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19/05/2015 | FRANCE | N°12/20132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 19 mai 2015, 12/20132


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 19 MAI 2015



(n° 2015/ , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20132



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201082114





APPELANTE



Société AGRA TRADING Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de tous représentants l

égaux domiciliès en cette qualité audit siège, devenue AGRAKEPAK INTERNATIONAL

c/o Kepak Group, Clonee, Co.Meath

IRELAND



Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barrea...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 19 MAI 2015

(n° 2015/ , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20132

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201082114

APPELANTE

Société AGRA TRADING Société de droit étranger agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège, devenue AGRAKEPAK INTERNATIONAL

c/o Kepak Group, Clonee, Co.Meath

IRELAND

Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée par Me Davide MEHEUT du PUK CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0429

INTIMÉE

SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Représentée par Me Simon LEWITA de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Nadia DAHMANI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

La société AGRA TRADING de droit irlandais ayant une activité de négoce de denrées alimentaires a signé avec la société GROUPAMA ASSURANCE-CRÉDIT un contrat d'assurance crédit le 28 février 2008.

La société AGRA TRADING a reçu de septembre à décembre 2008 des commandes de viande de la société russe FOTECK. La viande a été livrée en Russie entre le 31 octobre et le 31 décembre 2008 et facturée pour une valeur de 439.647 US $. Les facturations n'étant pas réglées, la société AGRA TRADING a fait une déclaration de sinistre le 25 mars 2009 à la société GROUPAMA.

GROUPAMA refusant de couvrir ce sinistre pour déclaration tardive, la société AGRA TRADING a, par acte du 12 novembre 2010, assigné cet assureur devant le Tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 26 septembre 2012, a relevé que la déclaration de sinistre a été effectuée hors délai, constaté la déchéance de garantie et débouté la société AGRA TRADING de ses demandes et l' a condamnée à payer à la société GROUPAMA la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 31 octobre 2012, la société AGRA TRADING a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mars 2015, elle sollicite l'infirmation du jugement, la condamnation de la société GROUPAMA à lui vers la somme de 200.000 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation, lesdits intérêts capitalisés. À titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser la somme de 175.640,56 $, avec intérêts calculés au taux légal à compter de l'assignation. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser la somme de 80.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions en date du 26 février 2015, la société GROUPAMA demande la confirmation du jugement entrepris. À titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes de la société AGRA TRADING ,qui ne justifie pas du caractère impayé à ce jour de ses créances. À titre infiniment subsidiaire, elle demande de limiter toute garantie qui serait due à 90% du montant des créances impayées litigieuses dans la limite du plafond contractuel du garantie fixé à 200.000 euros ,soit un montant maximal de 154.790,32 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société AGRA TRADING à lui payer la somme de 23.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2015.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur l'absence de sanction de déclaration tardive:

Considérant que la société AGRA TRADING fait valoir que l'article 4-1 de la police d'assurance ne prévoit aucune sanction en cas de déclaration tardive et affirme qu'en aucun cas la déchéance stipulée à l'article 4-2 de la police d'assurance ne s'applique à l'article 4-1, qu'en tout état de cause, elle estime, sur le fondement de l'article 1162 du code civil, que tout ambiguïté doit s'interpréter en sa faveur ;

Considérant que la société GROUPAMA souligne que le dernier alinéa de l'article 4 du contrat d'assurance stipulant que la déchéance est encourue en cas de défaut d'exécution des exigences contractuelles, dès lors cette sanction, acceptée en connaissance de cause par la société AGRA TRADING, doit s'appliquer en l'espèce ;

Que les premières factures émises le 17 septembre 2008 avaient pour date limite de déclaration du sinistre le 20 janvier 2009 et la dernière facture émise le 27 septembre 2008 avait pour date limite le 13 février 2009,que, dès lors, la déclaration de sinistre survenue le 25 mars 2009 est intervenue hors délai ;

Considérant que, pour estimer la sanction de la déchéance limitée à l'article 4.2 des conditions générales, l'appelante soutient que le terme article désigne les clauses comme l'article 4.2 , comme en témoigne les articles 5-1, 3-9 et la référence à l'article 3-3 dans l'article 7-4 ;

Considérant, en effet, que la phrase identique figurant dans ces textes mentionne que 'tout manquement aux obligations prévues dans le présent article entraîne la déchéance des garanties sur les créances en cause' figure aussi bien in fine de la rubrique concernée (rubriques 3 et 4) que dans le cadre d'une division de cette rubrique (article 5.1), qu'il existe donc une ambiguïté sur le sens du terme article qui, conformément à l'article 1162 du code civil ,doit être interprétée en faveur de celui qui a contacté l'obligation, en l'espèce la société AGRA, qu'en conséquence, la déchéance ne saurait s'appliquer à l'article 4.1 des conditions générales ;

Sur la mise en oeuvre de la garantie:

Considérant que la société AGRA TRADING confirme le caractère impayé des créances et produit l'attestation d'un de ses dirigeants et de son commissaire aux comptes et soutient qu'en application de la quotité non garantie de 90% l'intégralité du plafond de la police de 200.000 euros est due ;

Considérant que GROUPAMA réplique que l'appelante ne justifie pas du caractère impayé des créances litigieuses, notamment par la production de pièces comptables certifiées et traduites en Français ;

Qu'elle ajoute, qu' en cas de condamnation, la société GROUPAMA soutient que la Cour devra limiter toute garantie à 90% du montant des créances impayées litigieuses pouvant être considérées comme ayant été déclarées à temps sachant que tout sinistre doit être déclaré 30 jours après sa survenance en vertu du contrat ;

Considérant que pour justifier sa demande, la société AGRA produit uniquement en traduction libre une attestation de son dirigeant et une seconde , toujours en traduction libre, du commissaire au compte de la société confirmant qu'au 30 janvier 2015 le montant dû par Fortek était de 374 937,87 US Dollars ;

Considérant, toutefois, que cette première attestation ne saurait être reçue, nul ne pouvant se constituer sa propre preuve, et que la seconde sera également rejetée parce qu'elle ne fait aucun lien entre les factures litigieuses établies en 2008 pour un montant total de US S 439 647 et la somme relevé e ci-dessus comme étant le solde dû à l'appelante par FORTEK au 30 janvier 2015 ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de dire la société AGRA mal fondée dans ses demandes ;

Sur la résistance abusive de la société GROUPAMA:

Considérant que la société AGRA TRADING affirme que le déni de garantie de la société GROUPAMA est constitutif d'une résistance abusive et sollicite à ce titre la condamnation de la société GROUPAMA à lui verser la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Mais considérant que le refus de garantie de l'assureur était justifié et que l'appelante ne démontrant aucune faute ou abus de droit de celui-ci dans l'exercice de son droit de se défendre et d'ester en justice, sa demande sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner la société AGRA à payer la somme de 5 000 euros à GROUPAMA, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Déclare mal fondé l'appel de la société AGRA TRADING et la déboute de ses demandes,

La condamne à payer à la société GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/20132
Date de la décision : 19/05/2015

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°12/20132 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-05-19;12.20132 ?
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