tribunal a dit que les époux Y... ne justifiaient pas de leur demande en paiement de la somme de 985 ¿ au titre du dépôt de garantie qu'ils ont remboursé à leur locataire, cette somme n'étant pas acquise au bailleur et ne constituant pas un préjudice ;

Qu'en définitive les demandes des époux Y... sont justifiées à hauteur des sommes de 1 448 ¿ de taxes foncières, 10 000 ¿ au titre de la commission payée à l'agent immobilier par les acquéreurs ainsi qu'il résulte du contrat de vente, 472 ¿ pour l'assurance des locaux vacants ;

Que la demande en paiement de la somme de 4 462, 14 ¿ au titre des travaux de conservation du bien, qui n'est pas nouvelle, s'agissant de la réparation du préjudice subi par les acquéreurs, est recevable en cause d'appel ; que, toutefois elle n'est pas fondée, le chèque et les factures versés aux débats ne permettant pas de rattacher ces dépenses aux locaux litigieux ;

Que les époux Y..., qui ont dû renoncer au bien qu'ils convoitaient et subir les aléas d'un procès, justifient d'un préjudice moral qui sera réparé par la somme de 10 000 ¿ de dommages-intérêts ;

Qu'en définitive, M. X... doit être condamné à payer aux époux Y... la somme de 21 920 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que les époux Y... ont déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société GIH peinture le 2 juillet 2010 ;

Qu'il ressort des rapports d'expertises judiciaires de MM. A... et Konstatinovitch que de la facture du 17 décembre 2003 de la société GIH peinture que les époux X... ont fait rénover et découper le bien litigieux pour le vendre aux époux Y... et que c'est cette société qui a procédé à la rénovation, la facture précitée démontant que les travaux n'ont pas consisté seulement en embellissements, mais qu'ils ont porté sur la structure de l'immeuble par le doublage des pannes vissées sur les existants, M. A... ayant relevé dans son rapport que les travaux portaient sur la solidité des structures et que la société GIH peinture, soit par manque de qualification, soit par volonté d'ignorer l'importance des désordres, n'avait pas informé Vincenzo X... de l'état de la structure, les réparations rendues nécessaires étant dues à son défaut de conseil et aux malfaçons des travaux qu'elle avait réalisés ;

Qu'ainsi, la responsabilité de la société GIH peinture à l'égard des acquéreurs doit être retenue sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ;

Considérant que le préjudice des époux Y... vient d'être fixé à la somme de 21 920 ¿ et qu'il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la société GIH peinture tenue in solidum avec M. X... à l'égard des acquéreurs ;

Considérant, sur la demande de garantie formée par M. X..., qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société GIH peinture le 7 juin 2010, que les fautes de la société GIH Peintures, qui viennent d'être décrites, sont à l'origine des condamnations à dommages-intérêts prononcées contre M. X... au profit des époux Y..., de sorte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de garantie de ce dernier à hauteur de la somme de 21 920 ¿, la restitution du prix n'étant pas un préjudice indemnisable, et de fixer la créance au passif de la procédure collective de la société GIH peinture tenue avec lui in solidum à l'égard des acquéreurs ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X... en cause d'appel à l'encontre de la société GIH peinture en redressement judiciaire ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des époux Y... en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Vidant la partie avant dire droit de l'arrêt du 18 décembre 2014 :

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné in solidum Gisèle X... et M. Bruno X... à payer aux époux Y... la somme de 27 915, 57 ¿ à titre de dommages-intérêts,

- débouté les époux Y... et les consorts X... de leurs demandes à l'encontre de la société GIH peinture ;

Statuant à nouveau :

Condamne M. Bruno X... à payer à M. Djamel Y... et Mme Fatya Z..., épouse Y..., la somme de 21 920 ¿ à titre de dommages-intérêts ;

Dit que la société GIH peinture est responsable envers M. Djamel Y... et Mme Fatya Z..., épouse Y..., des dommages affectant le bien ;

Dit M. Bruno X... et la société GIH peinture tenus in solidum de la réparation des dommages subis par M. Djamel Y... et Mme Fatya Z..., épouse Y... ;

Fixe la créance de M. Djamel Y... et Mme Fatya Z..., épouse Y..., au passif du redressement judiciaire de la société GIH peinture à hauteur de la somme de 21 920 ¿ ;

Dit que la société GIH peinture doit garantir M. Bruno X... de la condamnation à dommages-intérêts qui vient d'être prononcée contre lui au profit des époux Y... ;

Fixe la créance de M. Bruno X... au passif du redressement judiciaire de la société GIH peinture à hauteur de la somme de 21 920 ¿ ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. Bruno X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. Bruno X... à payer à M. Djamel Y... et Mme Fatya Z..., épouse Y..., la somme de 5 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4- chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/08722
Date de la décision : 21/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2015-05-21;13.08722 ?
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